Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 348
Entscheidungsdatum
05.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

306

AP14.010829-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 64 ss CP; 135 al. 1, 393 ss CPP; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par S.________ contre la décision rendue le 7 avril 2015 par le Collège des juges d’application des peines et par K.________ contre cette même décision en tant qu’elle fixe son indemnité due en qualité de défenseur d’office de S.________ dans la cause n° AP14.010829-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Bern-Laupen a condamné S.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle.

b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que S.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.

c) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002, S.________ a été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire à la peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 627 jours de détention provisoire, infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen.

Toujours par jugement du 11 octobre 2001, l'exécution de cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP. Cette mesure de sûreté remplace non seulement la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle rendue par la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel.

A l’appui de la condamnation du 11 octobre 2001 pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants, les faits retenus sont les suivants : S.________ a commis, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, a entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans, et entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, a commis des aces d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.

d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, S.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur.

Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993 et révoquée le 16 juin 2000, S.________ a vu encore sa précédente libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988.

e) S.________ a été incarcéré, pour l’exécution de sa peine, le 10 février 2000 à la prison régionale de Berne, puis dès le 13 mars 2000 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a été transféré le 20 mars 2002 aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg. Dès le 2 octobre 2002, il a été détenu aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies, puis, dès le 25 juillet 2007, aux EPO, et, depuis le 20 juillet 2010, aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg. Le 19 septembre 2013, il a été transféré au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bellevue, puis, le 14 août 2014, aux EPO.

f) La libération conditionnelle a été refusée à S.________ par décisions de la Commission de libération des 7 octobre 2004, 1er février 2005, 28 juillet 2005 et 8 septembre 2006, ainsi que par décisions du Collège des juges d’application des peines des 9 octobre 2009 et 6 septembre 2013.

B. Dans le cadre de l’exécution de son internement, S.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.

a) Dans leur rapport daté du 6 juin 2005, les experts W.________ et J.________ de la Clinique psychiatrique de Schlössli, à Oetwil, n’ont décelé aucun trouble psychique de l’intéressé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Ils ont considéré le risque de récidive comme élevé.

b) Dans leur rapport daté du 26 juin 2008, les experts Z.________ et B.________ ont confirmé l’absence de trouble psychique chez S.________ au sens des classifications internationales, tout en relevant la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout phantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu’une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Le risque de récidive a également été considéré comme élevé.

c) Dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, le Dr X., psychiatre à Neuchâtel, a retenu que l’intéressé était un pervers narcissique, qui présentait une estime de lui-même excessive, avec tendance au déni d’actes graves tels que ceux qui lui étaient reprochés. Le risque de récidive était considéré comme important s’agissant d’infractions contre le patrimoine et nul en ce qui concernait les actes pédophiles, non sans préciser qu’il n’était pas possible d’expliquer les raisons du passage aux actes d’ordre sexuel en Thaïlande du condamné, tant il était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Selon le Dr X., il était difficile de concevoir que S.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité du prénommé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.

d) Dans son rapport du 17 juin 2013, le Dr P.________ a relevé que l’intéressé niait toujours toutes les accusations de délits sexuels sur les enfants thaïlandais commis en Thaïlande et en Suisse et qu’il maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d’un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. L’expert a diagnostiqué chez l’intéressé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme de « pervers narcissique » s’appliquait à l’intéressé. L’expert a considéré que S.________ était davantage attiré par les enfants de son épouse, lorsqu’il l’a épousée, dès lors qu’il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. L’expert a précisé cependant que les délits sexuels commis par l’intéressé ne devaient pas être interprétés dans le sens d’une sexualité exclusivement pédophilique, mais plutôt comme l’expression d’une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait.

Concernant le risque de récidive, l’expert a soulevé qu’il devait être considéré comme élevé aussi pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. A l’appui de son analyse, il a relevé les éléments suivants : une introspection difficile (dénégation des faits) ; les attitudes négatives (l’expertisé pense que la prostitution des enfants serait différemment tolérée que l’on soit en Thaïlande ou en Occident) ; la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l’expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n’y voit aucune utilité) ; l’exposition à des facteurs déstabilisants (projet d’un retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers) ; l’inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l’expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur).

S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, il était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Il a relevé que S.________ n’était pas pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP dans la mesure où l’intéressé pouvait déjà bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le souhaitait. C. a) Le 14 mai 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de S.________, au motif que la situation de ce dernier n’avait pas évolué depuis le dernier examen de la libération conditionnelle et que le risque de récidive demeurait important.

b) Le 28 mars 2014, la Direction de l’Etablissement de Bellevue a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du prénommé. Elle a en effet relevé qu’au vu de son souhait de retourner en Thaïlande, le risque que celui-ci commette de nouveaux actes à caractère pédophile était présent, que ses projets jugés peu réalistes constituaient des facteurs déstabilisants, que l’intéressé persistait dans la position de déni complet face aux actes qui lui étaient reprochés, qu’il demeurait réfractaire à toute forme de remise en question, ce qui rendait l’introspection difficile, et qu’il ressortait des divers rapports d’expertises psychiatriques que le risque de récidive était moyen à élevé.

c) Le 28 avril 2014, l’OEP a validé le bilan de phase du Plan d’exécution de la mesure (ci-après : PEM) établi par l’Etablissement de Bellevue entre les mois de mars et avril 2014, qui posait comme objectifs à l’intéressé de démontrer qu’il était capable de respecter un cadre et de demeurer adéquat sur le plan relationnel, de favoriser un élargissement progressif et de commencer à élaborer une réflexion autour de sa problématique délictuelle. Le premier objectif était considéré comme partiellement atteint. En effet, le condamné avait un comportement correct, il était poli et ponctuel au travail et il était relativement adéquat avec le personnel de surveillance dans ses échanges verbaux. En revanche, il l’était moins lorsqu’il s’adressait aux divers intervenants pour formuler des demandes, car il pouvait mettre fin à toute collaboration lorsqu’il s’estimait lésé. En ce qui concernait le second objectif, il n’avait pas pu être évalué. La situation, le comportement et les attitudes de S.________ déterminaient une impasse. Aucun élément ne permettait de dire que l’intéressé avait manifesté la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout échange avec l’institution judiciaire ou pénitentiaire. La seule solution objective consistait à examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au prénommé d’évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible le risque de récidive et d’évasion. Pour ce qui était du troisième objectif, il était considéré comme non atteint, puisque l’intéressé persistait dans le déni total face aux actes pédophiles qui lui avaient été reprochés. S.________ estimait n’avoir besoin d’aucun suivi thérapeutique et n’avait mené aucune démarche introspective, ni aucune réflexion sur les délits à caractère pédophile jusqu’à présent. Quant à une éventuelle progression du régime, il résulte du bilan de phase du PEM que seules des conduites sociales auraient pu être envisagées pour permettre à l’intéressé de se confronter à un milieu autre que celui de la prison et de renouer les liens avec l’extérieur et permettre ainsi aux intervenants de l’observer en externe. Cela étant, le positionnement catégorique et le déni dans lequel l’intéressé persistait ne laissaient pas croire qu’il s’inscrivait dans une réelle volonté de changement. De plus, son attitude négative envers la Suisse et sa volonté de retrouver sa famille en Thaïlande laissaient supposer qu’un risque d’évasion était à craindre. Par conséquent, aucune progression de régime n’était envisageable en l’état.

d) Dans son avis des 28 et 29 avril 2014, la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) s’est fondée sur l’expertise psychiatrique du 17 juin 2013 pour constater la persistance chez le condamné d’un risque élevé de réitération d’infractions à caractère sexuel envers des enfants, s’il devait se trouver avec eux dans un rapport de proximité et de familiarité. La Commission a ajouté que les possibilités thérapeutiques pour réduire ce risque apparaissaient fort limitées, de sorte qu’il convenait de maintenir un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif avant toute perspective d’allégement. La CIC a en outre constaté que le rapport des Etablissements de Bellevue du 24 mars 2014 faisait ressortir la constance des distorsions relationnelles déjà maintes fois signalées, ainsi que le refus du prénommé de toute démarche d’examen des implications et des conséquences de ses déviances sexuelles. Dans ces conditions, la Commission a considéré qu’aucun élargissement du régime de détention actuel de l’intéressé n’était à envisager.

e) Entendu le 13 janvier 2015, S.________ a déclaré qu’il n’y avait rien qui différait de la position qu’il avait toujours soutenue jusqu’ici sur les faits qui lui avaient été reprochés et que cela faisait dix-sept ans qu’il clamait son innocence. Il ne voyait donc pas ce qu’il pouvait apporter de plus et demandait au Collège des Juges d’application des peines de bien vouloir reconsidérer notamment le fait que le Tribunal de Chonburi, en Thaïlande, l’avait acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel sur sa fille adoptive, le témoignage de celle-ci qui avait attesté de l’innocence de l’intéressé et la lettre du 21 novembre 2005 du Colonel [...], chef de la police de Pataya, qui confirmait l’innocence de S.________ et qui proposait à celui-ci un poste d’interprète au sein de la police thaïlandaise lorsqu’il sortirait de prison.

S’agissant des soins thérapeutiques reçus depuis sa dernière comparution, S.________ a indiqué que toutes les expertises psychiatriques ne diagnostiquaient aucun trouble mental, si ce n’était des troubles de la personnalité, qu’il avait quand même accepté à bien plaire d’avoir des entretiens avec un psychiatre à Bellevue et qu’il avait arrêté lorsqu’il avait lu sur un rapport que sa démarche était selon les spécialistes plus stratégique que sincère, alors qu’il l’avait fait en ayant le sentiment que la Directrice adjointe voulait l’aider.

En ce qui concerne sa révolte contre le système judiciaire et pénitentiaire vaudois qu’il avait exprimée à travers plusieurs correspondances et une grève de la faim entamée ensuite de la teneur du bilan du PEM, l’intéressé a déclaré que les Vaudois s’étaient trompés à son sujet, mais qu’il n’allait pas les haïr encore trop longtemps, car cela ne servait à rien.

Interrogé au sujet de sa manière de réagir en cas de frustrations, du trouble de la personnalité narcissique ainsi que de la psychopathie diagnostiquée dans la dernière expertise psychiatrique, l’intéressé a répondu qu’il essayait en général de ne pas avoir besoin de recourir à l’aide des autres, qu’il avait fait toutes les mauvaises expériences possibles en prison, où il avait souvent été déçu, que désormais, il restait seul dans son coin, qu’il ne se liait à personne et ne s’occupait pas des problèmes des autres, ce qui n’empêchait pas qu’il soit sympathique avec le personnel de surveillance et ses codétenus. Il a ajouté qu’il ne voyait pas en quoi il souffrait de troubles psychiques, qu’il s’aimait bien et qu’il croyait en sa musique et en ses qualités artistiques. Il a encore ajouté qu’en prison, il y avait beaucoup de conflits et de jalousies, qu’il essayait de les éviter et qu’il ne cherchait pas la confrontation. Il a précisé qu’il voulait qu’on se réfère au rapport d’expertise du Dr X.________, qui avait exclu la qualification de pédophile et qui avait conclu à un risque de récidive nul en la matière.

Concernant ses projets, S.________ a déclaré vouloir reprendre une carrière artistique, plus particulièrement dans la musique, compte tenu de son succès dans ce domaine avant son incarcération, expliquant à cet égard avoir travaillé avec Alain Morisod, mais que s’il n’y parvenait pas, il n’en ferait pas une maladie. Il a également déclaré pouvoir faire du commerce d’importation de biens artisanaux thaïlandais au Canada, voire d’autres activités commerciales, car il était bon en affaires.

f) Le 16 janvier 2015, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de S.________.

g) Dans le délai de prochaine clôture, l’intéressé a requis un complément d’expertise, l’audition de l’expert P.________ par le Président du Collège des juges d’application des peines et la soumission à la CIC du dossier, y compris le rapport du complément d’expertise à intervenir.

h) Par décision du 7 avril 2015, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ de l’internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 (I), a renoncé à saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du passage de l’internement au sens de l’art. 64 CP à une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 59 CP (II), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ à un montant de 3'878 fr. 55, dont 287 fr. 30 de TVA (III), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (IV).

Dans sa motivation, le Collège des juges d’application des peines a d’abord rejeté les réquisitions complémentaires présentées par l’intéressé dans le délai de prochaine clôture. Il a en effet considéré que le dernier rapport d’expertise rendu le 17 juin 2013 par le Dr P.________ et l’avis de la CIC des 28 et 29 avril 2014 conservaient leur actualité en l’état, aucun changement significatif dans la situation de l’intéressé ne permettant de mettre en doute la teneur de ces documents.

S’agissant ensuite de l’examen du pronostic les premiers juges ont retenu les éléments suivants.

Ils ont d’abord relevé le bon comportement en détention de S.. L’instruction avait en outre permis d’établir que l’intéressé avait écrit un livre volumineux, qu’il possédait des capacités artistiques retranscrites sur un disque compact, qu’il semblait continuer à entretenir des contacts réguliers avec la famille qu’il avait fondée en Thaïlande et qu’il avait des projets artistiques relativement concrets, nonobstant les difficultés de réalisation liées à la nécessité de trouver un financement et à ses antécédents judiciaires. Le condamné avait en outre donné le sentiment d’avoir compris que sa révolte contre le système judiciaire et pénitentiaire ne servait à rien, indiquant à cet égard qu’il était constructif et positif de nature, ce qui laissait entendre qu’il était déterminé à aller de l’avant. Selon les premiers juges, ces éléments étaient de bon augure et devaient être mis au crédit de S..

Cela étant, se fondant sur les avis des divers intervenants et sur les divers rapports d’expertise, à l’exclusion de celui du Dr X., dont l’avis était divergent de celui des autres experts, le Collège des juges d’application des peines a considéré que le risque de récidive d’infractions graves mettant en danger l’intégrité sexuelle de mineurs était élevé. A cet égard, les premiers juges ont d’abord relevé le trouble de la personnalité narcissique dont souffrait le condamné, retranscrit dans son attitude générale, qui présentait les caractéristiques du pervers narcissique, avec une certaine propension à enfreindre les règles en communauté, de même qu’une tendance à voir la relation affective dans une logique où l’altérité d’autrui était niée et engluée dans un mécanisme d’emprise et de contrôle. Ces éléments étaient d’ailleurs attestés par l’arrogance de l’intéressé et par les tentatives de manipulation dont il faisait preuve pour parvenir à ses fins lorsqu’il n’était pas donné suite à ses demandes, notamment par le biais de menaces figurant les lettres destinées aux représentants judiciaires et pénitentiaires. Les premiers juges ont en outre retenu que l’intéressé se trouvait toujours dans le déni des actes à caractère pédophile qui lui étaient été reprochés et qu’il continuait à les contester énergiquement, notamment en se fondant sur l’avis de personnes l’estimant innocent. Sur ce dernier point, les premiers juges ont souligné qu’il ne leur appartenait pas de refaire le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne. En outre, l’intéressé ne manifestait aucun intérêt pour une démarche d’introspection et n’avait entamé aucune réflexion solide au sujet des délits qui lui étaient reprochés. Les déclarations de S., selon lesquelles l’acceptation par la société de la prostitution des enfants n’était pas la même en Thaïlande qu’en Occident, étaient particulièrement inquiétantes, dès lors que le prénommé tentait ainsi de justifier une situation qui n’était pas, en réalité, pour les plus faibles, une question de choix, mais qui résultait d’une crise qui s’éternisait en Thaïlande. De surcroît, l’intéressé exprimait clairement une volonté de ne pas se soumettre à une thérapie, affirmant n’en avoir aucun besoin et prétextant qu’il se serait déjà longuement analysé lui-même. Il avait d’ailleurs décidé d’interrompre sa thérapie, les conclusions des spécialistes n’allant pas dans le sens qui lui convenait. En outre, S.________ n’avait atteint que partiellement le premier objectif du PEM. Enfin, il n’était pas possible de savoir si, une fois libéré, le prénommé se allait se rendre en Thaïlande pour retrouver sa famille, avec un risque accru de récidive en matière d’actes pédophiles, ce pays étant tristement connu pour cette problématique, ou s’il allait rester en Suisse pour poursuivre une carrière artistique dans l’écriture ou la chanson.

S’agissant enfin de la possibilité de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine l’opportunité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle destinée à remplacer la mesure d’internement (cf. art. 64b al. 1 let. b CP), les premiers juges, considérant qu’une mesure thérapeutique n’avait aucune chance de succès, l’intéressé ayant clairement refusé de se soumettre à une thérapie, ont retenu qu’une telle mesure ne serait pas plus appropriée que l’internement.

D. a) Par acte du 20 avril 2015, complété le même jour, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi de la libération conditionnelle et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par le même acte, l’avocat K., défenseur d’office de S., a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 7 avril 2015, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'186 fr. 35 lui soit allouée. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, fixée sur la base d’un relevé d’activités qui serait produit ultérieurement, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.

Par courrier du 5 mai 2015, K.________ a produit sa note d’honoraires pour la procédure de recours correspondant à un montant de 2’043 fr. 40.

c) Par acte du 28 avril 2015, le Président du Collège des juges d’application des peines a indiqué renoncer à se déterminer.

Dans ses déterminations du 1er mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par S.________.

En droit :

I. Le recours de S.________ et celui de l’avocat K.________ seront examinés successivement ci-après.

II. Recours de S.________

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Le recourant soutient que dans la décision attaquée, les premiers juges ne se seraient pas prononcés, même lapidairement, sur divers moyens invoqués dans le délai de prochaine clôture.

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la Chambre des recours pénale pourra examiner les moyens invoqués par le recourant et compléter le cas échant la décision attaquée.

3.1 Le recourant invoque une violation des art. 3, 5, 6 et 7 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Il soutient que l’internement indéterminé, excessivement long et disproportionné serait un traitement inhumain, que le lien de causalité avec la décision de condamnation initiale se serait rompu avec l’écoulement du temps, que le principe de l’égalité des armes aurait été violé par la participation du Ministère public à la CIC, qu’il n’aurait pas bénéficié d’une procédure contradictoire devant la CIC, qu’il ne pourrait être conclu de ce qu’une personne n’a ni travail ni famille qu’elle risque de commettre de nouvelles infractions, qu’il ne serait plus détenu pour des faits qu’il a commis mais pour ceux qu’il pourrait théoriquement commettre, ce qui violerait le principe de la présomption d’innocence, que le rejet de sa libération conditionnelle, justifié par son refus de reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné, violerait son droit de ne pas s’incriminer et que l’application de l’art. 64 CP, qui n’était pas en vigueur au moment du jugement, violerait le principe de la non-rétroactivité.

3.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant est téméraire, dans la mesure où celui-ci s’est borné à renouveler des moyens qui avaient déjà été invoqués précédemment dans la même cause et qui avaient été rejetés par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014). Ces moyens seront donc rejetés sans plus ample examen, le recourant étant à cet égard renvoyé aux considérants 1.4, 1.6, 3, 6.3, 6.5 et 6.7 de l'arrêt précité.

4.1 Le recourant soutient en outre que son internement serait incompatible avec les art. 5 et 7 CEDH, dès lors cette mesure ne serait pas fondée sur des motifs concrets et que la durée de celle-ci ne serait pas précisément déterminée.

4.2 En l’espèce, comme l’a déjà exposé le Tribunal fédéral, le maintien de l’internement du recourant est fondé sur la persistance du danger pour la sécurité publique, respectivement sur les risques que le recourant pourrait faire courir à de nouvelle victimes au vu des faits pour lesquels il a été condamné, et sur la dangerosité élevée présentée par le recourant (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 6.3.3). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces motifs ne sont pas étrangers aux objectifs du législateur, à savoir notamment la protection de la sécurité publique. Quant à la durée de la mesure, le Tribunal fédéral a relevé que l’internement du recourant n’impliquait aucune durée maximale, mais pouvait être continué aussi longtemps que l’objectif visé, en l’occurrence la protection de la sécurité publique, le requérait (ibidem). Or l’examen de la nécessité de l’internement ou de la libération conditionnelle de l’internement est soumis à un contrôle judiciaire régulier. En effet, l’art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1 CP). La détention du recourant ne saurait dès lors s’apparenter à une détention à perpétuité sans réelle possibilité de libération. En effet, le recourant n’est pas interné à vie et pourra être libéré dès qu’il sera à prévoir qu’il se comportera correctement en liberté.

Le moyen invoqué par le recourant est donc mal fondé et doit être rejeté.

5.1 Le recourant invoque encore une violation de l’art. 5 CEDH, au motif que le refus de le laisser poser des questions à l’expert P.________ et/ou d’entendre celui-ci en contradictoire violerait le principe de la procédure contradictoire.

5.2 En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de requérir un complément d’expertise, ainsi que l’audition de l’expert. Ces réquisitions ont été examinées par les premiers juges et rejetées ensuite d’une motivation pertinente. Or le principe invoqué par le recourant n’empêchait pas les premiers juges de procéder à une appréciation anticipée des moyens de preuve. Si le recourant entendait faire valoir le fait que les mesures requises avaient été rejetées à tort par les premiers juges, il aurait dû en faire la démonstration. Quoi qu’il en soit, l’appréciation sur ce point du Collège des juges d’application des peines, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique.

Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

6.1 Selon le recourant, la prise en compte de l’expertise effectuée par le Dr P.________ serait arbitraire, au vu des incertitudes liées aux conclusions des expertises psychiatriques, et violerait l’art. 14 CEDH.

6.2 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. En effet, le Ministère public et les tribunaux peuvent, en vertu de l’art. 182 CPP, recourir à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Dans certains cas, la loi prescrit même le recours à un expert, par exemple à l’art. 20 CP, dans l’hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 s. ad art. 182 CPP). Par conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport d’expertise du Dr P.________ est un moyen de preuve licite. Pour le surplus, l’argumentation du recourant relative à la prétendue violation de l’art. 14 CEDH est incompréhensible.

Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

Le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH, au motif que son mariage n’a pas été pris en compte pour justifier un éventuel retour en Thaïlande.

En l’espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la prétendue violation de la disposition précitée. Le moyen n’est donc pas suffisamment motivé pour pouvoir le discuter et sera rejeté sans plus ample examen.

Le recourant invoque encore une violation de l’art. 14 CEDH. Il soutient qu’il existerait une discrimination dans le fait d’interner des détenus pour certains types de délits sur la base de critères psychologiques, subjectifs par nature, alors que d’autres subissent uniquement une peine ordinaire à durée déterminée, proportionnée à leur faute.

Certes, il existe une différence de traitement entre les détenus internés et les détenus condamnés à une peine privative de liberté. Il s’agit toutefois de la volonté du législateur. Infondé, le moyen doit donc être rejeté.

9.1 Le recourant critique le fait que l’autorité précédente se soit appuyée uniquement sur la dernière expertise psychiatrique du Dr P.________, alors même que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée et que l’expert n’a pas été entendu.

9.2 En l’occurrence, le rapport d’expertise du Dr P., qui date du 17 juin 2013, est clairement motivé, répond de façon convaincante aux questions posées et ne contient pas de contradictions. En outre, cette expertise a été effectuée dans le cadre d’un précédent examen de la même situation. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, que la situation au moment de l’établissement de l’expertise aurait passablement évolué. Dans ces circonstances, comme déjà mentionné sous c. 5.2 ci-dessus, un complément d’expertise ou l’audition de l’expert ne se justifiait pas à l’époque et ne se justifie toujours pas. Il en va de même quant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. A cet égard, il sied de préciser que le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si, comme en l’espèce, aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (TF 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 c. 2.1 et les réf. citées). Par conséquent, l'écoulement du temps entre l’expertise du Dr P. et le prononcé de la décision attaquée, soit moins de trois ans, ne permet pas non plus de faire apparaître cette expertise comme n'étant plus d'actualité.

Au vu de ce qui précède, le Collège des juges d’application des peines pouvait se fonder sur le rapport d’expertise du Dr P.________ et c'est à juste titre qu’il a refusé d'ordonner un complément d’expertise, d’entendre l’expert, voire d’ordonner une nouvelle expertise. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

10.1 Le recourant relève ensuite le fait que dans la précédente procédure d’examen, les différentes autorités judiciaires avaient admis que l’OEP devait examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au recourant d’évoluer vers un cadre moins strict. Il se plaint du fait que rien n’aurait été entrepris dans ce sens, les entraves à sa liberté s’étant au contraire accentuées par la privation de ses instruments de travail personnel (musique et écriture). Par conséquent, la disproportion n’aurait fait que s’accroître et rendrait l’internement incompatible avec le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. et 56 CP). Selon le recourant, il y aurait également une disproportion évidente entre la peine prononcée, soit 3 ans et 4 mois, et la durée de la privation de liberté effectivement subie, dépassant de 9 ans le terme des peines à purger. Il n’y aurait donc plus de poids égal entre la privation bien réelle et lourdement vécue d’une liberté fondamentale et le risque hypothétique et théorique de récidive.

10.2 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 5.2 et les réf. cit.).

Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de la culpabilité (ibid.).

Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représentent l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (ibid.).

L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (ibid.).

10.3 En l’espèce, il est vrai que les différentes autorités judiciaires avaient admis que l’OEP devait examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au recourant d’évoluer vers un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d’évasion. Or, le PEM a tenu compte des appréciations émises par les autorités judiciaires dans le cadre des examens précédents. Il a en effet examiné l’opportunité de mettre en place des conduites sociales pour parvenir à la conclusion qu’aucune progression n’était envisageable dès lors que le recourant n’avait pas atteint les objectifs posés et que les risques de récidive et d’évasion étaient à craindre. Il a donc été prêté attention au respect du principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, aucune disposition légale ne prévoit la prise en compte d’une disproportion entre la peine prononcée et la durée de la privation de liberté à l’appui de la libération conditionnelle. Au demeurant, on ne peut que constater que l'atteinte au droit du recourant est encore largement proportionnée, au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en cause, soit l'intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement, et du risque de récidive qui, comme on le verra ci-après (cf. c. 12), est concret.

Le grief du recourant, infondé, doit donc être rejeté.

Le recourant se plaint du fait que le bilan de phase du PEM, validé le 28 avril 2014 par l’OEP, contiendrait des éléments contraires à la vérité dans la mesure où il y est affirmé qu’il aurait volontiers collaboré à l’élaboration de ce PEM, alors qu’il n’aurait pas été consulté. Il se plaint également du fait que ce document a été transmis sans autre à la CIC.

En l’occurrence, le recourant n’explique pas en quoi ses droits procéduraux auraient été violés. Quoi qu’il en soit, le fait que le PEM mentionne à tort que le recourant a volontiers collaboré ne change en rien les observations qui figurent dans ce document. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

12.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 64 al. 1 CP. Se référant notamment à l’expertise du Dr X.________, il conteste l’imminence du risque de récidive et la gravité du danger.

12.2 Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 4.1 et les réf. citées).

Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem).

En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ibid.).

12.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’expertise du Dr X.________ avait été écartée pour des motifs pertinents lors du précédent examen. Cette décision avait d’ailleurs été approuvée par le Tribunal fédéral (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 2.4). Le recourant ne peut donc pas se référer à l’expertise précitée pour contester le risque de récidive.

Quant à l’expert P.________, il a retenu que « le risque est élevé que l'expertisé commette à nouveau des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent ». A à la question de savoir quelles seraient les conséquences sur le comportement du recourant d'une éventuelle modification du cadre dans lequel s'exécute l'internement, l'expert indique qu' « au vu des caractéristiques de personnalité de l'expertisé, il est peu probable qu'une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Par ailleurs, l'expertisé n'est pas pris en charge actuellement et même si cela devenait le cas dans le futur, il ne serait [sic] pas s'attendre qu'une thérapie a elle seule puisse contribuer à la diminution du risque de récidive surtout en prenant en considération les caractéristiques de personnalité de l'expertisé. Dans cette optique, un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif est primordial et cela devrait être pris en considération dans tout processus d'allégement ». En d'autres termes, l'expert a constaté que seul un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif pouvait empêcher le recourant de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'expert a relevé en outre que le retour en Thaïlande permettrait au recourant de se retrouver facilement dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers.

Outre ce qui ressort de l'expertise, les premiers juges ont retenu une série d'autres éléments pour fonder leur pronostic, soit le déni des actes pour lesquels le recourant avait été condamné, son absence totale de prise de conscience, son refus de suivi thérapeutique et de tout changement personnel, l’absence d’intérêt pour une démarche d’introspection, l’absence de réflexion solide au sujet des délits qui lui étaient reprochés, l’impossibilité de connaître ses projets en cas de libération, voire la dangerosité des projets proposés (en particulier un éventuel retour en Thaïlande). Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges pouvaient considérer que le pronostic quant au comportement en liberté du recourant était défavorable, respectivement que le risque qu’il réitère des actes d’ordre sexuel avec des enfants était concret.

12.4 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir négligé sa resocialisation et d’avoir critiqué sa volonté de vouloir retrouver sa famille en Thaïlande.

Le recourant n'expose toutefois pas en quoi la loi aurait été violée ni en quoi ces éléments influenceraient le pronostic posé par l’autorité inférieure. Ces griefs doivent donc être rejetés.

12.5 Le recourant conteste l’allégation du rapport du Dr P.________, selon laquelle il serait possible que le recourant soit davantage attiré par les enfants de sa femme que par sa femme.

Il ne s’agit toutefois que d’une simple allégation et cela ne modifie pas l’appréciation des premiers juges quant à la dangerosité d’un retour éventuel du recourant en Thaïlande, où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers. Ce grief doit donc également être rejeté.

12.6 Le recourant conteste tout rapport de force avec les autorités. Il estime que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte pour motiver un refus de sa libération conditionnelle.

En l’espèce, les premiers juges ont effectivement retenu un rapport de force, en soulignant l’arrogance de l’intéressé et ses tentatives de manipulation dont il faisait preuve pour parvenir à ses fins lorsqu’il n’était pas donné suite à ses demandes, notamment par le biais de menaces figurant dans les lettres destinées aux représentants judiciaires et pénitentiaires. Or ces affirmations sont exactes et ressortent aussi bien du rapport de l’Etablissement de Bellevue que des divers courriers du recourant, ainsi que du complément au recours adressé par le défenseur d’office de l’intéressé à l’autorité de céans. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

12.7 Le recourant, qui clame son innocence, reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l’éventualité d’une erreur judiciaire lors de l’examen de sa libération conditionnelle.

En l’espèce, il ne s’agit pas de refaire le procès du recourant. Ce n’est pas l’objet de la présente procédure. En revanche, la prise de conscience du recourant par rapport à sa situation et à sa condamnation est imposée par la loi et la jurisprudence. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

12.8 Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du jugement du 10 février 2000, dans lequel le Président du tribunal avait dit qu’il ne serait pas bon que l’intéressé fasse trop d’années en prison, ainsi que de sa demande de grâce, qui avait été rejetée le 26 mars 2001, mais dans laquelle il était mentionné qu’il pourrait bénéficier d’un régime progressif pouvant aboutir à une libération conditionnelle au printemps 2002.

En l’occurrence, il n’y pas lieu de reprendre et de décortiquer tous les jugements concernant le recourant, qui sont définitifs. Par ailleurs, il sied de relever que l’art. 62b al. 2 CP précise que l’autorité compétente prend la décision sur l’éventuelle libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP et l’audition de l’auteur. Or c’est précisément sur ces éléments que se sont fondés les premiers juges. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

12.9 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par les premiers juges.

Le recourant conteste l’application de l’art. 64 CP.

Cet argument est toutefois irrelevant dans le cadre d’un examen de la libération conditionnelle de l’internement, puisque l’application de l’art. 64 CP relève du tribunal de jugement.

Se fondant sur la jurisprudence européenne, le recourant soutient que les premiers juges auraient dû envisager l’application de mesures moins intrusives, d’autant plus que la décision attaquée tient pour de bon augure la conduite et les capacités de l’intéressé.

En l’espèce, la cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges, selon laquelle une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP n’aurait aucune chance de succès, l’intéressé ayant clairement refusé de se soumettre à une thérapie, de sorte qu’une telle mesure ne serait pas plus appropriée que l’internement. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que cette appréciation serait erronée. Enfin, les premiers juges n’avaient pas à examiner si des règles de conduite ou un placement dans un établissement ouvert étaient envisageables, puisqu’ils sont parvenus à la conclusion que les conditions d’une libération conditionnelle de l’internement n’étaient pas réunies. Le grief doit par conséquent être rejeté.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ de l’internement et qu’il a renoncé à saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du passage de l’internement au sens de l’art. 64 CP à une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 59 CP. Le recours du prénommé doit donc être rejeté dans son entier.

II. Recours de K.________

L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). De même, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (art. 38 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]). Dans ce cas, la procédure est aussi régie par les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 14 mai 2104/343 c. 1a et les réf. citées).

Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Collège des juges d'application des peines fixant l'indemnité de l'avocat K.________ dans le cadre de la défense des intérêts de S.________ lors de l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle. Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par le défenseur qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.

2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Ces montants forfaitaires ne trouvent toutefois pas application pour les déplacements à l’extérieur du canton. Dans ces cas-là, il se justifie d'indemniser effectivement à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.2; CREP 19 mars 2015/91 19 mars 2015 c. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 c. 3c/bb).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).

2.2 En l’occurrence, le Collège des juges d’application des peines a réduit la note d'honoraires du recourant à 3'878 fr. 55, TVA et débours compris, sans en indiquer les raisons. Il a donc failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de la jurisprudence précitée. Cela étant, à l’appui de son recours, l’avocat K.________ a indiqué que le greffe de l’Office des Juges d’application des peines lui avait expliqué que des postes « déplacements » de sa note d’honoraires avaient été corrigés en fonction d’une pratique fixant une rémunération forfaitaire à 120 fr. le déplacement. Le vice de la violation de l’obligation de motiver peut donc être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

Dans le cas particulier, le recourant a indiqué avoir consacré à la cause 1'543.9 minutes, soit 25.73 heures. Au vu des opérations détaillées sur la liste d’honoraires du 25 février 2015, on peut considérer que le temps annoncé par l’avocat n’est pas excessif, ce qui semble d’ailleurs avoir été admis par les premiers juges. Il en va de même des débours correspondant à un montant total de 554 fr. 65.

S’agissant des déplacements, on doit admettre avec le recourant que le forfait de 120 fr. n’est en l’espèce pas applicable, dès lors que l’avocat est domicilié à Bôle, dans le canton de Neuchâtel, et qu’il a dû se rendre tant à Genève qu’à Orbe ou à Renens, soit hors du canton de Neuchâtel. Il convient donc en l’espèce de tenir compte du temps effectif de déplacement. A cet égard, il résulte de la liste des opérations que le temps des déplacements effectués par le recourant correspond à une durée totale de 535 minutes (190 + 180 + 45 + 120 minutes), soit 8.91 heures. Ces heures ne sauraient toutefois être facturées au tarif horaire usuel de l’avocat d’office breveté fixé à 180 francs. Il convient en effet de prendre en considération la composante intellectuelle et de réduire ce tarif horaire d’un tiers, soit de tenir compte d’un tarif horaire de 120 francs. En définitive, les frais de déplacement seront indemnisés par un montant de 1'069 fr. (8.91 heures x 120 fr.), auquel il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru et les taxes de parcage, lesquels ont été comptabilisés correctement par le recourant dans ses débours.

Enfin, tous les postes ayant été admis, il y a lieu de retenir, pour le solde des honoraires, soit à l’exclusion des frais de déplacement, 16.82 heures (25.73 – 8.91 heures) à un tarif horaire de 180 fr., ce qui correspond à une indemnité de 3'027 fr. 60.

Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité à allouer au recourant pour la procédure de première instance s'élève à 4'651 fr. 25 (1'069 fr. + 3'027 fr. 60 + 554 fr. 65), plus la TVA par 372 fr. 10, soit au total 5'023 fr. 35.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

III. Conclusion

Le recours de S.________ doit être rejeté. Le recours de K.________ doit être partiellement admis et le chiffre III de la décision attaquée réformé en ce sens que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ est arrêtée à un montant de 5'023 fr. 35, dont 372 fr. 10 de TVA. La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.

L’indemnité due à l'avocat K.________ pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par S.________ sera fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge de S.________ (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à l'avocat K.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80.

Enfin, compte tenu du sort des recours interjetés, l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3’190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis par trois quarts, soit par 2'392 fr. 50, à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de S.________ est rejeté.

II. Le recours de K.________ est partiellement admis.

III. Le chiffre III de la décision du 7 avril 2015 est réformé comme il suit :

III. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ à un montant de 5'023 fr. 35 (cinq mille vingt-trois francs et trente-cinq centimes) dont 372 fr. 10 (trois cent septante-deux francs et dix centimes) de TVA.

IV La décision du 7 avril 2015 est confirmée pour le surplus.

V. L’indemnité due à Me K.________ en sa qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) et devra être remboursée à l'Etat par S.________ pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée.

VI. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

VII. L'émolument d'arrêt, par 3’190 fr. (trois mille cent nonante francs), est mis par trois quarts, soit par 2'392 fr. 50 (deux mille trois cent nonante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K., avocat (pour lui-même et pour S.),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Collège des juges d’application des peines,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/128/AVI/VRI),

Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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