Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AA 11/11 - 57/2011
Entscheidungsdatum
05.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 11/11 - 57/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 mai 2011


Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : M. Neu et Mme Thalmann Greffière: Mme Favre


Cause pendante entre :

H.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimé.


Art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 82 LPA-VD

Vu l’accident du 28 avril 2006, dont a été victime H.________ (ci-après l’assuré), alors qu’il était en phase de préapprentissage auprès de l’entreprise P.________ à Aigle,

vu la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) du 8 juillet 2010, admettant l’octroi d’une rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 91% et l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 53'400 fr., basée sur une diminution de l’intégrité de 50%,

vu l’opposition formée contre cette décision par l’assuré, représenté par Me Georges Reymond, contestant le taux de l’atteinte à l’intégrité admis par la CNA,

vu la décision sur opposition du 15 décembre 2010, rejetant l’opposition,

vu le recours interjeté le 31 janvier 2011 contre cette décision sur opposition par l’assuré, qui conclut à son annulation, à une atteinte à l’intégrité de 90%, à la mise en œuvre d’expertises médicales, permettant d’établir et objectiver les problèmes de vision et les atteintes psychiques de l’assuré, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

vu le courrier du 31 mars 2011 de la CNA, requérant la suspension de la procédure, afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires préconisées par les médecins de l’intimée,

vu le courrier de la Cour des assurances sociales du 6 avril 2011 invitant la CNA à lui communiquer les mesures à mettre en œuvre,

vu la réponse du 18 avril 2011 de la CNA, attestant de la nécessité de mettre en œuvre un examen ophtalmologique, faire des photographies des cicatrices présentées par l’assuré et soumettre l’intégralité du dossier à sa division médicale,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

qu’au vu de ses courriers des 31 mars et 18 avril 2011, la CNA admet devoir procéder à des mesures d’instruction médicales complémentaires, sous forme notamment d’un examen ophtalmologique et de photographies des cicatrices, avant de soumettre le dossier complet à ses médecins conseils pour nouvelle appréciation,

attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l’instruction de la cause (art. 43 al. 1 et 2 LPGA),

que l’instruction de la cause par l’autorité inférieure ne saurait être menée, sans risque de confusion, alors que la cause fait déjà l’objet d’une procédure pendante devant l’autorité judiciaire,

qu'au demeurant selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire, qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire mais qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206), qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 169 consid. 2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87),

que la requête de suspension (art. 25 LPA-VD), afin de compléter l’instruction de la cause est en conséquence refusée,

que le recours tendant notamment à l’annulation de la décision, complément d’instruction et renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

que la décision sur opposition attaquée du 15 décembre 2010 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la CNA pour complément d’instruction sur le plan médical;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 600 fr. à la charge de la CNA (art. 55 al. 2 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical.

III. La CNA versera à H.________ un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

La présidente : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Georges Reymond (pour M. H.________) ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Zitate

Gesetze

11

LPGA

  • art. . b LPGA

LPGA

  • art. 61 LPGA

LPA

  • art. 25 LPA
  • art. 52 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 82 LPA
  • art. 98 LPA

LPGA

  • Art. 43 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

1