TRIBUNAL CANTONAL
AVS 19/16 - 34/2016
ZC16.034840
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
A.R., à C., recourant,
et
CENTRALE DE COMPENSATION, Caisse suisse de compensation, à Genève, intimée.
Art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le formulaire « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » complété par A.R.________ en faveur de son père feu B.R.________, ressortissant allemand alors domicilié au Costa Rica, né le [...], et adressé par ses soins à la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) en date du 10 juillet 2003,
vu la décision du 4 décembre 2003 notifiée à A.R.________, par laquelle la caisse a confirmé le versement d’une rente mensuelle de vieillesse par 1'247 fr. en faveur de son père à compter du 1er décembre 2002,
vu le courrier adressé à A.R.________ par la caisse en date du 20 janvier 2016, faisant suite à des courriers similaires des 20 janvier 2012, 22 janvier 2013, 22 janvier 2014 et 22 janvier 2015, dans lequel elle expliquait procéder à des contrôles périodiques « concernant l’existence en vie de ses assurés » et priant le prénommé de bien vouloir compléter le « certificat d’existence en vie, d’état-civil et de domicile » figurant au verso de ce courrier,
vu la lettre de A.R.________ datée du 11 février 2016, informant la caisse du décès de son père survenu le 21 mai 2015,
vu la demande de restitution du 15 février 2016, par laquelle la caisse a demandé à A.R.________ la restitution d’un montant de 12'501 fr. correspondant au versement de neuf rentes mensuelles de 1'389 fr. versées à tort entre le 1er juin 2015 et le 29 février 2016, motif pris qu’elle n’avait appris le décès de B.R.________ qu’en date du 12 février 2016 et que l’obligation de restituer incombant à une personne défunte passait aux héritiers acceptant la succession,
vu la lettre du 8 mars 2016, dans laquelle A.R.________ expliquait à la caisse qu’ensuite de l’avis de décès le compte bancaire de son père était fermé, qu’il n’avait rien hérité de sa part, qu’il n’avait pas encaissé le montant réclamé de 12'501 fr. et qu’il s’opposait donc formellement à la demande de restitution qui lui était adressée,
vu la demande d’enquête financière engagée par la caisse dès le 21 mars 2016 en vue de récupérer le montant de 12'501 fr.,
vu le courrier de N.________ SA du 18 avril 2016, informant la caisse du fait que la banque détentrice des avoirs n’était pas en mesure de retourner les fonds, ni de fournir le nom et l’adresse des héritiers ou du notaire chargé de la succession,
vu la lettre du 20 avril 2016, par laquelle la caisse a fait savoir à A.R.________ qu’elle était fondée à lui réclamer la restitution du montant de 12'501 fr. au vu de sa qualité d’héritier de feu B.R.________ et lui impartissant un délai au 1er juin 2016 pour lui communiquer une éventuelle répudiation de la succession de son père et produire, le cas échéant, un acte de répudiation officiel,
vu l’opposition formée le 26 mai 2016 à l’encontre de cette décision par A.R.________, dans laquelle celui-ci fait valoir qu’aucune procédure en succession n’a été ouverte en Suisse ou au Costa Rica, de sorte que le statut d’héritier ne saurait lui être reconnu et que, partant, aucune procédure de répudiation n’est nécessaire, ajoutant que s’il avait touché les fonds réclamés, il s’attacherait à les restituer sans délai,
vu la décision sur opposition rendue par la caisse en date du 6 juillet 2016, dans laquelle, d’une part, elle se réfère au droit successoral suisse, allemand et costa ricain pour démontrer la qualité d’héritier de A.R.________ et, d’autre part, constate que celui-ci n’a produit aucun acte établissant qu’il avait renoncé à la succession de feu son père B.R., si bien que dès le décès de ce dernier, il convient d’admettre que A.R. en a acquis les droits et obligations, fondant par là-même son obligation de restituer les rentes de vieillesse versées à tort, d’où le rejet de son opposition et la confirmation de la décision de restitution du 15 février 2016,
vu le recours formé le 3 août 2016 devant la Cour de céans par A.R.________ contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation, expliquant derechef qu’en l’absence d’ouverture de succession, aucune répudiation de sa part n’était possible si bien que, dans ces conditions, il ne saurait être tenu à la restitution du montant de 12'501 fr. qui lui est réclamé,
vu la réponse déposée par la caisse intimée en date du 22 août 2016, dans laquelle elle expose que selon le droit successoral suisse, allemand et costa ricain, la succession s’ouvre au décès de la personne et qu’en l’occurrence le recourant n’ayant produit aucun acte démontrant qu’il aurait valablement renoncé à la succession de feu son père B.R.________, il est tenu en sa qualité d’héritier de restituer les prestations indûment touchées par ce dernier à hauteur de 12'501 fr., ce qui conduit la caisse à conclure au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 6 juillet 2016,
vu l’écriture du 12 septembre 2016, dans laquelle tout en reconnaissant être le fils de feu B.R., A.R. conteste formellement en être l’héritier, dès l’instant qu’aucune autorité compétente, dans aucun pays, ne l’a contacté pour lui faire part de cette qualité ; il précise que, d’après lui, « l’AVS doit ouvrir une procédure en dévolution héréditaire pour faire valoir ses droits, et que cette procédure doit ensuite aboutir à ce que l’autorité compétente [lui] délivre un certificat d’héritier [lui] allouant ainsi légalement la qualité d’héritier », ce qui ferait courir un délai de trois mois pour répudier la succession ; or, en l’occurrence, aucune procédure administrative dans aucun pays n’ayant été ouverte, A.R.________ n’a pas été en mesure de répudier la succession de son père, de sorte que « sauf à considérer les courriers de l’AVS comme un moyen d’intimidation », aucune demande de restitution ne saurait lui être opposée,
vu l’audience d’instruction du 28 septembre 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions et les décisions sur opposition prises par la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent,
que le recourant étant domicilié dans le canton de Vaud, il y a lieu d’admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer (art. 58 al. 1 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que, dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable,
qu’au vu de la valeur litigieuse – correspondant à la rente de vieillesse mensuelle versée à tort par la caisse intimée à feu B.R.________ pendant la période courant du 1er juin 2015 au 29 février 2016 – inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après-celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;
attendu qu’en l’occurrence, la caisse intimée convient à l’issue de l’audience du 28 septembre 2016 de l’utilité d’un complément d’instruction s’agissant en particulier de déterminer le droit applicable (droit international privé et droit de fond) au cas d’espèce, en vue notamment d’établir les droits et obligations de A.R.________ vis-à-vis de la succession de feu son père et, partant, de résoudre la question de son éventuelle obligation de restituer le montant réclamé de 12'501 fr.,
qu’il conviendra également d’examiner le cas d’application de l’art. 2 al. 1 let. c OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) s’agissant de prestations versées « après coup » et pour lesquelles l’obligation de restituer incombe en principe à celui (tiers ou autorité) qui les a effectivement perçues (cf. TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5),
qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision sur opposition rendue par l’autorité intimée le 6 juillet 2016, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction puis nouvelle décision,
que le recours doit être admis dans cette mesure,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé seul.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juillet 2016 par la Centrale de compensation, Caisse suisse de de compensation, est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction puis nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :