Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 210/17 - 249/2017
Entscheidungsdatum
04.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 210/17 - 249/2017

ZD17.028583

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 4 septembre 2017


Composition : Mme Thalmann, présidente

Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.G.________, à […], requérant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l'arrêt définitif et exécutoire rendu le 12 septembre 2016 par la juridiction cantonale (CASSO AI 45/14 – 238/2016), rejetant le recours déposé par A.G.________ contre la décision de suppression de rente rendue le 24 janvier 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) et dont il résulte en particulier les faits suivants :

" Par décision du 26 janvier 2001, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière dès le 1er juillet 1999, après avoir considéré qu'en raison de son état de santé et à la suite de l'expertise médicale, l'intéressé présentait une incapacité de travail de longue durée depuis le 7 juillet 1998 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 7 juillet 1999, son incapacité de travail et de gain était totale.

[…]

C. Le 22 juillet 2013, l'OAI a déposé une plainte pénale contre l'assuré auprès du Ministère public de l'arrondissement de Z.________, dont la teneur est la suivante :

"Par la présente, nous souhaitons déposer plainte et nous constituer partie plaignante auprès de votre Office contre Monsieur A.G.________ (ci‑après : notre assuré) pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, ou subsidiairement pour le délit prévu à l'art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l'art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI).

En l'espèce, notre assuré, suite à une demande de prestation déposée le 22 décembre 1999 (pièce 1), a été mis au bénéfice d'une rente entière (taux d'invalidité de 100%) à partir de juillet 1999 (pièce 2), en raison d'une insuffisance artérielle du membre inférieur droit, d'une neuropathie sensitivo-moteur du membre inférieur droit distale suite à une ischémie artérielle récidivante. Notre assuré présente en outre un diabète de type II et une obésité.

La dernière révision d'office, qui a eu lieu en 2010, a fait état d'une situation inchangée, avec maintien des prestations versées jusqu'alors (pièce 3).

En date du 26 juin 2013, nous recevons une dénonciation nous indiquant que notre assuré travaillerait au noir et engagerait du personnel, également non déclaré, pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme. En annexe à dite dénonciation figurait une liste mentionnant les noms et adresses des clients de notre assuré, ainsi que diverses informations telles que les prénoms des personnes engagées au noir et des numéros de plaques minéralogiques.

Notre dénonciateur a également précisé que l'assuré exerce son activité depuis au moins 15 ans, au tarif de 35 à 40 Frs de l'heure, et qu'il possède un cabanon dans lequel il loge des employés (pièce 4).

Au vu de la précision de ces informations et de leur vraisemblance (notamment le fait que l'assuré, avant la survenance de son invalidité, exerçait la profession d'aide-jardinier, et que nous avons pu vérifier l'existence du cabanon), nous avons mandaté un détective privé afin qu'il procède à une observation de notre assuré. La surveillance s'est déroulée sur trois jours (vendredi 5, mardi 9 et mercredi 10 juillet 2013), et le rapport qui en a résulté, daté du 16 juillet 2013 (pièce 5) a permis de confirmer les faits mentionnés par le dénonciateur.

Nous apprenons ainsi que le cabanon en question sert de base logistique et de rendez-vous à notre assuré. Dès 7h, plusieurs individus y convergent, reçoivent des instructions de la part de notre assuré, puis se dispersent afin de rejoindre leurs chantiers respectifs. Au cours de la journée, notre assuré se rend de chantier en chantier, au moyen de son pickup [...] immatriculé [...], et donne ses instructions aux ouvriers, qu'il véhicule parfois aussi. Enfin, il a été vu en train d'acheter du matériel chez [...] à [...].

Ainsi que le relève le détective dans son rapport, les moyens techniques et légaux qu'il a à disposition ne permettent pas de déterminer l'ampleur précise de cette activité, ni le revenu qu'elle engendre.

C'est la raison pour laquelle nous vous prions de mettre en œuvre des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'écoutes téléphoniques et examen des mouvements bancaires.

Nous n'avons pour l'instant pas averti notre assuré de l'observation dont il a été l'objet et pris aucune mesure administrative à son encontre, dans l'espoir que les mesures d'instruction que vous voudrez bien mettre en œuvre permettront de le confondre et d'obtenir plus de renseignement sur l'ampleur de son activité. La situation présente une certaine urgence, dans la mesure où les activités déployées par l'assuré sont essentiellement des activités d'extérieur (estivales), et que pour l'heure, la rente entière continue d'être versée. Une suspension à titre de mesures provisionnelles interviendra à réception du résultat des mesures que vous mettrez en œuvre.

Il est manifeste que Monsieur A.G.________, par l'activité qu'il exerce, perçoit indûment une rente Al entière. Nous ne pouvons pour l'heure pas chiffrer le dommage subi par l'assurance-invalidité, dans la mesure où nous ignorons depuis quand il exerce et quel est son revenu. Ce qui est certain, c'est que le dommage peut se chiffrer en plusieurs centaines de milliers de francs. Rien que les dix ans de rentes qui restent à l'assuré jusqu'à la retraite totalisent déjà plus de 168'000 Frs."

A cette plainte était joint notamment le rapport du détective privé établi le 16 juillet 2013. Il en résulte en particulier ce qui suit :

"Monsieur A.G.________ habite une maison isolée située au milieu de champs et vignes, il est impossible d'entamer une observation à cet endroit en raison de l[a] configuration des lieux.

Monsieur A.G.________ circule sans difficulté apparente avec un pickup [...] immatriculé [...].

Au chemin [...] à X., Monsieur A.G. utilise un enclos à poules comme dépôt. A chaque fois, nous avons commencé nos observations à cet endroit.

Nous avons constaté la présence d'au moins une personne très tôt en matinée dans l'enclos sans pouvoir affirmer que cette dernière loge sur place. Peu après 07h00, nous avons constaté que plusieurs personnes arrivaient sur les lieux avec une [...] immatriculée [...]. Depuis cet endroit, Monsieur A.G.________ amène en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers chantier[s] des environs.

Les chantiers observés consistaient à des travaux de jardinage (tondre le gazon et débroussaillage), cependant nous avons aussi vu ces personnes aller dans les vignes se trouvant en-dessous du dépôt.

L'observation efficace d'une journée de Monsieur A.G.________ est extrêmement difficile sans engager de gros moyens en personnel de surveillance[.] Monsieur A.G.________ connaît visiblement très bien la région et utilise très souvent des petits passages dans les vignes ou des petits chemins ne permettant le passage que d'un véhicule à la fois. Nous l'avons très régulièrement perdu de vue alors qu'il quittait un chantier ou s'y rendait. Que ce soit pour des raisons de discrétion, Monsieur A.G.________ étant clairement méfiant, ou pour les raisons décrites plus haut.

Monsieur A.G.________ a été vu alors qu'il donnait des ordres à deux ouvriers sur un chantier du chemin [...] à [...]. Monsieur A.G.________ les a laissés à cet endroit puis a quitté les lieux avant de venir les reprendre en fin de journée sur un autre chantier où les ouvriers s'étaient déplacés. A cette nouvelle adresse, les ouvriers ont effectué là aussi des travaux de débroussaillage et la tonte du gazon. Monsieur A.G.________ est aussi allé chercher du matériel chez [...] à [...].

Afin de connaître de manière précise l'ampleur de l'activité de Monsieur A.G.________, des moyens d'investigation plus conséquents, tels que des écoutes téléphoniques par exemple, devraient être mis en œuvre. Le cadre légal auquel nous sommes tenus ne nous permet pas de le faire."

Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la police de sûreté, le 25 septembre 2013, notamment ce qui suit :

"J'accuse réception de la formule "droits et obligations du prévenu" et je prends note que j'ai notamment le droit de refuser en tout temps de, parler (droit au silence) et de collaborer.

J'ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions.

Je ne veux pas / je n'ai pas besoin d'avocat pour le moment.

[…]

D. 8. Depuis combien de temps exercez-vous une activité professionnelle ?

R En fait, j'ai toujours fait cela. Je suis à l'AI depuis 10 ans sauf erreur donc j'ai travaillé de la sorte depuis cette période. Je précise qu'au début je ne pouvais pas forcément travailler car j'étais alité mais par la suite, j'ai commencé à faire des petits travaux.

Après discussion avec vous, je dois bien reconnaître que depuis une dizaine année, je fais des travaux de jardinage, un peu de maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe de bois, tonte de gazon.

Vous me demandez qui sont les gens qui travaillent pour moi. En fait, ce sont des copains du village d'où je viens en [...]. En général, il y a en principe 4 personnes qui travaillent pour moi et qui ne sont pas en règle soit qui n'ont pas de permis. Ce sont toutefois des gens très corrects. Je recrute des gens deux fois par année au village lorsque je m'y rends pour des vacances. Ce sont toutefois eux qui gèrent leur venue jusqu'en Suisse. Cela ne me regarde pas. Vous me demandez où logent les gens que je recrute. En tout cas pas chez moi. Par contre, un de mes employés soit I.________ dort parfois dans le poulailler car il n'a rien et j'ai de la peine à m'en séparer. Quant aux autres, j'ai aucune idée d'où ils dorment. Nous nous trouvons tous les matins vers ce poulailler et là, je leur donne les missions de la journée.

Pour vous répondre, je dois avoir pas mal de clients soit une quinzaine peut être. Pour vous répondre, je ne possède pas de listes de ces gens. En fait, il y a cette quinzaine de personnes que j'ai en fixe et ensuite il y en a d'autres que j'ai qui proviennent du bouche-à-oreille. Toujours pour vous répondre, je pense avoir régulièrement 4 clients par jours.

Je précise encore que je suis apiculteur. Je détiens 20 ruches qui se trouvent vers le poulailler et cette année 2013, j'ai réalisé entre 70 et 80 kilos de miel que j'ai vendu CHF 17.– le kilo. Je les vends à mes clients. Bien entendu, je ne déclare pas ce revenu. Vous me dites que la SPA s'est déplacée vers mon poulailler. Selon eux, le tout est limite régulier. Je prends note que les clapiers doivent être tournés à la lumière du jour.

Pour ce qui est du paiement de mes services, je demande CHF 30.- de l'heure. Je paie ensuite entre CHF 20.- à CHF 25.- mes employés. Vous me faites comprendre que je suis très généreux avec mes employés. En fait, je ne verse qu'à une seule personne CHF 25.- par heure les autres c'est CHF 20.-. Vous me faites remarquer que vous avez trouvé une quittance qui date du mois de juillet 2013 à qui j'ai facturé CHF 35.- de l'heure. Normalement, c'est CHF 30.-. Par contre je dois bien admettre que je garde CHF 15.- par heure et je partage le reste avec les autres. Je précise cependant que c'est mon épouse qui gère l'entier de l'administratif de la maison. Par contre, je gère moi-même le paiement des salaires des employés. Pour vous répondre, il est possible que mon épouse ne soit pas au courant de l'entier de mon activité.

Pour répondre à votre question, je ne détiens pas non plus de liste de mes employés.

Vous me présentez un agenda rouge que vous avez saisi ce matin. Il s'agit en fait du seul document que je possède concernant notre travail. Il s'agit en fait de l'agenda sur lequel je note les rendez-vous pour les travaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai également noté les heures qu'ont faites mes employés et le nom de ceux-ci tout comme le nom de mes clients. Je l'admets.

Vous me faites remarquer qu'en ce qui me concerne, en regardant cet agenda, je me trouvais également sur certains chantiers. Il est vrai que je n'ai pas fait que tenir un crayon mais j'y ai aussi travaillé. Je faisais faire le travail à mes employés mais aussi je fais les rectifications moi-même et je transporte également les marchandises."

Il résulte du rapport d'investigation établi le 25 septembre 2013 par la police de sûreté dans le cadre de l'enquête pénale notamment ce qui suit :

"Circonstances de l'intervention

Le 25 septembre 2013, à 0700, nous sommes intervenus à X., au chemin [...] où A.G. dispose d'un dépôt et ainsi qu'à son domicile à J.________, au chemin [...].

A X., 4 personnes ont été interpellées dans une cabane servant de poulailler, de dépôt et de logement. I., W., P. et N.________ étaient en train de se préparer pour aller travailler. Nous ignorons si les intéressés vivent dans ce cabanon dont les conditions d'hygiène sont déplorables. Un matelas, des habits et de la vaisselle semblent démontrer que des personnes y séjournent durablement. Ces 4 individus étant des travailleurs au noir engagés par A.G.________ selon la dénonciation anonyme transmise à l'OAI, ils ont été conduits dans nos bureaux afin d'être entendus. Nous avons renoncé à mettre à exécution le mandat de perquisition à cette adresse car en dehors de ces 4 personnes, aucun élément intéressant l'enquête ne pouvait s'y trouver. Nous avons cependant demandé à l'Identité judicaire de photographier les lieux.

Précisons que I.________ détenait dans son passeport deux cartes de visites " [...]", avec le téléphone de [...] et la mention "G.________".

A [...], la perquisition au domicile A.G.________ et son épouse B.G.________ a permis notamment de découvrir d'importantes sommes d'argent, soit plus de CHF 30'000.-, bien dissimulées, soit dans des enveloppes cachées parmi les vieux papiers ou dans différents meubles. Il a également été découvert, dans le tambour de la machine à laver, un agenda mentionnant les rendez-vous professionnels de A.G.________. Des documents bancaires ainsi que différents papiers utiles à l'enquête ont été retrouvés dans différents endroits de l'appartement. Deux fusils de chasse ainsi que de la munition ont été saisis et remis au bureau des armes de la Police cantonale.

A la même adresse, un cabanon de jardin situé dans la propriété est utilisé par A.G.________. Le contrôle visuel de ce cabanon a été effectué dans l'après-midi et nous avons renoncé à mettre à exécution le mandat verbal décerné par le Procureur.

Déroulement des opérations - Résultat

Entendus par le biais d'examens de situation étrangers, seul P.________ a clairement indiqué travailler pour le compte de A.G.. Il a précisé que 5 à 6 personnes serbes ou roumaines travaillent sur des chantiers pour A.G.. Il a indiqué vivre dans le poulailler où il a été interpellé dans des conditions de vie et d'hygiène déplorable en précisant "Nous vivons comme des animaux sur ce terrain".

W.________ a déclaré donner des coups de mains à A.G.________ de manière amicale et sans être son employé, ceci depuis 2010. Il a précisé venir dans ce poulailler car il a une passion pour l'apiculture et qu'il a des ruches dans ce poulailler.

I.________ a déjà fait l'objet d'un examen de situation en décembre 2012 où il indiquait dormir dans un cabanon et travailler pour un certain [...]. Ce jour il a contesté travailler pour A.G., bien qu'il détenait 2 cartes de visite "[...]". Tout semble démontrer que I. séjourne dans des conditions déplorables dans ce poulailler et qu'il travaille sur des chantiers. Il a admis être exploité sans toutefois mettre en cause A.G.________.

N.________ a admis avoir à une seule reprise accompagné A.G.________ à un endroit où il stockait du bois mais il a indiqué ne pas travailler pour lui et ne pas séjourner dans le poulailler.

A.G.________ a déclaré être au bénéfice d'une rente AI à 50% en raison de gros problèmes de santé. Après de longs palabres, il a reconnu ne jamais avoir arrêté de travailler malgré son invalidité, mais il a minimisé son taux d'activité. Confronté aux divers éléments en notre possession, il a finalement admis s'occuper d'une petite entreprise de jardinage et travaux en tout genre. Il aussi précisé ne pas seulement gérer l'administratif mais bel et bien travailler sur des chantiers.

Il n'a pas été en mesure de nous donner son chiffre d'affaire annuel et a déclaré que nous serions en mesure de l[e] déterminer avec ses comptes bancaires.

Questionné quant aux personnes interpellées à son dépôt, A.G.________ a déclaré qu'il s'agissait de personnes engagées pour travailler sur ses chantiers. Il a précisé qu'il recrute ses employés, lors de ses vacances, dans le village [...] où il a ses attaches familiales. Relevons également que A.G.________ paie ses employés au noir de main à main et que ces derniers n'ont aucune protection sociale et prévoyance professionnelle.

Suite aux déclarations de A.G., nous avons contacté l'OAI, le 26 septembre 2013, et il nous a été indiqué que A.G. est bénéficiaire à 100% d'une rente d'invalidité, et non à 50% comme il le prétend.

[…]"

[…]

Le 22 octobre 2013, la Caisse AVS C.________ a informé l'OAI que le montant total des rentes AI versées à l'assuré depuis le 1er juillet 1999 s'élevait à 236'039 francs.

Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude de l’OAI (ci-après : LFA) et l'assuré le 28 octobre 2013. Il résulte du compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit :

"D'emblée nous expliquons à l'assuré que nous le recevons dans le cadre de la procédure pénale en cours, qui a révélé des éléments ayant vraisemblablement une incidence sur le droit aux prestations. C'est pourquoi nous avons décidé de réviser le dossier.

Monsieur A.G.________ mentionne immédiatement n'avoir personnellement pas travaillé. Il nous explique que ces 5 dernières années « il ne sortait pas du lit ». Il reconnaît avoir employé des gens, mais lui ne travaillait pas. En outre, parmi les personnes présentes au poulailler, toutes n'étaient pas là pour travailler. Certaines l'aidaient à s'occuper des ruches et des poules et des pigeons. Il explique qu'il possède environ 6-7 poules et 3 pintades. Essentiellement pour les œufs qu'elles produisent. Il avait également 2 lapins, mais suite à un contrôle de la SVPA, il les a donnés (ces derniers manquaient apparemment de soleil). Monsieur A.G.________ mentionne aussi avoir des ruches depuis environ 2 ans. Un de ses amis apiculteur l'aide à s'en occuper.

Questionné à ce sujet, l'assuré admet avoir eu des chantiers à gauche à droite, mais se défend d'y avoir travaillé. Il explique que c'est en 2013 qu'il a accepté beaucoup de travail, avant il ne faisait pas grand-chose. Ses clients actuels sont des anciens clients qu'il a connus lorsqu'il était encore en bonne santé et salarié. En fait, il établissait les contacts avec ces derniers, puis envoyait un de ses gars effectuer les travaux. Toutefois, il assure que parfois il ne se rendait même pas sur le terrain. Il servait juste d'intermédiaire. De son côté, il déclare vouloir travailler, mais physiquement il ne pourrait pas.

A ce propos, il dit souffrir de problèmes artériels (jambes endormies, notamment pied droit), de dos, de bras droit (tremblement lié au diabète). Concernant le diabète, son médecin lui aurait conseillé de passer à l'insuline. Les tremblements du bras droit que nous constatons varient selon les jours. A l'évocation de ces problèmes de santé, Monsieur A.G.________ est pris d'émotion et se met à larmoyer et déclare « au point où j'en suis, je peux me tuer ».

Monsieur A.G.________ affirme que son épouse connaissait l'existence de ces activités, mais qu'elle n'en connaissait pas les détails et n'était pas d'accord avec.

Nous informons donc que compte tenu des éléments en notre possession, nous allons suspendre la rente par voie de mesures provisionnelles pendant la procédure de révision.

Monsieur A.G.________ comprend les explications qui lui sont données, mais réexplique qu'il ne travaillait pas. Interpellé aux sujets des sommes importantes d'argent trouvées par les services de Police lors de leur perquisition à son domicile, ainsi qu'au sujet de ses différents comptes bancaires, Monsieur A.G.________ explique que ce sont les économies d'une vie. Une partie de l'argent (CHF 3'500.-) aurait dû être versée à son ami apiculteur pour les ruches et le miel vendu. Compte tenu de la saisie par la Police, il ne pourra pas honorer son paiement. Il mentionne également qu'une partie de l'argent appartient à ses enfants.

Questionné au sujet de son lieu de domicile, Monsieur A.G.________ confirme qu'il vit bien dans la magnifique demeure de la famille H.. Il les connaissait d'avant. En quelque sorte, des explications de l'assuré, nous comprenons que lui et sa femme sont les gardiens de la maison. En effet, les propriétaires sont souvent absents (sur L.). Il soutient, toutefois, n'effectuer aucun travail de jardinage, si ce n'est arroser les plantes du jardin parfois.

Confronté au fait que nous l'avons observé en train de travailler (cf. rapport du détective), Monsieur A.G.________ explique que cela ne s'est passé qu'une seule fois dernièrement. Il affirme qu'il a servi de chauffeur dans le cadre d'un déménagement d'outils d'un lieu de travail à un autre, mais ils étaient plusieurs. Il explique que la camionnette observée est bien à lui, qu'il la possède depuis 30 ans, mais il devrait s'en séparer, parce qu'elle ne fonctionne plus.

Il ressort de sa déposition qu'il a déclaré ne jamais avoir cessé de travailler. Pourtant, l'assuré affirme qu'il n'a jamais dit ça. Il explique qu'il a bien signé la déposition, mais qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'avocat. Le policier en charge, lui aurait dit que ce n'était pas nécessaire étant donné qu'il parle et comprend bien le français."

Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu par voie de mesures provisionnelles la rente de l’assuré avec effet au 31 octobre 2013. Le recours interjeté le 4 décembre 2013 par A.G.________ a été rejeté par arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 300/13 - 108/2014).

D. Le 27 novembre 2013, l'OAI a informé l'assuré de son intention de supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 1999.

L’assuré a fait valoir ses objections le 30 décembre 2013, contestant exercer une activité professionnelle et avoir engagé du personnel depuis qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité et demandant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le procès pénal.

Par décision du 24 janvier 2014, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet rétroactif au 1er juillet 1999 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a indiqué notamment ce qui suit :

"Résultat de nos constatations :

Par décision du 26 janvier 2001, nous vous avons reconnu le droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1er juillet 1999.

Au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous poursuiviez une activité professionnelle non déclarée dans le domaine du jardinage et de la maçonnerie. Nos observations ayant confirmé ces éléments, nous avons déposé plainte pénale le 22 juillet 2013. Grâce aux mesures d'instruction mises en place par le procureur en charge du dossier, nous avons appris que, depuis l'octroi de la rente, vous n'avez jamais cessé de travailler dans le domaine du jardinage en organisant des chantiers, en engageant du personnel au noir et en entretenant des contacts avec de la clientèle. Dans ce cadre, vous aviez au moins une quinzaine de clients réguliers et en serviez en moyenne 4 par jour. Vous teniez également un agenda professionnel de vos rendez-vous et déteniez des cartes de visite professionnelles. De plus, un somme d'argent de CHF 30'000.- en liquide a été retrouvée à votre domicile et l'existence de comptes bancaires de plus de CHF 120'000.- a été découverte. Selon la Police, il ne fait aucun doute que vous poursuiviez une activité lucrative.

Forts de ces constatations, nous avons suspendu le versement de votre rente par voie de mesures provisionnelles avec effet au 31 octobre 2013.

Par ailleurs, comme vous n'avez jamais cessé de travailler, nous pouvons affirmer qu'à la date à laquelle nous avons rendu notre décision d'octroi de rente, soit au mois de janvier 2001, nous n'avions pas connaissance de l'entier des faits. Nous nous trouvons donc en présence d'un motif de révision procédurale.

En effet, selon l'article 53 al. 1 LPGA (loi sur la partie générale des assurances), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une [décision] entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de condui[r]e à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA ; 126 V 23 consid. 4b p. 24). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) – applicable par renvoi à l'art. 55 al. 1 LPGA – à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt D. du 16 juin 2005, U 465/04, consid. 1], arrêt L. du 28 juillet 2005 [I 276/04, consid. 2.1] ; voir également RAMA 1994 n° U 191 p.145, Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 16 ad art. 53).

En l'espèce, il apparaît que lors de l'octroi de la rente, nous n'avions pas connaissance du fait que vous n'aviez jamais cessé de travailler. Ce fait n'a été découvert qu'à l'occasion de la dénonciation reçue au mois de juin 2013 et confirmé par le rapport d'audition de la police du 25 septembre 2013. Dès lors, il s'agit manifestement d'un fait nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En effet, si nous avions eu connaissance de ces faits au moment de la prise de décision, nous aurions été amenés à refuser toute prestation.

Ainsi, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indument touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

En l'occurrence, votre comportement doit être qualifié d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, dans la mesure où vous avez dissimulé le fait que vous n'avez jamais cessé de travailler depuis l'octroi de la rente, en janvier 2001. En outre, lors des procédures de révision ouvertes en 2001, 2006 et 2010, dans les questionnaires de révision, vous avez réitéré de fausses informations en affirmant que vous n'exerciez aucune activité lucrative.

Selon l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'escroquerie se prescrit après 15 ans. C'est donc ce délai qu'il convient d'appliquer pour la restitution de l'indu.

Notre décision est par conséquent la suivante :

La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1er juillet 1999.

Le non-respect de l'obligation de renseigner porte sur la période allant du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2013. Les prestations indûment perçues, d'un montant estimé à CHF 262'864.-, doivent être restituées (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)). Vous recevrez une décision séparée à ce sujet."

vu les considérants en droit de l'arrêt du 12 septembre 2016, dont il résulte en particulier ce qui suit :

"4. Il convient de relever à ce stade que le recourant ne saurait se prévaloir de la présomption d'innocence, qui est un principe de droit pénal et ne s'applique pas en matière d'assurances sociales.

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a).

En revanche est applicable la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, selon laquelle le juge retiendra, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (cf. TF 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n'existe donc pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a ; cf. TF 8C_175/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2).

a) […]

En l'espèce, une rente entière a été allouée au recourant dès juillet 1999 en raison d’un status après by-pass fémoro-poplité droit (1994), d’une obstruction aiguë de cette prothèse le 7 juillet 1998 avec neuropathie ischémique des nerfs tibial et péronier, d’un status après désobstruction de cette prothèse en juillet 1998, d’une nouvelle obstruction progressive dans le courant de 1999 avec réseau collatéral autorisant une distance de marche seulement de 30 mètres, ainsi que d’un syndrome de causalgie du membre inférieur droit responsable d'un état douloureux chronique du membre inférieur droit invalidant. Les rapports médicaux indiquaient que le recourant était en incapacité de travail totale.

Le 26 juin 2013, l'OAI a reçu une dénonciation indiquant que le recourant travaillait au noir depuis au moins quinze ans, au tarif de 35 à 40 fr. de l’heure, et engageait du personnel également non déclaré – qu'il logeait dans un cabanon lui appartenant – pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme. En annexe à cette dénonciation figurait également une liste mentionnant les noms et adresses des clients, ainsi que diverses autres informations.

Dans son rapport du 16 juillet 2013, le détective privé mandaté par l'OAI a confirmé que le recourant, qui circulait sans difficulté apparente avec un pickup, utilisait un enclos à poules comme dépôt, local dans lequel le détective a constaté la présence d'au moins une personne très tôt en matinée sans pouvoir affirmer que cette dernière logeait sur place ; il a également relevé l’arrivée sur les lieux, peu après 7h, de plusieurs personnes à bord d’un véhicule de marque [...]. Le détective a en outre vu le recourant amener en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers chantier des environs.

Entendu par la police le 25 septembre 2013, après qu'il a été dûment averti de la possibilité qui était la sienne d'être assisté d'un avocat, le recourant a confirmé les faits évoqués ci-dessus en déclarant faire, depuis qu’il est à l’AI, des travaux de jardinage, un peu de maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe de bois, ainsi que de la tonte de gazon et avoir du personnel travaillant pour lui. Il a admis travailler lui-même sur les chantiers et avoir une quinzaine de clients réguliers et aussi d'autres clients, estimant s’occuper régulièrement de quatre clients par jour qui lui versaient un montant de l'ordre de 30 fr. l'heure. Un agenda a par ailleurs été trouvé par la police, sur lequel figurent les rendez-vous pour les travaux, les heures faites par les employés du recourant et le nom de ceux-ci tout comme le nom de ses clients. Des cartes de visite professionnelles ont également été trouvées par la police. Un montant de 30'000 fr. en liquide a de surcroît été retrouvé au domicile du recourant et l'existence de divers comptes bancaires pour plus de 120'000 fr. a elle aussi été découverte. La police de sûreté, à laquelle le recourant a d'ailleurs déclaré être au bénéfice d'une rente AI de 50% au lieu de celle de 100% octroyée, a conclu qu'il n'y avait aucun doute que le recourant et son épouse exerçait une activité.

Le recourant n'est dès lors pas crédible lorsqu'il revient sur ses déclarations lors de son audition par le LFA un mois plus tard, le 28 octobre 2013, au motif qu'il n'était précédemment pas été assisté d'un avocat. On ajoutera à ce propos que selon la jurisprudence, lorsque les déclarations successives d'un assuré soient contradictoires entre elles, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; cf. TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4 et 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2 avec les références).

En outre, le recourant vit avec son épouse dans une luxueuse propriété appartenant à des tiers et le LFA a retenu de ses explications que le couple est gardien de cette maison, le recourant ayant en outre déclaré ne pas effectuer de travaux de jardinage mais de l'arrosage parfois.

Ces divers éléments conduisent à retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a jamais cessé de travailler depuis l'octroi de la rente. Il s'agit là d'un fait nouveau essentiel ignoré de l'OAI lors de la décision d'octroi de rente et des révisions successives. Si l'OAI en avait eu connaissance, il n'aurait pas alloué de rente au recourant.

Les conditions d'une révision procédurale sont ainsi réalisées. La décision de l'OAI de supprimer la rente n'est dès lors pas critiquable.

b) Reste à examiner depuis quand cette suppression prend effet.

En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet : (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ; (b) rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. Cette correction rétroactive ne peut toutefois intervenir que s’il existe un rapport de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort). Ainsi, par exemple, seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution (cf. ATF 119 V 431 consid. 2 et 4 ; cf. TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 4.3).

Il convient encore de préciser que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En ce qui concerne l’AI, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'OAI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; cf. TF 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4.2).

Dans le cas présent, le recourant a été expressément rendu attentif à cette obligation.

En outre, il a non seulement omis de renseigner l’OAI sur ses activités, mais il l’a également induit en erreur en déclarant faussement lors des révisions de la rente qu’il était sans activité. Il est évident, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5a supra), que si le recourant avait informé l’administration de ces éléments dont elle n’avait ni ne devait avoir connaissance, les décisions de celle-ci auraient été différentes. Il s’ensuit qu’il existe un rapport de causalité entre le comportement du recourant qui doit être sanctionné et le dommage survenu, à savoir les rentes versées à tort, de sorte qu’une correction rétroactive peut intervenir."

vu l'acte d'accusation délivré le 11 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Z.________, dont on extrait le passage suivant :

"1. A J., entre début 2003 à tout le moins et le 25 septembre 2013, date de son interpellation, A.G. a toujours exercé une activité professionnelle pour son propre compte, effectuant des travaux de jardinage et de maçonnerie, du transport de matériel, de la coupe de bois et de la tonte de gazon pour une quinzaine de clients particuliers (Aud. 5, R8), sans en informer les assureurs précités. […]"

vu le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Z.________, condamnant l'assuré pour escroquerie, escroquerie par métier, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive, et prenant acte des reconnaissances de dettes signées par l’intéressé pour valoir jugement définitif et exécutoire, à hauteur notamment du montant de 26'604 fr en faveur de l'OAI pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2013,

vu les considérants de ce jugement dont il résulte notamment ce qui suit :

" Interrogé, le prévenu déclare ce qui suit :

« Acte d'accusation du 11 octobre 2016 :

Ad ch. 1 : j'ai été au bénéfice d'une rente Al et j'ai continué de 2003 à 2013 à travailler comme jardinier. […]

3.- Acte d’accusation du 11 octobre 2016 :

[…]

3.1.- a) […]

Les faits :

A J., entre début 2003 à tout le moins et le 25 septembre 2013, date de son interpellation, A.G. a toujours exercé une activité professionnelle pour son propre compte, effectuant des travaux de jardinage et de maçonnerie, du transport de matériel, de la coupe de bois et de la tonte de gazon pour une quinzaine de clients particuliers (Aud. 5, R8), sans en informer les assureurs précités. […]

b) Ces faits ne sont plus contestés par A.G.________, qui admet avoir employés des compatriotes et opéré comme jardinier pour différents clients, alors qu'il percevait une rente-invalidité et des prestations de deuxième pilier. Il ne conteste pas non plus qu'à l'occasion du réexamen de sa rente Al en 2010, il a affirmé ne pas travailler ni être en mesure de le faire.

[…]

4.- a) […]

b) L'Office d'assurance-invalidité a conclu à l'allocation d'un montant de 79060 fr. 70 représentant les rentes versées indument depuis 1999, ainsi qu'au remboursement des frais de détectives par 2'797 francs. Au vu des faits retenus ci-dessus, il y a lieu d'admettre que les rentes indues ont été versées pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2013, l'activité lucrative antérieure au 1er janvier 2003 n'étant pas établie à satisfaction de droit. Les pièces produites par la partie plaignante concernant le montant des rentes versées à tort ne permettent pas de déterminer exactement le montant encore dû par A.G.________ pour les rentes postérieures au 1er janvier 2003, dès lors qu'il est impossible de déterminer le montant déjà remboursé. Partant, il sera pris acte de la reconnaissance de dette, d'un montant de 26'604 fr. signée par le prévenu en faveur de l'Office d'assurance invalidité.

[…]"

vu la demande du 28 juin 2017 déposée par A.G.________, requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire et concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [sic] de prononcer :

"A titre principal

La présente demande en révision est admise.

Les ch. I, II et III de l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 sont annulés et réformés comme suit :

I. L'appel est admis.

II. La décision rendue le 24 février 2014 par l'office AI du canton de Vaud est modifiée en ce sens que la rente accordée dès le 1er juillet 1999 à A.G.________ est supprimée avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

A titre subsidiaire

L'arrêt rendu le 12 septembre 2016 est annulé et réformé en ce sens que la décision rendue le 24 février 2014 est annulée.

La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir."

vu l'argumentation du requérant, faisant notamment valoir que l'instruction pénale avait démontré sans nul doute possible que la reprise d'une activité professionnelle n'avait pu avoir lieu que dès le début de l'année 2003, si bien que l'acte d'accusation ne portait que sur la période allant de début 2003 au 25 septembre 2013, relevant avoir été condamné pour escroquerie au préjudice de l’OAI et reconnu redevable envers cet office d'un montant de 26'604 fr. correspondant à l'ensemble des rentes versées entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2013 (202'804 fr.) – sous déduction d’un montant de 176'200 fr. d'ores et déjà retenu par l'OAI sur des rentes rétroactivement dues à B.G.________, ce conformément aux règles prévalant en matière d'assurances sociales – et arguant que l'appel interjeté par l'OAI contre le jugement pénal contestait uniquement la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde de ses valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre de l'enquête, l'office admettant ainsi que l'escroquerie avait débuté durant l'année 2003 et non pas dès le mois de juillet 1999,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (cf. art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu que l’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD),

qu'en l'espèce le jugement visé ayant été rendu par la Cour des assurances sociales, cette cour est compétente pour statuer et non la Cour de droit administratif et public comme le soutient à tort le demandeur ;

attendu qu'un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête notamment, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. art. 100 al. 1 LPA-VD),

que selon l’art. 101 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la notification du jugement visé,

que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1]), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169),

que sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues du requérant malgré toute sa diligence,

qu’il s’agit donc de faits antérieurs à la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup,

que la nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus (cf. Pierre Ferrari, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438),

qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références),

que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas été prouvés, au détriment du requérant,

que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers,

qu'ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits mais il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b et les références ; cf. TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2 et la référence citée),

qu'au demeurant, on notera que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal et peut s'en écarter notamment si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les références),

qu'en l'occurrence l'acte d'accusation renvoyait le requérant pour des faits entre début 2003 « à tout le moins » et le 25 septembre 2013,

qu'interrogé à l'audience de jugement, le demandeur a notamment déclaré avoir travaillé de 2003 à 2013 comme jardinier,

que le jugement pénal retient que les rentes indues ont été versées pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2013 parce que sur le plan pénal l'activité lucrative antérieure au 1er janvier 2003 n'a pu être établie,

qu'en droit pénal, le doute profite à l'accusé, ce qui n'est pas le cas en droit administratif,

qu'en revanche les principes relatifs à la vraisemblance prépondérante et aux premières déclarations qui régissent en particulier le droit des assurances sont inconnus en droit pénal,

que c'est en application de ceux-ci, comme cela résulte du considérant 4 de l'arrêt du 12 septembre 2016, que la Cour de céans a retenu que le demandeur n'avait cessé de travailler depuis qu'il était au bénéfice d'une rente AI,

que le jugement pénal produit ne saurait lier la Cour de céans et ne constitue pas un fait nouveau de nature à modifier l’état de fait,

qu'en conséquence, la demande de révision apparaît manifestement mal fondée et ne peut être que rejetée ;

attendu que la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée,

qu'en effet, en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions ou les moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal fondés,

que toutefois, au vu des éléments développés ci-dessus, la procédure était clairement dépourvue de chances de succès ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Astyanax Peca (pour A.G.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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