Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 43/16 - 37/2017
Entscheidungsdatum
04.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 43/16 - 37/2017

ZC16.049534

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 juillet 2017


Composition : M. Neu, président

Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

Caisse de compensation B.________, à [...], intimée.


Art. 52 al. 5 LAVS

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2016 par la Caisse de compensation B.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle cette dernière confirmait sa décision du 4 novembre 2015 qui condamnait A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au paiement de 61'037 fr. 25 correspondant aux arriérés de cotisations pour les mois d’octobre 2010 à septembre 2012, aux décomptes finaux 2010 et 2011, au décompte complémentaire 2012, aux contrôles d’employeurs 2011 et 2013, ainsi qu’aux frais et intérêts idoines dus par la société Q., devenue Q. en liquidation, dont l’assuré était l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle durant toute la durée de vie de l’entreprise,

vu le recours déposé par l’assuré le 9 novembre 2016 à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci, au motif que ni lui, ni la société Q.________ n’avaient reçu de décompte final de la part de la Caisse suite à la contestation des montants réclamés et que ceux-ci n’avaient pas été corrigés malgré le versement de sommes supplémentaires,

vu la réponse du 21 février 2017 de l’intimée concluant au rejet du recours,

vu l’envoi du juge instructeur du 22 février 2017 communiquant au recourant la réponse de l’intimée et lui impartissant un délai pour déposer une réplique,

vu les correspondances suivantes du juge instructeur des 28 mars et 3 mai 2017 adressées au recourant, afin de lui impartir un nouveau délai, correspondances restées sans réponse,

vu le courrier recommandé du juge instructeur du 6 juin 2017, également envoyé sous pli simple aux parties, indiquant que la question de la compétence de la Cour de céans à raison du lieu se posait, dès lors que le siège de l’employeur Q.________ se trouvait à [...] dans le canton de [...] dès septembre 2012,

vu les déterminations de l’intimée du 6 juin 2017 par lesquelles cette dernière déclarait s’en remettre à justice concernant le for de l’action en responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS,

vu l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti,

vu la correspondance du juge instructeur du 21 juin 2017 informant le recourant des déterminations de l’intimée et du fait que la cause était gardée à juger ;

attendu que selon l’art. 52 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoyant la compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours dans le cadre d’une action en responsabilité,

que lorsque l’employeur est une personne morale et que la caisse de compensation notifie à une ou plusieurs personnes physiques qui en sont les organes une décision en réparation du dommage, celle-ci doit être attaquée devant l’autorité de recours du canton dans lequel la personne morale a son siège ou l’avait avant la faillite et non pas devant l’autorité de recours du canton de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (TF 9C_725/2009 du 15 mars 2010 et les références citées ; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, ad art. 52 LAVS n° 124 p. 353 et les références citées ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2483 p. 672, et les références citées),

qu’il s’agit d’un for impératif,

qu’en l’occurrence, le siège de Q.________ se situait à [...], dans le canton de [...],

qu’il appartient donc à la Deuxième Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de [...] de statuer sur le recours déposé par A.________ ([...]),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours formé le 9 novembre 2016 par A.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de [...], Deuxième Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A., ‑ Caisse de compensation B.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 94 LPA

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