TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/17 - 171/2019
ZD17.028479
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 juin 2019
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mme Pelletier et Perreten, juges Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 39 al. 1 et 3 LAI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] né le [...] 1988, sans formation professionnelle, souffre de graves troubles psychiques depuis 2007, le rendant totalement incapable de travailler.
Résidant au C.________, l’assuré a séjourné en Suisse une première fois depuis avril 2007, date à laquelle il a rejoint sa mère dans le cadre d’un regroupement familial.
Durant ce séjour, il a été suivi à l’unité de psychiatrie mobile du Centre hospitalier D.________ en raison d’une schizophrénie paranoïde contenue et d’un trouble dépressif récurrent (cf. rapport du 17 décembre 2012 du Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et attestation médicale du Centre hospitalier D. du 15 juillet 2019), du 19 novembre 2007 au 7 avril 2008.
L’assuré est ensuite reparti au C.________ en juin 2008. Puis, à compter du 28 janvier 2011, il a séjourné sans interruption en Suisse et versé des cotisations auprès du régime de l’AVS/AI depuis le mois d’août 2012 (cf. extrait du compte individuel du 30 septembre 2015). Il a été hospitalisé en milieu psychiatrique à cinq reprises en 2011 et 2015.
Le 10 septembre 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant souffrir de schizophrénie paranoïde.
Dans un rapport du 19 novembre 2015, le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (F20.00) depuis 2007, occasionnant chez l’intéressé une incapacité totale de travail dans toute activité.
Dans un rapport du 27 mars 2017, le Dr [...] du Service Médical Régional de l’AI (ci-après : le SMR) a indiqué, se basant sur le rapport circonstancié du Dr K.________, qu’il convenait de reconnaître une incapacité de travail de 100 % dans toute activité depuis au moins 2007.
Par décision du 31 mai 2017, confirmant un projet du 12 avril 2017, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à des prestations AI, au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies. Il a en particulier considéré que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables compte tenu de l’atteinte à la santé justifiant une incapacité totale de travail et de gain depuis 2007 au moins. S’agissant du droit à la rente, l’OAI a retenu qu’il n’existait pas de droit à la rente ordinaire, l’invalidité étant survenue avant l’arrivée en Suisse ; pour la rente extraordinaire, il a considéré que l’assuré étant domicilié en Suisse depuis janvier 2011, soit depuis l’âge de 22 ans, il ne pouvait remplir, en qualité d’enfant, les conditions posées par l’art. 9 al. 3 LAI.
Depuis le 6 juin 2017, l’assuré fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA) auprès de la fondation Q.________ à [...].
B. Par acte du 29 juin 2017, N.________, représenté par le Centre social protestant, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et principalement à la réforme de la décision en ce sens que le droit à une rente extraordinaire lui soit reconnu. Sur le fond, s’il admet ne pas avoir droit à une rente ordinaire, il soutient en revanche remplir les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. Il fait en particulier valoir qu’au moment où son invalidité s’est déclarée, il avait moins de 20 ans et demeurait en Suisse, dès lors qu’il a séjourné en Suisse d’avril 2007 à juin 2008, avec l’intention de s’y établir, avant de revenir définitivement s’y installer en 2011.
Par décision du 26 juillet 2017, la juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2017, dans la mesure de l’exonération d’avances.
Dans sa réponse du 7 septembre 2017, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il allègue que le terme « remplissaient comme enfant les conditions fixées » à l’art. 9 al. 3 LAI, vise les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère. Ainsi, pour remplir les conditions donnant lieu à l’octroi de la rente extraordinaire, l’assuré concerné doit avoir eu droit aux mesures de réadaptation avant 20 ans et son état de santé doit avoir permis la mise en œuvre de telles mesures avant cet âge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il fait également valoir que le recourant n’a pas le même nombre d’années d’assurances que les assurés de sa classe d’âge.
Répliquant le 2 octobre 2017, le recourant confirme ses conclusions. Il soutient que la question de savoir s’il aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation n’a pas été examinée par l’OAI. En outre, il fait valoir que la question des années de cotisations concerne les ressortissants suisses uniquement.
Dans sa duplique du 24 octobre 2017, l’intimé maintient ses conclusions, soulignant que des mesures de réadaptation n’étaient pas envisageables au vu de l’atteinte dont souffre le recourant.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant [...], à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI – qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité – les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisation ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (1ère phrase).
b) Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS).
c) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2).
d) Les ressortissants d’un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale n’ont en principe pas droit aux rentes extraordinaires de l’AI. Le droit à ces rentes n’est en effet ouvert, sous réserve des accords sectoriels avec l’UE et des conventions internationales de sécurité sociale, qu’aux ressortissants suisses (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI) – Commentaire thématique, 2011 n° 2250). Une exception est néanmoins prévue à l’art. 39 al. 3 LAI.
Celui-ci prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Selon cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des mesures de réadaptation, même s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, si :
a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère comptait, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix de résidence ininterrompue en Suisse ; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance ; sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance.
Selon la jurisprudence (ATF 140 V 246 consid. 7.3), le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; voir également Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Zurich 2018, N 11 ad art. 39 LAI).
Le point de savoir si les conditions d’assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l’intéressé satisfait à ces exigences. Les termes « comme enfant » de cette disposition signifient avant l’âge de 20 ans révolus (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2).
Le droit à une rente extraordinaire devra ainsi être nié lorsqu’il est établi de manière rétrospective que, pour la période courant avant son vingtième anniversaire, l’intéressé ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation d’ordre médical, parce qu’il avait bénéficié d’un traitement médical ayant pour objet l’affection en tant que telle (voir l’art. 12 al. 1 LAI) et que son état de santé n’aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 230/73 du 17 décembre 2013 ; Valterio, op. cit., N 11 ad art. 39 LAI).
En l’espèce, il convient d’examiner le droit du recourant, ressortissant [...], à une rente extraordinaire d’invalidité, fondé sur l’art. 39 al. 3 LAI, dans la mesure où il admet ne pas remplir les conditions ouvrant le droit à une rente ordinaire.
a) Au regard de cette disposition et de l’art. 9 al. 3 LAI auquel elle renvoie, se pose la question de savoir si le recourant avait déjà résidé pendant une année de manière ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité.
Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (ATF 126 V 241 consid. 4). En ce qui concerne le droit à une rente d’invalidité, la survenance de l’invalidité survient à la date à compter de laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit son dix-huitième anniversaire (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI ; TF 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 7.1). S’agissant des mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité intervient dès que ces mesures sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré, conformément à l’art. 10 LAI.
b) Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le recourant souffre d’importants problèmes psychiatriques le rendant totalement incapable de travailler depuis au moins 2007, de sorte que son invalidité est survenue en 2008.
L’OAI a retenu que le recourant résidait sans interruption en Suisse depuis le 28 janvier 2011, comme le démontre l’extrait de l’attestation de séjour, de sorte qu’il faudrait que l’invalidité soit survenue au plus tôt le 28 janvier 2012 pour qu’il satisfasse à la condition requise par l’art. 9 al. 2 let. b LAI, d’avoir résidé en Suisse depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. L’invalidité étant antérieure à l’établissement en Suisse du recourant, l’intimé a considéré que cette condition faisait défaut.
Pour sa part, le recourant soutient qu’il avait l’intention de s’établir en Suisse dès avril 2007, nonobstant un retour dans son pays d’origine et qu’il remplissait donc la condition de la durée minimale de séjour d’un an au moment de la survenance de l’invalidité en 2008.
c) Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recourant ne remplit de toute façon pas les autres conditions d’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité. En particulier, il est difficilement contestable que l’état de santé du recourant, qui souffre d’un important trouble psychique totalement incapacitant depuis 2007, n’aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle. En d’autres termes, le recourant ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel postérieurement à son dix-huitième anniversaire, son état de santé ne permettant pas d’en envisager la mise en œuvre.
Partant, l’intéressé ne remplit pas « comme enfant » les conditions du droit aux mesures de réadaptation énoncées à l’art. 9 al. 3 let. b LAI, auxquelles renvoie l’art. 39 al. 3 LAI applicable en matière de rente extraordinaire pour les étrangers (cf. consid. 3d supra).
De ce qui précède, il découle que l’intimé était fondé à lui refuser l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité.
a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI).
En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’il a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :