TRIBUNAL CANTONAL
AI 558/09 - 226/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 mai 2011
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Y.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé
Art. 37 al. 4 LPGA
E n f a i t :
A. a) Y.________ (ci-après : l'assuré), né le 1er juillet 1955, marié et père de trois enfants majeurs, sans formation, est un ressortissant de Serbie et Monténégro au bénéfice d'un permis C. Depuis son arrivée en Suisse en 1991, il a travaillé en tant qu'employé de ferme, puis maçon, et enfin, dès 2001, soudeur sur voies de chemin de fer. Depuis le 6 septembre 2005, l'assuré se trouve en totale incapacité de travail en raison de lombosciatalgies dans un contexte, notamment, d'hernie discale au niveau de L4-L5.
b) En date du 9 décembre 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en vue d'une orientation professionnelle, d'un reclassement et, subsidiairement, d'une rente.
B. a) Au mois d'octobre 2007, l'assuré a fait l'objet d'une expertise psychiatrique et neurologique à la Clinique romande de réadaptation. Le rapport d'expertise, établi le 11 novembre 2007 par le Dr Q.________, spécialiste FMH en médecine interne, ainsi qu'en rhumatologie, fait état de lombosciatalgies bilatérales multifactorielles, ainsi que d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, dans le cadre de difficultés liées à l'emploi et aux conditions économiques. Une opération de la hernie discale était prévue. Ce spécialiste conclut en indiquant ce qui suit :
« En conclusion, il ne fait pas de doute, aux yeux des experts, qu'on ne peut médicalement plus exiger de M. Y.________ les activités lourdes exercées avant la survenue de l'incapacité. Vues les faibles ressources personnelles et les limitations fonctionnelles psychiques, on ne voit pas que des mesures de réadaptation aient une chance quelconque d'aboutir. Au plan strictement médical, on se trouve dans une impasse thérapeutique : l'acculturation est de surface et l'on ne peut attendre de l'assuré qu'il adhère à une prise en charge psychiatrique. Le recours à un traitement chirurgical de la hernie discale est, dans la situation actuelle, à éviter car une telle opération comporte un risque élevé de constituer une composante supplémentaire, iatrogène, dans le processus d'invalidation.
De ce qui précède, on peut déduire que, toute pathologie confondue, l'incapacité de travail est totale, quelle que soit l'activité considérée. Cette incapacité remonte au 31 août 2005 et elle est fixée pour une longue durée. »
b) En date du 11 novembre 2007, l'assuré a subi une opération de sa volumineuse hernie discale, intervention au cours de laquelle une discectomie L4-L5 a été pratiquée.
c) Le 10 juillet 2008, l'assuré a fait l'objet d'une expertise médicale bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique). Dans leur rapport du 28 août 2008, les Dresses D., spécialiste FMH en médecine interne, ainsi qu'en rhumatologie et B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont conclu à une totale incapacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle de soudeur, mais à une capacité de travail de 80 %, depuis la cure de la hernie discale (le dernier contrôle postopératoire datant de mars 2008), dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (charges répétitives ne dépassant pas 5 kg ; charges occasionnelles ne dépassant pas 10 kg ; pas de position statique assise ou debout prolongée ; pas de positions en porte-à-faux, en antépulsion prolongée, en rotation du tronc ou en extension). Sur le plan psychiatrique, l'assuré ne présentait qu'une dysthymie non invalidante et un syndrome somatoforme douloureux qui ne détenait ni l'intensité ni les caractéristiques permettant de lui attribuer valeur invalidante aux sens de l'AI.
C. a) Le 9 juillet 2009, l'OAI a communiqué à l'assuré personnellement un préavis (projet d'acceptation de rente), dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 6 septembre 2006 au 30 juin 2008.
b) Par courrier du 3 août 2009, le conseil de l'assuré, Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne, a informé l'OAI que l'assuré l'avait mandaté pour assurer la défense de ses intérêts et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet immédiat. En date du 12 août 2009, Me Chaulmontet a de nouveau demandé à l'OAI que l'assistance judiciaire provisoire soit accordée à l'assuré. Le lendemain, le conseil de l'assuré a fait parvenir à l'OAI les formulaires usuels et la déclaration de fortune nécessaires au traitement de cette demande.
c) Le 14 septembre 2009, l'assuré, par son conseil, a fait part à l'OAI de ses observations quant au projet d'acceptation de rente du 9 juillet 2009. Il a reproché à cet office de ne pas expliquer en quoi ni depuis quand son état de santé s'était amélioré, et a fait valoir qu'il existait une contradiction à ce propos dans le projet de décision. Il a également contesté la capacité de travail retenue de 80 % dans une activité adaptée à son état de santé, et a soutenu qu'il était disposé à suivre des mesures professionnelles. Enfin, il a contesté le calcul du revenu d'invalide, en particulier le taux d'abattement de 15 % retenu.
d) Par décision du 27 octobre 2009, confirmant un projet du 18 septembre 2009, l'OAI a refusé de désigner à l'assuré un avocat d'office. Il a considéré en substance que les questions litigieuses, qui portaient sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée à son état de santé et sur le revenu d'invalidité pris en compte, n'impliquaient pas de questions juridiques complexes.
D. a) Par acte du 1er décembre 2009, l'assuré, représenté par son avocat, a recouru contre la décision précitée, à la réforme de laquelle il conclut, en ce sens que Me Chaulmontet soit désigné en qualité d'avocat d'office du recourant. Il fait valoir sa mauvaise compréhension du français, son manque d'instruction, ainsi que la complexité juridique de la matière (qui ferait appel à des connaissances, non seulement juridiques, mais également jurisprudentielles), éléments qui le font se sentir totalement perdu dans les démarches à effectuer pour obtenir une rente AI. Il relève également le raisonnement "totalement contradictoire" de l'OAI et estime "totalement farfelue" l'argumentation juridique visant à estimer qu'il pourrait trouver un emploi de 80% dans une activité adaptée.
b) En date du 15 janvier 2010, l'OAI a proposé le rejet du recours.
c) Le 1er février 2010, le recourant a maintenu sa position.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les art. 34 ss LPGA, qui concernent la procédure administrative devant les autorités d'assurances sociales, s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI, lorsque cet office traite une demande de prestations AI. Dans le cas d'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA, qui prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
b) Lorsque l’OAI refuse d’octroyer l’assistance gratuite d’un conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un “préjudice irréparable” au sens de cette disposition (cf., en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz, Wurzburger, Ferrari, Frésard, Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 93 et la référence citée). Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
c) La question de l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pendant la procédure administrative ne concernant que la période postérieure au projet d'acceptation de rente du 9 juillet 2009, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) L'art. 37 al. 4 LPGA a introduit une prétention légale à l'assistance juridique pendant la procédure administrative devant les autorités d'assurances sociales (ATF 133 V 441, consid. 3 ; 131 V 153, consid. 3.1 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 16 ss ad art. 37 LPGA). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité, le droit à l’assistance judiciaire gratuite en procédure administrative ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre de la procédure préalable au projet de décision. Il convient toutefois de soumettre à des exigences strictes la réalisation des conditions objectives du droit à l’assistance. L’assistance par un avocat s’impose en effet uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200, consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.3; TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010, consid. 2). L’art. 37 al. 4 LPGA ne soumet donc pas l’octroi de l'assistance judiciaire à des conditions plus larges que celles qui découlent de la garantie générale de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (Bohnet / Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1687 p. 695).
Afin de pouvoir statuer sur le droit à l'assistance, il y a donc lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité à s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’association, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.3; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.3; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180, consid. 2.2; TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.3).
b) Dans le cas particulier, l’affaire ne présentait aucun caractère exceptionnel dans la phase d’instruction administrative après la communication du préavis de l’OAl. Les questions litigieuses, soit la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée et la détermination de son revenu d’invalidité — à savoir essentiellement l’appréciation de la valeur probante des rapports médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail — n’apparaissaient a priori pas présenter de difficultés particulières, ni sur le plan des faits ni sur celui du droit (en ce qui concerne le revenu d’invalidité). Il s’agit par ailleurs uniquement de questions médicales et non purement juridiques. Le préavis ne paraît au demeurant pas renfermer de contradiction et le recourant est à même de comprendre, malgré sa mauvaise compréhension du français, qu’il ne peut plus travailler dans son activité lourde habituelle, mais qu’il pourrait encore travailler dans une autre activité plus légère lui ménageant le dos, ce qui par ailleurs lui a été expliqué par le service de réadaptation de l’OAI. Il convient également de retenir que le recourant a réussi à exécuter, sans l'assistance d'un avocat, toutes les démarches auprès de l’OAI jusqu’au projet d’acceptation de rente.
c) En définitive, l’OAI n’a pas procédé à une mauvaise appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l’affaire n’était pas telle que l’assistance gratuite d’un conseil juridique fût nécessaire. L'office intimé n’a donc pas violé l’art. 37 al. 4 LPGA en refusant de désigner un avocat d’office à son assuré. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.
Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur une décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :