Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 381/08-183/2010
Entscheidungsdatum
04.05.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 381/08-183/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 mai 2010


Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mmes Roethenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : Mme Rouiller


Cause pendante entre :

K.________, à Vallorbe, recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 3 LAI

E n f a i t :

A. K.________ née en 1954, séparée, mère d'un enfant, architecte-dessinatrice indépendante, a déposé, le 26 janvier 2005, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente en indiquant souffrir d'une ostéoporose et d'une pancréatite chronique.

Dans le questionnaire complémentaire à cette demande de rente, elle a indiqué, le 5 février 2005, que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100% par nécessité financière. Il ressort en outre de l'extrait de compte individuel (CI) que l'intéressée n'a pas toujours eu un statut d'indépendante et qu'elle a émargé à l'assurance-chômage en 1993.

Dans un rapport du 1er avril 2005 destiné à l'assurance-invalidité, la Dresse I.________ a précisé que l'intéressée souffrait, depuis 2002, de crises abdominales aiguës récidivantes qui ont nécessité, dès l'année suivante, des hospitalisations itératives. Elle a posé les diagnostics de pancréatites aiguës sur fond de pancréatite chronique, alcoolisme chronique, tabagisme et ostéoporose, étant précisé que ces troubles influencent la capacité de travail de l'assurée. Elle a en outre relevé que la patiente présentait, depuis l'automne 2004, un état d'anorexie avec malnutrition, un état anxio-dépressif et une ostéopénie sévère. La praticienne a aussi indiqué que dans l'activité habituelle d'architecte-dessinatrice, l'incapacité de travail avait été progressive depuis le mois de juin 2001, avant d'être totale dès le 1er septembre 2004, et que dans une activité adaptée n'exigeant pas de déplacements sur les chantiers (accueil, réception, activité de bureau), l'intéressée pouvait travailler à mi-temps sans diminution de rendement.

Dans son avis médical du 6 septembre 2005, le [...] du Service médical régional AI (ci-après : SMR) a retenu que l'assurée pouvait, dès le 1er septembre 2005, travailler à 50 % dans une activité légère et adaptée.

Il résulte du rapport établi à la suite de l’examen clinique effectué le 11 juillet 2006 par le Dr L.________, médecine interne FMH au SMR, notamment ce qui suit:

Diagnostics

avec répercussion sur la capacité de travail : • Pancréatite chronique avec 4 à 5 poussées de pancréatite aiguë; • Ostéoporose;

sans répercussion sur la capacité de travail : • Dépendance à l’alcool (actuellement presque abstinente); • Tabagisme chronique, probable syndrome broncho-obstructif chronique; • Trouble de l’adaptation de type dépressif.

Appréciation du cas Il s’agit d’une assurée de 52 ans, ayant présenté depuis juin 2001 des épisodes itératifs de pancréatite aigus sur alcoolisme, conduisant à une pancréatite chronique et à une diminution importante de l’état général. Actuellement on est en présence d’une assurée présentant une amyotrophie importante, un état général médiocre, avec des signes de dénutrition, une tachycardie et une hypotension orthostatique. La situation actuelle est l’aboutissement d’une longue pratique de l’alcool, exacerbée par des ennuis professionnels à la fin des années 90. Au plan digestif, l’assurée est paucisymptomatique et les crises de pancréatite aiguës ont toutes été déclenchées par une consommation importante d’alcool. Cependant, l’état général ne s’améliore que lentement.

Il existe par ailleurs une ostéoporose, avec plusieurs fractures à la fin des années 90, qui n’ont pas touché le squelette axial ou les gros os. Il n’y en a actuellement pas de séquelles. L’assurée présente des douleurs qui sont à mettre plutôt en rapport avec son amyotrophie et son manque d’exercice. Au plan ostéoarticulaire, nous n’avons pas trouvé de signe d’affection invalidante.

Il est à relever que la consommation d’alcool n’a pas entraîné de troubles neurologiques majeurs, ni de symptomatologie neuropsychologique décelable lors d’un examen de médecine interne approfondi. L’assurée a toujours été adéquate dans ses réponses, concentrée et orientée.

Le tabagisme important de l’assurée a probablement occasionné un syndrome broncho-obstructif modéré, qui ne génère pas de symptôme et n’altère pas la capacité de travail.

La situation sociale difficile de l’assurée a entraîné des symptômes de la lignée dépressive, qui ne dépassent pas le registre de troubles de l’adaptation. L’assurée, parfois cloîtrée à domicile, dit s’ennuyer et la reprise d’une activité professionnelle serait valorisante pour elle. Il n’y a pas de contre-indication à exercer une activité professionnelle au vu de la symptomatologie psychiatrique modérée. La reprise d’une activité professionnelle serait au contraire bénéfique à l’assurée quant à l’image qu’elle a d’elle-même.

En raison de l’état général médiocre de l’assurée, de ses douleurs musculaires, de sa fatigabilité, il existe une diminution de la capacité de travail de 50%. Pendant les épisodes de pancréatite aiguë, il a existé des incapacités de travail totales, qui n’ont pas été de longue durée. On peut faire remonter l’incapacité de travail de 50% à juin 2001.

Les limitations fonctionnelles sont : la fatigabilité, la faiblesse, la nécessité de pouvoir changer de position de façon régulière environ une fois par heure, de pouvoir pratiquer un travail en position assise, avec changements de position la nécessité de ne pas porter de charges de plus de 5 à 6 kg en raison de l’ostéoporose.

Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins? Depuis juin 2001.

Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ? En-dehors des épisodes de pancréatite aiguë, elle est restée stable à 50%.

Concernant la capacité de travail exigible, celle-ci est de 50%, dans une activité répondant aux limitations fonctionnelles ci-dessus décrites. Il va de soi qu’une activité d’architecte nécessitant des marches prolongées sur des chantiers ne serait pas possible, mais que toute la partie dessin est possible et que des visites occasionnelles de chantiers seraient envisageables. Dans toute activité adaptée, la capacité de travail est également de 60%.

Capacité de travail exigible Dans l’activité habituelle: 50% Dans une activité adaptée : 50%”.

Le 25 juillet 2006, le Dr J.________ a précisé qu'en raison d'une pancréatite chronique sur poussées aiguës récidivantes et d'une ostéoporose, l'incapacité de travail de l'intéressée était "de 50% dès le mois de juin 2001 entrecoupées de courtes périodes d'incapacité totale durant les poussées aiguës de pancréatite". Il a conclu que l'assurée pouvait exercer à mi-temps une activité adaptée à ses limitations, de même que son ancienne activité d'architecte-dessinatrice si elle ne l'obligeait pas à faire de longues marches sur les chantiers.

Une enquête économique sur le ménage a donné lieu à un rapport du 7 décembre 2006 au contenu suivant (cf. p. 3) :

" (…) Elle (l'assurée, n.d.l.r) arrive en Suisse en 1978. Elle travaille comme dessinatrice en électronique, mécanique et dans la construction. Suite à un licenciement dans les années 1990, elle ouvre son propre bureau d'architecte en 1995. Malheureusement, il fait faillite. (…). Depuis 1995, cette assurée n'a plus travaillé faute de trouver une activité. Elle n'a aucun revenu et dépend uniquement de l'aide de son concubin. Son assurance est prise en charge par l'OCC (…). Cette dame à des dettes au niveau de Sfr. 20'000; et est aux poursuites. (…). Le concubin touche entre Sfr. 4'000 et 4'200 .- brut par mois de salaire (…). Il est employé par une maison temporaire. (…) l'enquête sous la forme habituelle ne s'est pas réalisée à cause du statut de 100% active. Cette dame vaque à ses occupations au jour le jour. Elle fait ses tâches selon sa fatigue. Elle peut compter sur l'aide exigible de son mari.

(…)

Cette assurée est découragée et a abandonné ses recherches de travail. Sans aucun doute, la situation de cette dame est précaire. Pas encore séparée de son ex-mari, vivant en concubinage et dépendant entièrement de ce dernier, cette dame sans ressources aucunes serait 100% active sans atteinte à la santé (…)".

Le 2 avril 2007, le Service réadaptation de l’OAl, se fondant sur l’enquête économique SEE a établi le revenu sans invalidité comme il suit : 4'798 fr. x 12 = 57'216 francs.

Le 11 avril 2007, l’assurée a établi le budget suivant:

Loyer

1'300 fr.

Electricité

110 fr.

Caisse-maladie

750 fr.

Nourriture

1'300 fr.

Assurance auto

200 fr.

Essence

600 fr.

Pharmacie

200 fr.

Téléphone

200 fr.

Salaire de son compagnon

3'500 fr.

Elle a en outre produit deux décisions de taxation d’office des 28 novembre 2005 et 29 novembre 2006, dont il résulte que l'assurée n’a aucun revenu, ainsi que deux décisions de taxation d’office pour les mêmes périodes concernant son compagnon, selon lesquelles les revenus nets de celui-ci se sont élevés à 31‘200 fr. puis à 22'000 francs.

Une note du 19 avril 2007 de l’OAI mentionne notamment ce qui suit :

“Selon son budget, le ménage de l’assurée présente un manque à gagner de fr. 1 ‘660.- par mois. La Réa (le service de réadaptation, n.d.l.r) a déterminé qu’en 2007, tenant compte de sa formation et de son expérience, l’assurée pourrait prétendre à fr. 57’216.- si elle travaillait à plein temps. A 50 % = 28'608.-, soit fr. 2'384.-, soit bien plus que le manque à gagner présenté par son ménage. Il a ainsi été convenu de fixer le statut comme suit : active à 50% et ménagère à 50%. Il convient par conséquent de demander à l’enquêtrice de chiffrer les empêchements dans la part ménagère.”

Dans sa fiche d'examen interne no 4 du 16 avril 2007, l'office intimé a indiqué que l'assurée ne pouvait ni avoir le statut d'active à 100%, ni celui de ménagère à plein temps. Dans sa fiche d'examen interne no 5 du 19 avril 2007, il a indiqué que l'assurée devait avoir un statut d'active à 50% et de ménagère à 50%, et qu'il fallait procéder à une nouvelle enquête ménagère pour fixer les empêchements rencontrés dans cette dernière activité.

La nouvelle enquête économique sur le ménage effectuée a donné lieu à un rapport daté du 25 juin 2007, dont il ressort en substance ce qui suit :

"(…) L'assurée pèse 37 kg; elle a encore perdu du poids. Elle met cette perte de poids sur le dos de soucis, notamment de soucis d'argent. Elle n'arrive pas à payer le loyer. Le couple rencontre de grandes difficultés financières. La régie a mis à la porte le couple de concubins car cela fait 6 mois que le loyer reste impayé. La résiliation prend effet au 30 juin 2007. A l'heure de l'enquête sur place, le couple n'a pas trouvé à se reloger. Le concubin est en arrêt maladie à 100% depuis le 21 juin à indéterminé. Mme K.________fait appel aux cartons du cœur pour se nourrir tant la situation est difficile, selon ses allégations. Après une demande auprès de l'assistante sociale d'Orbe, elle attend une aide familiale qui viendrait l'aider pour le ménage. D'entente avec le service juridique, le statut à retenir est celui de 50% active et 50% ménagère.

Le mandat de ce jour est pour l'examen des éventuels empêchements ménagers que pourrait rencontrer cette assurée. En effet, lors de l'enquête précédente datée du 7 décembre 2006, les empêchements n'avaient pas été évalués, car le statut de 100% active avait été proposé. (…).

L'empêchement constaté dans l'activité de ménagère est 11% (soit, 4,5% dans les travaux d'entretien du logement, 2,5% pour les achats et courses diverses, et 4% pour la lessive et l'entretien des vêtements).

Dans une fiche d'examen no 6 du 2 juillet 2007, l'OAI a retenu le statut de mi-active/mi-ménagère avec un empêchement de 11% dans l'activité de ménagère. Du point de vue médical, il a constaté une capacité de travail de 50% depuis le mois de juin 2001 en raison d'une pancréatite chronique sur poussées aiguës récidivantes. Enfin, les revenus avec et sans invalidité ont été fixés par le Service de réadaptation à 28'608 fr. par an pour une activité à 50%.

Par projet de décision du 2 juillet 2007, l'OAI a refusé de servir la rente sollicitée. Sur le plan médical, il a constaté que, depuis juin 2001, l'assurée pouvait exercer à mi-temps une activité adaptée à ses limitations et que l'activité habituelle était également possible, si exercée à ce même taux et sans longues marches sur les chantiers. Sur le plan économique, il a retenu un statut de mi-active/mi-ménagère et a considéré que l'intéressée gagnerait avec ou sans invalidité 28'608 fr. par an, dès lors qu'elle ne subit aucun empêchement en tant que femme active. Sur le plan ménager, ses empêchements ont été évalués à 11% sur la base du résultat de l'enquête ménagère du 25 juillet 2007, et son taux d'invalidité fixé à 5,5% (50% de 11%).

Le 22 juillet 2007, l'assurée s'est opposée à cette décision en se disant incapable, pour des raisons de santé, d'exercer une activité à mi-temps en plus de son ménage. Le 6 octobre 2007, elle a également fait valoir ses difficultés financières.

Par décision du 2 juillet 2008, l’OAI a maintenu son refus de rente en retenant un taux d'invalidité inférieur à 40%, qu'il a expliqué comme suit :

"(…) Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé en tant qu'architecte-dessinatrice indépendante. Néanmoins, vous n'avez pas exercé d'activité entre novembre 1994 et mai 2001, ni depuis septembre 2001. Certes le budget de votre ménage présente un manque à gagner, mais la situation financière de votre ménage n'est pas telle qu'elle justifie la reprise d'une activité lucrative à 100%. En effet, le service social régional de Morges n'est intervenu – durant la période durant laquelle vous étiez domiciliée à Morges – que 3 mois, le revenu de votre ménage étant supérieur aux normes cantonales. Enfin, selon nos investigations, compte tenu de votre formation et de votre parcours professionnel, l'exercice d'une activité lucrative à 50% vous permettrait de réaliser un revenu de fr. 28'608.-, montant largement suffisant pour équilibrer le budget de votre ménage. Compte tenu de votre âge, de votre parcours professionnel, de votre situation familiale et financière, l'hypothèse selon laquelle, en bonne santé, vous travailleriez à 100% n'apparaît pas vraisemblable. Ainsi, nous retenons que sans atteinte à la santé, vous exerceriez une activité lucrative à un taux de 50%, et consacreriez le 50% restant à la tenue de votre ménage. Dès lors, nous vous considérons active à 50% et ménagère à 50%. Atteinte dans votre santé, vous présentez une incapacité de travail depuis juin 2001. (…). Il ressort de l'examen clinique du SMR que dans une activité respectant les limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical (à savoir, fatigabilité, faiblesse, nécessité de pouvoir changer de position de façon régulière environ une fois par heure, de pouvoir pratiquer un travail en position assise, avec changements de position, nécessité de ne pas porter des charges de plus de 5 à 6 kg) vous conserverez une capacité de travail de 50% et ce, depuis le mois de juin 2001. (…). L'examen clinique du SMR (…) a (…) pleine valeur probante. L'activité d'architecte-dessinatrice est adaptée, et est exigible à un taux de 50%. Il n'y a dès lors pour la part active aucun degré d'invalidité. (…) Quant aux empêchements présentés dans la tenue de votre ménage, ceux-ci sont évalués à 11 % après enquête effectuée sur place. De ce fait, le degré d'invalidité présenté à l'échéance du délai de carence d'un an (…) soit juin 2002, est calculé ainsi : Activité partielle Part Empêchement Degré d'invalidité Active

50 % 0%

0% Ménagère

50 % 11 %

5, 5 % Degré d'invalidité

5, 5 % arrondi à 6% (…)".

B. Par acte du 11 juillet 2008, l'assurée a recouru contre cette décision dont elle a requis implicitement l'annulation. En se prévalant d'une aggravation de son état de santé (ostéoporose, pancréatite, et dépression), elle s'est dite incapable d'exercer une activité professionnelle à mi-temps à côté de son ménage.

Répondant le 20 octobre 2008, l'OAI a confirmé la décision attaquée, et a renoncé à se déterminer plus avant.

Dans sa réplique du 12 novembre 2008, la recourante a confirmé sa position après avoir relevé que son état de santé l'obligeait à prendre du repos toutes les vingt minutes. Elle a également invoqué l'ancienneté des rapports médicaux (juillet 2006) sur lesquels repose la décision attaquée, ainsi que ses difficultés financières. Pour le surplus, elle a renvoyé l'autorité de céans à un complément de dossier médical se trouvant chez le [...], qu'elle n'a pas été en mesure de verser en cause, et elle a produit les pièces suivantes :

  • Une liste de témoins dont elle a requis l'audition;

  • Une lettre du 28 septembre 2006 du Dr M., spécialiste FMH en médecine générale, adressée au Dr P., selon laquelle elle souffre d'un alcoolisme chronique (nié; 2 sevrages), d'une pancréatite chronique, d'une ostéoporose importante, ainsi que d'une récidive d'un syndrome dépressif majeur survenue en juin 2006, traitée par Efexor et Risperdal 0,5 mg puis par un comprimé de Surmontil;

  • Un certificat médical de l'Hôpital de […], selon lequel l'intéressée a séjourné dans cet établissement du 13 au 18 octobre 2007 pour récidive d'une pancréatite aiguë avec bonne évolution;

  • Un rapport du Dr N.________ du 29 octobre 2007, qui mentionne des problèmes d'ostéoporose, d'alcoolisme (nié; 3 sevrages), une ostéomalacie et une probable pancréatite chronique. Il mentionne avoir attesté d'une incapacité de travail du 1er février au 30 juin 2007;

  • Une attestation du 8 juillet 2008, selon laquelle l'intéressée et son compagnon, […], , se trouvent au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2007.

Le 2 décembre 2008, l'OAI a renoncé à dupliquer.

E n d r o i t :

Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Remplissant les conditions des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable.

Est en l'occurrence litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre à une rente d'invalidité.

L'intéressée soutient que son état de santé, qui s'est aggravé, l'empêche de travailler à mi-temps à côté de son activité de ménagère. Elle fait en outre fait valoir l'ancienneté des rapports médicaux sur lesquels l'office intimé a fondé la décision attaquée.

L'OAI retient que la recourante a un statut de mi-active/mi-ménagère. Sur la base des rapports d'examen du SMR, il constate que son assurée pourrait encore exercer à mi-temps une activité adaptée à ses limitations, de sorte que son invalidité est nulle comme active. Pour le surplus, il retient un empêchement de 11% dans les tâches ménagères, ce qui donne un taux d'invalidité de 5,5% à mi-temps. Le taux d'invalidité global (de 5,5%, arrondi à 6%) est inférieur à 40% et ne permet pas de servir une rente.

Aux termes des art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) et 8 LPGA, l'invalidité, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, se définit comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Avant qu’une décision ne soit rendue, les offices AI examinent les demandes, prennent d'office les mesures d’instruction déterminantes et nécessaires et recueillent les renseignements dont ils ont besoin (art. 57 al. 3 LAI et 43 al. 1 LPGA).

Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (TF I_506/02 du 26 mai 2003 consid. 2.1 et les références citées).

Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).

a) Sur le plan somatique, le Dr L., diagnostique une pancréatite chronique avec quatre à cinq poussées de pancréatite aiguë et une ostéoporose, ces affections ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics de dépendance à l’alcool et de tabagisme chronique avec probable syndrome broncho-obstructif chronique étant sans répercussion sur celle-ci. La Dresse I.pose les mêmes diagnostics. Ces praticiens estiment tous deux que la capacité de travail de la recourante est de 50% dans une activité adaptée compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Le Dr M. retient également ces diagnostics. Il ne se prononce pas sur la capacité de travail. Quant au Dr N., il retient en plus une ostéomalacie. Il mentionne avoir attesté d’une incapacité de travail du 1er février au 30 juin 2007.

b) Sur le plan psychique, le Dr L.________ retient le diagnostic de trouble de l’adaptation de type dépressif sans répercussion sur la capacité de travail. Il explique que la situation sociale difficile de la recourante a entraîné des symptômes de la lignée dépressive, qui ne dépassent pas le registre des troubles de l’adaptation, que parfois cloîtrée à domicile, la patiente dit s’ennuyer et pense que la reprise d’une activité professionnelle serait valorisante pour elle. Il estime qu’il n’y a pas de contre-indication à exercer une activité professionnelle au vu de la symptomatologie psychiatrique modérée, la reprise d’une activité professionnelle étant au contraire bénéfique à l’assurée quant à l’image qu’elle a d’elle-même. La Dresse I.mentionne un état anxio-dépressif, mais ne le retient pas comme diagnostic. Le Dr M. fait état d’un syndrome dépressif majeur en juin 2006 traité, mais ce diagnostic n’est pas documenté. En outre, il est posé avant l’examen effectué par le Dr L., qui ne l’a pas constaté. Le Dr M. ne mentionne d’ailleurs pas d’incapacité de travail. Le Dr N.________ ne mentionne pas ce diagnostic. Il résulte uniquement de son rapport qu’il suit la recourante notamment sur le plan psychiatrique. Ainsi aucun médecin n’atteste d’incapacité de travail pour des raisons d’ordre psychique.

Enfin, il ne résulte pas des pièces produites par la recourante que son état de santé se soit aggravé depuis l’examen pratiqué par le Dr L.________.

c) Le rapport de ce praticien, comporte une anamnèse, fait état des plaintes de la recourante, est exempt de contradictions et procède d’une étude approfondie du cas de la recourante. Ses conclusions sont claires et bien motivées. Il a ainsi valeur probante.

Il y a donc lieu de retenir une capacité de travail de la recourante réduite à 50% pour des affections somatiques dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir dans son ancienne activité d’architecte, pour autant qu’elle soit limitée à la partie dessin et que des visites de chantiers ne soient qu’occasionnelles, voire dans toute autre activité adaptée.

La recourante a déclaré qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100%. L’OAl a toutefois retenu le statut de mi-active, mi-ménagère. Après avoir relevé que la recourante n’avait pas exercé d’activité entre 1994 et 2001, il a considéré que la situation financière de celle-ci dans son ménage ne justifiait pas la reprise d’une activité lucrative à 100%. Retenant que son revenu en tant qu’architecte à 50% s’élèverait à 28’608 fr, il a estimé ce montant largement suffisant pour équilibrer le budget de son ménage, compte tenu du revenu de son compagnon.

Il résulte toutefois de l’attestation du 8 juillet 2008 du Centre social régional (CSR) que la recourante est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er avril 2007. Selon l’extrait des comptes individuels de la recourante en 1993 et 1994, elle a reçu des prestations de l'assurance-chômage. On ignore si elle cherchait un emploi à temps complet ou partiel, faute de production du dossier de chômage. On ignore également, si, comme elle l’a déclaré lors de la première enquête économique, la recourante travaillait à 100% lorsqu’elle exerçait sa profession. Enfin, on ne sait pas non plus, si un architecte travaillant à mi-temps mais dont l’activité est limitée au dessin, et ne pouvant se rendre qu’occasionnellement sur un chantier, reçoit la même rémunération qu’un architecte apte à exercer les diverses activités inhérentes à sa profession.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de déterminer le statut de la recourante en pleine connaissance de cause.

Il apparaît donc que la décision querellée a été rendue sur la base d'un dossier incomplet sur le plan économique, ce qui viole les art. 57 al. 3 LAI et 43 al. 1 LPGA précités.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision.

Vu l'issue du recours, le complément d'instruction requis par la recourante doit être rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ K.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI),

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LAI

LPA

  • art. 49 LPA
  • art. 52 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 117 LPA

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

1