Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 223
Entscheidungsdatum
04.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 4/19 - 64/20199

ZD19.0002650265

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 mars 2019


Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

A.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. art. 56 al. 2 et 61 let. g LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) des 24 septembre 2015, 20 mars 2012, 19 octobre et 27 janvier 2009,

vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 7 mars 2017 juin 2009 par A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’office AI,

vu l’avis du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) du 15 novembre 2017 demandant la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique,

vu le courrier de Me Duc du 18 octobre 2018 réclamant la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,

vu le courrier de l’office AI du 23 octobre 2018 maintenant la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire,

vu la communication de l’office AI du 2 novembre 2018 ordonnant la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire confiée au Drs C., spécialiste en rhumatologie, et B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et impartissant un délai de dix jours à l’assuré pour faire part de ses objections et d’éventuelles questions aux experts,

vu le courrier de Me Duc du 2 novembre 2018 réclamant la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire ou à défaut de rendre une décision incidente,

vu le courrier de Me Duc du 8 novembre 2018 réitérant sa requête du 2 novembre 2018,

vu la notice d’entretien téléphonique du 12 novembre 2018 entre l’office AI et un collaborateur de Me Duc dont le contenu est le suivant :

« Afin de bien comprendre les attentes du mandataire de notre assuré, je prends contact avec lui. Je lui rappelle la situation et que compte tenu que l’expertise bi-disciplinaire X.________ est invalidée, nous ne faisons qu’organiser une nouvelle expertise sur la base des mêmes spécialistes. Il me fait part que la situation est complexe, me parle de stress post-traumatique et qu’il faut d’autres spécialistes. Je lui demande alors quel spécialiste. Il me parle d’un généraliste. Je lui demande quelle serait la plus-value d’un généraliste dans une expertise à part une synthèse. Il me dit qu’il ne sait. Malgré mes questions, il ne m’apporte aucune spécialité en médecine qui s’avérait dans le cas d’espèce nécessaire. Il finit par me dire que ce n’est pas à lui de me dire quel spécialiste serait nécessaire mais à nous et que si nous restons sur nos positions, il attend une décision de notre part. »

vu la notice d’entretien téléphonique du 10 décembre 2018 entre l’office AI et Me Duc dont le contenu est le suivant :

« […] Après lui avoir expliqué la situation, il pense qu’il faudrait un neuro psychiatre comme expert complémentaire. Mais dès qu’il a connaissance des deux experts retenus actuellement, il est catégorique, soit qu’il s’oppose à ce que l’expertise soit confié à ces deux médecins (B.________ et C.________). Je lui propose qu’il nous confirme sa position par écrit dans les plus brefs délais. Une fois le courrier en notre possession, il faudra annuler les mandats d’expertises et organiser une expertise pluridisciplinaire dans le cadre de la Medap, et bien entendu informer le mandataire. »

vu le recours pour déni de justice formé le 3 janvier 2019 par A.________, par l’intermédiaire de Me Duc, auprès la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci conclut, sous suite de dépens, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et à l’octroi de l’assistance judiciaire,

vu la décision du juge instructeur du 18 février 2019 octroyant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2019 sous la forme d’une exonération d’avance, d’une exonération des frais judiciaires, d’une exonération de toute franchise mensuelle et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Duc,

vu la notice d’entretien téléphonique du 24 janvier 2019 entre l’office AI et Me Duc dont le contenu est le suivant :

« Je prends contact avec Me Duc afin de lui exprimer mon étonnement suite au dépôt de son recours […]. Je commence par lui rappeler notre entretien téléphonique du 10 décembre 2018 selon lequel nous attendions de sa part quelques lignes d’argumentation pour justifier une expertise pluridisciplinaire avec comme nouveau spécialiste, un neuropsychiatre et que je n’étais pas opposé d’aller dans son sens. Il se confond en excuses et reconnait que c’est une erreur de sa part. Il ne traite pas le dossier personnellement et suite à notre entretien du 10 décembre, il a oublié d’en faire part à son collaborateur. Il s’engage d’écrire au Tribunal en indiquant que nous nous sommes mal compris lors de l’entretien du 10 décembre 2018 (« Ainsi nous sortons tous les deux la tête haute »). Il précisera dans ce courrier que nous nous sommes mis d’accord lors de notre entretien téléphonique de ce jour, soit que « l’Office Al » est ouvert à une expertise pluridisciplinaire avec comme troisième expert un neuropsychiatre à la condition qu’il nous argumente la nécessité de ce troisième expert. Une copie de ce courrier nous sera adressée et une fois que nous confirmerons l’organisation de l’expertise demandée, le recours devrait être sans objet. […] »

vu l’écriture complémentaire du recourant du 28 janvier 2019 relevant le malentendu concernant l’entretien téléphonique du 10 décembre 2018,

vu la communication de l’office AI adressé au conseil du recourant le 7 février 2019, ordonnant de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie et neuropsychologie),

vu la réponse de l’office AI du 11 février 2019 concluant au rejet du recours,

vu les déterminations du recourant du 26 février 2019 admettant que le recours était devenu sans objet, contestant avoir renoncé aux dépens et requérant qu’il soit statué sur ces derniers sur la base de la liste d’honoraires déposée,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que l’intimé a, par communication du 7 février 2019, informé le recourant que l’expertise pluridisciplinaire sollicitée était mise en œuvre,

que le recourant convient que son recours pour déni de justice est devenu sans objet dès lors que l’intimé a mis en œuvre l’expertise sollicitée,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)

attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a),

qu’en l’espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu l’issue du litige ;

attendu que le recourant conclut à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA),

que si l’intimé soutient que le recourant a renoncé aux dépens, cette question peut rester ouverte dans la mesure où le juge statue d’office sur les dépens (ATF 118 V 139 consid. 3 ; TF 8C_629/2007 du 3 novembre 2008 consid. 5.2.1),

attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir aussi art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101] ; ATF 130 I 312 consid. 5.1),

que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2 ; 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),

qu’il ressort en l’occurrence de la notice d’entretien téléphonique du 12 novembre 2018 que l’intimé entendait comprendre les motifs pour lesquels le recourant entendait se soumettre à une expertise pluridisciplinaire et quelles spécialités il envisageait,

que l’interlocuteur de l’étude du conseil d’office n’a pas été en mesure de répondre avec suffisamment de précision à l’intimé qui a ensuite recontacté le conseil d’office en personne le 10 décembre 2018,

qu’à cette occasion, le principe d’une expertise pluridisciplinaire a été admis par l’intimé,

que dès lors, le recourant ne peut pas soutenir qu’il était contraint d’agir en déposant un recours pour déni de justice,

qu’en effet et comme exposé par l’intimé, d’indéniables échanges de vues entre les parties étaient en cours et la mise en œuvre de l’expertise sollicitée imminente,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens dans ces circonstances ;

attendu que le 26 février 2019, Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure,

qu’il en ressort que Me Duc a effectué 8,87 heures de travail, opérations auxquelles s’ajoutent des débours par 10 fr. 60,

que ce travail est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de cette procédure,

que l’activité de Me Duc peut ainsi être arrêtée à 8,87 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), soit 1'596 fr. 65 fr., montant auquel il convient encore d’ajouter 10 fr. 60 pour les débours et la TVA au taux de 7,7 %, soit 123 fr. 75,

que l’addition des montants précités met à jour un total de 1'731 fr. dû au titre de l’assistance judiciaire pour la présente affaire,

que la rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

qu’il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1'731 fr. (mille sept cent trente et un francs), débours et TVA compris.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour A.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

LPGA

  • art. . g LPGA

CPC

  • art. 123 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LPGA

  • art. 61 LPGA

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

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