Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 374
Entscheidungsdatum
04.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

91

PE13.026876-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 février 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026876-CMS.

Elle considère :

En fait :

A. Par courrier non daté, reçu au greffe du Ministère public central le 17 décembre 2013, et complété par courrier du 31 décembre 2013, E.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour abus d’autorité et violation de l’art. 29 LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Il ressort de cette plainte que dans le cadre d’un conflit de travail qui opposait E.________ à son ancien employeur, la société K.SA, en liquidation, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 17 octobre 2013, dit que K.SA devait payer à E. un montant de 1'036 fr. brut à titre de salaire ainsi qu’un montant net de 432 francs. Après avoir cherché en vain à obtenir ces montants auprès de son employeur, le prénommé se serait tourné vers la Caisse cantonale de chômage pour réclamer ces montants. Il résulte de la pièce annexée au complément de plainte que par courrier du 23 décembre 2013, D., employée de cette caisse, a répondu au prénommé qu’il avait reçu les indemnités journalières auquel il avait droit, que la caisse n’allait pas intervenir en subrogation au sens de l’art. 29 LACI et qu’aucun paiement complémentaire ne serait effectué (cf. P. 5/2). E.________ reproche donc à D.________ d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa requête, respectivement de ne pas avoir rendu la décision qu’il souhaitait.

B. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge d’E.________ (II).

La procureure a d’abord retenu que le contenu de la plainte ne permettait de mettre au jour aucun indice de la commission d’une infraction pénale commise par D.. Elle a ensuite considéré que le contenu téméraire du dépôt de la plainte d’E. justifiait que les frais de procédure soient mis à sa charge, d’autant plus qu’il s’agissait de la deuxième plainte abusive que le plaignant avait déposée contre la prénommée en moins d’une année.

C. Par acte du 28 janvier 2014, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la condamnation de D.________ pour abus d’autorité. Il sollicite en outre l’assistance judiciaire gratuite.

Les 30 janvier et 4 février 2014, E.________ a déposé des pièces complémentaires.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

b) En l’espèce, force est de constater qu’E.________ ne rend vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction pénale ni dans sa plainte, ni dans son recours, ni dans ses actes complémentaires. A l’évidence, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. En effet, la voie pénale n’est pas adéquate pour obtenir une décision administrative, respectivement une décision administrative qui serait favorable au recourant. Il s’agit bien plus d’un litige relevant du droit administratif. Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé par la décision de la Caisse cantonale de chômage ou par le refus de celle-ci de rendre une décision, il lui appartenait de faire valoir ses droits par la voie administrative.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

a) Il reste à déterminer si la mise à la charge du recourant des frais de procédure était justifiée.

b) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier qu’E.________ a déposé plainte contre D.________, en sa qualité d’employée de la Caisse cantonale de chômage, uniquement parce que la prénommée n’avait pas rendu une décision qui lui était favorable ou parce qu’elle n’était pas entrée en matière sur sa demande. Il s’ensuit que le recourant devait se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée, d’autant plus que, comme l’a relevé la procureure, il s’agissait de sa deuxième plainte abusive. C'est donc avec raison que le Ministère public, qualifiant la plainte de téméraire, a mis les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 420 CPP pour l’infraction d’abus d’autorité qui se poursuit d’office.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2013/37 ; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est confirmée.

III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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