Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 628
Entscheidungsdatum
03.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 265/16 - 149/2017

ZQ16.051173

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 août 2017


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Kuburas


Cause pendante entre :

B., à [...], recourante, représentée par N., à [...],

et

V.________, à [...], intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite une première fois auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] en tant que demandeuse d’emploi et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 8 avril 2014. Son droit aux prestations s’est éteint le 31 octobre 2014.

L’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP le 1er juin 2016, sur la base d’un taux de disponibilité à la reprise d’un emploi de 100 %, sollicitant à nouveau des indemnités de chômage à compter de cette date.

A teneur d’un procès-verbal du 9 juin 2016, établi à la suite d’un entretien de conseil du même jour, le conseiller ORP de l’assurée l’a priée d’apporter au prochain entretien les formulaires de recherches d’emploi effectuées durant les trois mois précédant son inscription (mars, avril et mai 2016), d’effectuer des recherches d’emploi systématiques et diversifiées, et de lui remettre une dizaine de recherches d’emploi à la fin de chaque mois.

Lors de l’entretien de conseil du 28 juin 2016, l’assurée a informé son conseiller ORP que la société P.________ lui proposait un remplacement pour une période d’environ trois mois et que l’entretien d’embauche avait lieu le lendemain.

D’un procès-verbal du 6 juillet 2016 consécutif à un entretien téléphonique, il ressort que l’assurée a averti son conseiller ORP qu’elle avait débuté une mission temporaire via la société P.________ depuis le 29 juin 2016 pour une durée minimum d’un mois et qu’elle tiendrait son conseiller ORP informé de l’évolution de la situation.

Le 13 juillet suivant, l’assurée a à nouveau contacté son conseiller ORP pour lui annoncer le terme de son emploi temporaire au 7 juillet 2016.

Par décision du 18 juillet 2016, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er juillet 2016, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016 dans le délai légal.

Le formulaire de preuves de recherches d’emploi effectuées par l’intéressée en juin 2016 a été tamponné par l’ORP le 28 juillet 2016.

Le 5 août 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 18 juillet 2016. Elle a affirmé avoir remis en main propre à son conseiller ORP le formulaire de recherches d’emploi du mois de juin 2016 lors de l’entretien du 28 juin 2016 et que ce dernier lui aurait rendu ce document l’invitant à compléter certaines informations manquantes. Elle a ensuite indiqué avoir contacté par téléphone son conseiller ORP le 1er juillet 2016, pour lui annoncer qu’elle avait débuté une mission temporaire via la société P.________ et que s’agissant des recherches d’emploi son conseiller ORP l’aurait renvoyée à les produire au prochain entretien, après le retour de ses vacances.

Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil agendé au 17 août 2016, que l’assurée ne s’y est pas présentée.

Lors de l’entretien de conseil du 1er septembre 2016, il apparaît que l’assurée a remis en main propre à son conseiller ORP les listes de recherches d’emploi effectuées durant les mois d’avril et mai 2016, qu’elle avait apportées lors de leur dernière rencontre sans avoir noté les numéros de téléphone permettant de contrôler les offres d’emploi entreprises par téléphone.

Par décision sur opposition du 14 octobre 2016, le V.________ (ci-après : le V.________ ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision attaquée. Il a observé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressée aurait remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016 lors de l’entretien de conseil du 28 juin 2016 et que son conseiller ORP les lui aurait rendues pour compléter des informations manquantes. Cela étant, même dans une telle hypothèse, le V.________ a indiqué que l’assurée n’aurait pas pour autant été dispensée de les remettre dans le délai légal. En outre, il a relevé qu’il n’apparaissait pas que l’assurée avait pris contact avec son conseiller ORP le 1er juillet 2016 pour lui annoncer son emploi temporaire. En conséquence, selon le V., il n’était pas établi que le conseiller ORP de l’assurée lui aurait demandé d’apporter le formulaire de recherches d’emploi du mois de juin 2016 au prochain entretien, en violation manifeste du délai légal, ce qui paraissait d’ailleurs fort peu vraisemblable aux yeux du V.. En revanche, il a considéré qu’il ressortait du dossier que l’assurée avait téléphoné à son conseiller ORP le 6 juillet 2016 pour lui faire part de sa prise d’emploi temporaire depuis le 29 juin 2016. Partant, le V.________ a retenu que l’assurée n’avait pas adressé la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juin 2016 dans le délai légal, ce qui justifiait une sanction. Pour le surplus, le V.________ a confirmé la quotité de la suspension.

B. Par acte du 20 novembre 2016, B., a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle affirme avoir apporté ses recherches d’emploi des mois d’avril, mai et juin 2016 à son conseiller ORP le 28 juin 2016. Sur ce point, elle soutient que son conseiller ORP lui a rendu lesdites recherches afin d’y insérer les numéros de téléphone et le nom des personnes de contact, et qu’à défaut, il les considérerait comme non valables. Elle expose ensuite que ce même jour, la société P. l’a contactée pour un entretien d’embauche – entretien auquel elle s’est présentée le lendemain – lequel a débouché sur un jour d’observation fixé le 30 juin 2016, puis sur un stage d’essai d’une semaine. A cet égard, elle allègue qu’elle a contacté son conseiller ORP au début du mois de juillet 2016 pour l’informer de ce stage et que s’agissant des recherches d’emploi il l’a invitée à les produire au prochain entretien, après le retour de ses vacances. Elle estime donc que la sanction est injuste et requiert l’audition de son conseiller ORP.

Par réponse du 22 décembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

Par réplique du 6 février 2017, la recourante, désormais représentée par son conseil, a une nouvelle fois soutenu avoir remis en main propre à son conseiller ORP le formulaire de preuve de recherches d’emploi du mois de juin 2016 lors de l’entretien du 28 juin 2016. Elle fait valoir que son conseiller ORP lui a rendu ledit formulaire, dans la mesure où l’indication d’un numéro de téléphone d’un employeur était manquante. Sur ce point, elle argue que l’absence d’indication de cet élément dans le procès-verbal de l’entretien précité ne signifie pas que cela ne s’est pas produit. Elle fait en conséquence grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de ses allégations et d’avoir fait preuve d’arbitraire en constatant les faits sans instruction auprès du conseiller ORP. Elle ajoute qu’en déposant le formulaire de recherches d’emploi le 28 juin 2016, elle a respecté le délai légal, nonobstant l’absence d’indication de numéro de téléphone d’un employeur.

Par duplique du 27 février 2017, l’intimé a derechef conclu au rejet du recours. Il relève que le conseiller ORP note régulièrement dans les procès-verbaux d’entretiens si les assurés lui remettent un formulaire de recherches d’emploi. Partant, l’intimé considère que si une telle mention ne figure pas dans le procès-verbal du 28 juin 2016, c’est que le conseiller ORP n’était pas en mesure de l’attester. Même dans une telle hypothèse, l’intimé observe que la recourante disposait encore d’un délai d’une semaine, après l’entretien de conseil, pour compléter son formulaire et l’adresser à l’ORP dans le délai légal. A cet égard, il explique que la recourante n’a fourni aucun élément quant à l’envoi de ses recherches d’emploi du mois de juin 2016 dans le délai légal, ni fait valoir d’excuse justifiant le non-respect de ce délai.

Par écriture du 22 mars 2017, la recourante a maintenu sa position. Elle estime que l’absence de mention dans le procès-verbal de l’entretien du 28 juin 2016 de la remise des recherches d’emploi litigieuses n’est pas suffisante pour retenir qu’elle n’a pas transmis ses recherches d’emploi dans le délai légal.

C. Une audience d’instruction a été tenue le 22 juin 2017, au cours de laquelle S.________, conseiller ORP de la recourante, a été entendu comme témoin et a déclaré ce qui suit :

« j’ai reçu l’assurée à l’occasion d’un premier entretien au début du mois de juin 2016 destiné à faire le point de la situation, respectivement lui fixer ses objectifs et l’inviter à produire ses recherches d’emploi avant chômage. J’ai souvenir que la liste de ces recherches avant chômage était incomplète et certainement insuffisante. Je l’ai invitée à compléter cette liste. Je précise qu’un assuré peut à tout moment produire ses listes de recherches d’emploi en les déposant au secrétariat, qui les valide par le tampon accusant réception avec la date du jour. J’ai aussi pour habitude de les recevoir personnellement, d’examiner si elles sont correctement remplies et le cas échéant, renvoyer mon assuré à les compléter la première fois que je le vois. S’agissant de Madame B.________, concernant les recherches du mois de juin, je n’ai pas souvenir d’avoir reçu le document matériel en question. Il est possible qu’exceptionnellement je reçoive personnellement les recherches d’emploi. En principe, lorsque je reçois personnellement une liste, je la valide immédiatement. S’agissant d’une liste d’une dizaine de recherches, en principe je ne demande pas de précision quant à une de ces offres imprécise ou incontrôlable si les autres le sont. Je rends mon assuré attentif au fait que la prochaine fois la liste doit être correcte. Figure au procès-verbal du 9 juin 2016 l’objectif de produire une liste complète de recherches avant chômage, précisément parce que je n’avais pris connaissance que d’une liste incomplète ou insuffisante. A cet égard, je lui ai fixé un très bref délai pour produire une liste complète. Par contre, je n’ai pas souvenir d’avoir personnellement reçu la liste des recherches d’emploi afférente au mois de juin. Si je l’avais reçue j’aurai fait en sorte qu’elle soit immédiatement validée sur PLASTA, ce que je peux faire personnellement. Je n’ai non plus pas souvenir d’un téléphone de l’assurée au début du mois de juillet qui aurait été inquiète du dépôt de ses recherches d’emploi et que j’aurais calmée en renvoyant à plus tard le dépôt de ses recherches. Il ne me semble pas possible que j’ai pu renvoyer l’assurée à déposer sa liste le 17 août, étant particulièrement rigoureux quant au respect du délai de production des recherches au sein du mois ; ce qui est validé au 11 du mois est recevable, postérieurement à cette date la sanction tombe, ceci pour tous les assurés. »

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sauf dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.

Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let .a LPA-VD).

En l’espèce, le litige tient à la détermination de la date à laquelle le formulaire de recherches d’emploi du mois de juin 2016 a été remis à l’ORP, singulièrement de savoir si ce formulaire a été remis au conseiller ORP dans un premier temps lors de l’entretien du 28 juin 2016, comme le soutient la recourante, auquel cas il aurait été déposé en temps utile, de sorte que la mesure de suspension litigieuse ne se justifierait pas.

a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; 130 III 321 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge – dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).

d) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).

En l’espèce, la recourante était tenue d’adresser ses recherches d’emploi du mois de juin 2016 dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI, soit au plus tard le 5 juillet 2016 dans le cas présent. Toutefois, à l’examen du dossier, la recourante n’a pas formellement établi avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016 dans le délai légal. Force est de constater que la réception de dite preuve n’a été validée par l’ORP que le 28 juillet 2016, soit après l’échéance du délai légal.

a) La recourante soutient avoir remis en main propre à son conseiller ORP le formulaire de recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016 lors de l’entretien de conseil du 28 juin 2016, lequel lui aurait rendu ledit formulaire dans le but de compléter les informations manquantes.

Entendue lors de l’audience tenue le 22 juin 2017, la recourante est apparue sincère, cohérente dans son récit et ses souvenirs. On constate en effet que le formulaire versé au dossier rend compte du rajout de deux numéros de téléphone. En outre, les offres effectuées les 29 et 30 juin 2016 – postérieures à l’entretien précité – sont celles relatives au placement à bref délai par la société P.________, auquel le procès-verbal de l’entretien du 28 juin 2016 fait référence (entretien d’embauche le lendemain).

Le conseiller ORP, quant à lui, est également apparu cohérent lors de son audition. Il a expliqué que les formulaires de recherches à déposer ultérieurement auraient été ceux des offres avant chômage, comme mentionné dans le procès-verbal d’entretien du 9 juin 2016, offres qui ont été produites lors de l’entretien de conseil du 1er septembre 2016. Rompu au métier de conseiller qu’il exerce de longue date, il est apparu serein autant que bienveillant en affirmant que si les recherches d’emploi du mois de juin 2016 lui avaient été remises, il en aurait immédiatement validé le dépôt dans le système informatique « PLASTA », ce qu’il peut personnellement faire et qu’il n’aurait en aucun cas manqué de faire.

Les versions de la recourante et de son conseiller ORP s’opposent, alors même que toutes les deux sont plausibles. Les deux intéressés sont apparus de bonne foi, le conseiller ORP dans une absence de souvenir de la version de la recourante, confinant à la certitude que cela n’a pas pu se produire ainsi, et la recourante certaine d’un fait qu’elle n’aurait jamais eu l’audace de travestir.

Cela étant, il ne peut être établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a bien remis le formulaire litigieux à l’ORP dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, qui arrivait à échéance le 5 juillet 2016.

En pareil cas, il y a lieu de se rapporter en définitive à la règle de base qui régit le fardeau de la preuve (cf. consid. 3c supra), soit au constat qu’il revenait à la recourante de rapporter la preuve formelle d’un fait dont elle entendait pouvoir déduire un droit, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. En effet, la maxime d’office à laquelle est soumise la procédure en matière d’assurances sociales, tant au niveau interne (art. 43 al. 1 LPGA) que devant les tribunaux cantonaux (art. 61 let. c LPGA) exclut par principe la notion de fardeau de la preuve. Ce n’est que dans la mesure où les investigations conduites par l’assureur social respectivement par le tribunal, n’ont pas permis d’établir un état de fait qui paraisse, au stade de la vraisemblance prépondérante, correspondre à la réalité, que les principes de l’art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’appliquent, à savoir que l’absence de preuve d’un fait nuit à celui qui veut en déduire un droit (TF 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.3.1 et les références citées).

b) Quant à l’appel téléphonique subséquent au conseiller ORP, lors duquel la recourante aurait été invitée à apporter les recherches d’emploi litigieuses au retour de ses vacances – dites vacances étant par ailleurs avérées –, il concorderait avec le souci d’informer quant à l’emploi temporaire et à la remise du formulaire de recherches d’emploi en temps utile. Toutefois, cet élément n’est pas mentionné dans le procès-verbal de l’entretien téléphonique du 6 juillet 2016 ni dans celui du 13 juillet 2016, lors desquels la recourante a informé l’ORP respectivement de sa prise d’emploi temporaire et de son terme.

A cet égard, le conseiller ORP a précisé, lors de l’audience du 22 juin 2017, qu’il n’avait pas souvenir d’un téléphone de la part de la recourante au début du mois de juillet 2016 qui aurait été inquiète du dépôt de ses recherches d’emploi, et qu’il aurait calmée en renvoyant à plus tard le dépôt de ses recherches. Scrupuleux quant à l’accomplissement de ses tâches et au respect des règles, le conseiller ORP convainc lorsqu’il exprime son souci de savoir les assurés dûment informés de leurs devoirs, et son respect de l’égalité de traitement entre les assurés face à leurs obligations.

Ainsi, l’existence d’un défaut de renseignement ou d’un renseignement erroné de la part de l’administration, qui permettrait à la recourante d’être protégée dans sa bonne foi (cf. consid. 3d supra) doit être niée, puisqu’il n’est pas établi que la recourante a reçu un tel renseignement, alors que le fardeau de la preuve lui incombait à cet égard (cf. consid. 3c supra).

c) On observera par ailleurs qu’il est expressément indiqué sur les formulaires « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). », de sorte que la recourante a clairement été informée du délai à respecter pour le dépôt des recherches d’emploi, ce dont elle ne disconvient du reste pas.

Enfin, le fait que la recourante ait remis à l’ORP le formulaire de recherches d’emploi litigieuses le 28 juillet 2016 ne permet pas de voir la situation sous un autre angle. En effet, les recherches d’emploi remises hors du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI ne peuvent plus être prises en considération, étant précisé que l’intéressée échoue à faire valoir un motif de restitution du délai.

d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir au constat – à la rigueur du droit – que la recourante a remis tardivement ses recherches d’emploi pour la période en cause. La suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc justifiée dans son principe.

La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de remise tardive des recherches d’emploi (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2016, chiffre D72 / 1.E).

Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).

Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO dans ce cas. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.

a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2016 par le V.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________ (pour B.), à [...], ‑ V., à [...], ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • Art. . c LACI

CC

  • art. 8 CC

Cst

  • art. 9 Cst

II

  • art. 129 II

LACI

  • Art. 30 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

PA

  • art. 1 PA

Gerichtsentscheide

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