TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/17 - 159/2017
ZQ17.009230
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est inscrit à l’assurance-chômage auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) depuis le 15 septembre 2016. Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en génie rural de l’Ecole polytechnique fédérale de [...] et d’un MAS [Master of advanced studies] en environnement (spécialisation en protection des sols) délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de [...], il a travaillé de 1994 à 2016 en qualité d’ingénieur géotechnicien, chef de projets puis directeur de succursale au sein de [...] SA, une société de service pour entreprises privées et publiques. En cours d’emploi, il a également suivi diverses formations continues en matière d’environnement, de management et de leadership avant d’obtenir un brevet fédéral de spécialiste de la conduite d’un groupe.
Par lettre recommandée du 28 juin 2016, F.________ a résilié les rapports de travail qui le liaient à la société précitée avec effet au 30 septembre 2016. Il décrivait, à l’appui de cette résiliation, un contexte de mobbing de la part de la direction qui aurait affecté sa santé.
D’après un procès-verbal d’entretien établi le 27 septembre 2016 par l’ORP, le nombre minimum de recherches d’emploi a été fixé à six. Par ailleurs, il est précisé que l’assuré a reçu les informations concernant les attentes et directives pour les recherches d’emploi et assignations.
Selon le document « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » signé les 29 septembre et 3 octobre 2016 et parvenu à l’ORP le 4 octobre 2016, l’assuré a effectué une offre d’emploi en juillet, quatre en août et deux en septembre.
Par décision du 25 octobre 2016, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant neuf jours à compter du 1er octobre 2016, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité n’étaient pas suffisantes.
Le document concernant les recherches d’emploi effectuées produit par l’assuré pour le mois d’octobre 2016 attestait de sept offres d’emplois effectuées.
Le 19 novembre 2016, l’assuré a fait opposition à la décision du 25 octobre 2016, en invoquant en substance que lors d’une première visite à l’ORP le 15 juillet 2016, il n’aurait reçu aucune information quant aux prescriptions de contrôle quantitatives à remplir pour avoir droit aux prestations du chômage et qu’aucune mention à ce propos ne figurait sur le site Internet de l’ORP ou dans la loi. Il considère que durant la période en question, il a effectué des recherches qualitativement intéressantes pour son profil et en donne pour preuve les entretiens approfondis qui ont eu lieu en lien avec ses démarches. Il mentionne également avoir pris des mesures concrètes pour développer les contacts susceptibles de mener à une postulation et invoque en particulier son engagement au sein d’associations professionnelles et de groupe d’experts liés à son ancien employeur, sa participation à des journées de formation professionnelle afin de nouer, dans ce cadre, des contacts avec les nombreux professionnels présents, de même que le développement de contacts sur son réseau professionnel LinkedIn. Il relève encore que, dans son domaine d’activité, les offres d’emploi sont limitées, que la période estivale n’était pas propice à nouer des contacts et qu’il a élargi ses recherches à d’autres domaines d’activité sans succès. Il estime enfin que la sanction, soit neuf jours de suspension, est totalement disproportionnée par rapport à une négligence avérée, et arbitraire quant à son application.
Par contrat de travail signé les 15 et 19 décembre 2016, l’assuré a été engagé comme chef de projets à plein temps à compter du 1er février 2017 au sein de la société [...] AG.
Son inscription auprès de l’ORP a par conséquent été annulée en date du 31 janvier 2017.
Par décision sur opposition du même jour, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 19 novembre 2016. Le SDE fait valoir que les recherches effectuées par l’assuré durant son délai de congé sont insuffisantes du point de vue quantitatif, dès lors qu’il n’a procédé qu’à une seule postulation en juillet, quatre en août et deux septembre 2016. A cet égard, le SDE rappelle que l’on est en droit d’attendre des assurés qu’ils se comportent, face à l’échéance de leurs rapports de travail, comme si l’assurance-chômage n’existait pas et en conclut que dans une telle situation, l’assuré aurait effectué un nettement plus grand nombre de recherches d’emploi dès le début de son délai de congé pour retrouver au plus vite une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Le SDE estime ainsi que l’on aurait pu attendre de l’assuré un effort plus important. Cette autorité relève également que la qualité des recherches effectuées par l’assuré n’apparaît pas comme étant d’une supériorité telle qu’elle serait suffisante pour justifier le très faible nombre de postulations, lesquelles ne lui ont pas permis d’éviter de devoir faire appel à l’aide de l’assurance-chômage ou de retrouver une activité à très brève échéance. Le SDE mentionne encore que les démarches supplémentaires entreprises par l’assuré, telles que sa participation au sein d’associations professionnelles et de groupe d’experts ne sauraient être prises en considération, ne s’agissant pas de recherches d’emploi au sens formel. Enfin, il estime que l’assuré pouvait élargir ses postulations au moyen de candidatures spontanées et que la prise de vacances ne le dispensait pas d’effectuer des recherches d’emploi. Le SDE en conclut que la sanction prononcée à son encontre était justifiée sur le principe. Quant à la quotité de cette sanction, elle respecte la loi et l’échelle édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), de sorte que l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prononçant une suspension d’une durée de neuf jours, correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas.
B. Par acte du 2 mars 2017, F.________ a fait recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au versement par l’ORP, en sa faveur, de la somme de 3'608 fr. 10, correspondant à neuf jours d’indemnités journalières plus la part à déterminer à la suite du versement du salaire variable 2016 par son ancien employeur. Le recourant reprend en substance les arguments invoqués dans son opposition du 19 novembre 2016. Il fait en particulier valoir une violation de son droit d’être entendu dès lors que le SDE n’aurait pas répondu au grief soulevé en lien avec le devoir d’assistance de l’ORP et soutient qu’il a déployé, dans le contexte qui était le sien, tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui, ceux-ci ayant débouché sur la signature d’un contrat dans un laps de temps qu’il estime particulièrement court pour un travail qu’il considère convenable bien que moins rémunéré que son activité précédente. S’agissant du critère de la quantité de recherches d’emploi effectuées, le recourant relève notamment qu’il y a lieu de tenir compte de son profil, spécialisé dans l’ingénierie civile, pour lequel le nombre de postes convenables ouverts serait insuffisant. Pour ce qui est du critère de la qualité des postulations, le recourant soutient que ses démarches ont conduit à plusieurs entretiens et à des négociations avancées pour aboutir à un engagement à compter du 1er février 2017 et qu’en dépit de son comportement proactif, un laps de temps était nécessaire pour obtenir un travail convenable par postulation spontanée. A titre subsidiaire, le recourant invoque encore une violation du principe de proportionnalité quant à la durée de la suspension prononcée compte tenu des efforts entrepris pour retrouver un emploi dans les meilleurs délais.
Par réponse du 31 mars 2017, le SDE conclut au rejet du recours, tout en mettant une nouvelle fois l’accent sur le fait que le recourant n’a pas effectué un nombre suffisant de postulations durant son délai de congé de trois mois, alors que l’on pouvait attendre plus d’efforts de sa part. Le SDE mentionne encore que les activités associatives du recourant ne sauraient être considérées comme des recherches d’emploi, celles-ci visant uniquement à accompagner et soutenir des postulations concrètes qui elles seules peuvent déboucher sur un emploi.
Par réplique du 8 mai 2017, le recourant relève notamment que le SDE se focalise à nouveau sur le nombre de postulations effectuées sans entrer en matière sur les arguments invoqués dans son recours et sans tenir compte de la situation concrète du marché ni des efforts qu’il a entrepris.
Le SDE a dupliqué le 18 mai 2017, en précisant que l’écriture du 8 mai 2017 du recourant n’appelait aucune remarque supplémentaire de sa part.
E n d r o i t :
Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette Cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à prononcer une mesure de suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pendant neuf jours à compter du 1er octobre 2016, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois du délai de congé précédant le début de son éventuel droit à l’indemnité de chômage.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, un formulaire doit être remis à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées).
Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d'éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas. C'est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
En l’espèce, le recourant reproche tout d’abord à l’intimé d’avoir manqué à son devoir d’assistance, dans la mesure où il ne l’aurait pas informé, lors de son passage à l’ORP du 15 juillet 2017, des exigences quant aux postulations à fournir durant les trois mois du délai de congé précédant le début de son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Or conformément à la jurisprudence précitée, un assuré doit être sanctionné s’il n’a pas effectué des recherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage, même dans l’hypothèse où il n’aurait pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Le Tribunal fédéral considère en effet qu’il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui s’inscrit dans le but d’éviter le chômage ou de l’abréger.
Partant, ce grief, qui au demeurant ne repose que sur des allégations du recourant sans pièces à l’appui, hormis un formulaire, non daté, de preuves de recherches d’emploi qui lui aurait été remis par le conseiller ORP lors de sa visite du 15 juillet 2017 n’ayant, en l’état, aucune valeur probante, doit être écarté.
A cet égard, le grief de violation du droit d’être entendu que fait valoir le recourant en lien avec la violation du devoir d’assistance doit également être rejeté. En effet, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’intimé s’est prononcé au sujet de la violation du devoir d’assistance dans la décision querellée puisqu’il mentionne que « bien que l’assuré reproche à l’ORP [de] ne pas lui avoir offert l’assistance nécessaire dans ses démarches et, en particulier, de ne pas lui avoir donné d’information quant à la quantité de recherches d’emploi qu’il devait effectuer, on était en droit d’attendre de lui un effort plus important. » Le SDE a ainsi estimé que même si le recourant n’avait pas reçu les informations nécessaires – ce qui reste d’ailleurs à prouver –, cela n’enlevait rien au fait que celui-ci n’avait pas déployé les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi. On relèvera encore que, même dans l’hypothèse où l’on admettait une violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci a eu tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que ce vice est réparé.
Le recourant soutient ensuite qu’il a fourni des efforts suffisants pour retrouver un emploi le plus rapidement possible, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Or il ressort du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », daté des 29 septembre et 3 octobre 2016 et parvenu à l’ORP le 4 octobre 2016, que le recourant a effectué une recherche d’emploi en juillet, quatre en août et deux en septembre, soit pendant la période de trois mois ayant précédé l’ouverture d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage. Même si tout schématisme doit être évité, la pratique administrative et la jurisprudence estiment que dix à douze offres d’emploi par mois sont suffisantes. Dans le cas d’espèce, le nombre de postulations requises a été fixé à six par mois (cf. PV d’entretien du 27 septembre 2016), soit largement en-dessous de la pratique, ceci pour tenir compte notamment de la spécificité de l’activité du recourant et du marché restreint en tant que cadre supérieur dans le domaine de l’ingénierie civile. En n’effectuant qu’une postulation en juillet, quatre en août et deux en septembre, force est de constater que le nombre de recherches d’emploi est insuffisant. Le recourant n’a par ailleurs effectué que deux postulations en dehors de son domaine d’activité alors que la loi suggère, voire impose, une telle démarche, toujours dans l’optique de diminuer le dommage. Quant aux efforts déployés par le recourant en lien avec ses activité associatives et de réseautage ainsi qu’en lien avec sa participation à des conférences, il y a lieu de considérer avec l’intimé que ces démarches, si elles doivent être encouragées, ne sauraient être assimilées à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires (TF C 141/2002 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). On relèvera en outre que le recourant a disposé de trois mois (durée du délai de congé) pour se consacrer à la recherche d’un emploi. Dans cette optique, on aurait pu attendre de lui qu’il atteigne l’objectif raisonnable de six postulations par mois.
Du point de vue qualitatif, les démarches effectuées par le recourant ne sauraient être remises en question. Toutefois, elles ne suffisent pas à justifier le nombre si peu élevé de postulations effectuées durant les mois de juillet, août et septembre. Il y a également lieu de relever que ces démarches, certes sérieuses, n’ont pas permis au recourant d’éviter de devoir faire appel à l’assurance-chômage ou de retrouver une activité à très brève échéance. A cet égard, on rappellera que l’assurance-chômage n’est pas là pour garantir un revenu à l’assuré le temps que celui-ci trouve le poste qui lui convient le mieux.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi.
La sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de neuf à douze jours pour des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2017, chiffre D 79).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles (TF 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références citées).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant donc du pouvoir d'appréciation.
En l’espèce, il faut retenir, avec le SDE, que l’ORP n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant une faute légère de la part du recourant et en prononçant une durée de suspension de neuf jours, correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance dans pareille situation.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :