Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 139
Entscheidungsdatum
03.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 21/21 - 7/2022

ZH21.027756

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 mars 2022


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, présidente

M. Neu, et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

A.Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Pascal Stouder, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 11a al. 2 LPC

E n f a i t :

A. A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1951, a déposé le 20 janvier 2021 une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Elle a notamment joint à sa demande un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le Président du Tribunal civil du district de [...] prononçant le divorce des époux A.Z.________ et B.Z., né le [...] 1943, et disposant en particulier que B.Z. servirait à l’assurée une rente mensuelle, au sens de l’art. 151 CC (disposition abrogée du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de 800 fr. (ch. 3 du dispositif), qu’il verserait à l’assurée la somme de 100'000 fr. dans les soixante jours dès la vente de l’Hôtel-café-restaurant [...] (ch. 5 du dispositif), et qu’il serait libéré de la rente précitée dès le versement de la somme de 100'000 fr. (ch. 6 du dispositif).

Par décision du 28 avril 2021, la Caisse a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires, le calcul du droit aux prestations aboutissant à un excédent de revenus de 4'510 francs. Parmi les revenus déterminants pour le calcul, la Caisse a pris en compte un montant annuel de 9'600 fr. au titre de pension alimentaire reçue.

Dans un courrier du 2 mai 2021, l’assurée a demandé la reconsidération de cette décision, en informant la Caisse qu’elle ne touchait pas de pension alimentaire depuis le 1er juillet 1996. Elle a produit un document signé par elle et B.Z.________ le 11 mars 1997 dont la teneur est la suivante :

« Par la présente, les soussignés vous prient de bien vouloir prendre note que, suite aux difficultés financières que rencontre Monsieur B.Z.________ depuis plusieurs mois, ils ont décidé, d’un commun accord, que la pension alimentaire de Frs 800.- par mois, allouée par Monsieur B.Z.________ à Madame A.Z.________, ne lui serait plus versée et ceci à partir du 1er juillet 1996. D’avance nous vous remercions d’en tenir compte lors du contrôle des déclarations susmentionnées et vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. »

Par décision sur opposition du 28 mai 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, estimant que sa renonciation à la contribution d’entretien constituait un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), et que la pension alimentaire de 800 fr. devait malgré tout être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

B. Par acte du 28 juin 2021, A.Z.________, représentée par Me Pascal Stouder, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Elle a conclu au droit aux prestations complémentaires qui doivent être versées par la Caisse. Elle a notamment allégué que son ex-époux était actuellement au [...] et n’avait jamais eu l’intention de régler quoi que ce soit à titre de pension alimentaire.

Dans sa réponse du 12 août 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, estimant qu’elle était fondée à prendre en compte la contribution d’entretien dans le calcul du droit aux prestations. Elle a retenu que la recourante avait renoncé à ladite contribution d’entretien « de manière complète et définitive par accord écrit du 11 mars 1997 », alors qu’il n’était pas établi clairement que le débiteur de la contribution d’entretien ne serait pas en mesure de faire face à son obligation, la recourante n’ayant fait aucune mention de démarches entreprises auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), ni de poursuites qui seraient restées infructueuses. Enfin, quand bien même le débiteur était au [...] à la date de la renonciation à la contribution d’entretien, ce qui n’était probablement pas le cas, la recourante disposait tout de même de moyens d’agir à l’étranger, le [...] étant lié par des conventions internationales permettant la poursuite à l’étranger d’un débiteur de prestations d’entretien.

Répliquant le 1er octobre 2021, la recourante a indiqué que B.Z.________ avait quitté la Suisse pour [...] le [...] 2009 sans communiquer sa nouvelle adresse. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus aucun contact avec son ex-époux, qu’ils n’avaient conservé aucun lien familial, leur fille commune étant décédée il y a plusieurs années, et qu’elle ignorait d’ailleurs s’il était toujours en vie. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de D.________, en qualité de témoin, afin de démontrer que son ex-époux était insolvable et ne pouvait pas lui verser une pension alimentaire.

L’intimée a maintenu sa position aux termes de sa duplique du 8 novembre 2021.

C. Sur réquisition de la juge instructrice, le Service de la population de la commune de [...] a produit, le 3 janvier 2022, l’attestation de départ de B.Z.________ signalant que ce dernier est parti pour le [...] le [...] 2004.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit à des prestations complémentaires, plus particulièrement sur la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant de la recourante, d’un montant de 9'600 fr. au titre de contributions d’entretien.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

En vertu de l’art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC).

Dans ses directives concernant les prestations complémentaires (DPC), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé que des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (ch. 3523.01 DPC).

b) En l’espèce, la recourante conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant mensuel de 800 fr. que devrait lui verser son ex-époux selon le jugement de divorce prononcé le 12 décembre 1991. Elle fait valoir qu’elle ne touche pas de pension alimentaire depuis le 1er juillet 1996 et a produit un document cosigné par son ex-époux le 11 mars 1997 confirmant que la rente n’est plus versée depuis juillet 1996 « suite aux difficultés financières que rencontre B.Z.________ depuis plusieurs mois ». Ce document, établi par la recourante et son ex-époux à des fins inconnues, ne suffit pas pour retenir que l’ex-époux de la recourante ne pourrait pas remplir ses obligations financières à l’égard de celle-ci. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante aurait entrepris des démarches en vue de recouvrer les pensions ; d’ailleurs, elle n’allègue pas avoir effectué de telles démarches.

Cela étant, B.Z.________ a quitté la Suisse pour aller s’installer au [...] en 2004 et son adresse à l’étranger n’est pas connue, l’ex-époux de la recourante n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse au contrôle des habitants de sa dernière commune de résidence en Suisse. Il ressort par ailleurs des déclarations de la recourante qu’elle ignore où il réside, dès lors qu’elle n’a gardé aucun contact avec lui et qu’ils n’ont conservé aucun lien familial, leur fille commune étant décédée depuis plusieurs années. Ces affirmations paraissent crédibles, d’autant plus que les époux sont divorcés depuis plus de trente ans. Même si le [...] et la Suisse sont effectivement parties à la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement d’aliments à l’étranger (RS 0.274.15) et à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11), qui prévoient des mécanismes permettant le recouvrement de créances à l’étranger, comme le relève l’intimée, ces mécanismes sont inopérants pour la recourante qui se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le recouvrement de la pension en agissant auprès de l’autorité judiciaire étrangère compétente, au vu de l’absence de domicile connu de son ex-époux. On ne voit pas quelle démarche légale pourrait raisonnablement être entreprise par la recourante pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire qu’elle ne perçoit plus depuis vingt-cinq ans en raison de difficultés financières rencontrées à l’époque par son ex-époux, qui a quitté la Suisse il y a dix-sept ans sans communiquer son nouveau domicile. Par ailleurs, le recours aux services du BRAPA dans un tel cas ne lui permettrait certainement pas d’obtenir le versement des pensions alimentaires, l’aide de ce service contre un débiteur sans domicile connu à l’étranger étant sans nul doute vouée à l’échec. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est patent que la créance de la recourante en paiement de la pension alimentaire est irrécouvrable.

Il peut encore être relevé que même dans l’hypothèse où des démarches judiciaires seraient raisonnablement exigibles contre l’ex-époux, il paraît douteux que la recourante puisse se voir reconnaître le droit à une pension alimentaire de 800 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’apparaît pas que la déclaration du 11 mars 1997 puisse être considérée à elle seule comme une renonciation « définitive » à toute contribution d’entretien pour le futur, alors qu’elle fait expressément référence à des difficultés financières rencontrées à l’époque par le débiteur. Cette déclaration ne serait donc probablement pas un empêchement pour obtenir le recouvrement du versement de pensions alimentaires par le biais de démarches judiciaires. Cela étant, les circonstances prévalant au moment du prononcé du divorce, en 1991, étaient bien différentes de celles d’aujourd’hui. A l’époque, le débiteur de la pension était âgé de 48 ans et exerçait une activité lucrative, alors qu’à présent, il a 78 ans et a dépassé l’âge de retraite. Si l'art. 125 CC ne prévoit pas de limitation de la durée de l'entretien après le divorce, le droit à une contribution d’entretien est la plupart du temps accordé jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS dès lors que les ressources disponibles diminuent souvent dès que le débiteur atteint l’âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Dans le cas d’espèce, il ressort d’ailleurs du jugement de divorce que la pension alimentaire n’était pas vouée à être versée pour une durée illimitée compte tenu du chiffre 6 de son dispositif.

En conclusion, il convient de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires qui ne tienne pas compte d’un quelconque montant au titre de contribution d’entretien à verser par l’ex-époux, puis rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de la recourante.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à l’audition du témoin D.________, une telle mesure d’instruction n’étant pas de nature à modifier l’issue du recours (appréciation anticipée des preuves : ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'100 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.Z.________ une indemnité de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal Stouder (pour la recourante), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 125 CC
  • art. 151 CC

LPA

  • art. 93 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 11 LPC
  • art. 11a LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

3