TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/16 ap. TF- 21/2016
ZD16.003596
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
R., à F., recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 122 et 123 CPC, 49 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 25 octobre 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), déniant le droit de R.________ (ci-après : l’assuré) à des prestations de l’assurance-invalidité (rente et mesures professionnelles),
vu le recours formé par l’assuré contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par acte du 25 novembre 2011, dans lequel il a conclu à l’allocation à partir de la date que la justice devait déterminer d’une rente entière ou au renvoi du dossier à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le magistrat instructeur a accordé à l’assuré le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2011 en l’exonérant du paiement d’avances et de frais et en désignant Me Anne-Sylvie Dupont en qualité de conseil d’office,
vu l’arrêt rendu le 21 février 2015 par la Cour de céans (cause AI 342/11 – 53/2015) admettant le recours, réformant la décision de l’office AI du 25 octobre 2011 en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité était reconnu en faveur de l’assuré à compter du 1er janvier 2010 et fixant un émolument judiciaire de 400 fr. à la charge de l’office AI,
vu le recours formé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par l’office AI, dans lequel il a conclu principalement à ce que la décision du 25 octobre 2011 soit confirmée ou, subsidiairement, à ce que la cause lui soit retournée afin qu’il puisse en compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision,
vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (cause 9C_286/2015), dont le dispositif est le suivant :
« 1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 février 2015 et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 25 octobre 2011 sont annulés. La cause est renvoyée à l’administration pour complément d’instruction et nouvelle décision.
L’assistance judiciaire est accordée et Me Anne-Sylvie Dupont est désignée comme avocate d’office de l’intimé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
Une indemnité de 2'400.- fr. est allouée à l’avocate de l’intimé à titre d’honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l’Office fédéral des assurances sociales. »,
vu les pièces versées au dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de l’art. 91 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que l’émolument ordinaire pour la procédure cantonale de recours est de 400 francs ;
attendu que, selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2016, l’assuré n’obtient pas gain de cause,
qu’il convient donc de lui faire supporter l’émolument judiciaire de la procédure cantonale de recours,
qu’il convient en l’espèce de fixer cet émolument à 400 francs ;
attendu que, par décision du 28 novembre 2011, le magistrat instructeur a accordé à l’assuré le bénéfice de l’assistance judiciaire en l’exonérant du paiement de frais et d’avances,
que l’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires, dès lors qu’elle est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il y a dès lors lieu de laisser provisoirement à la charge de l’Etat l’émolument judiciaire (cf. art 122 al. 1 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’au surplus, même s’il obtient gain de cause, l’office AI n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 ; 126 V 143).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 342/11 – 53/2015 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. Les frais judiciaires arrêtés au chiffre I du présent dispositif sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :