Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 9/12 - 22/2012
Entscheidungsdatum
02.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 9/12 - 22/2012

ZH12.026959

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 novembre 2012


Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. d'Eggis


Cause pendante entre :

R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 9, 11 al. 1 let. g LPC

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l'assuré) est marié avec F.R.________, née le [...]. L'assuré est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) et a obtenu, par décision du 29 décembre 2010, des prestations complémentaires (ci-après : PC) de 2'091 fr. par mois (25'083 fr. par an) à partir du 1er janvier 2011.

A l'issue d'un examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué le 23 septembre 2009 sur l'épouse de l'assuré, les Drs N., médecin-chef, I., psychiatre, et Q.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), ont déposé le 2 novembre 2009 un rapport dans lequel ils ont retenu une capacité de travail exigible dans l'activité habituelle de secrétaire, de même que dans une activité adaptée depuis janvier 2007 de 70%, mais de 0% dans une activité lourde. Au chapitre de l'anamnèse professionnelle, les médecins ont relevé ce qui suit :

"L'assurée suit une scolarité primaire, secondaire et le gymnase au Brésil. Ensuite, elle entreprend des cours universitaires à la Faculté des sciences économiques en cours du soir. Elle travaille également comme employée d'administration à Rio et ceci pendant 30 ans. En 1995, elle s'installe en Suisse. Depuis lors, l'assurée n'a pas d'activité lucrative. Actuellement, l'assurée ne travaille pas. Elle n'a jamais travaillé en Suisse, d'une part parce qu'elle ne parlait pas bien français, d'autre part en raison de ses problèmes de santé. Au Brésil, elle était secrétaire dans l'administration publique. En bonne santé, c'est comme secrétaire qu'elle travaillerait en Suisse, dit-elle. Ce qui l'empêche de travailler, ce sont des douleurs articulaires dans les poignets, les doigts et les genoux."

Par projet de décision du 20 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rejeté la demande de rente d'invalidité présentée par F.R.________ pour le motif que celle-ci présentait depuis janvier 2007 un empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels de 33%, lequel déterminait le degré d'invalidité et était inférieur au taux de 40% donnant droit à la rente. Par lettre du 29 septembre 2011, l'épouse de l'assuré a fait opposition à ce projet de décision.

Dans une lettre du 27 septembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a écrit à l'assuré ce qui suit :

"Prestations complémentaires Prise en compte d'un revenu hypothétique pour votre conjoint

Monsieur,

Conformément à la législation, et vu l'âge de votre conjoint ainsi que le refus de rente d'invalidité, nous devrions tenir compte dans le calcul de votre PC, d'un revenu hypothétique de Fr. 37'306.- par an, correspondant au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée (Directives fédérales fondées sur les constatations de l'office fédéral de la statistique).

Toutefois, en application du chiffre 2084.6 des Directives sur les prestations complémentaires, la réduction d'une PC en cours, due à la prise en compte d'un revenu minimum, ne prend effet que six mois après la notification de la décision correspondante. Dans votre cas, notre décision de PC, qui prendra donc effet au 1er avril 2012, réduira votre PC mensuelle de Fr. 2'091.- à Fr. 102.- et vous sera notifiée formellement dans le courant du mois de mars 2012."

Par décision du 15 février 2012, l'OAI a rejeté la demande de rente d'invalidité présentée par l'épouse de l'assuré en reprenant la motivation de son projet de décision du 20 septembre 2011.

Par décision du 5 mars 2012, la Caisse a refusé à l'assuré l'octroi des PC à partir du 1er avril 2012 "suite à la prise en compte d'un revenu hypothétique pour votre épouse selon notre lettre du 27 septembre 2011". Elle a tenu compte du revenu AI (rente de l'assuré) de 13'932 fr. et d'un revenu hypothétique de 39'620 francs, moins la déduction légale de 1'500 fr., pris au 2/3, à savoir 25'413 fr., ce qui représentait un revenu total de 39'345 fr. pour des déductions (couverture des besoins vitaux et loyer) de 39'015 francs.

Par lettre du 4 avril 2012, l'assuré a fait opposition à la décision du 5 mars 2012 en évoquant l'aggravation de l'état de santé de son épouse. A son opposition, l'assuré a joint un certificat médical du 13 mars 2011 dans lequel le Dr T., spécialiste en médecine interne, indiquait que F.R. présentait alors une incapacité de travail à 100%, à réévaluer fin 2012.

B. Par décision du 7 mai 2012, la Caisse a accordé à l'assuré des PC de 699 fr. par mois (8'387 fr. par an) à partir du 1er avril 2012 après avoir rectifié le revenu hypothétique de l'épouse à 26'545 fr., à savoir les 67% de 39'620 fr. puisque celle-ci a été reconnue invalide à 33% par l'OAI.

Dans une lettre adressée le 21 mai 2012 à la Caisse, l'assuré a fait opposition à la décision du 7 mai 2012, en se référant à son opposition du 4 avril 2012 et en concluant à l'octroi d'une rente PC à 100%; il a contesté le gain hypothétique de 67%, en expliquant que son épouse n'avait jamais travaillé à cause de son état de santé et que sa capacité de gain était nulle.

Aux questions posées le 18 juin 2012 par la Caisse, l'assuré a répondu dans une lettre du 21 juin 2012 comme il suit :

"Mon épouse a un diplôme d'administration, obtenu durant ses études dans son pays d'origine, Brésil, mais non reconnu en Europe.

Il n'y a pas de salaire, étant [donné] qu'elle n'a jamais travaillé en Suisse (Elle est âgée de 53 ans). Ses possibilités de gains actuelles sont nulles, car avec son état de santé, notre médecin de famille le Dr T.________ à Lausanne, a constaté des arthroses aux genoux, et des doigts des mains, inflammations dans les parties du corps, jambes, chevilles, bras, coudes, colonne vertébrale, souffre de diabète, hypertension, pèse 119 kg, ne peut pas faire des efforts, difficultés à monter les escaliers et chemin en pente, et est en traitement de médicaments pour ces affections.

A des difficultés à parler français, et parle sa langue maternelle."

Par décision sur opposition du 25 juin 2012, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré en se fondant sur les art. 163 CC et 11 al. 1 let. g LPC et en exposant que le revenu hypothétique de 26'545 fr. représentait le 67% du revenu net minimum pour une femme dans une activité lucrative non spécialisée selon l'Office fédéral de la statistique (soit 39'620 fr. x 67%). Elle observait à cet égard que la présomption selon laquelle l'épouse de l'assuré n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative n'avait pas été renversée.

C. Par acte du 6 juillet 2012, R.________ a recouru contre la décision sur opposition en concluant à ce que sa rente de PC complète soit rétablie en raison de l'état de santé de son épouse. Il a requis la production du dossier médical de celle-ci auprès du Dr T.________. Le 23 août 2011, les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ont produit un rapport du 27 octobre 2011 de la Dresse [...], radiologue, constatant la présence chez l'épouse du recourant d'une légère gonarthrose bilatérale prédominant au niveau du compartiment fémoral tibial interne et fémoro-patellaire externe des deux côtés.

Dans sa réponse du 30 août 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la capacité de gain du conjoint est présumée, que la demande de rente présentée par l'épouse du recourant a été rejetée par décision du 15 février 2012 contre laquelle celle-ci n'a pas recouru, que l'âge de cette dernière, née le 23 juin 1959, ne représente pas à lui seul un obstacle à l'exercice d'une activité lucrative, que la formation de l'épouse et son expérience dans le monde du travail, ainsi que la longue période d'adaptation en Suisse, lui permettent de travailler, que le rapport SMR du 2 novembre 2009 retient une capacité de travail de 70%, sans que les rapports médicaux des 17 octobre et 22 novembre 2011 ne permettent de faire abstraction du revenu hypothétique et que le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle son épouse avait la capacité de travailler pour des motifs non pris en considération par l'OAI, en particulier qu'en dépit de recherches assidues, son épouse n'avait trouvé aucun emploi.

Le 12 octobre 2012, le recourant a informé la Cour qu'il tenait à disposition un CD-Rom avec "les radiographies concernées" et a produit un rapport médical du 22 novembre 2011 établi notamment par le Dr [...], médecin-chef des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, qui expose les problèmes de santé dont l'épouse du recourant souffre et relève en particulier :

"Il s'agit d'une patiente de 52 ans connue pour un syndrome métabolique (obésité, hypertension artérielle, diabète non insulo-requérant), connue également pour des gastrites ainsi que des allergies au parfum, à la poussière, et qui a déjà développé une fois un prurit secondaire à des injections de Clexane®. Elle se plaint de gonalgies bilatérales depuis environ deux ans prédominant du côté gauche, parfois nocturnes, qui se manifestent également lors des changements de temps, mais surtout lors de la montée ou de la descente des escaliers ainsi que du passage de la position assise à la position debout. Les douleurs sont localisées surtout en antéro-interne et ceci ddc, avec jusqu'alors une prise en charge par physiothérapie qui s'était avérée inefficace.

(…)

Nous avons discuté d'une prothèse partielle, mais il serait également nécessaire d'effectuer un geste au niveau de la tubérosité tibiale antérieure au vu de la latéralisation des rotules, raison pour laquelle il serait plus raisonnable d'opter pour une prothèse totale du genou. La patiente est trop jeune pour le moment et trop peu invalidée dans sa vie quotidienne, raison pour laquelle nous lui avons suggéré, afin de soulager ses articulations des genoux, de perdre du poids."

Dans sa duplique du 11 octobre 2012, la Caisse a confirmé les conclusions de sa réponse.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la PC (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul des PC le concernant, d'un revenu hypothétique attribué à son épouse, qui a conduit à réduire le montant de ses PC à 699 fr. par mois à partir du 1er avril 2012. C’est donc cette question qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière des griefs du recourant, après avoir rappelé les principes juridiques applicables.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC).

b) Les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et 117 V 287 consid. 3b; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126).

c) S’agissant de la diminution de la capacité de gain résultant d’une atteinte à la santé, les organes des prestations complémentaires et les tribunaux des assurances sociales doivent en principe s’en tenir à la détermination de l’invalidité par l’assurance invalidité, car il s’agit d’éviter qu’un état de fait qui doit être apprécié selon les mêmes critères le soit de manière différente par différentes instances (ATF 117 V 202 consid. 2b; TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.1; TF 9C_190/2009 du 11 mai 2009 consid. 3.2), et que l'assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que l'Al ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157 consid. 2 p. 160). Cela vaut aussi lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’on peut imputer un revenu hypothétique à l’épouse d’un assuré lorsque celle-ci s’est vu refuser le droit à des prestations de l’assurance invalidité (TFA P 18/02 du 9 juillet 2002 consid. 2b et 3b; TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2). Pour fixer le revenu hypothétique, les organes des prestations complémentaires peuvent se référer au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral de la statistique (TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 9.2 et les références citées; TFA P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2), en particulier lorsque l’assurance invalidité a procédé de la sorte pour calculer le degré d’invalidité.

a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3a; TF 8C_172/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126; TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 n° 1 p. 1).

b) En l'espèce, âgée de 52 ans au moment de la décision, l'épouse du recourant a bénéficié d'une scolarité complète au Brésil, où elle a même suivi des cours de niveau universitaire. Avant le mariage, elle a travaillé dans ce pays comme employée d'administration (secrétaire) dans l'administration publique pendant 30 ans et a cessé toute activité lucrative en 1995 après son arrivée en Suisse. Si l'épouse du recourant parle mal le français, elle a toutefois bénéficié d'un très long temps d'adaptation, qui aurait dû lui permettre d'améliorer suffisamment ses connaissances linguistiques et de s'insérer normalement dans la société dans laquelle elle vit. On peut donc exiger d'elle qu'elle recherche un travail non seulement dans une activité non qualifiée dans le domaine du nettoyage et de l'industrie (cf. TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 relatif au cas d'une épouse russe disposant d'une formation supérieure d'enseignement en français suivie en Russie, avec une expérience professionnelle diversifiée), mais aussi dans d'autres activités du secteur des services (réceptionniste, secrétaire, etc.).

En ce qui concerne les problèmes de santé invoqués pour justifier l'impossibilité de travailler, l'OAI a refusé à l'épouse du recourant toute prestation de l'assurance-invalidité pour le motif que sa capacité de travail exigible était de 70% comme secrétaire ou dans une activité adaptée depuis janvier 2007. L'assurée n'a pas recouru contre la décision de refus de rente rendue le 15 février 2012, fondée sur l'examen clinique rhumatologique et psychiatrique SMR du 2 novembre 2009.

Le certificat médical établi le 13 mars 2011 par le Dr T.________ ne contient aucune motivation permettant de comprendre comment ce praticien parvient aux conclusions énoncées dans ce document, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 2.1.1). Il en va de même de la lettre établie le 22 novembre 2011 par le Dr [...]; ce dernier ne se prononce en particulier pas sur la capacité de travail de l'épouse du recourant dans une activité adaptée, ce qui ne permet donc pas de remettre en cause l'exigibilité à 100% dans une activité adaptée, telle que constatée par l'OAI.

Enfin et surtout, il n'appartient pas à l'intimée, ni à la Cour de céans, de s'écarter de l'appréciation faite par l'OAI du degré d'invalidité et du taux d'activité exigible (consid. 3/c ci-dessus). Dès lors, ni l'intimée ni la Cour de céans n'ont à se substituer à l'OAI afin d'instruire l'impact des problèmes de santé de l'épouse du recourant sur sa capacité de travail et encore moins d'apprécier différemment cette capacité telle qu'elle a été retenue par l'OAI, après une instruction complète par des intervenants spécialisés, assistés de médecins, et sans que cette appréciation n'ait du reste été contestée par un recours de l'épouse du recourant.

Ces dernières considérations impliquent également qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction en interpellant le Dr T.________, comme le requiert le recourant, puisque cette mesure probatoire ne pourrait plus modifier l'appréciation des preuves déjà administrées (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3 et les références citées; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).

a) Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (arrêt 5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880).

Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC), cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF 117 V 287 consid. p. 3b in fine p. 291; arrêt 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1; arrêt P 18/99 du 22 septembre 2000, in VSI 2001 p. 126 consid. 2b p. 130, et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1).

En l'espèce, le fait que l'épouse du recourant n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1995 ne constitue pas un motif qui justifie de renoncer à la prise en compte d'un gain hypothétique dans le calcul de la prestation complémentaire de son mari. Il lui est possible de trouver une activité non qualifiée dans laquelle ses lacunes dans la langue française doivent être relativisées ou alors de faire l'effort nécessaire, en particulier sur le plan linguistique, afin de trouver un travail dans les services (secrétariat, réception etc). A l'issue de la longue période d'adaptation dont l'épouse du recourant a bénéficié, on peut exiger d'elle qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative pour subvenir pour sa part également à l'entretien du ménage.

b) Aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir notamment que, malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique (ch. 3482.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] valables dès le 1er avril 2011).

En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'intimée, le recourant n'a ni établi, ni même allégué, que son épouse aurait échoué dans tous ses efforts pour trouver un emploi, en particulier qu'elle aurait fait les recherches suffisantes sans obtenir de résultats sans sa faute. Au contraire, le recourant met en avant les problèmes de santé de son épouse pour justifier la volonté de celle-ci de ne pas chercher à s'insérer sur le marché du travail.

En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée.

S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. R.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

17