Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 369
Entscheidungsdatum
02.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 18/23 - 63/2023

ZQ23.007382

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 juin 2023


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Toth


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 22 al. 1 et 95 al. 1 et 1 bis LACI.

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé une demande d’indemnité de chômage datée du 27 juillet 2020 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse de chômage ou l’intimée), agence [...]. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 3 août 2020 au 2 août 2022 et a été régulièrement indemnisé par la Caisse de chômage dès le mois d’août 2020.

Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois de mars 2022, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir si une autre personne avait droit à des allocations pour enfants et/ou à des allocations de formation.

Il ressort du décompte relatif au mois de mars 2022 établi par la Caisse de chômage le 4 avril 2022 que l’assuré a notamment touché des allocations pour enfants de 1'038 fr. 70 et des allocations de formation professionnelle de 423 fr. 95.

Aux termes du formulaire IPA du mois d’avril 2022, l’assuré a répondu par l’affirmative à la question de savoir si son obligation d’entretien ou celle de son conjoint envers des enfants de moins de dix-huit ans ou des enfants en formation avait été modifiée et à la question de savoir si une autre personne avait droit à des allocations pour enfants et/ou à des allocations de formation. Il a en outre indiqué avoir suivi une mesure du marché du travail.

Selon le décompte relatif au mois d’avril 2022 établi par la Caisse de chômage le 26 avril 2022, l’assuré a perçu des allocations pour enfants d’un montant de 948 fr. 40 et des allocations de formation professionnelle de 387 fr. 10, ainsi que vingt et une indemnités journalières de chômage à 196 fr. 05, soit un montant de 4'117 fr. 05.

Par décision du 4 mai 2022 dont une copie a été adressée à la Caisse de chômage, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a signifié à l’assuré qu’une indemnité journalière de 131 fr. 05 pouvait lui être accordée du 4 avril au 3 juillet 2022, au motif d’un placement à l’essai.

Par courrier électronique du 4 mai 2022, la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (ci-après : la CVCI) a averti la Caisse de chômage qu’elle était prioritaire pour verser les allocations familiales à l’épouse de l’assuré dès le 1er mars 2022 ensuite d’un jugement.

Invité à se positionner sur ce point, l’assuré a répondu, par courrier électronique du 12 mai 2022, que son épouse n’avait pas encore le droit aux allocations familiales en mars 2022, puisqu’il avait été convenu qu’il les perçoive afin de payer le loyer du domicile familial, où il n’habitait plus. S’agissant du mois d’avril 2022, il a exposé avoir mentionné dans le formulaire IPA qu’une autre personne avait droit à des allocations pour enfants et/ou à des allocations de formation.

Par décision du 19 mai 2022, la Caisse de chômage a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 6'339 fr. 85 qui lui avait été versée à tort. Elle a relevé avoir versé les allocations familiales du 1er mars au 30 avril 2022, alors que l’épouse de l’intéressé était prioritaire pour le versement de ces allocations depuis le 1er mars 2022 selon la Caisse de compensation de la CVCI. Elle a en outre indiqué avoir indemnisé l’assuré du 1er avril au 30 avril 2022, alors que celui-ci avait débuté une mesure auprès de l’assurance-invalidité depuis le 4 avril 2022. La Caisse de chômage avait ainsi corrigé ses décomptes, dont il ressortait qu’un montant de 6'339 fr. 85 avait été versé à tort.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 30 mai 2022, selon preuve de l’envoi du courrier adressé sous pli recommandé à la Caisse de chômage, lequel a été réceptionné le 1er décembre 2022, concluant à un nouveau calcul du montant à restituer.

Par décision sur opposition du 18 janvier 2023, la Caisse de chômage, par son autorité d’opposition de première instance, soit le Pôle juridique et Qualité, a partiellement admis l’opposition et réformé la décision litigieuse en ce sens que le montant de la restitution se montait à 5'631 fr. 35. Pour l’essentiel, elle a retenu que les allocations familiales et de formation versées aux mois de mars et avril 2022 auraient dû être versées par la Caisse de compensation de la CVCI à l’épouse de l’intéressé. Concernant les indemnités journalières du mois d’avril 2022, la Caisse de chômage a admis que la mesure effectuée auprès de l’OAI avait pris fin le 25 avril 2022, de sorte que les indemnités de chômage étaient dues pour la période du 26 au 30 avril 2022 et que seules les indemnités versées du 4 au 25 avril 2022 avaient été perçues à tort. Compte tenu de cette correction, le montant à restituer s’élevait à 5'631 fr. 35.

B. Par acte du 20 février 2023, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant fait valoir qu’il avait été convenu avec son épouse qu’il encaisse les allocations familiales du mois de mars 2022 afin de payer le loyer du domicile familial, sur ordre du Président du Tribunal civil. Selon lui, il appartient à son épouse de restituer le montant de ces allocations. S’agissant du mois d’avril 2022, il allègue avoir informé l’intimée quant au stage planifié par l’OAI, qui a duré du 4 au 25 avril 2022 et pour lequel il a perçu des indemnités journalières de l’AI. Quant aux allocations familiales relatives à ce mois, il admet qu’il n’aurait pas dû les toucher. Le recourant invoque également sa bonne foi, en ce sens qu’il a toujours averti la Caisse de chômage de tout changement dans sa situation, et sa situation financière difficile à la suite de sa séparation d’avec son épouse, qui ne lui permettait pas de rembourser ces prestations. Pour étayer ses dires, le recourant a produit un extrait du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rapportant la convention partielle signée avec son épouse, V., et ratifiée séance tenante le 30 mars 2022 par le Président du Tribunal civil pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il en ressort notamment que les époux étaient convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er mars 2022, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à V., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, et que les parties prenaient acte que, pour le mois de mars 2022, le recourant avait payé le loyer du logement familial et versé 500 fr. à son épouse pour l’entretien des siens. Le recourant a également produit ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2023.

Par réponse du 1er mars 2023, l’intimée a proposé le rejet du recours. Pour l’essentiel, elle a renvoyé à la décision sur opposition du 18 janvier 2023 et précisé qu’il ne ressortait pas de l’extrait du jugement produit par le recourant que les allocations familiales seraient perçues par ce dernier au mois de mars 2022, de sorte qu’elle ne pouvait considérer que le recourant bénéficiait du droit prioritaire de percevoir les allocations familiales en mars 2022, cette déclaration étant en outre contraire à celle faite par la Caisse de compensation de la CVCI le 4 mai 2022.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 5'631 fr. 35 correspondant aux allocations familiales et de formation des mois de mars et avril 2022, ainsi qu’aux indemnités de chômage pour la période du 4 au 25 avril 2022, qu’il aurait perçues à tort.

a) Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n'est versé que si les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a) et qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). Selon l'art. 34 al. 1 OACI, le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié. Les dispositions de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) sont déterminantes s’agissant des principes applicables et des montants minimaux (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 13 ad art. 22 LACI).

b) Selon l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. L’art. 7 al. 1 LAFam prévoit que, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant :

a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité ; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant ; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé ; f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’al. 1 bis, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits ; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).

c) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle (cf. art. 52 al. 1 LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Il convient en premier lieu de se pencher sur la question de la restitution des allocations familiales et de formation versées par l’intimée au recourant pour les mois de mars et d’avril 2022. Ce dernier admet que les allocations familiales et de formation du mois d’avril 2022 n’auraient pas dû lui être versées ; il soutient en revanche que les allocations relatives au mois de mars 2022 lui étaient bien dues.

a) En l’espèce, par courrier électronique du 4 mai 2022, la Caisse de compensation de la CVCI a averti la Caisse de chômage qu’elle était prioritaire pour verser les allocations familiales à l’épouse de l’assuré dès le 1er mars 2022, ensuite d’un jugement. Un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a bel et bien été rendu suite à la séparation des époux et il ressort de l’extrait de la convention partielle ratifiée le 30 mars 2022 par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale que ceux-ci se sont en effet séparés le 1er mars 2022. En outre, l’épouse de l’intéressé étant affiliée à la Caisse de compensation de la CVCI, il apparaît qu’elle exerçait une activité lucrative et était donc prioritaire pour l’octroi et le versement des allocations familiales et de formation (cf. consid. 3a et b supra). En effet, si elle avait été sans activité lucrative, la Caisse cantonale d'allocations familiales (CCAF) aurait été compétente pour l’octroi et le versement des allocations (cf. art. 9 LVLAFam [loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]).

S’il est effectivement pris acte, au chiffre VIII de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 30 mars 2022, que le recourant a payé le loyer du logement familial pour le mois de mars 2022, il n’est cependant fait aucune mention des allocations familiales dans cette convention. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’extrait de convention partielle produit dans le cadre de son recours ne permet pas de déduire que les allocations familiales devaient être perçues par lui au mois de mars 2022. Si un arrangement a eu lieu entre les époux s’agissant des allocations du mois de mars 2022, il ne saurait en être tenu compte par la présente autorité en l’absence de convention à cet égard.

b) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les allocations familiales et de formation des mois de mars et d’avril 2022 – dont le montant total s’élève à 2'798 fr. 15 selon les décomptes relatifs aux mois de mars et d’avril 2022 – n’auraient pas dû être versées au recourant.

c) S’agissant du décompte relatif au mois de mars 2022 établi le 4 avril 2022, celui-ci n’a pas été contesté par le recourant et aucune décision judiciaire n’a été rendue sur l’objet litigieux. Dès lors que l’intimée a commis une erreur manifeste en versant au recourant les allocations familiales et de formation pour le mois en question et que la rectification de cette décision revêt une importance notable, les conditions d’une reconsidération sont réalisées. Quant au décompte relatif au mois d’avril 2022 établi le 26 avril 2022, il n’avait pas acquis force de chose décidée lorsque l’intimée a procédé à sa correction, le 19 mai 2022, avant qu’un éventuel délai pour y faire opposition ne soit échu (cf. consid. 4b et c supra a contrario). Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser si les conditions d’une reconsidération sont remplies à son égard. Partant, l’intimée était légitimée à demander la restitution des montants indûment perçus à titre d’allocations familiales et de formation des mois de mars et d’avril 2022, à hauteur de 2'798 fr. 15.

Il sied à présent de se pencher sur la question de la restitution des indemnités de chômage versées à tort au recourant pour la période du 4 au 25 avril 2022.

a) En l’espèce, l’intimée a retenu qu’elle avait indemnisé l’assuré sur la totalité du mois d’avril 2022, sans prendre en compte la mesure effectuée auprès de l’AI, durant laquelle celui-ci avait touché des indemnités journalières directement de la part de cette assurance, du 4 au 25 avril 2022. Selon elle, les indemnités journalières de chômage versées pour la période précitée avaient été perçues à tort. L’intimée a ainsi requis la restitution d’un montant de 2'833 fr. 20 (5'631 fr. 35 – 2'798 fr. 15), sans plus de précision. Le recourant, quant à lui, admet avoir perçu des indemnités journalières de l’AI en raison d’un placement à l’essai durant cette période.

L’intimée était certes légitimée à considérer que les indemnités de chômage versées du 4 au 25 avril 2022 devaient être remboursées, selon l’art. 95 al. 1 bis, première phrase, LACI, compte tenu des indemnités journalières versées par l’AI. Elle a toutefois omis de tenir compte de la deuxième phrase de cet alinéa, qui prévoit qu’en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par les institutions précitées. Partant, le montant à restituer doit correspondre aux indemnités journalières versées par l’OAI à l’assuré durant la période litigieuse, l’indemnité journalière AI, de 131 fr. 05 (cf. décision du 4 mai 2022 de l’OAI), étant moins élevée que l’indemnité journalière de chômage de 196 fr. 05 (cf. décompte de la Caisse de chômage relatif au mois d’avril 2022). En l’occurrence toutefois, aucun décompte des prestations versées par l’AI au recourant ne figure au dossier de l’intimée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce montant. On ignore par ailleurs à quoi correspond la somme de 2'833 fr. 20 dont l’intimée a demandé la restitution, celle-ci n’ayant pas motivé sa décision à cet égard. Dans ces conditions, l’autorité de céans ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer en connaissance de cause sur le montant à restituer par le recourant.

b) On précisera à toutes fins utiles que les conditions de la reconsidération n’ont pas à être réalisées en l’espèce pour que l’intimée demande la restitution des prestations litigieuses. Cette dernière a en effet procédé aux corrections du décompte établi le 26 avril 2022 avant qu’un éventuel délai pour y faire opposition soit échu, le 19 mai 2022, de sorte que ce décompte n’avait pas acquis force de chose décidée (cf. consid. 4b et c supra a contrario).

c) Au vu de ce qui précède, le dossier n’apparaît pas suffisamment instruit pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur le montant de la créance en restitution. Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Caisse de chômage, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). L’intimée est invitée à compléter l’instruction en requérant production de toute pièce établissant la somme des indemnités journalières versées par l’OAI pour le placement à l’essai effectué du 4 au 25 avril 2022, puis à procéder à un nouveau calcul de la créance à restituer.

Le recourant fait également valoir sa bonne foi, en ce sens qu’il a toujours averti la Caisse de chômage de tout changement dans sa situation, et se prévaut de sa situation financière difficile à la suite de sa séparation d’avec son épouse, qui ne lui permettrait pas de rembourser les prestations indûment perçues.

Ces arguments relèvent toutefois de la remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, laquelle doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). En effet, à teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit en outre être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait ensuite l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

Ainsi, il appartiendra à l’assuré de réitérer ses arguments auprès de la Caisse de chômage dans le cadre d’une demande de remise de son obligation de restituer, une fois qu’une nouvelle décision relative à la restitution sera entrée en force.

a) En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 18 janvier 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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