TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/17 - 3/2019
ZH17.031018
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 2 avril 2019
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
K., à C., recourant, représenté par Me Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 17 al. 2, 25, 31 al. 1 et 53 al. 2 LPGA, 11 al. 1 et 12 LPC ; 23 à 25 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. a) K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 16 décembre 1949, s’est vu allouer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’office AI) une rente entière d’invalidité d’un montant mensuel de 1'703 fr. à compter du 1er mars 2010, basée sur un degré d’invalidité de 100% (décisions des 14 et 30 juin 2010).
Le 22 juin 2010, K.________ a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée).
Dans un courrier du 7 juillet 2010 adressé à K.________, la caisse lui a demandé de lui fournir divers renseignements à propos de sa prévoyance professionnelle afin de pouvoir calculer le montant de la prestation complémentaire sollicitée. L’assuré n’a pas répondu.
Le 26 août 2010, la caisse a envoyé à l’assuré un courrier à la teneur identique à celui du 7 juillet précédent, avec la mention « 1er rappel ».
K.________ a noté les réponses de sa propre main directement sur le courrier du 26 août 2010, qu’il a daté du 14 septembre 2010 et signé. Il a répondu comme suit aux questions posées :
« Auprès de quelle institution de prévoyance professionnelle du 2ème pilier (caisse de pension) étiez-vous assuré(e) lors du début de votre incapacité de travail ou quelle est la dernière institution de prévoyance à laquelle vous avez été affilié (e) ? Caisse de pension V.________ Quel était votre dernier employeur (préciser la période de votre activité : du … au …) ? Restaurant H., [...] C., 2001 – 2003
Une rente du 2ème pilier vous est-elle versée ? Non
si oui : nous remettre la justificatif du versement si non : avez-vous reçu un capital ? montant ? (joindre justificatif) Non
Si vous ne percevez pas de rente du 2ème pilier (ou si vous n’avez pas touché le capital), avez-vous effectué des démarches pour obtenir des prestations ? En cours
si oui : nous remettre les justificatifs des démarches en cours si non : pour quelle raison n’avez-vous pas entrepris des démarches ? »
Le 15 septembre 2010, l’Agence d’assurances sociales de C.________ a transmis à la caisse les réponses de K.________ au questionnaire du 26 août 2010, qu’elle a reçues le 21 septembre 2010.
Dans une missive du 17 septembre 2010, K.________ a demandé à la Caisse de pension V.________ s’il pouvait prétendre des prestations du deuxième pilier tout en étant au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité.
En réponse au courrier de l’assuré, la Caisse de pension V.________ lui a écrit une lettre datée du 27 septembre 2010, dans laquelle elle lui demandait de lui indiquer auprès de quelle institution de prévoyance il était affilié lorsqu’est survenue son incapacité de travail. A ce pli était joint un extrait du compte de libre passage de K.________ du 24 septembre 2010, dans lequel il était fait état d’un avoir de vieillesse de 114'125 fr. au 1er janvier 2009. Ces pièces figurent au dossier de l’intimée.
Par décision du 22 octobre 2010, la caisse a alloué à K.________ une prestation complémentaire de 867 fr. par mois pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010.
b) Par décision du 13 décembre 2010, la Justice de paix du district d’O.________ (ci-après : la Justice de paix) a désigné T.________ en qualité de tutrice de K.________, ce dont cette dernière a informé la caisse par courrier du 17 janvier 2011.
Dans une lettre du 4 avril 2013 à la Justice de paix, K.________ a signalé diverses malversations qu’il imputait à sa tutrice. Il a notamment indiqué être au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires pour un montant de 1'600 fr. par mois. Cette somme devait servir à l’entretien mensuel et au paiement du loyer. Sa tutrice lui versait en moyenne 1'100 fr. par mois, le solde de 500 fr. étant destiné à être épargné ou employé au règlement de factures annuelles. Or, aucune somme n’avait été mise de côté. Fort de ce constat, l’assuré a vainement tenté d’obtenir des explications de sa tutrice.
Par décision du 13 juin 2013, la Justice de paix a dénoncé T.________ (relevée de son mandat depuis le 14 février 2013) à l’autorité pénale et porté plainte contre elle à raison de ses agissements dans le cadre de la gestion de la curatelle de K.________. Elle a désigné Me Pierre-André Oberson, avocat, en qualité de curateur substitut de l’assuré.
D’un document non daté produit dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre T., il ressort que cette dernière a remboursé à K. la somme de 500 fr. par mois à compter du 25 juin 2013.
c) Le 14 avril 2014, la caisse a engagé une procédure de révision des dossiers d’ayants droit aux prestations complémentaires AVS/AI.
Dans le questionnaire adressé à cet effet et complété le 5 juin 2014, la nouvelle curatrice de K.________ (nommée le 14 février 2013) n’a pas fait mention du remboursement mensuel de 500 fr. effectué en faveur de son pupille depuis le 25 juin 2013 par T.________.
Auditionnée en qualité de prévenue par la police de sûreté vaudoise en date du 27 mai 2014, T.________ a déclaré ce qui suit à propos des circonstances dans lesquelles elle avait prélevé divers montants sur l’avoir de prévoyance de K.________ :
« Très rapidement, M. K.________ a demandé à m’organiser pour récupérer son 2e pilier. Il en avait le droit, sans conditions particulières. Il a perçu un capital de Sfr. 116'000.- qui a été consigné sur un compte bancaire dont je disposais auprès de la Banque L.________ de C.. Pour vous répondre, nous avons décidé tous les deux de ce mode de faire. J’ai eu tort de mettre mon compte à disposition. J’ai accepté pour lui rendre service. Je savais que ses besoins en argent étaient supérieurs à ses revenus réguliers. Vous me demandez si ce versement de prévoyance a été annoncé aux assurances sociales qui finançaient l’EMS de M. K.. Je vous réponds par la négative. Cela relevait de ma mission de tutrice. J’ai fait là encore une erreur. Vous me demandez quel impact aurait eu cet encaissement sur les prestations complémentaires AI de M. K.________. Je vous réponds que l’AI aurait ramené ces prestations à une rente ordinaire et qu’elle aurait cessé de verser des prestations complémentaires.
Le capital de Sfr 116'000.- a été versé au mois de mars 2011. J’admets avoir personnellement opéré des malversations sur ce montant en prélevant par trois fois, courant 2011, un montant global de Sfr 60'000 ou 64'000.-. J’ai caché ces prélèvements à M. K.________. Je n’ai pas profité personnellement de cet argent. Je l’ai utilisé pour aider une connaissance qui était dans le besoin et qui avait besoin d’argent pour régler des poursuites. Je ne souhaite pas pour l’instant vous fournir l’identité de la personne que j’ai aidée. Je dois faire le point avec moi-même et je veux savoir si je peux trouver une solution à mon niveau pour réparer toute seule mes torts. Cette connaissance m’a remboursé environ Sfr 8'600.- à raison d’acomptes mensuels irréguliers de quelques centaines de francs. »
Le 1er/7 mars 2016, K.________ et T.________ ont conclu une « Convention » destinée à « régler les aspects civils de l’affaire pénale (…) » et contenant les dispositions suivantes :
« I.-
T.________ reconnaît devoir le montant de CHF 53'000.- à K.________, avec effet au 1er mars 2016 au vu des versements effectués jusqu’à cette date.
Elle remboursera ce montant, qui ne portera pas d’intérêts, par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 500.-, en mains de K.________, cas échéant sur le compte désigné par son conseil ou sa curatrice. De tels versements ont déjà été effectués par le passé et resteront dus le dernier jour du mois.
En sus de ces remboursements, T.________ remboursera à K.________ la somme de CHF 1'000.- à la fin du mois de décembre chaque année.
T.________ s’engage également à verser des montants supplémentaires si elle devait en avoir les moyens.
Le tout jusqu’à extinction complète de la somme arrêtée à ce jour à CHF 53’000.-.
II.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que le dommage civil de K.________ est réglé, sans retrait de plainte.
III.-
Les parties produiront, au plus tard dans les dix jours suivant signature, un exemplaire original de la présente convention au Ministère public de l’arrondissement de U.________, afin qu’elle soit intégrée à la procédure pénale – ordinaire ou simplifiée – mentionnée en préambule. »
Sous la plume du procureur en charge du dossier, le Ministère public de l’arrondissement de U.________ (ci-après : le Ministère public) a adressé à la caisse, en date du 10 octobre 2016, un courrier à la teneur suivante :
« J’instruis une procédure pénale à l’encontre de T.________ pour gestion déloyale. De 2010 à 2013, T.________ était la curatrice de K., né le 16.12.1949, domicilié à [...] C., Rue B.________ [...].
Le 23 mars 2011, T.________ a fait verser un montant de CHF 116'640.75 correspondant au capital LPP de K.________ sur un compte Banque L.________ à son nom. Selon ses dires, elle a « procédé de la sorte pour éviter que l’AI remanie à la baisse la rente et les prestations complémentaires versées à son pupille. »
Je vous remercie de m’indiquer, dans un délai de 10 jours, si la Caisse cantonale de compensation a eu connaissance du versement du capital LPP en faveur de K.________ et si elle a subi un dommage lié au comportement de T.________. Le cas échéant, je vous remercie de me chiffrer le montant du dommage. »
En réponse à cette missive, la caisse a écrit ce qui suit dans une lettre du 14 octobre 2016 :
« Nous nous référons à votre requête du 10 octobre 2016 et vous confirmons que la libération du capital LPP de Monsieur K.________ n’a pas été annoncée à notre service.
En nous basant sur les éléments que vous nous avez fournis, nous estimons que le montant des dommages s’élève, au minimum, à Fr. 33'112.-. Cette somme est toutefois provisoire et dépend de divers éléments.
Afin de nous permettre de vous communiquer un chiffre exact et définitif, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer si cet argent est toujours à disposition ou s’il a été dépensé intégralement ou partiellement par Madame T.________ (dans ce dernier cas de figure, vous voudrez bien nous indiquer la somme restante). Nous vous remercions également de nous communiquer la date du versement ainsi que le montant du capital LPP octroyé à Monsieur K.________. »
La caisse a rendu, en date du 7 avril 2017, 11 décisions, sans indiquer s’il s’agissait d’une révision procédurale ou d’une reconsidération, fixant le montant dû à titre de prestations complémentaires à 81'032 fr. pour la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2017, en prenant en considération l’avoir de prévoyance, puis la convention du 1er/7 mars 2016 (assimilée à un prêt). A la même date, elle a rendu une décision de restitution arrêtant à 20'236 fr. le montant total des prestations complémentaires versées à tort durant la même période. Ce montant résultait de la différence entre le montant des prestations complémentaires déjà versées par 101'268 fr. et celui correspondant aux prestations complémentaires finalement dues, par 81'032 francs.
Le 4 mai 2017, K.________ a sollicité la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires versées à tort, tout en formant subsidiairement opposition à la décision de restitution. Selon l’assuré, le calcul de demande de restitution de prestations complémentaires ne pouvait être effectué sur la base d’un capital de l’ordre de 116'000 fr. dans la mesure où il n’en avait jamais disposé puisque la majeure partie des avoirs LPP avait été détournée. Il était donc surprenant de constater qu’il aurait perçu des prestations complémentaires à tort, dès lors qu’il ignorait avoir reçu des avoirs LPP. En outre, le versement LPP n’avait jamais été crédité dans son état de fortune, de sorte qu’il ne pouvait être retenu comme élément pertinent dans le calcul du droit à d’éventuelles prestations complémentaires. Ainsi, si un recalcul des prestations complémentaires devait être effectué, il devait l’être impérativement sur la base du capital LPP perçu par T.________ sous déduction des prêts consentis à l’amie de cette dernière et des prélèvements effectués par son ex-curatrice à titre personnel. L’assuré a par ailleurs ajouté qu’il était totalement infondé de prétendre qu’il aurait bénéficié dès 2011 d’un capital LPP de 116'641 fr. dès lors qu’il n’en avait jamais vu le premier centime. Il contestait également avoir consenti en 2013 un prêt à des tiers à hauteur de 76'891 francs. En résumé, l’assuré n’avait jamais procédé à quelque prêt que ce soit à des tiers ni n’avait jamais possédé les éléments de fortune mentionnés dans les décomptes.
Par décision sur opposition du 13 juin 2017, la caisse a indiqué que ses plans de calcul tenaient compte, d’abord, du capital du deuxième pilier de 116'641 fr. pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 puis, dès le 1er janvier 2013, de la somme due par T.________ et régulièrement amortie par des acomptes mensuels. Elle n’avait au demeurant jamais eu connaissance du capital LPP versé. La caisse a ensuite souligné que, selon la jurisprudence, si le tuteur n’était pas tenu à restitution, son comportement était toutefois opposable à l’assuré lorsqu’il s’agissait de statuer sur l’existence d’une violation de l’obligation d’annoncer. De même, la bonne ou la mauvaise foi du tuteur était également opposable à l’assuré ; en revanche, la question de la situation difficile s’appréciait uniquement en fonction de la personne et de la situation de l’assuré. En outre, les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison d’une violation de l’obligation de renseigner, devaient être restituées par le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers. Il s’agissait ainsi non pas tant de sanctionner l’assuré ayant omis de satisfaire à son devoir d’informer que de rétablir l’ordre légal. Au vu de ce qui précède, la caisse a considéré que le calcul effectué dans les décisions contestées était conforme aux dispositions légales, de sorte qu’elle a rejeté l’opposition.
B. a) Par acte du 13 juillet 2017, K.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son annulation, « le dossier étant en conséquence renvoyé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour recalcul de la décision de restitution de prestations complémentaires AVS/AI du 7 avril 2017, l’éventuelle obligation de restitution de prestations de rentes AVS/AI mise à la charge de M. K.________ étant recalculée de mars 2016 à avril 2017, le solde antérieur n’étant pas pris en compte. » Pour l’essentiel, l’assuré a rappelé n’avoir jamais su qu’il avait été bénéficiaire d’un remboursement en capital de ses avoirs LPP à hauteur de 116'641 fr. et que ce n’était qu’en cours de procédure pénale qu’il avait appris son existence. Il paraissait dès lors logique de ne tenir compte, dans les calculs d’obligation de restitution, que des montants qui lui étaient alors remboursés à hauteur de 500 fr. par mois par T.________ à concurrence de 53'000 francs. Dans cette mesure, prendre en compte les remboursements dont il bénéficiait de la part de son ex-curatrice n’était pas critiquable. En revanche, établir pour la période antérieure à la signature de la convention de remboursement de mars 2016 qu’il était tenu à une obligation de restitution sur des fonds dont seule son ex-curatrice, voire une connaissance de cette dernière, avait bénéficié, ne résistait pas à l’examen. Au vu de ces éléments, l’assuré estimait qu’il convenait d’admettre que s’il devait voir ses prestations réduites, cela ne pouvait être à titre rétroactif ou alors, à tout le moins, qu’à partir du moment où la convention de remboursement conclue avec son ex-curatrice en mars 2016 avait été signée. Pour les mêmes motifs, il considérait ne devoir remboursement à la caisse que des montants perçus de mars 2016 à avril 2017, périodes auxquelles les remboursements avaient été fixés aux termes de la convention précitée.
b) Dans sa réponse du 14 septembre 2017, la caisse a rappelé que, selon la jurisprudence, l’assuré devait se voir opposer le comportement de sa tutrice de l’époque, T.________. Il ne faisait par ailleurs aucun doute que le capital LPP avait bel et bien été versé sans que cela ne lui soit annoncé. Il en était résulté le versement de prestations indues, lesquelles devaient être restituées. La caisse a en conséquence préavisé pour le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
c) En réplique du 14 décembre 2017, l’assuré a tout d’abord répété que la caisse ne pouvait retenir qu’il disposait, depuis 2011, d’une fortune de 116'000 fr. correspondant au versement de ses avoirs LPP dès lors qu’il ne les avait jamais reçus. Au titre des avoirs à prendre en compte, l’assuré estimait qu’il y avait bien plutôt lieu de retenir ce qu’il convenait d’appeler des « prestations LPP déguisées » correspondant aux 500 fr. mensuels perçus de son ex-curatrice entre juin 2013 et mars 2016 (34 mois), soit 17'000 francs. A cela s’ajoutait le montant de 53'000 fr. faisant l’objet de la convention de mars 2016, ce qui représentait un montant total de 70'000 fr. perçu par l’assuré ou à percevoir dans le futur. Dans un deuxième moyen, l’assuré a fait valoir que le comportement d’un tuteur n’était pas systématiquement opposable au pupille. En l’occurrence, il a rappelé que T.________ n’avait pas hésité à faire verser sur un compte en son nom propre ses avoirs LPP, dont elle avait ensuite disposé pour son propre compte ou celui de connaissances, ce qui constituait à tout le moins un abus de confiance pur et simple. Dès lors, lui faire supporter, en sa qualité de pupille, les conséquences d’un abus de confiance commis à son détriment équivalait à admettre le principe d’une double peine. S’agissant de la question de la prescription, l’assuré a allégué qu’en rendant une décision de remboursement le 7 avril 2017 avec un recalcul des prestations remontant au mois d’avril 2011, force était d’admettre que, compte tenu d’un délai de prescription de cinq ans, les prestations antérieures au mois de mai 2012 étaient prescrites. Ce nonobstant, l’assuré a estimé qu’en tout état de cause, le droit de la caisse de demander la restitution était périmé sur la base de l’art. 25 al. 2 LPGA. En effet, la caisse n’avait rien entrepris pour clarifier les circonstances dans lesquelles le versement de l’avoir LPP avait été effectué, alors même que ce fait lui avait été annoncé en novembre 2013 par sa nouvelle curatrice. Or, ce n’était qu’au début de l’année 2017 que la caisse avait pris une décision de restitution. Enfin, l’assuré estimait que la caisse ne pouvait se prévaloir, à son endroit, de ce que la créance serait née d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long. Outre qu’il n’avait commis aucune infraction pénale, la caisse ne pouvait « sauver » ses droits éventuels à son égard grâce à un délai de prescription pénale concernant non pas lui-même mais un tiers. Fort des arguments développés, l’assuré a confirmé les conclusions de son recours.
d) Dupliquant en date du 6 mars 2018, la caisse a précisé que le montant faisant l’objet du courrier du 21 novembre 2013 adressé par la nouvelle curatrice de l’assuré à l’office AI concernait un montant versé par la caisse elle-même et correspondant au versement du rétroactif AI et PC. S’agissant du délai de péremption d’une année, elle a exposé qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir tous les éléments lui permettant de calculer les prestations versées à tort, alors même que l’instruction pénale n’avait pris fin que tout récemment. Elle n’avait ainsi pas été en mesure d’établir une décision de restitution plus tôt.
e) Tout en convenant, dans ses déterminations du 29 mars 2018, que le courrier du 21 novembre 2013 n’était pas d’une « clarté aveuglante », l’assuré estimait que si l’on se plaçait du côté de la caisse, il était constant qu’à la suite de son invalidité, il ne pouvait avoir perçu de montants « importants » que d’une éventuelle police de troisième pilier ou de sa caisse de pension. Il n’était donc pas déraisonnable de soutenir qu’elle aurait dû, à partir de ce moment, s’inquiéter plus avant de l’interpellation qui lui avait été adressée.
f) Le 22 mai 2018, l’assuré a fait parvenir à la Cour de céans copie du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de U., par lequel il a condamné T. à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 3 ans et à 500 fr. d’amende pour, notamment, abus de confiance qualifié et escroquerie.
g) En date du 20 mars 2019, le curateur a annoncé le décès de K.________ survenu le 10 mars 2019. Par avis du 28 mars 2019, il a été signifié aux parties que la cause ne serait pas suspendue et que l’arrêt serait notifié sans attendre l’échéance du délai de répudiation.
C. Le dossier pénal a été versé à la présente procédure.
E n d r o i t :
a) Sous réserves de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA.
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans le cas présent, est litigieuse la demande en restitution de la caisse intimée à raison de prestations complémentaires versées à tort au recourant pour la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2017.
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues pour les personnes seules sont de 19'290 fr. par an (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015 [RO 2014 3341]), auxquelles il faut ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).
Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (art. 12 al. 3 LPC).
b) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées soient remplies.
Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (cf. TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 ; TFA P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in : SVR 2006 EL n° 8 p. 27).
Le point de savoir si un changement justifiant une révision s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation, avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1).
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise).
La remise doit être demandée par écrit et avec une motivation accompagnée des pièces justificatives, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Il en découle qu’il doit en principe d’abord être statué sur la demande de restitution avant de trancher la demande de remise.
c) Aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence).
Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence).
Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, deuxième phrase, LPGA).
D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
d) Les art. 23 à 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) ont la teneur suivante :
« Art. 23 Revenu et fortune déterminants ; période de calcul
1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).
4 Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
Art. 24 Obligation de renseigner
L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
Art. 25 Modification de la prestation complémentaire annuelle
1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :
a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;
b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ;
c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ;
d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :
a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ;
b. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;
c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ;
d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.
4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. »
Le Tribunal fédéral et l’ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA) ont estimé que la LPC et l’OPC-AVS/AI ne réglaient pas expressément la question du moment à partir duquel les prestations complémentaires devaient être adaptées à une augmentation de la fortune qui, malgré le devoir de renseigner, n’avait pas été immédiatement communiquée à l’autorité compétente. Cependant, il ressort de l’art. 12 al. 3 LPC que le droit aux prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie. Cela doit valoir de manière analogue pour la modification des conditions qui ne mène pas à l’extinction complète du droit aux prestations complémentaires, mais à la réduction de ce droit. Dès lors, la Haute Cour a considéré qu’une telle modification déployait ses effets dès le mois qui suit celui où le bénéficiaire des prestations complémentaires aurait dû indiquer l’augmentation de sa fortune et où l’autorité aurait ainsi pu adapter ses prestations pour l’avenir (TFA P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4 ; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd., Zurich 2015, n. 20 ad art. 25 LPGA, p. 358 ; cf. également TF 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4.3 ; TFA P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.1 ; P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in : SVR 2006 EL n° 8 p. 27).
e) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune.
Un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si l’assuré n’en demande pas le versement. En effet, quand bien même les art. 5 LFLP et 16 al. 2 OLP sont des normes potestatives (« Kann-Vorschriften ») qui laissent le choix à la personne assurée de demander ou non le versement de son capital de prévoyance, ils ne sauraient aller à l’encontre du principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d’entreprendre de son chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en droit d’attendre et d’exiger qu’elle mette tout en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage. Celui-ci doit alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé et non pas à partir du moment où il est demandé. En revanche, ce capital n’entre pas dans la fortune déterminante tant et aussi longtemps qu’il n’est pas disponible (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 43 et 44 ad art. 11 LPC et la jurisprudence citée).
Il convient dans un premier temps d’examiner la situation antérieure au 23 mars 2011, date à laquelle T.________ a fait verser un montant de 116'640 fr. 75 correspondant au capital LPP de K.________ sur un compte bancaire ouvert en son nom propre.
a) En l’occurrence, la caisse connaissait l’existence d’un avoir LPP auprès de la Caisse de pension V.________ depuis le 21 septembre 2010 à tout le moins, ensuite de la production via l’Agence d’assurances sociales de C., des réponses au questionnaire du 26 août 2010, datées du 14 septembre 2010, signées du recourant, dans lesquelles la perception du deuxième pilier est mentionnée comme étant en cours. La caisse aurait dû, avant sa décision d’octroi de prestations du 22 octobre 2010, se renseigner quant à la suite donnée à la demande du recourant auprès de la Caisse de pension V.. Elle aurait ainsi pris connaissance de la lettre de la Caisse de pension V.________ du 27 septembre 2010 et de l’extrait de compte du 24 septembre 2010 du recourant auprès de l’institution de prévoyance précitée attestant d’un avoir de vieillesse d’un montant de 114'125 fr. au 1er janvier 2009. Compte tenu de son âge, l’assuré pouvait bénéficier de cet avoir en application de l’art. 16 al. 1 OLP ou en sa qualité de bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 16 al. 2 OLP. En l’occurrence, cet avoir était exigible dès le 16 décembre 2009 (5 ans avant l’âge légal de la retraite), respectivement le 1er mars 2010 (date d’octroi de la rente entière de l’assurance-invalidité).
La caisse aurait ainsi dû tenir compte du montant de 114'125 fr. dans la fortune déterminante dans la décision du 22 octobre 2010, même en l’absence de versement effectif à cette date (cf. consid. 3e supra et la référence citée). La décision de restitution du 7 avril 2017 constitue donc une reconsidération de cette décision au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (appréciation erronée des faits déterminants et connus à l’époque) et non une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA de la décision du 22 octobre 2010. Par ailleurs, à ce stade, aucune violation de l’obligation d’annoncer ne peut être reprochée au recourant puisqu’il a porté à la connaissance des organes de l’intimée l’existence d’un avoir de prévoyance vieillesse, l’exigibilité de cet avoir se déduisant des pièces communiquées par le recourant et de la réalisation des conditions de l’art. 16 OLP.
b) Doit encore être examinée la prescription du droit de demander la restitution.
En l’espèce, il doit être admis que c’est à réception de la correspondance du Ministère public du 10 octobre 2016 que la caisse disposait de tous les éléments lui permettant de se rendre compte de son erreur. En effet, les décisions que la Justice de paix lui a communiquées ne font pas mention de l’avoir de prévoyance. La caisse n’a pas non plus eu connaissance de la reconnaissance de dette de 2013, laquelle aurait également pu lui révéler son inadvertance. Cette reconnaissance de dette n’a pas non plus été signalée dans le cadre de la procédure de révision de 2014. Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient, comme en l’espèce, clairement indues (TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l’ATF 139 V 106 et les références), soit à réception de la communication du 10 octobre 2016. La décision de restitution a été rendue le 7 avril 2017. Le délai relatif d’une année est ainsi respecté. Le délai de prescription absolu est de 5 ans, en l’absence d’infraction autorisant un délai de prescription plus long. En effet, le recourant n’ayant pas failli à son obligation de renseigner, il n’existe pas d’infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC autorisant un délai de prescription de 7 ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]). En conséquence, le droit de réclamer la restitution serait périmé s’agissant des prestations complémentaires effectivement versées jusqu’au 6 avril 2012. Il ne l’est cependant que jusqu’en mars 2011 pour les raisons exposées au considérant 5 ci-après.
Il convient d’examiner à présent la situation postérieure à la date du 23 mars 2011.
a) En date du 23 mars 2011, l’avoir de prévoyance, par 116'640 fr. 75, a été versé sur le compte bancaire de T.. Il existe donc à cette date-là une augmentation de la fortune du recourant de 2'515 fr. correspondant à la différence entre le montant ayant fait l’objet de ce versement (116'640 fr.) et celui figurant sur l’extrait de compte établi par la Caisse de pension V. le 24 septembre 2010 (114'125 fr.). Cette augmentation n’a pas été annoncée aux organes de l’intimée, étant rappelé que celle-ci était présumée connaître l’existence de l’avoir de prévoyance et son exigibilité, mais à hauteur du montant de 114'125 fr. seulement. On n’est donc pas dans la situation exposée dans l’arrêt publié aux ATF 122 V 134, l’existence et l’exigibilité de l’avoir de prévoyance ne constituant pas un fait nouveau. On se trouve en revanche dans la situation de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, soit celle d’une augmentation de la fortune. En tenant compte d’une fortune de 114'125 fr., l’assuré aurait eu droit à des prestations complémentaires d’un montant annuel de 34'888 fr. pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011. Compte tenu de la déduction légale de 37'500 fr., le montant de la fortune nette s’élève à 76'627 fr. (114'127 fr. – 37'500 fr.) dont le quinzième se monte à 5'108 francs. Compte tenu des intérêts par 798 fr. (0,7% x 114'127 fr.) et des rentes AVS/AI par 20'796 fr., le total des revenus déterminants s’élève à 26'702 francs. Les dépenses reconnues étant de 61'590 fr., le montant des prestations complémentaires est de 34'888 francs. Ce montant atteint 34'702 fr. avec une fortune de 116'641 francs. La différence annuelle est donc de 186 francs. Elle est supérieure au montant de 120 fr. autorisant la renonciation à l’adaptation, justifiant d’autant plus l’annonce du montant versé.
b) Il existe donc une violation de l’obligation d’annoncer cette augmentation de fortune, obligation d’annoncer imposée par l’art. 31 LPGA et spécifiquement par l’art. 24 OPC-AVS/AI, lequel mentionne expressément le représentant légal au titre de personne astreinte à cette obligation. Cette violation de l’obligation d’annoncer est opposable au pupille (ATF 112 V 97 consid. 3b ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1 et les références). L’art. 25 al. 2 let. c in fine OPC-AVS/AI réserve la créance en restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée, ce qui entraîne pour conséquence dans le cas d’espèce que la modification déploie ses effets ex tunc (dès avril 2011). Par ailleurs, en présence d’une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, le délai de prescription n’est plus de 5 ans mais de 7 ans (cf. consid. 4b ci-dessus in fine). La prescription n’était donc pas acquise en avril 2011 et l’intimée était en droit de rendre une décision de restitution prenant effet dès avril 2011.
Le recourant soutient que les agissements commis à son détriment par T.________ ne sauraient lui être opposables.
a) Les actes d’administration, même illicites, de la tutrice portant sur la fortune LPP de l’assuré sont opposables à ce dernier, compte tenu du pouvoir de représentation découlant du mandat. L’art. 2 al. 1 let. a OPGA exclut au demeurant le tuteur du champ des personnes soumises à l’obligation de restituer, ce qui ne fait que confirmer que les actes de gestion du tuteur sont imputables au pupille, ce à l’égard des organes des assurances sociales. En conséquence, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que l’intimée ne peut tenir compte d’une fortune dont il ne disposait plus. L’intimée, pour sa part, a assimilé le montant litigieux à un prêt. Cependant, dans la mesure où les actes du tuteur sont imputables au pupille, les actes de disposition, licites comme illicites, de la tutrice, portant sur l’avoir de prévoyance, doivent être assimilés à un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Ainsi, l’intimée était fondée à retenir la totalité du montant de 116'641 fr. en 2011, de même qu’en 2012 (art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI). Dès le 1er janvier 2013, elle aurait dû appliquer la déduction annuelle prévue par l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune s’élevant ainsi à 106'641 fr. dès le 1er janvier 2013, 96'641 fr. dès le 1er janvier 2014, 86'641 fr. dès le 1er janvier 2015, 76'641 fr. dès le 1er janvier 2016 et 66'641 fr. dès le 1er janvier 2017. Il sera toutefois renoncé à une reformatio in pejus.
b) Il sera encore précisé que le dommage résultant des actes illicites de la tutrice ne saurait être supporté, respectivement réparé par les prestations complémentaires, soit par la collectivité, d’autant plus lorsqu’il était loisible au recourant d’user de la voie de l’action en responsabilité.
c) On ajoutera pour finir que l’éventuelle incapacité de discernement de l’assuré à l’époque des démarches en vue du versement de l’avoir de prévoyance comme l’existence d’actes illicites de sa tutrice sont des circonstances à examiner au stade d’une éventuelle procédure de remise de l’obligation de restituer.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Par décision du 18 juillet 2017, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet 2017 et désigné Me Pierre-André Oberson en qualité d’avocat d’office (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant était exonéré du paiement de frais judiciaires de même qu’il n’était pas astreint au versement d’une franchise mensuelle.
Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
b) Le droit d’une partie au procès à l’assistance judiciaire gratuite s’apprécie en premier selon les dispositions du droit de procédure cantonale. Toutefois, le Tribunal fédéral a fait aussi découler un tel droit immédiatement de l’ancien art. 4 de la Constitution fédérale du 19 avril 1874, droit consacré depuis 2000 par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Dans un arrêt du 13 août 1996, le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 4 aCst. ne confère en principe aucun droit à l’assistance judiciaire pour des frais qui sont déjà intervenus avant le dépôt de la demande d’assistance judiciaire. Le droit constitutionnel de la partie indigente à l’assistance judiciaire ne se rapporte en principe qu’au futur et ne s’étend à des frais déjà occasionnés que pour autant qu’ils résultent de prestations d’avocat déjà fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d’assistance judiciaire est déposée. Une rétroactivité plus étendue peut tout au plus entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsque, en raison de l’urgence d’un acte de procédure qu’il était concrètement obligatoire d’accomplir, il n’était pas possible de déposer aussi la requête d’assistance judiciaire gratuite en même temps (ATF 122 I 203 consid. 2a, 2c et 2f ; JdT 1997 I 604).
Depuis lors, le législateur a formalisé la question et s’est montré plus large en précisant, sans exiger que cela soit exceptionnel ou poser des conditions précises, que l’assistance d’un conseil juridique pouvait déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC). Quant à l’effet rétroactif éventuel, le législateur a ouvert une petite porte supplémentaire, en acceptant une couverture rétroactive à titre exceptionnel (art. 119 al. 4 CPC).
c) Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire est de nature strictement personnelle. En cas de décès, les héritiers qui reprendraient le procès ne sauraient se prévaloir de l’assistance judiciaire accordée au défunt. A contrario, une fois admise, la requête d’assistance judiciaire déploie ses effets en faveur des héritiers en ce sens que les frais déjà intervenus sont couverts et que les héritiers n’ont pas à les assumer. De même, l’avocat d’office désigné reçoit de l’Etat les honoraires qui lui sont dus pour la durée de l’assistance judiciaire (TF 5P.164/2005 du 29 juillet 2005, consid. 1.3 et les références citées).
d) Le 16 avril 2018, Me Oberson a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure du 9 juin au 14 décembre 2017. Il a annoncé un total de 10 heures et 15 minutes. Quant au montant des débours facturés, il s’élevait à 51 fr., hors TVA. Dans la mesure où les opérations accomplies par le conseil d’office antérieurement au 13 juillet 2017 avaient directement trait à la décision sur opposition litigieuse, il y a lieu d’admettre qu’elles concernent la présente procédure judiciaire et que, partant, elles rentrent dans l’accomplissement du mandat confié. Il y a donc lieu d’arrêter la durée de l’activité déployée à 10 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
Ainsi, Me Oberson a droit à un montant de 2'047 fr. 70, TVA au taux de 8% comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure.
Cette indemnité est définitivement supportée par le canton.
La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 juin 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Pierre-André Oberson, conseil du recourant, est arrêtée à 2'047 fr. 70 (deux mille quarante-sept francs et septante centimes), débours et TVA compris.
IV. L’indemnité d’office est définitivement à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à la Justice de paix du district d’O.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :