Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 296
Entscheidungsdatum
02.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

236

PE14.013562-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 avril 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par D.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013562-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 17 mai 2014, D.V.________ s’est rendue, avec sa sœur L., au Centre de police de la Blécherette pour déposer plainte pénale contre son cousin, F.. Elle a expliqué que le weekend précédent, son fils B.V., né le 28 avril 2008, aurait passé la nuit chez sa tante L., qu’ils auraient dormi dans le même lit, qu’au réveil, l’enfant, après avoir baissé sa culotte, aurait approché ses fesses de celles de sa tante et que, questionné au sujet de son comportement, il aurait déclaré que F.________ lui aurait également fait cela et qu’il lui aurait touché et tiré son zizi, sans toutefois pouvoir dire quand ni où ces faits auraient eu lieu (PV aud. 1). Le 16 mai 2014, après avoir tenté en vain de contacter la pédiatre de B.V.________, la plaignante a amené son fils à l’Hôpital [...]. Le médecin ayant ausculté l’enfant n’a toutefois rien remarqué de particulier, ce qu’il a confirmé à la police (P. 11).

B.V.________ a été entendu par audition vidéo par la Police cantonale le jour même du dépôt de plainte. Il n’a fait aucune allusion à des attouchements sexuels de la part de F.________.

Au terme de son rapport (P. 11), l’inspecteur de la Police cantonale a écrit ce qui suit : « Nous n’avons pas acquis la conviction que B.V.________ ait été victime d’actes malveillants de la part de son oncle. Aucun élément n’a pu être recueilli durant nos investigations pouvant servir à l’enquête. »

B. Par ordonnance du 14 octobre 2014, approuvée par le Procureur général le 16 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.V.________ (I), a ordonné le maintien au dossier des DVD de l’audition vidéo de B.V.________ inscrits sous fiches de pièce à conviction n° 58406 et 58407 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a exposé que, sur la base des investigations menées par la police, il n’avait pas pu acquérir la conviction que F.________ avait commis les actes qui lui étaient reprochés.

C. Par acte de son conseil du 19 janvier 2015 (P. 13), D.V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’admission de son recours, subsidiairement à la restitution du délai de recours, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière précitée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu’une instruction soit ouverte. Elle a en outre requis l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, approuvée par le Procureur général le 16 octobre 2014, l’ordonnance entreprise a été adressée à la plaignante le 21 octobre 2014 (PV des opérations, p. 3). L’envoi est revenu en retour avec la mention « destinataire introuvable ». La recourante reproche au Procureur de s’être limité à constater que le délai de recours était échu et d’avoir déclaré l’ordonnance exécutoire (PV des opérations du 5 novembre 2014, p. 3), alors qu’il aurait dû effectuer des démarches pour déterminer son nouveau domicile, conformément à l’art. 88 al. 1 CPP (recours, p. 3). L’ordonnance attaquée n’aurait ainsi pas été notifiée valablement et le délai pour recourir n’aurait commencé à courir que le 16 janvier 2015, date à laquelle l’intéressée, par son conseil, aurait eu connaissance de cette ordonnance. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, ce dernier devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

2.2 En l’espèce, on constatera tout d’abord que les reproches formulés par la plaignante à l’encontre de F.________ se fondent sur les propos qui lui auraient été rapportés par sa sœur L.________ et non directement par B.V.. Or ni devant le médecin qui l’a ausculté le 16 mai 2014, soit quelques jours à peine après les faits évoqués par sa tante à sa mère, ni devant la police le 17 mai 2014, l’enfant n’a fait une quelconque allusion à des attouchements ou à des gestes à connotation sexuelle dont il aurait été victime. Lors de son audition vidéo, il est même apparu « à l’aise et collaborant » (P. 11, p. 2). Le fait que B.V., âgé de plus de 6 ans, fasse « pipi ou caca dans les culottes », ce qui lui vaut d’être suivi par le psychologue de l’école, comme l’a indiqué sa mère (PV aud. 1, p. 3), n’est pas déterminant, puisqu’il n’est pas exclu que cela soit lié aux « problèmes d’adaptation » et à l’absence du père – éléments évoqués par la plaignante elle-même (ibidem) –, ainsi qu’aux difficultés que l’enfant rencontre avec un autre camarade de classe, qui, selon ses propres déclarations, le frapperait et serait méchant avec lui (P. 4, p. 2).

La recourante fait grief au Procureur de ne pas avoir procédé aux auditions de F.________ et de L.. Dans la mesure où cette dernière a assisté à l’audition-plainte de la recourante et a, à cette occasion, également pu s’exprimer (PV aud. 1, p. 1 in fine et p. 2 in initio), on ne voit pas ce que son audition formelle pourrait apporter de plus. Quant à l’audition de F., on ne voit pas non plus en quoi elle serait déterminante, au vu des éléments à décharge susmentionnés, de sorte que c’est à bon droit que le Procureur n’a pas procédé à cette mesure d’instruction, même si on peut déplorer la formulation malheureuse de l’ordonnance selon laquelle F.________ sera mis « au bénéfice de ses déclarations », alors qu’il n’a jamais été entendu par la police, comme la recourante le relève à juste titre dans son recours.

Par conséquent, il n’y a, en définitive, aucun élément en faveur de l’existence d’attouchements sexuels commis par F.________ sur B.V.. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de D.V., aucun acte d’enquête ne pouvant par ailleurs apporter la preuve de la véridicité de ses propos.

3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée.

3.2 Alléguant son impécuniosité, la recourante requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que l’action civile exercée par adhésion à la procédure pénale apparaissait vouée à l’échec, compte tenu de la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 136 al. 1 let. b CPP).

3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 14 octobre 2014 est confirmée.

III. La requête de D.V.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.V.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Fabien Mingard, avocat (pour D.V.________),

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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