Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PP 14/15 - 40/2017
Entscheidungsdatum
01.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 14/15 - 40/2017

ZI15.022257

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 1er décembre 2017


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Kreiner


Cause pendante entre :

B.________, à [...], demandeur, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,

et

R.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.


Art. 41 al. 2 LPP ; 24 al. 1 aOPP2 ; art. 2 al. 2 CC

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : le demandeur), né en [...], est marié et père de deux enfants, E.________ (né le [...]) et W.________ (née le [...]). Il a travaillé dès le 1er septembre 1986 pour M.________ (depuis 2009 : M.________ SA), selon un contrat de travail du 20 septembre 1994. Le lieu de travail contractuel était à [...].

Dans le cadre de son emploi, le demandeur a été assuré pour la prévoyance professionnelle par H., puis par la U. ( [...]) et par la A.________ ( [...]) devenue en novembre 2014 la A.________ (ci-après : la défenderesse).

Par courrier du 17 janvier 2002, dont l’objet était « A.________ – Numéro d’assuré [...] », le demandeur a informé M.________ Suisse que selon une décision de l’assurance-invalidité jointe en annexe, son droit à une rente AI (assurance-invalidité) avait débuté le 1er août 2001, l’incapacité de longue durée à 50 % datant du 24 août 2000 et celle à 100 % du 18 octobre 2000. Il a relevé que l'assurance collective perte de gain de la M.________ garantissait pendant une année dès le 1er août 2001 un complément à la rente AI jusqu'à concurrence de 90 % du gain assuré et qu'au terme de ces 720 jours décomptés depuis le début de l'incapacité de gain durable à 40 % au moins, soit dès le 24 août 2000, l'institution de prévoyance devrait verser des rentes complémentaires à celle de l'AI. Le demandeur souhaitait d'ores et déjà connaître le montant exact des rentes qu'il percevrait.

Dès août 2001, le demandeur a perçu une rente AI pour lui-même, pour son épouse O., pour ses enfants E. et W., ainsi que pour L. (née le [...]), la fille d’un premier lit de son épouse dont il assurait la charge financière.

Par courrier du 21 janvier 2002, l’A.________ a pris note que la décision de l’assurance-invalidité fédérale reconnaissait au demandeur le droit à une rente d’invalidité entière dès le 1er août 2001 et a retenu que, au vu de cette décision AI du 23 novembre 2001, le droit du demandeur à une prestation d'invalidité de 100 % était fondé au plus tard dès le 24 août 2002. S'agissant du montant des prestations et des valeurs assurées, l'institution a exposé ce qui suit :

"Versement anticipé LEP

Calculé au 31.08.2002, le versement anticipé du 31.01.1995 de fr. 91'960.-, atteint la somme de fr. 126'808.65.

Il correspond à une diminution de la rente d'invalidité annuelle de fr. 6'908.-. Les rentes pour enfant sont calculées sur la base de la prestation d'invalidité réduite. Ainsi nous avons les valeurs suivantes :

prestation assurée selon certificat après déduction LEP

rente d'invalidité annuelle 53'612.- 46'704.- rente pour enfant 10'722.- 9'341.-

Situation de surindémnisation

Selon l'article 3.3. du règlement de l'A.________, les prestations échues, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 100 % du salaire dont on peut présumer que la personne est privée.

Notre calcul provisoire est établi comme suit :

Salaire déterminant

106'600.-

./. prestation annuelle de l'assurance AI

51'912.-

./. autres revenus, revenus annexes

0.-

prestation possible de l'IP

54'688.

prestation d'invalidité assurée

46'704.-

rente d'enfants, total annuel

7'984.-

prestation annuelle totale

54'688.-

Selon ce décompte provisoire, les prestations seront servies par mensualités de 4'557 fr. 35, chaque fois en fin de mois pour le mois suivant, […].”

Selon un certificat personnel 2002 du 30 avril 2002, valable dès le 1er janvier 2002, le salaire déterminant du demandeur s'élevait à 106'600 francs.

Par courrier du 8 août 2002, l’A.________ a informé le demandeur de son droit à une prestation d'invalidité de 100 % dès le 14 août 2002. Elle a repris les calculs figurant dans son courrier du 21 janvier 2002, précisant que le premier versement interviendrait fin août 2002 pour le mois de septembre et comprendrait la somme de 2'582 fr. 50 pour la période du 14 au 31 août 2002.

B. L'art. 4.7 al. 2 du règlement de l’A.________ entré en vigueur le 1er janvier 1995, dans sa version de mars 2000, prévoyait une rente pour enfant représentant 20 % de la rente d'invalidité.

L'art. 3.3 du règlement 2000 stipulait que les prestations échues avec d'autres prestations prises en compte ne devaient pas dépasser le 100 % du salaire déterminant dont on pouvait présumer que la personne était privée.

L'art. 1.6.6 al. 2 de ce même règlement 2000 prévoyait que les allocations familiales et les éléments variables du salaire n’étaient pas compris dans le salaire déterminant, même s’ils étaient soumis aux cotisations AVS (assurance-vieillesse et survivants).

Selon l’art. 9.2 du règlement 2000, intitulé « modification du règlement », le conseil de fondation était compétent pour modifier ou compléter le règlement, étant précisé que la révision des dispositions ne devait ni détourner les moyens financiers de leur objet initial, ni porter atteinte aux rentes en cours.

Le 1er janvier 2003, un nouveau règlement remplaçant celui du 1er janvier 1995 est entré en vigueur. L'article 3.2 de ce règlement 2003 prévoyait ce qui suit (traduction libre du rédacteur) :

"1 Les prestations arrivant à échéance selon ce règlement, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 100 % du salaire déterminant, multiplié par le degré d'occupation, dont on peut présumer que la personne assurée est privée.

2 Font partie du salaire déterminant dont on peut présumer que la personne assurée est privée :

a) le salaire annuel déterminant immédiatement avant l'échéance des prestations de remplacement, adapté à l'indice suisse des prix à la consommation au moment où les prestations de l'institution de prévoyance arrivent pour la première fois à échéance. Si, au cours des 3 dernières années, le salaire annuel déterminant a diminué sans réduction du degré d'occupation, c'est le salaire annuel déterminant le plus élevé atteint au cours de cette période qui est pris en compte, ce montant ne pouvant cependant pas excéder de plus de 25 % la valeur moyenne de ces 3 années ; b) d'éventuelles allocations pour enfants ; c) la moyenne des éléments variables du salaire versé au cours des 3 dernières années civiles."

Dans le chapitre « plan de prestations », l'art. 4.4 du règlement 2003 avait la teneur suivante (traduction libre du rédacteur) :

"1 Le salaire annuel déterminant sert de base au calcul du salaire soumis à cotisations et du salaire assuré. Il est fixé pour chaque catégorie de collaborateurs selon l'annexe des salaires Le salaire annuel déterminant de référence est celui qui résulte d'un degré d'occupation de 100 %.

2 Les allocations pour enfants, les éléments de salaire de nature occasionnelle, les contributions aux frais de repas, etc. ne sont pas pris en compte – même s'ils sont assujettis à l'AVS."

Selon l’art. 5.10 al. 2 du règlement 2003, la rente annuelle pour enfants d’invalide s’élevait à 20 % de la rente d’invalidité.

Le 1er janvier 2005, un nouveau règlement est entré en vigueur en remplacement de celui du 1er janvier 2003. La teneur des art. 3.2 al. 1 et 2, 4.4 al. 1 et 2 et 5.10 al. 2 précités n’a pas été modifiée par le nouveau règlement.

Dès le 1er janvier 2006, le règlement du 1er janvier 2005 de l’A.________ a été remplacé par un nouveau règlement. L'art. 3.3 al. 1 et al. 2 de ce règlement 2006 était rédigé comme suit :

"1 Les prestations arrivant à échéance selon le présent règlement, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 90 % du salaire déterminant dont on peut présumer que la personne assurée est privée.

2 Font partie du salaire déterminant dont on peut présumer que la personne assurée est privée :

a) le salaire annuel déterminant (pour les agents généraux et les conseillers à la clientèle le salaire annuel déterminant pour les prestations de risque) multiplié par le degré d’occupation immédiatement avant l’échéance des prestations de remplacement, adapté à l'indice suisse des prix à la consommation au moment où les prestations de l'institution de prévoyance arrivent pour la première fois à échéance. Si, au cours des trois dernières années, le salaire annuel déterminant a diminué sans réduction du degré d'occupation, c'est le salaire annuel déterminant le plus élevé atteint au cours de cette période qui est pris en compte, ce montant ne pouvant cependant pas excéder de plus de 25 % la valeur moyenne de ces 3 années ; b) d'éventuelles allocations pour enfants, dans la mesure où elles ne sont pas versées par une autre personne ; c) la moyenne des éléments variables du salaire versé au cours des trois dernières années civiles, dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le salaire déterminant."

Selon l’art. 3.13 al. 7 du règlement 2006, la rente annuelle pour enfants d’invalide correspondait à 20 % de la rente d’invalidité assurée.

L'article 7.3 du règlement 2006, intitulé « Rentes en cours », stipulait ceci :

"Les rentes en cours selon le règlement antérieur restent garanties et ne sont pas touchées par le présent règlement. Les droits expectatifs en rapport sont définis selon le présent règlement. Les rentes d'invalidité qui ont commencé à courir avant le 31 décembre 2005 sont remplacées à l'atteinte de l'âge terme par une rente de vieillesse de montant équivalent."

Quant à l'article 7.4 « Prestations d’invalidité » du règlement 2006, son alinéa 1 était rédigé comme suit :

"Le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'événement dont la cause est à l'origine de l'incapacité de gain est déterminant pour le calcul des prestations d'invalidité."

C. Le 16 janvier 2006, l’A.________ a adressé à B.________ le courrier suivant :

"Selon votre demande, nous avons examiné la possibilité d'augmenter vos prestations par l'octroi d'une rente d'enfant supplémentaire.

De par les dispositions légales et réglementaires, nous sommes tenus de veiller à ce que l'ensemble des prestations allouées, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, ne conduisent pas à une situation de surindemnisation.

Comme vous pourrez le constater grâce à la vue d'ensemble ci-jointe, il nous sera possible d'augmenter votre prestation annuelle de CHF 2'116.- dès le mois de mai prochain. Nous avons pour cette conclusion examiné l'ensemble des prestations du 01.08.2002 au 30.04.2006.

Les dispositions réglementaires permettent dès 2003 de redéfinir la valeur du salaire présumé perdu. Grâce à ces nouvelles dispositions le salaire présumé perdu est réévalué selon l'indice suisse des prix à la consommation. D'éventuelles allocations pour enfants qui ne sont plus perçues sont notamment intégrées dans le calcul. Ces mêmes montants sont cependant ajoutés au revenu à prendre en compte dans la mesure où ils sont effectivement versés.

Nous avons supposé dans notre calcul qu'aucun autre revenu n'est à prendre en compte. Afin cependant que nous puissions augmenter notre versement dès mai prochain, nous vous saurions gré de bien vouloir nous fournir les documents permettant d'attester de cette situation (déclaration fiscale pour les années 2002-2004, éventuellement certificat de salaire)."

Par courrier du 9 mai 2006, la défenderesse a informé le demandeur que ses prestations seraient augmentées au montant annuel total de 56'804 fr. 40 dès le 1er mai 2006, ce qui correspondait dès cette prochaine échéance, au versement d’un montant de 3'892 fr. 05 à titre de rente d'invalidité mensuelle pour l'intéressé et à un montant mensuel de 280 fr. 55 pour chacun des trois enfants à charge.

Par communication du 30 novembre 2007, l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud a annoncé au demandeur la suppression, suite à la cinquième révision de l'AI acceptée en votation populaire, de la rente complémentaire pour conjoint non bénéficiaire d'une rente que son épouse touchait. A compter du 1er janvier 2008, le montant total de sa rente subirait ainsi une diminution de 663 fr. par mois.

Dès le 1er janvier 2008, l’A.________ disposait d’un nouveau règlement. Ses art. 3.3 al. 1 et 2 et 3.13 al. 7 avaient une teneur identique à deux du règlement 2006 précité. Le règlement 2008 prévoyait en outre ce qui suit à ses art. 7.3 et 7.4 al. 1 :

"7.3 Rentes en cours Les rentes en cours selon le règlement antérieur restent garanties et ne sont pas touchées par le présent règlement. Les droits expectatifs en rapport sont définis selon le présent règlement. En cas de remariage d'un ancien bénéficiaire d'une rente de conjoint après 45 ans, la rente est versée à vie et aucune indemnité en capital n'est payée en dérogation du chiffre 3.10 al. 5. Les rentes d'invalidité qui ont commencé à courir avant le 31 décembre 2005 sont remplacées à l'atteinte de l'âge terme par une rente de vieillesse de montant équivalent.

7.4 Prestations d'invalidité 1 Le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'événement dont la cause est à l'origine de l'incapacité de gain est déterminant pour le calcul des prestations d'invalidité."

Le 29 février 2008, le demandeur a informé M.________ Suisse de la suppression de la rente complémentaire AI de son épouse, demandant à la caisse de pension de compenser « au minimum et rétroactivement la diminution mensuelle de rente de Fr. 663.- dès le 01.01.2008 ». Il a en outre ajouté que son fils avait terminé son apprentissage l'automne précédent et qu'il allait commencer son école de recrues longue le 10 mars 2008. Selon lui, ces modifications impliquaient notamment que la répartition des rentes d'enfants de la prévoyance professionnelle devrait s'effectuer sur deux enfants au lieu de trois.

Le 1er avril 2008, le demandeur a informé M.________ Suisse de l’« abolition de la rente complémentaire de conjoint AI dès le 01.01.08 » s’agissant de son épouse O., de la « suppression des rentes d'enfant d'invalide AI et LPP (prévoyance professionnelle) dès le 01.04.08 » s'agissant de E. et de « l'extinction des rentes d'enfant d'invalide AI et LPP dès le 01.04.08 » s'agissant de L.________, cette dernière étant décédée en mars 2008. Il a demandé que la nouvelle prestation soit calculée au plus vite.

L’intéressé a relancé la défenderesse par courrier du 25 novembre 2008.

Dans un courrier du 9 décembre 2008, l’A.________ a répondu comme suit au demandeur (sic) :

"Nous nous référons à votre correspondance du 25 novembre à M I.________ ainsi qu'à M T.________ et vous en remercions. Nous sommes désolés qu'après l'e-mail de M T.________ du 19 mai, nous n'avons pas encore réussi à vous fournir toutes les informations. Veuillez s'il vous plaît nous excuser pour ce retard.

C'est avec plaisir que nous vous confirmons vos prestations comme suit (valable dès le 1er septembre 2008) :

  • rente d’invalidité complète :

CHF 46'704.60/année

(3'892.05/mois)

  • rente d’enfant pour Celia (20 %)

CHF 9'340.80/année

(778.40/mois)

  • renchérissement (*)

CHF 1'780.00/année

  • total

CHF 57'825.40/année

(*) payée par l’ex employeur

Nous allons vous envoyer encore les détails pour la période 1er janvier 2008 au 31 août 2008 ainsi qu'une copie du règlement 2008 dans les prochains jours."

En 2008, le demandeur a perçu de l’assurance-invalidité fédérale une rente AI pour lui-même de 2'210 fr. par mois (janvier à décembre), ainsi qu’une rente mensuelle AI pour enfant de 884 fr. par enfant, de janvier à mars pour E.________ et L.________ et de janvier à décembre pour W.________.

Le 17 novembre 2009, le demandeur a relancé la défenderesse, soutenant que les détails pour la période du 1er janvier au 31 août 2008, le règlement 2008, l'attestation d'assurance et le décompte final en espèces ne lui étaient encore pas parvenus.

Le 19 février 2010, l’A.________ a adressé le courrier suivant au demandeur (sic) :

"[…] Nous vous prions d’accepter nos très sincères excuses pour le retard de cette réponse et pour le fait que nous avons manqué de vous envoyer les informations supplémentaires promis dans notre lettre du 09.12.2008.

situation jusqu'au 31.12.2007 - après notre lettre du 16.01.2006

  • rente d’invalidité complète :

CHF 46'704.60/année

(3'892.05/mois)

  • 3 rentes d’enfants coordonnées

CHF 10'099.80/année

(3 x 280.55/mois)

  • renchérissement

CHF 1'780.00/année

(payé par M.________)

  • total

CHF 58'584.40/année

nouvelle coordination au 01.01.2008 (suppression de la rente AI pour l'épouse)

Le calcul de coordination selon chiffre 3.3 du règlement 2008 se présente comme suit :

  • salaire déterminant

CHF

106'600

  • adaptation à l'évolution des prix, 08.2000 - 01.2008 (7.5 %)

CHF

7'995

  • moyenne des éléments variables de salaire (6 % de 114'595)

CHF

6'876

  • allocation pour enfants (3 x 200 x 12)

CHF

7’200

  • salaire déterminant selon chiffre 3.3. alinéa 2

CHF

128’671

Limite de 90 % selon chiffre 3.3 alinéa 1

CHF

115’804

Revenu :

  • rente de l’AI (2’210/mois)

CHF

26'520

rentes d'enfants de l'AI (3 x 884/mois)

CHF

31'824

  • rentes d'invalidité + enfants de notre part

CHF

56'804

  • renchérissement (payé par M.________)

CHF

1’780

  • total

CHF

116’928

Comme le revenu total de 116'928 dépasse la limite de 115'804, les prestations de notre caisse ne peuvent pas être augmentées – elles restent au même niveau.

nouvelle situation au 01.04.2008 (suppression de deux rentes d'enfants de l'AI)

Le calcul de coordination montre que les prestations de notre caisse, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, ne dépassent pas la limite de 90 % du salaire déterminant. Alors, les prestations maxima assurées sont payées :

  • rente d’invalidité complète :

CHF 46'704.60/année

(3'892.05/mois)

  • rente d’enfant pour E.________(*) 20 %

CHF 9’340.80/année

(778.40/mois)

  • rente d’enfant pour W.________ 20 %

CHF 9’340.80/année

(778.40/mois)

  • total

CHF 65'386.20/année

(*) selon le chiffre 3.13 alinéa 7 et chiffre 3.12 alinéa 3 la rente d’enfant est versée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 20 ans révolus

nouvelle situation au 01.09.2008 (suppression de notre rente d'enfant pour E.________)

Les prestations maxima assurées sont payées :

  • rente d’invalidité complète :

CHF 46'704.60/année

(3'892.05/mois)

  • rente d’enfant pour W.________, 20 %

CHF 9’340.80/année

(778.40/mois)

  • total

CHF 56’045.40/année

décompte

a) votre rente est toujours inchangée (3'892.05/mois) b) deux-rentes d'enfants de 280.55/mois étaient payées pour janvier – mai 2008 c) une rente d'enfant de 280.55/mois était payée pour janvier - avril 2008 d) la rente d'enfant de 778.40 pour E.________ était payée de juin - août 2008 e) la rente d'enfant de 778.40 pour W.________ était payée dès juin 2008

Alors, le décompte se présente comme suit :

  • correction pour E.________ avril/mai 2008 : 2 x (778.40 - 280.55)

= 995.70

  • correction pour W.________ avril/mai 2008 : 2 x (778.40 - 280.55)

= 995.70

  • correction pour Melissa avril 2008 :

280.55

  • correction total

1'710.85

Le montant de 1'710.85 était versé sur votre compte le 15.05.2008.

Avec cette lettre, nous vous envoyons une copie du règlement 2008. L'attestation des prestations versées était envoyée en janvier 2009 (pour l'attestation des prestations assurées veuillez s.v.p. voir notre lettre du 28.09.2006)."

Par courrier du 17 juin 2010, le précédent conseil du demandeur, Me G.________, avocat à [...], a interpellé la défenderesse afin notamment d’obtenir les règlements de prévoyance de cette dernière et solliciter un entretien, relevant que « les échanges de correspondance [s’étaient] parfois éternisés ».

Le 21 juin 2010, la défenderesse a adressé au précédent conseil du demandeur un règlement de l’A.________ et les courriers échangés entre cette dernière et le demandeur. Elle a en outre indiqué être à disposition pour une réunion.

Le 26 août 2010, le précédent conseil du demandeur a confirmé la tenue d'une séance le 20 septembre 2010.

Par courriel du 1er septembre 2010, une collaboratrice de la défenderesse a demandé au précédent conseil du demandeur s'il y avait d'autres points à discuter que la progression des revenus, la suppression de la rente complémentaire et l'application du règlement 2008.

Dans un courriel du 3 septembre 2010, cette même collaboratrice a confirmé la tenue d'une séance le 4 octobre 2010.

Par courriel du 6 décembre 2010, l’A.________ a envoyé au précédent conseil du demandeur son règlement 2000, des extraits d'un exposé présenté par le Dr K.________ devant l'autorité de surveillance du canton de [...] et un avis exprimé par un de ses avocats en août 2007.

Dans un courrier du 11 novembre 2011, le précédent conseil du demandeur s'est référé à l'entretien du 4 octobre 2010. Il a expliqué avoir tardé à revenir sur cette affaire en raison de sa surcharge et de la dégradation de l'état de santé de son mandant. Il a demandé notamment tous les documents statutaires et contractuels de la défenderesse depuis 2000 et un listing de l'ensemble des prestations versées au demandeur depuis le début des années 2000.

Le 24 novembre 2011, le demandeur, par son précédent conseil, a relancé la défenderesse. Il en a fait de même le 27 janvier 2012 et le 3 juillet 2012, date à laquelle il s’est également demandé s'il devait envisager de « procéder par les voies juridiques » ou s'il y avait encore ouverture pour une solution concertée.

Par courrier du 27 février 2013, le nouveau conseil du demandeur, Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, a informé la défenderesse de son mandat et lui a transmis une déclaration par laquelle celle-ci renonçait à se prévaloir de la prescription. Il a demandé que cette déclaration lui parvienne par courriel ou fax dans un premier temps d'ici le lendemain à 14 heures, à défaut de quoi un commandement de payer interruptif de la prescription serait notifié.

Par courriel du 28 février 2013, l’A.________ a adressé au conseil du demandeur une déclaration par laquelle elle renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 novembre 2013 s'agissant de toutes prétentions découlant de prestations d'assurance pour lesquelles « la prescription n'était pas encore entrée en vigueur ».

Le 30 avril 2013, le conseil du demandeur a requis de la défenderesse la production de ses règlements dès janvier 1999 et un listing de l’ensemble des prestations versées à l’intéressé depuis 2000, avec le détail des calculs.

Le 17 mai 2013, le conseil du demandeur a réitéré sa demande d’informations, précisant attendre les documents d’ici au 31 mai 2013.

Le 6 juin 2013, le conseil du demandeur a relancé la défenderesse et l’a menacée d'une intervention auprès de l'Autorité de surveillance compétente.

Par courriel du 10 juin 2013, l’A.________ a adressé au conseil du demandeur le courriel envoyé le 6 décembre 2010 au précédent conseil de son mandant, accompagné des annexes, précisant qu'il semblait que ce courriel n'avait jamais été reçu.

Le 11 juin 2013, le conseil du demandeur a informé la défenderesse ne pas avoir reçu le courriel envoyé le 6 décembre 2010 au précédent conseil de son mandant et a pris note que rien d'autre n’avait été adressé à ce dernier depuis l'entrevue du 4 octobre 2010.

Par courrier du 20 septembre 2013, le conseil du demandeur a requis à nouveau une liste détaillée et complète des prestations versées par la M.________, comprenant les prestations d’invalidité du demandeur et celles de ses enfants.

Le 7 octobre 2013, le conseil du demandeur a relancé à nouveau l’A.________.

Par courriel du 9 octobre 2013, la défenderesse a adressé au conseil du demandeur le document suivant :

"Prestations d'invalidité B.________ 9 octobre 2013 / [...]

Période 1 : 14.08.2002 - 31.05.2006 notre lettre du 08.08.2002

SZ *

3'892.05

= prestation assurée

YZ **

332.65

= prestation coordonnée

CZ

332.65

= prestation coordonnée

total

4'557.35

09/2002

4'557.35 plus 2'582.50 pour 14.08 - 31.08

10/2002 – 05/2006

4'557.35

  • printemps 2006 : renchérissement 1'780 (paiement supplémentaire)

** dès 09/2003 à Mme D.________

Période 2 : 01.06.2006 -31.05.2008 nos lettres du 16.01.2006 et 09.05.2006

SZ *

3'892.05

= prestation assurée

YZ **

280.55

= prestation coordonnée

MM

280.55

= prestation coordonnée

CZ

280.55

= prestation coordonnée

total

4'733.70

06/2006

4'733.70 plus 176.35 pour mai

07/2006

  • 05/2008

4'733.70

printemps 2007+2008 : renchérissement 1'780 (paiement supplémentaire)

** à Mme D.________

Période 3 : 01.06.2008 - présent notre lettre du 19.02.2010

SZ *

3'892.05

= prestation assurée

YZ **

778.40

= prestation assurée

CZ

778.40

= prestation assurée

total

5'448.85

(dès 09/20008 : 4'670.45)

06/2008

5'448.85 plus 1'710.85 pour avril/mai 2008 en mai 2008

07/2008

  • 08/2008

5'448.85

09/2008

  • présent

4'670.45

printemps 2009 – 2013 : renchérissement 1780 (paiement supplémentaire)

** jusqu'au 31.08.2008"

Le 25 novembre 2013, le conseil du demandeur a adressé à la défenderesse un courrier rédigé comme suit : "Après avoir analysé avec soin l'ensemble de la documentation fournie concernant votre assuré, je sollicite votre institution afin qu'elle reconsidère sa prise de position du 19 février 2010 s'agissant des prestations allouées à M. B.________.

Dans ce courrier, la M.________ annonçait qu'au 01.01.2008, après la suppression de la rente AI de la conjointe de l'assuré, au vu des règles de coordination selon le chiffre 3.3 du règlement de 2008, les prestations de la caisse ne pouvaient être augmentées. En effet, selon ce nouveau règlement et selon vos explications, les prestations de votre institution, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, n'auraient pu dépasser la limite de 90 % du salaire déterminant.

A cet égard toutefois, il convient de déterminer si ce nouveau règlement peut être appliqué à M. B.________ en dérogation du règlement de mars 2000 en vigueur lors de la naissance du droit à une prestation d'invalidité de votre assuré, soit le 14 août 2002. Conformément à ce règlement antérieur, le seuil des prestations de la M.________ ne devaient pas dépasser 100 % du salaire déterminant (art. 3.3 du règlement de mars 2000).

Certes, le Tribunal fédéral (ATF 122 V 316) a affirmé que les normes en vigueur lors de la naissance du droit à des prestations d'invalidité ne continuent pas à s'appliquer immuablement en cas de changement de législation. En présence d'un état de choses durable (telle que l'allocation de prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable. Cependant, l'affirmation précédente ne vaut que sous réserve de disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid. 1).

En l'espèce, le règlement de M.________ Pension datant de mars 2000 prévoit, dans les dispositions finales, à son art. 9.2, ce qui suit :

« Für änderungen oder Ergänzungen der Bestimmungen dieses Reglements ist der Stiftungsrat zuständig. Durch die Revision von Reglementsbestimmungen dürfen weder zweckgebundene Mittel ihrem Zweck entfremdet noch laufende Renten berührt werde ».

Cette disposition réglementaire octroie, d'une part, au conseil d'administration de la caisse, la compétence de modifier ou de compléter le règlement. D'autre part, la deuxième phrase du règlement stipule qu'au travers de la révision du règlement, il ne faut pas toucher aux rentes en cours. On confère ainsi, au travers de cette seconde phrase, un droit acquis, en ce sens que les rentes en cours ne pourront être diminuées sous l'effet de nouvelles dispositions réglementaires.

Dans un arrêt 9C_404/2008, le Tribunal fédéral a été confronté à un état de fait similaire, dans lequel la compagnie d'assurance souhaitait appliquer les nouvelles normes de coordination en dépit d'un ancien règlement garantissant les droits acquis de l'assuré. Ce règlement était énoncé comme suit : « Dieses Reglement kann durch den Stiftungsrat abgeändert werden. Bereits erworbene Ansprüche in Höhe des Altersguthabens und bestehende Leistungen von Destinatären werden durch eine Reglementsänderung nicht berührt ».

Lorsque le règlement prévoit dans sa réserve que sa modification n'affecte pas les prétentions déjà acquises en ce qui concerne le niveau de l'avoir vieillesse ainsi que les prestations existantes des destinataires, il faut comprendre la formulation selon laquelle les prestations existantes des destinataires ne sont pas touchées par une modification du règlement comme une garantie (Michèle Gasser Aebischer, Deuxième pilier, in : RSAS 2009, p. 138, 145) relative au dispositif des prestations servies jusqu'alors, dispositif incluant les règles en matière de surindemnisation.

Ainsi, dans cet arrêt, l'assurée a eu droit au maintien des prestations d'assurance fixées conformément aux dispositions du règlement en vigueur lors de la naissance de son droit, notamment du point de vue d'une éventuelle surindemnisation, nonobstant la modification en défaveur des assurés des dispositions réglementaires concernant une telle surindemnisation. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la garantie des prestations en cours prescrite par le règlement en vigueur au moment de l'octroi de celle-ci préservait également l'assuré d'une péjoration des règles en matière de surindemnisation.

Il doit manifestement en aller de même dans le cas de M. B.________, la garantie réglementaire dont celui-ci bénéficie selon l'art. 9.2 du règlement de 2000 correspondant manifestement à celle visée dans l'arrêt du Tribunal fédéral de 2008.

A noter que votre institution ne peut se fonder sur l'avis donné par le Dr K.________ lors de la journée d'information organisée en 2009 par l'Autorité de surveillance de la prévoyance professionnelle et des fondations du canton de [...], pour tirer une autre conséquence de l'arrêt précité de 2008. Cet avis d'ordre général ne tient en effet pas compte de la garantie donnée par l'art. 9.2 du règlement de 2000 de M.________ Pension. Quant à l'avis, apparemment de Me F., que vous m'avez communiqué concernant l'art. 9.2 du règlement, il date apparemment de l'entrée en vigueur, antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral de 2008, des nouvelles dispositions en matière de surindemnisation de M. Pension. Ne tenant pas compte de la position exprimée clairement par le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt, l'avis de Me F.________ est dépourvu de pertinence.

Pour être complet, j'évoque encore un arrêt plus récent (9C_1044/2012), dans lequel le Tribunal fédéral a admis qu'une nouvelle disposition réglementaire en matière de surindemnisation pût influer sur des prestations en cours. Cet arrêt est toutefois, lui aussi, sans pertinence dans le cas qui nous occupe ici, dès lors que le règlement en vigueur au moment de l'octroi des prestations visées n'énonçait aucune garantie du maintien de celles-ci, contrairement au règlement de M.________ Pension de 2000.

Partant, dans le cas d'espèce, les règles de coordination du règlement de mars 2000 sont toujours applicables. M. B.________ est donc légitimé à réclamer :

· l'augmentation des prestations versées par M.________ Pension par l'ajout d'un montant correspondant à celui de la rente AI d'épouse d'invalide, dès la suppression de cette dernière rente, soit dès le 1er janvier 2008, et à concurrence des montants déduits des prestations de M.________ Pension du chef d'une prétendue coordination ; · le versement du surplus des rentes pour enfants qui, antérieurement au 1er avril 2008, avaient été coordonnées afin de ne pas dépasser la limite de 90 % du salaire déterminant, alors que la limite aurait dû être de 100 % du salaire déterminant.

Je vous prie de me confirmer que compte tenu des explications qui précèdent, vous entre[z] en matière sur ces demandes. Dans ce cas, vous voudrez bien me soumettre pour accord un décompte des prestations complémentaires à verser à mon client, rétroactivement et pour l'avenir. Vous voudrez bien en outre me faire parvenir par retour de courrier une nouvelle déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, la validité de celle actuellement en vigueur, du 28 février 2013, ayant été limitée au 30 novembre 2013."

Ce courrier a également été envoyé par courriel à la défenderesse qui a répondu par le même mode de communication, le jour même, comme suit (sic) :

"1. Déclaration

Le soussigné, agissant avec le pouvoir d'engager A., renonce à se prévaloir, vis-à-vis de B., de la prescription s'agissant de toutes prétentions découlant de prestations d'assurance, seulement pour les prestations d'assurance pour lesquels la prescription n'est pas encore entrée en vigueur, jusqu'au 30 novembre 2014, sans reconnaissance d'une quelconque obligation.

En matière

Maître, est-ce que vous vous rendez compte que la discussion d'une éventuelle coordination à 100 % (au lieu de 90 %) de toute façon changerais si jamais seulement les chiffres pour les 3 mois du 01.01.2008 au 31.08.2008 ?

Selon notre lettre du 19.02.2010 on voit que même avec une coordination à 90 % des prestations maxima assurées sont payés dès 01.04.2008 (voir point 3)).

Pour le calcul de coordination pour la période 01.01.2008 (après la suppression de la rente de l'AI pour l'épouse, voir point 2) de notre lettre du 19.02.2010) au 31.03.2008, si le règlement de mars 2000 devrait être appliqué, il fallait laisser tomber les deux chiffres '6'876'(moyenne éléments variables) et '7'200' (allocations pour enfants), car, comme nous avons expliqué dans notre lettre du 16.01.2006, ces 2 éléments étaient introduits seulement avec le règlement mars 2003.

Ainsi le salaire déterminant (100 %) serait 114'595 (106'600 + 7'995) et reste inférieur au total du revenu, soit 116'928 - donc la conclusion reste la même.

J'espère que ces lignes peuvent servir à une clarification finale."

Dans un courriel envoyé le lendemain, le conseil du demandeur a répondu ce qui suit :

"1. Déclaration

Selon le Registre du commerce, vous disposez d'une signature collective à deux pour M.________ Pension. Je vous demande de me faire suivre la procuration spéciale vous donnant le pouvoir de signer seule une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription ou de m'envoyer une telle déclaration revêtue de deux signatures agréées, cette semaine encore.

Prestations Par mes courriers des 30 avril 2013, 17 mai 2013 et 6 juin 2013, je vous avais demandé la fourniture de tous les règlements successifs de votre institution dès 2000, en vous précisant que je disposais des règlements 2006 à 2008. Le 11 juin 2013, vous avez enfin réagi, toutefois en ne me fournissant que le règlement de 2000 (en allemand), manière d'indiquer que les éventuels règlements ultérieurs ne seraient pas pertinents pour cette affaire.

Comme vous vous référez désormais un règlement de 2003, vous voudrez bien me le remettre par retour de courriel, de même que tout autre règlement en vigueur entre la version de mars 2000 que vous m'avez fourni et celle entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Si vous aviez vraiment à cœur de régler cette affaire, faites le nécessaire pour que mon dossier soit enfin complet !"

Par courriel du 29 novembre 2013, le conseil du demandeur a relevé qu'il était sans nouvelle de l’A.________ suite à son message précité et a demandé au moins une réponse immédiate à la question concernant la renonciation à la prescription.

Le même jour, la défenderesse a adressé au conseil du demandeur, par courriel, ses règlements 2003 et 2005, en spécifiant ce qui suit (sic) :

"pour nous cette affaire est réglée depuis assez longtemps, donc nous nous permettons de poursuivre avec priorité des autres choses

en ce qui concerne la déclaration nous vous prions d'accepter celle dans l'e-mail de M. T.________ du 25 novembre (attaché de nouveau à cet e-mail)

cet e-mail-ci porte deux noms disposant d'une signature collective - il nous semble que les échanges par e-mail sont quand même assez commun et reconnus ces jours"

Dans un courriel du 4 décembre 2013, le conseil du demandeur a accusé réception des règlements 2003 et 2005 et a demandé des documents supplémentaires.

Le 16 décembre 2013, le conseil du demandeur, sans nouvelles de la défenderesse depuis son courriel précité du 4 décembre 2013, est de nouveau intervenu auprès d’elle.

Par courrier du 10 mars 2014, l’A.________ a informé le demandeur que la rente d'invalidité serait remplacée par une rente de vieillesse du même montant, dès qu'il aurait atteint l’âge de 65 ans.

Le 28 avril 2014, le conseil du demandeur a adressé le courrier suivant à la défenderesse :

"Par la présente, je reviens, au nom de M. B.________, sur votre courriel du 25 novembre 2013, après avoir pris connaissance des éléments réglementaires que vous m'avez fournis dans l'intervalle.

Objet du litige

En ce qui concerne l'objet du litige, il est exact que depuis le 1er avril 2008, les prestations maximales prévues par le règlement sont servies. C'est donc la période antérieure au 1er avril 2008 qui est ici visée. Il apparaît en effet que dans le cadre d'une coordination avec les prestations de l'AI, une réduction des prestations du deuxième pilier a été effectuée dès le début du versement de ces prestations en août 2002 et jusqu'au 31 mars 2008.

Détermination du montant limite pour le calcul de surindemnisation

Dans le calcul énoncé dans la lettre que vous aviez adressée à M. B.________ le 19 février 2010, concernant la coordination des prestations des assurances sociales au 1er janvier 2008, vous aviez retenu un salaire déterminant de Fr. 128'671.-, mais aviez toutefois pris en considération celui-ci à concurrence de 90 % seulement, soit une limite de Fr. 115'804.-. Cette manière de faire correspondrait a ce que prévoit le règlement en vigueur au 1er janvier 2008, abstraction faite de toutes dispositions transitoires.

Selon les informations en ma possession (notamment vos lettres des 8 août 2002 et 28 septembre 2006 à M. B.) et sous réserve d'éléments que vous pourriez me fournir, antérieurement, c'est systématiquement la somme de Fr. 106'600.- qui a servi de référence comme montant limite pour le calcul de surindemnisation, jusqu'au 30 avril 2006. Du 1er mai 2006 au 31 décembre 2007, votre caisse de pension a déterminé les prestations versées à M. B. en fonction d'un calcul qui aurait apparemment dû être annexé au courrier que vous avez adressé à mon client le 16 janvier 2006, mais dont ni lui ni moi ne disposons toutefois.

Or, un examen attentif des règlements successifs de votre institution de prévoyance démontre que les montants limite pris en considération pour les calculs de surindemnisation, à l'égard des prestations versées à M. B.________, ne sont pas corrects.

Le chiffre 3.3 du règlement entré en vigueur le 1er janvier 1995, encore en force en 2002, ne précisait pas ce qu'il fallait entendre par « mutmasslich entgangenen anrechenbaren Lohn » (« salaire déterminant dont on peut présumer que la personne assurée est privée »). Il ressort du courrier que vous avez adressé le 8 août 2002 à M. B.________ que pour coordonner les diverses prestations des assurances sociales, vous avez simplement pris en considération, comme montant limite, le salaire déterminant, au sens du chiffre 1.6.6 du règlement d'alors, soit Fr. 106'600.-. Or, le fait que le chiffre 3.2 al. 1 se réfère à un salaire déterminant « dont on peut présumer que la personne assurée est privée » indique clairement qu'il ne s'agit pas de simplement reprendre comme montant limite le salaire déterminant.

Dans le règlement entré en vigueur le 1er janvier 2003, le chiffre 3.2 reprend le chiffre 3.3 du Règlement en force dès le 1er janvier 1995, toutefois en y ajoutant un nouvel alinéa 2, précisant que pour fixer le salaire déterminant dont on peut préciser que la personne assurée est privée, il y a lieu d'adapter à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation le salaire annuel déterminant, d'y ajouter les allocations pour enfants, si elles ne sont pas versées à une autre personne, et de prendre en considération la moyenne des éléments variables de salaire versés au cours des trois dernières années civiles, si elles ne sont pas déjà comprises dans le salaire déterminant. Ce règlement a été adopté le 29 novembre 2002. Faute d'autres éléments pertinents, il convient de considérer que cet ajout dans le règlement entré en vigueur le 1er janvier 2003 ne fait que coucher sur le papier les critères qui devaient déjà prévaloir jusqu'en 2002. En conséquence, c'est d'emblée, dès le 14 août 2002, qu'il y avait lieu de prendre en considération à titre de montant limite, pour coordonner les diverses prestations d'assurances sociales dont bénéficiait M. B., non seulement le salaire annuel déterminant de Fr. 106'600.-, mais également une indexation à l'évolution de l'IPC depuis août 2000, une prise en considération de la moyenne des éléments variables de salaire (Fr. 6'876.- selon votre courrier du 19 février 2010 à M. B., à vérifier) et les allocations pour enfants (Fr. 7'200.- selon votre courrier du 19 février 2010, à vérifier).

Comme exposé dans le courrier que je vous ai adressé le 25 novembre 2013, les règlements suivants ne modifient en rien cette situation, compte tenu de la garantie réglementaire énoncée au chiffre 9.2 du règlement du 1er janvier 1995. Il n'est notamment pas question d'abaisser de 100 % à 90 % le salaire déterminant dont on peut présumer que la personne assurée est privée, pour fixer le montant limite, comme cela est prévu depuis le 1er janvier 2006.

En résumé, le montant limite pour les coordinations des prestations versées à M. B.________ doit, avec effet dès le 14 août 2002, être fixé à la lumière de ce que prévoit expressément le Règlement de votre institution de prévoyance depuis le 1er janvier 2003 et qui devait s'appliquer implicitement jusque-là. A titre illustratif, le montant limite serait de Fr. 128'671.- depuis le 1er janvier 2008, selon les éléments contenus (encore à vérifier) dans le courrier que vous avez adressé le 19 février 2010 à mon client.

Demande d'un nouveau calcul

Je demande en conséquence que votre institution de prévoyance procède à un nouveau calcul de surindemnisation pour la période courant dès le 14 août 2002, en fonction du salaire déterminant ainsi élargi et pris en considération à 100 %, et me fournisse les détails, année après année, de ce calcul, pour vérification.

Je compte sur votre diligence, compte tenu du temps déjà écoulé dans cette malheureuse affaire."

Par courrier du 20 mai 2014, le conseil du demandeur a relancé la défenderesse, suite à sa correspondance du 28 avril 2014 restée sans réponse.

Dans un courriel du 25 mai 2014, l’A.________ a interpellé l'avocat pour « poser une petite question timide : [était]-il possible que, du point de vue strictement formel, le délai de prescription [ait] déjà eu lieu pour les rentes avant 2008 ? ».

Le conseil du demandeur a répondu comme suit par courriel du 27 mai 2014 :

"Même si la prescription était aujourd'hui atteinte pour certains montants, je ne peux concevoir que M.________ Pension invoquerait cet élément, après avoir autant tardé à répondre aux demandes d'informations de M. B., déjà au moment de l'intervention de mon prédécesseur Me G., ainsi qu'antérieurement à celle-ci. Une telle invocation serait certainement contraire au principe de la bonne foi, une fois encore dans l'hypothèse, sur laquelle je ne me prononce pas ici, de la prescription formelle de certaines prétentions."

Par courriel du 5 septembre 2014 puis courrier du 6 octobre 2014, le conseil du demandeur a relancé la défenderesse.

Dans un courrier du 17 octobre 2014, le conseil du demandeur a une fois encore relancé l’A.________, demandant en outre à celle-ci une nouvelle déclaration d'interruption de la prescription limitée au 31 janvier 2015.

Le 27 novembre 2014, la défenderesse a signé une déclaration par laquelle elle renonçait à se prévaloir de la prescription vis-à-vis du demandeur pour toutes prétentions découlant de prestations d'assurance pour lesquelles la prescription n'était pas encore entrée en vigueur, ce jusqu'au 31 janvier 2015.

Le 29 janvier 2015, la défenderesse, sous la raison sociale R.________, a signé une nouvelle déclaration de renonciation à la prescription d’une teneur identique à la précédente, valable jusqu’au 31 mai 2015.

D. B., représenté par Me Bernel, a déposé une demande devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud le 29 mai 2015, en concluant, avec dépens, à ce que R. soit « reconnue débitrice de B.________ et lui [doive] prompt paiement d’une somme de CHF 200'000.-, somme à préciser en cours d’instance ». En substance, il a fait valoir que le règlement de prévoyance de mars 2000 de la défenderesse était applicable à ses prestations d’invalidité, indépendamment de l’adoption de règlements ultérieurs. Partant, l’institution aurait dû coordonner ses prestations d’invalidité à hauteur de 100 % du salaire déterminant pour la période postérieure au 1er janvier 2006. S’agissant du salaire déterminant, le demandeur a soutenu que dès le 14 août 2002, il y avait lieu de prendre en considération, à titre de montant limite pour coordonner les diverses prestations d’assurances sociales dont il bénéficiait, non seulement le salaire annuel déterminant de 106'600 fr., mais également une indexation de l’évolution à l’indice des prix à la consommation depuis août 2010, la moyenne des éléments variables de salaire et les allocations pour enfants, la version du règlement entrée en vigueur au 1er janvier 2003 ne faisant que verbaliser ce qu’il fallait entendre déjà auparavant en ce qui concernait les règles de coordination.

Par réponse du 17 septembre 2015, la défenderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, a conclu au rejet des conclusions du demandeur, dans la mesure où elles étaient recevables. En résumé, elle a invoqué la prescription pour les prétentions antérieures au 28 février 2008, avant de retenir que la nouvelle limite de surindemnisation prévue par le règlement de 2008 (90 %) avait été correctement appliquée à partir du 1er janvier 2008. Elle a ajouté qu’elle aurait pu appliquer cette limite de 90 % dès 2006 en vertu du l’art. 3.3. du règlement entré en vigueur le 1er janvier 2006, « ce qui a[vait] finalement conduit à une surindemnisation du demandeur à hauteur de 4'232.- (sic) ». La défenderesse a subsidiairement retenu que les éventuelles prétentions du demandeur antérieures au 1er avril 2008 pouvaient être compensées avec « le montant de 4'512.- (sic) correspondant à la surindemnisation versée par la défenderesse du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008 ».

Par réplique du 4 mai 2016, le demandeur a précisé ses conclusions, concluant avec suite de frais et dépens, au prompt paiement par la défenderesse d’une somme de 36'594 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de la notification de la demande du 29 mai 2015. Il a confirmé les développements figurant dans sa demande s’agissant de l’interprétation à donner aux règlements successifs de la défenderesse. Il a ensuite détaillé le calcul de coordination pour les années 2002 (14 août au 31 décembre) à 2008 (1er janvier au 31 mars). Le demandeur a par ailleurs exclu toute compensation et toute prescription de ses prétentions. A cet égard, il a en particulier fait valoir qu’il n’avait pendant très longtemps pas été en mesure d’exercer ses prétentions qui n’étaient donc pas encore exigibles compte tenu du temps considérable qu’avait systématiquement pris la défenderesse dans le traitement de l’affaire, qu’il fallait se demander si cette dernière n’avait pas tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription vu son comportement et que, en tous les cas, celle-ci abusait manifestement de son droit en invoquant la prescription puisqu’elle lui avait laissé croire que ses prestations pouvaient être revues rétroactivement, ce qui l’avait amené à reporter l’ouverture d’une action judiciaire.

Dans une duplique du 30 juin 2016, la défenderesse a confirmé ses conclusions. En substance, elle a soutenu que la contre-exception d’abus de droit était mal fondée et que l’exception de prescription devait être admise pour les rentes antérieures au 28 février 2008. Elle a en outre répété ses arguments s’agissant de l’application de la nouvelle limite de surindemnisation de 90 % prévue par le règlement de 2008, avant de faire valoir qu’en cas d’application du règlement en vigueur en 2000, les avantages des règlements ultérieurs (allocations familiales, adaptation au renchérissement et éléments variables du salaire) n’auraient pas dû être pris en compte.

E n d r o i t :

a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

c) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 115 V 224 consid. 2).

L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 129 V 450 consid. 2, 118 V 158 consid. 1 et 115 V 239). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été engagé, est recevable en la forme.

Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si le demandeur a droit à un complément de prestations d’invalidité de la part de la défenderesse pour la période comprise entre le 14 août 2002 et le 31 mars 2008.

L’exception de prescription a été soulevée par la défenderesse dans sa réponse. Ce grief sera examiné en premier.

Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (correspondant à l'art. 41 al. 1 aLPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 ; ATF 133 V 579 consid. 4.3.1), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : droit des obligations ; RS 220) sont applicables.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3, 124 III 449 consid. 3b, 117 V 329 consid. 4 et 111 II 501 consid. 2 ; TF 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et B 15/06 du 15 novembre 2007 consid. 5.1 ; TFA B 9/99 du 4 août 2000 consid. 2). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3, 126 V 258 consid. 3a et 117 V 303 consid. 2c ; TFA B 135/05 du 15 décembre 2006 consid. 3).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur peut prétendre à des prestations d’invalidité LPP de la part de la défenderesse depuis le 14 août 2002. Dès lors, chacun des montants dus depuis cette date se prescrit par cinq ans dès son exigibilité, conformément au droit applicable. La prescription ayant été interrompue pour la première fois par la déclaration idoine du 28 février 2013, il s’ensuit que la défenderesse pouvait en principe, comme elle l'a fait, invoquer la prescription quinquennale pour la période antérieure au 28 février 2008. Cela étant, au vu des arguments soulevés par le demandeur, il y a lieu d'examiner si l'invocation de la prescription constitue un abus de droit de la part de la défenderesse.

b) A cet égard, on relèvera que selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 131 III 430 consid. 2, 128 V 236 consid. 4a et 113 II 264 consid. 2e ; TF 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1). Ainsi, quand le débiteur – alors que le délai de prescription courait encore – a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription (venire contra factum proprium). En revanche, le simple écoulement du temps jusqu'à l'échéance du délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif. Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1 et 128 V 236 consid. 4a in fine).

c) A teneur du dossier, il apparaît que le demandeur est intervenu auprès de la défenderesse le 29 février 2008 pour l’informer de la suppression de la rente AI de son épouse au 1er janvier 2008, ce qui impliquait selon lui une réadaptation du montant alloué. Les parties ont ensuite échangé des courriers. Le demandeur a notamment adressé plusieurs rappels à la défenderesse, sans toutefois qu’il ne réclame de prestations pour la période antérieure à 2008. Une séance a par ailleurs été organisée le 4 octobre 2010 entre le demandeur, son conseil de l'époque et la défenderesse. Dite séance a abouti à l'envoi de documents au précédent conseil du demandeur deux jours plus tard. Celui-ci ne s'est cependant plus manifesté jusqu'au 11 novembre 2011, date à laquelle il a derechef demandé à la défenderesse ses règlements et un listing de l'ensemble des prestations versées à l’intéressé depuis le début des années 2000. Il a relancé la défenderesse les 24 novembre 2011, 27 janvier 2012 et 3 juillet 2012, envisageant alors de « procéder par les voies juridiques ». Il n'en a toutefois rien fait et la prescription n'a finalement été interrompue que par déclaration de prescription du 28 février 2013, adressée à la défenderesse la veille par le nouveau conseil du demandeur.

La défenderesse a certes tardé à renseigner le demandeur et son conseil de l’époque. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait astucieusement mené l’intéressé à ne pas agir en temps utile ou aurait eu un comportement qui l’aurait incité à renoncer à entreprendre les démarches utiles. De surcroît, à aucun moment, la défenderesse n’a fait croire au demandeur ou à son conseil qu'elle était disposée à modifier la position exprimée dans son courrier du 19 février 2010. L’absence de toute démarche juridique jusqu’en février 2013 est d’autant moins compréhensible dans ce contexte qu’en matière de prévoyance professionnelle, la procédure est gratuite et les assurés ne sont pas exposés au paiement de dépens. L’intéressé aurait en outre eu la possibilité d’ouvrir action et de préciser ses conclusions ultérieurement, comme il l’a fait dans le cadre de la présente affaire.

d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la défenderesse ne commet pas d’abus de droit en invoquant la prescription. Celle-ci est ainsi acquise pour toutes les prétentions du demandeur antérieures au 28 février 2008.

Dans sa réplique du 4 mai 2016, le demandeur a limité ses conclusions aux prestations dues jusqu’au 31 mars 2008. Dans ce contexte et compte tenu de la prescription acquise pour toutes les prétentions antérieures au 28 février 2008, seul demeure litigieux un éventuel droit de l’intéressé à un complément de prestations d’invalidité pour le mois de mars 2008. A cet égard, il y a lieu tout d’abord de déterminer quel règlement est applicable au calcul de ces prestations.

a) En se prévalant des droits acquis, le demandeur soutient que les prestations de l’année 2008 auraient dû être calculées sur la base du règlement de mars 2000 de la défenderesse, en vigueur lors de la naissance de son droit à une prestation d'invalidité le 14 août 2002. Il considère dès lors que la limite de coordination est restée fixée à 100 % du salaire déterminant (art. 3.3 du règlement), nonobstant l’entrée en vigueur dès 2006 de dispositions règlementaires prévoyant une limite de coordination de 90 %.

Pour sa part, dès le 1er janvier 2008, la défenderesse a déterminé les prestations d’invalidité du demandeur en se fondant sur son règlement 2008. Elle a donc tenu compte de l'adaptation à l'évolution des prix, de la moyenne des éléments variables de salaire et des allocations pour enfants pour arrêter le revenu déterminant du demandeur (art. 3.3 al. 2 du règlement) et a pris en considération une limite de coordination de 90 % du salaire déterminant (art. 3.3. al. 1 du règlement).

b) Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance peut être modifié même en l'absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, à condition toutefois de respecter les principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. Les droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel. En matière de prévoyance plus-étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours. Ainsi, tant que la réglementation en matière de calcul de la surindemnisation prévue par le nouveau règlement ne porte pas atteinte au droit à la rente comme tel, les droits acquis des assurés ne sont pas touchés par l'application du nouveau règlement (ATF 134 I 23 consid. 7.2 et les références citées ; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 al. 1 OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. La notion de gain présumé perdu se réfère au revenu hypothétique que la personne assurée aurait perçu si le cas de prévoyance ne s'était pas produit au moment où la question de la réduction se pose (Marc Hürzeler, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 13 art. 34a).

c) En l’espèce, la nouvelle réglementation dont le demandeur conteste l’application porte sur une question de coordination des prestations. Il s’agissait plus particulièrement de ramener la limite de coordination de 100 % à 90 % du revenu déterminant. Les changements avaient donc uniquement trait aux paramètres de calcul de la surindemnisation, et non au droit à la rente. Même si les nouveautés introduites par le règlement 2006 et reprises dans le règlement 2008 pouvaient avoir des incidences sur le montant des prestations d’assurances effectivement versées au demandeur, la nouvelle règlementation en matière de calcul de la surindemnisation ne portait en tant que telle pas atteinte à son droit à la rente. Par conséquent, les droits acquis de l’intéressé n’étaient pas atteints et l’application du règlement 2008 pour calculer le droit aux prestations de l’intéressé cette année-là n’est pas critiquable.

S’agissant du droit éventuel du demandeur à un complément de prestations LPP pour mars 2008, il convient de déterminer son salaire présumé perdu et les revenus effectivement perçus par lui ce mois-là, afin de les comparer.

a) La défenderesse admet un revenu déterminant en 2008 de 128'671 fr., dont le 90 % représente 115'804 francs (courrier du 19 février 2010). Le demandeur quant à lui considère que le revenu déterminant dont il faut présumer qu’il a été privé s’élevait à 131'931 fr. 88 à cette période (réplique p. 16).

aa) Il apparaît que pour établir le revenu déterminant, la défenderesse tient compte de l'adaptation à l'évolution des prix depuis la survenance de l'invalidité en août 2000, soit une adaptation de 7.5 % jusqu'en janvier 2008, ce qui représente pour un salaire déterminant de 106'600 fr. – qui n'est pas contesté – une somme de 7'995 francs. La variation de 7.5 % n’est pas critiquable, compte tenu des chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) (calculette du renchérissement ; http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm).

bb) S’agissant des allocations familiales, la Cour de céans relève que l’art. 10 al. 1 ch. 1, ch. 2 et ch. 4 aLAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales ; RSV 836.01), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008, prévoyait ce qui suit :

"1 Les travailleurs, pour leurs enfants résidant en Suisse, et les travailleurs suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, pour leurs enfants résidant dans l'un de ces états, ont droit aux allocations familiales suivantes :

Une allocation pour enfant, de CHF 200.- au moins, dès le mois de la naissance, à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans. 2. Une allocation de formation professionnelle, de CHF 250.- au moins, dès le mois qui suit le début de la formation ou des études accomplies en Suisse, jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou desdites études, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus ; le droit international demeure toutefois réservé. 3. […] 4. Une allocation pour famille nombreuse, de CHF 170.- au moins, à l'ayant droit défini à l'article 14 qui a plus de deux enfants. Le Conseil d'Etat règle la prise en considération des enfants donnant droit à cette allocation."

L'art. 10a al. 1 aRLAlloc (règlement du 5 mai 1981 d'application de la loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales ; RSV 836.01.1), dans sa version en vigueur en 2008, était en outre rédigé comme suit :

"L'allocation pour famille nombreuse, au sens de l'article 10, alinéa 1, chiffre 4 de la loi, est payée dès le troisième enfant, pour chaque enfant bénéficiant d'allocations familiales, résidant en Suisse, sur le territoire de l'UE ou de l'AELE et qui est entretenu dans le ménage de l'ayant droit."

En l'occurrence, le fils du demandeur a terminé sa formation en automne 2007 (courrier du demandeur du 29 février 2008). L’intéressé n'avait donc plus droit ni à des allocations familiales pour E., ni à une allocation pour famille nombreuse, depuis ce moment-là (art. 10 al. 1 ch. 2 aLAlloc). Dans ce contexte, en mars 2008, il pouvait prétendre uniquement à une allocation d'un montant de 200 fr. par mois pour W. et à une allocation de 250 fr. par mois pour L.________.

cc) Le taux de la moyenne des éléments variables du salaire versé au cours des trois dernières années civiles, arrêté à 6 % par la défenderesse, n'est pas contesté. Aucun élément figurant au dossier ne justifie en outre de s'en écarter. Il doit donc être confirmé.

dd) Le salaire présumé perdu du demandeur doit ainsi être établi comme suit pour l'année 2008 :

Salaire déterminant

106'600 fr.

Adaptation à l'évolution des prix (106'600 fr. x 7.5 %)

7'995 fr.

Allocations pour enfants ([250 fr. + 200 fr.] x 12)

5'400 fr.

Moyenne des éléments variables ([106'600 fr. + 7'995 fr.] x 6%)

6'876 fr.

126'871 fr.

Pour un mois, compte tenu de la limitation de coordination de 90 % applicable en vertu de l'art. 3.3 al. 1 du règlement 2008 (consid. 5c supra), le salaire présumé perdu du demandeur s’élève par conséquent à 9'515 fr. 30 (126'871 fr. : 12 x 90 %).

b) aa) S’agissant des revenus effectivement perçus par le demandeur en 2008, la défenderesse retient un montant de 116'928 fr., correspondant à la rente AI de l’intéressé (2'210 fr. par mois), aux rentes versées par l’AI pour les enfants (884 fr. par mois par enfant), aux rentes d'invalidité versées par la défenderesse pour le demandeur et les enfants (56'804 fr.) et au renchérissement payé par l’ancien employeur (1'780 fr.). Le demandeur se rallie à ces montants, exception faite de la somme de 1'780 fr., qui ne doit selon lui pas être intégrée dans le calcul de coordination dans la mesure où il s’agissait d’un versement à bien plaire de son ancien employeur.

bb) A teneur du dossier, le demandeur a effectivement perçu les montants suivants en mars 2008 :

Rente AI pour lui-même

2’210 fr.

Rente AI pour les enfants (884 fr. x 3)

2’652 fr.

Prestations de la défenderesse (56'804 fr. 40 : 12)

4’734 fr.

Renchérissement payé par l’ancien employeur (1'780 fr. : 12)

148 fr.

9’744 fr.

c) Au vu de ce qui précède, en mars 2008, le demandeur a effectivement perçu des assurances sociales un montant de 9'744 fr. très légèrement supérieur à la limite de coordination applicable (9'515 fr. 30). Force est ainsi de constater qu’il n’a pas droit à un complément de prestations de la part de la défenderesse pour cette période et que sa demande, infondée, doit être rejetée.

On relèvera encore à toutes fins utiles que même en faisant abstraction du renchérissement payé par l’ancien employeur (148 fr. en mars 2008), comme préconisé dans la réplique, le demandeur n’aurait pas droit à des prestations supplémentaires de la part de la défenderesse. En effet, dans cette hypothèse également, les revenus effectivement perçus par le demandeur pour le mois litigieux seraient très légèrement supérieurs à la limite de coordination applicable puisqu’ils s’élèveraient à 9’596 fr. (2'210 fr. + 2'652 fr.

  • 4'734 fr.). Le point de savoir si le renchérissement payé par l’ancien employeur doit ou non être pris en considération pour déterminer le revenu effectivement perçu par l’intéressé en mars 2008 n’a dès lors pas à être tranché.

d) Enfin, la question de la compensation invoquée dans la réponse du 17 septembre 2015 peut également rester ouverte, dans la mesure où le demandeur n’a droit à aucune prestation supplémentaire de la part de la défenderesse pour le mois de mars 2008.

a) En définitive, les conclusions prises par le demandeur à l’encontre de la défenderesse sont rejetées.

b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à cette institution. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.

c) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande déposée par B.________ le 29 mai 2015 à l'encontre de R.________ est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Bernel (pour B.), ‑ Me Jean-Michel Duc (pour R.), ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aLAlloc

  • art. 10 aLAlloc

aLPP

  • art. 41 aLPP

aRLAlloc

  • art. 10a aRLAlloc

CC

II

  • art. 111 II
  • art. 113 II

LPA

  • art. 93 LPA

LPP

LTF

OPP2

  • art. 24 OPP2

SZ

  • art. 09.05.2006 SZ

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