Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 27/18 - 99/2018
Entscheidungsdatum
01.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 27/18 - 99/2018

ZQ18.006307

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er juin 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

X.________, à Montreux, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 15 al. 3, 21 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, s’est inscrit au chômage le 12 janvier 2017 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des indemnités dès cette date.

Par décision du 20 janvier 2017, l’ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pendant douze jours à compter du 12 janvier 2017 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant le chômage, soit du 12 octobre 2016 au 11 janvier 2017.

Par courrier du 30 juin 2017, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 24 août 2017, auquel il ne s’est pas présenté.

Invité par courrier du 25 août 2017 à se déterminer à ce propos, l’assuré a, le 29 août 2017, expliqué qu’il s’était rendu à l’ORP le 28 août 2017, ayant mal agendé le rendez-vous. Il s’agissait d’une erreur de sa part, qui ne devait pas être interprétée comme un manque de collaboration.

Par décision du 2 octobre 2017, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 25 août 2017 en raison du manquement précité.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 26 octobre 2017, invoquant ce qui suit :

« […] Pour les raisons suivantes je n’accepte pas cette décision :

· Il s’agit d’une erreur involontaire · Si l’entretien est si important une deuxième convocation aurait pu fixé dans un délai court (p.e. une semaine), mais la convocation a été fixée pour le 02.10.2017 (plus qu’un mois plus tard !) · Cette deuxième convocation a été annulée par l’ORP et a été remplacée par un entretien le 03.11.2017 (de nouveau plus qu’un mois plus tard !) · 5 jours de suspension correspondent à 5 x 313 CHF = 1565 CHF (je n’ai pas commis un crime !). · A cause de l’organisation de l’ORP je n’avais pas d’entretien pendant plus de 3 mois.

En vu de ces points, la décision est complètement démesurée et arbitraire. Ce sont les raisons pour lesquelles j’exige une annulation de la décision ou au moins une forte réduction de la suspension. »

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur opposition le 19 janvier 2018, confirmant la sanction.

B. X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 13 février 2017. Il a soulevé le peu d’importance que devait avoir le rendez-vous manqué selon lui au vu du délai de plus de deux mois qu’il avait fallu à l’ORP pour le recevoir à nouveau et le fait que la suspension représentait un montant substantiel par rapport à son budget mensuel. Il estimait toujours que la sanction était démesurée et arbitraire et demandait la réduction de la suspension à un jour.

Par réponse du 15 mars 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.

Le litige a pour objet la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu'il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 24 août 2017 à l’ORP sans excuse valable.

  1. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique en particulier lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101). Selon le Bulletin LACI IC, édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (ch. B362). Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est par contre sanctionné par une suspension de ce droit (ch. B363).

b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

c) Une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).

Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271).

En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 24 août 2017. Il avait pourtant été régulièrement convoqué, par courrier du 30 juin 2017, ce qu’il ne conteste pas.

A sa décharge, il invoque avoir manqué involontairement le rendez-vous. Comme évoqué ci-dessus consid. 3c, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité que s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant l’oubli. Le recourant ne peut en l’occurrence se prévaloir d’un comportement irréprochable dès lors qu’il a été sanctionné par décision du 20 janvier 2017 en raison de l’absence de recherches d’emploi durant la période précédant le chômage.

Le recourant ne se trouve ainsi pas dans la situation de quelqu’un qui manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle, s’en excuse spontanément et prouve, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux. La jurisprudence relative à ses situations n’a dès lors pas lieu d’être appliquée.

Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’une suspension a été prononcée, ce que ne conteste pas le recourant puisqu’il admet avoir commis une faute légère et conclut non pas à l’annulation de la sanction, mais à sa réduction.

Il reste ainsi à se prononcer sur la gravité de la faute commise et, partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC ch. D79 / 3.A 1).

Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

b) Dans le cas présent, en qualifiant la faute du recourant de légère (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI) et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le SECO dans son barème en cas de premier manquement, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances d'espèce. Le fait que l’entretien n’ait été fixé à nouveau que deux mois plus tard, ce qui démontrerait le peu d’importance dudit entretien selon le recourant, n’est certainement pas un motif pour réduire une sanction qui correspond déjà à une faute légère. Si la sanction recouvre un montant non négligeable, cela ne change pas non plus le fait qu’elle correspond bien à une sanction pour faute légère. Il est observé à cet égard que d’éventuelles difficultés financières ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références ; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).

Au vu de ces éléments, la suspension de cinq jours prononcée respecte le principe de proportionnalité.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant qui a au demeurant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 21 OACI
  • art. 22 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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