TRIBUNAL CANTONAL
416
PE07.011163-JRU/AFI/PBR
COUR DE CASSATION penale
Séance du 30 septembre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier
: Mme Moret
Art. 197 ch. 1, 3 et 3bis CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné V., pour pornographie, à 15 mois de privation de liberté, dont 6 mois à titre ferme et neuf mois avec sursis pendant 5 ans, le sursis étant subordonné à la condition de la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire (I); ordonné que l'accusé soit soumis à un traitement ambulatoire en détention (II); révoqué le sursis accordé à V. le 5 décembre 2002 par le Juge d'instruction de La Côte et ordonné l'exécution de la peine de 6 mois de privation de liberté (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé V., ressortissant français né en 1952, est marié et père d'une fille de 7 ans. Après avoir fait quelques mauvaises affaires avec sa société M. à [...], il a retrouvé un emploi de salarié au service d'une société active dans les circuits imprimés. Il a des dettes d'un montant d'environ 50'000 fr. relatives à la liquidation de sa société.
Le 5 décembre 2002, il a été condamné pour pornographie à 6 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans.
L'accusé a été renvoyé en jugement le 11 mars 2009 pour avoir, de fin 2005 à août 2007, depuis son lieu de travail à [...] et depuis son domicile à [...], téléchargé et mis à disposition d'autres utilisateurs, par le biais du logiciel e-mule, une importante quantité de fichiers à caractère pornographique de nature illicite, représentant des scènes de pédophilie, de zoophilie, d'urolagnie et de scatologie.
C'est dans le cadre d'une opération de lutte contre la criminalité sur internet, lors d'une surveillance du réseau Peer-to-Peer Edonkey, que l'Office fédéral de la police a identifié un utilisateur téléchargeant et mettant à disposition des autres utilisateurs des fichiers montrant des scènes de pornographie enfantine. Le 31 mai 2007, à la suite d'une demande d'identification auprès du fournisseur d'accès concerné, la police de sûreté vaudoise a appris que cette adresse avait été attribuée à l'entreprise M., dont V. était le patron et l'unique employé. De plus, entre les 3 et 12 juillet 2007, le prénommé été identifié et dénoncé par les autorités brésiliennes pour avoir mis à disposition 5 vidéos de pornographie enfantine.
Deux visites domiciliaires ont dès lors été effectuées à son domicile et sur son lieu de travail et le matériel informatique saisi pour contrôle. V.________ a spontanément admis que deux des trois ordinateurs en fonction dans sa société étaient dévolus à la collecte de fichiers pornographiques, dont l'un était d'ailleurs en train de télécharger lors de la perquisition. Il a expliqué qu'après avoir téléchargé ces fichiers, quelques fois en laissant son ordinateur tourner toute la nuit, il procédait au tri de ces derniers, en les classant sur des disques durs externes, selon leur type, tels que "pédophiles", "homosexuels 15-17 ans" et "homosexuels 21-25 ans" ou sur des disques durs classiques, classés selon les genres tels que "domination", "travestis" et "divers". A la suite des contrôles effectués, il a pu être établi que l'accusé était en possession de plus d'une vingtaine de disques durs contenant des milliers de fichiers pornographiques, dont un tiers environ constitués de fichiers illégaux, impliquant pour la majorité des mineurs, le solde contenant des scènes de zoophilie et d'urolagnie notamment.
Lors des débats, le Ministère public a requis l'aggravation, respectivement la précision, de l'accusation au niveau de l'état de fait, précision qui a été intégrée à l'état de fait pour en faire partie intégrante. Ainsi, les premiers juges ont retenu que V.________, qui avait admis les faits tout en les minimisant, avait téléchargé quelque 12'000 fichiers illégaux, dont environ 11'000 de pédopornographie, les mille restants étant de la pornographie dure prohibée, et ont abandonné l'accusation pour les fichiers concernant des adolescents aux âges difficiles à déterminer, ainsi que pour les fichiers représentant des enfants habillés. Les premiers juges sont arrivés à de tels chiffres en additionnant les quelque 8'800 fichiers montrant des enfants mêlés à des actes d'ordre sexuel aux 2'570 fichiers montrant des gros plans de sexes d'enfants ou de mineurs dans des poses explicites, avec quelques fichiers d'urolagnie, près de 900 fichiers de zoophilie et quelques autres de violences extrêmes et de scatologie. Ils ont également retenu que l'accusé avait continué, nonobstant l'ouverture de l'enquête, son activité coupable entre la fin 2007 et le 1er janvier 2009 en téléchargeant quelque dizaines de fichiers montrant des enfants mêlés à des actes d'ordre sexuel et que son activité remontait au début de l'année 2003, ce que l'accusé a admis. Les premiers juges n'ont pas retenu d'activité illicite pour l'année 2002, parce que l'accusé le contestait et qu'il paraissait possible que quelques images en relation avec les faits réprimés par l'ordonnance de condamnation du 5 décembre 2002 aient été conservées, mais ont néanmoins précisé que c'était un point de détail dans une véritable déferlante d'images non seulement illicites, mais encore pour beaucoup clairement abjectes. Ils ont pour finir constaté que l'accusé n'avait en rien compris le sens de sa condamnation du 5 décembre 2002 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, puisqu'il avait derechef poursuivi, avec constance et frénésie, dès 2003 et jusqu'à l'ouverture de l'enquête en été 2007, son activité coupable, qu'il l'avait ensuite reprise jusqu'à la fin de l'année 2008, dans une moindre mesure, sans doute, et que cela démontrait que la volonté de continuer les téléchargements "résistait" à l'ouverture d'une enquête comme elle avait "résisté" à une condamnation avec sursis.
Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu l'accusé coupable de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 1 et 3 CP.
Lors de l'enquête, l'accusé a clairement admis qu'il classait les genres, prenant le soin de séparer, par exemple, les pédophiles des homosexuels et qu'il effectuait ses recherches avec des mots-clés, soit qu'il savait qu'en utilisant certains mots, il trouvait automatiquement des fichiers avec des enfants mêlés à des actes sexuels. Les premiers juges ont regretté que nonobstant moult questions insistantes, l'accusé ne se soit pas montré aussi franc lors des débats, arrivant à la conclusion que cela démontrait simplement une prise de conscience très partielle de la gravité des actes commis.
Une expertise psychiatrique de l'accusé a été mise en œuvre et le diagnostic de "trouble de la personnalité sans précision" (structure de personnalité organisée autour de l'axe pervers avec des traits obsessionnels marqués) a été posé. Les experts ont mis en évidence, en substance, un déni important portant notamment sur la sphère pulsionnelle et sexuelle, amenant l'intéressé à nier toute attirance ou toute excitation procurée par les images de pornographie dure, malgré le nombre impressionnant de fichiers collectés et ont décrit des aspects pervers de la personnalité, caractérisés par un recours fréquent à l'inversion des rôles et par une tendance à manipuler et à arranger la réalité, avec un manque total d'empathie envers les personnes victimes. Ils ont conclu que l'accusé n'avait pas agi sur un mode compulsif, mais sur un mode transgressif, sachant que les téléchargements étaient illicites et voyant dans cette attitude un non-respect volontaire et calculé de la loi, une transgression de l'interdit, habituellement associée au plaisir de transgresser dans les organisations de type perverses. Les experts ont admis en substance une responsabilité entière, un risque de récidive élevé bien que difficile à évaluer et reconnu qu'un traitement psychothérapeutique axé sur la reconnaissance des faits et une confrontation avec les actes délictueux était nécessaire. Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des constatations des experts et ont donc adopté leurs conclusions, et ceci malgré le fait que l'accusé contestait ladite expertise en suivant, semble-t-il, l'avis de sa psychiatre Z.________ et en se décrivant comme victime d'une sorte de "collectionnite" soit d'une espèce de tendance maladive à posséder.
C. En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré des art. 197 ch. 1 et 3 CP, qu'il est condamné en application de l'art. 197 ch. 3bis CP, qu'une peine pécuniaire ferme et modérée est prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté et qu'il est soumis à un traitement ambulatoire.
Dans son préavis du 2 septembre 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
a) Le recourant soutient tout d'abord que les comportements qui lui sont reprochés auraient dû être sanctionnés sur la base de l'art. 197 ch. 3bis CP et non de l'art. 197 ch. 3 CP; il critique à ce sujet la jurisprudence du Tribunal fédéral qui assimile le téléchargement à de la fabrication, notamment le téléchargement par des logiciels, du genre Peer-to-Peer.
b) Conformément à l'art. 197 ch. 3 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence.
La fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 CP signifie la confection d'œuvres pornographiques visées par cette disposition. Le fabriquant est d'abord celui qui produit un exemplaire original de telles œuvres, par exemple en filmant ou photographiant des scènes à caractère sexuel. Mais on se trouve également en présence d'un acte de fabrication lorsque, sur la base de matériel de ce genre, sont créées d'autres œuvres de contenu identique, par exemple par simple duplication, copie et/ou reproduction, ou par des interventions sur le matériel préexistant, telles que des agrandissements, ou d'autres modifications matérielles de l'image, des collages, etc. (ATF 128 IV 25 C. 3b, JT 2004 IV 17, SJ 2002 I 236). La fabrication englobe donc l'ensemble des actes d'origine humaine qui ont pour résultat une des œuvres visées par les éléments constitutifs de l'infraction, que ce soit par rédaction, réalisation manuelle, édition, impression, enregistrement de sons ou d'images, etc., ou par reproduction, c'est-à-dire par réalisation d'autres exemplaires à partir de matériel préexistant. Partant, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de photographier ainsi que de développer et d'agrandir des images déjà existantes "tout comme le simple fait de multiplier, c'est-à-dire réaliser d'autres exemplaires d'une copie déjà préfabriquées, est constitutif de fabrication au sens de la loi" (ibid.).
S'agissant de savoir si un acte de fabrication a été commis, on ne peut pas considérer comme pertinente la manière dont une œuvre existante est (techniquement) reproduite ni les caractéristiques extérieures que revêt son support. Le stockage électronique d'une œuvre, effectué en vue d'une certaine durée, sur le disque dur d'un ordinateur personnel, une disquette, un CD-ROM, un DVD ou sur d'autres supports de données, est donc un acte de fabrication, exactement comme le fait de scanner et d'enregistrer des images. Cela vaut aussi pour le "downloading", c'est-à-dire le fait d'enregistrer des données téléchargées d'internet ou d'un support de données sur un autre. Pour les programmes informatiques, la reproduction technique au moyen d'au moins un système de traitement des données suppose un processus de copie d'un support de données vers un autre. Il n'y a pas lieu de faire de différence entre le cas où le transfert se passe entre, par exemple, un CD-ROM et un autre et celui où des données transitent d'un serveur internet vers un support de données. Ce ne sont pas les particularités du processus, mais le fait de la reproduction et son résultat sous la forme d'un support comportant des données, qui sont caractéristiques de la copie. S'agissant de l'illicéité et du résultat de l'acte, il ne fait pas de différence que des images de pornographie infantile soient copiées notamment d'un livre ou que cela résulte d'un téléchargement de telles images depuis internet sur un support de données, Les données présentes sur une page Web ne sont d'ailleurs pas seulement virtuelles, mais stockées au moins sur un serveur internet. Le téléchargement depuis internet ne se différencie donc pas du processus de copie entre deux supports de données (ATF 131 IV 16, SJ 2005 I 65).
L'art. 197 ch. 3bis CP, en vigueur depuis le 1er avril 2002, n'y change rien. La révision partielle du 10 mai 2000 visait en effet principalement à faire tomber sous le coup de la loi la possession de certains types de pornographie dure, auparavant impunis. Avec la variante "aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé", le législateur a voulu notamment s'assurer que les médias, surtout électroniques, par lesquels des représentations pornographiques sont diffusées, soient complètement couverts par le champ de la loi. Les travaux préparatoires n'offrent toutefois pas d'indices en vertu desquels il faudrait désormais, avec la révision partielle, considérer que la fabrication et la copie électroniques sont constitutives d'acquisition, d'obtention ou de possession de pornographie dure et sont, partant, couvertes par la disposition privilégiée du ch. 3bis. Que le téléchargement de données depuis internet puisse être qualifié de fabrication ne signifie cependant pas que l'incrimination de l'obtention de matériel pornographique par des moyens électroniques perdrait sa portée propre. L'obtention au sens du ch. 3bis est au contraire concevable sans que les données soient stockées de façon ciblée et/ou qu'une copie en soit réalisée, notamment si l'auteur, grâce au mot de passe, dispose d'un accès permanent et sans restriction à une page Web présentant de la pornographie dure et qu'il peut disposer librement des données ou qu'il reçoit, sur sa propre initiative, des e-mails dans la boîte de réception de l'ordinateur. Ainsi, s'agissant de l'obtention par voie électronique, la punissabilité selon l'art. 197 ch. 3bis CP ne suppose pas un téléchargement depuis internet ou un stockage électronique par d'autres moyens. (ibid.).
c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral résumée ci-dessus et ont condamné l'accusé en application de l'art. 197 ch. 3 CP. Ils ont précisé que de toute manière, l'application du ch. 3bis ou du ch. 3 de l'art. 197 CP ne changeait rien à la culpabilité extrêmement lourde d'un accusé qui a fait passer son plaisir égoïste avant le respect de la loi et avant le respect des enfants, parfois très jeunes, odieusement mis en scène dans le matériel qu'il avait téléchargé, trié, classé par genres, déplacé, rangé, collectionné pendant 6 ans, soit de 2003 à 2008.
C'est avec raison que les premiers juges ont fait application de cette jurisprudence, selon laquelle le téléchargement de données sur internet devait être considéré comme un acte de fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 CP. Dans le cas d'espèce, il est manifeste que le stockage massif après un tri systématique opéré par le recourant et décrit précisément ci-dessus, et ceci sur une échelle quasi industrielle, tombe sous le coup de l'art. 197 ch. 3 CP. La cour de céans avait déjà eu l'occasion de confirmer que le simple stockage de fichiers pornographiques après téléchargement constituait, comme en l'espèce, un acte de reproduction des œuvres et, partant, ce comportement tombait sous le coup de l'art. 197 ch. 3 CP (Cass. T. du 3 octobre 2008/394). Dès lors, s'agissant en l'espèce d'un acte de fabrication, respectivement de copie électronique, le comportement incriminé ne saurait tomber sous le coup de l'art. 197 ch. 3bis CP.
Sur ce point, le recours doit être rejeté.
a) Le recourant soutient également que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre l'art. 197 ch. 1 CP.
b) Conformément à l'art. 197 ch. 1 CP, est punissable pénalement celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personnes de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision.
L'art. 197 ch. 1 CP entend protéger le développement sexuel paisible des adolescents. Sont ainsi interdits par cette disposition tous les actes privés et publics offrant de façon consciente aux personnes âgées de moins de 16 ans la possibilité d'entrer en contact avec la pornographie, même si, pour cela, elles doivent avoir un comportement actif. Peu importe que l'adolescent prenne réellement connaissance de ce contenu pornographique. La mention de la propagation par la radio et la télévision ne signifie pas que la transmission par d'autres moyens de télécommunication comme le téléphone ou internet ne soit pas concerné. Elle signifie uniquement que l'offre de pornographie à un cercle indéterminé de personnes suffit lorsque aucune mesure efficace n'a été prise pour éviter que des adolescents de moins de 16 ans puissent en faire usage (ATF 131 IV 64, JT 2007 IV 161 précités et les références citées).
c) Les premiers juges ont considéré que l'accusé avait également enfreint l'art. 197 ch. 1 CP puisqu'il s'agissait d'un délit de mise en danger abstraite et que le législateur avait bien expliqué qu'il entendait épargner à tout jeune de moins de 16 ans la diffusion de quelque pornographie que ce soit.
Il ressort du jugement entrepris que le recourant a été identifié dans le cadre d'une opération de lutte contre la criminalité sur internet lors d'une surveillance du réseau Peer-to-Peer Edonkey par l'Office fédéral de la police. Il ressort également du jugement que le recourant mettait à disposition des autres utilisateurs des fichiers montrant des scènes de pornographie infantile. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il découle de cette manière de procéder que, lorsqu'il téléchargeait des fichiers pornographiques, le recourant les rendait, dans le même temps, accessibles aux autres internautes connectés et qu'il ne pouvait l'ignorer puisque ledit système lui permettait ainsi d'avoir accès à de nouveaux objets pornographiques. Ainsi, le recourant a mis consciemment à disposition des autres internautes, et, partant, de mineurs de moins de 16 ans, des fichiers de pornographie dure; il n'a, de surcroît, pris aucune mesure efficace pour que ceux-ci ne puissent y avoir accès. L'infraction de l'art. 197 ch. 1 CP est donc bien réalisée.
Partant, ce moyen doit aussi être rejeté.
a) Au vu des conclusions prises, le recourant requiert qu'une peine pécuniaire ferme modérée soit prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression de "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 6B_207/2007 et 6B_472/2007).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 6B_710/2007, c. 3.2 et les références citées).
c) Dans le cas d'espèce, la culpabilité de l'accusé a été qualifiée par les premiers juges d'extrêmement lourde, d'une part par l'ampleur impressionnante des téléchargements et la mise à disposition de pornographie enfantine, par le bien juridique mis en cause et bafoué par un homme d'âge mûr, ainsi que par la durée des faits, soit 6 ans et, d'autre part, par la continuation et l'intensification de l'activité délictueuse après une première condamnation, puis après les premiers contrôles des enquêteurs. Ils ont précisé que les excuses de circonstance de l'accusé, bien tardives puisque exprimées au terme des débats lors desquels il avait démontré par ses réponses oiseuses que rien ne l'atteignait, n'atténuaient pas ce sombre tableau et ont exclu de limiter la peine à prononcer à un an et, partant, exclu le prononcé d'une peine pécuniaire, au vu de la gravité des faits, de leur durée, de leur ampleur et de l'attitude de l'accusé qui n'avait, en fait, pas compris grand chose.
Les éléments pris en considération par les premiers juges sont pertinents et complets et la cour de céans ne peut que suivre le tribunal correctionnel dans son raisonnement. Au vu de la gravité des faits et de la récidive presque immédiate au cours des semaines suivant la précédente condamnation ainsi que de la récidive en cours d'enquête, une peine inférieure à un an, et comme déjà dit, le prononcé d'une peine pécuniaire, ne se justifiaient pas et la peine privative de liberté de 15 mois ne saurait à l'évidence être qualifiée d'arbitrairement sévère. Pour ce qui est de la répartition entre la peine suspendue et la peine à exécuter, elle est adéquate.
Pour le surplus, en ce qui concerne les neufs mois prononcés avec sursis pendant 5 ans, on relèvera qu'il est parfaitement admissible de subordonner l'octroi d'un sursis à la poursuite d'une thérapie (arrêt du TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008).
En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour V.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
Office fédéral de la police,
Institut suisse des produits thérapeutiques,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :