TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.004551-RIV/ACP/JMR/vsm
COUR DE CASSATION penale
Séance du 21 janvier 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter
Art. 47, 49 al. 2, 139 ch. 2, 140 ch. 3 CP; 411 let. i et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par V.________ et par S.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, reconnu V.________ coupable de tentative de brigandage qualifié, de dommages à la propriété et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation pénale de Lausanne le 29 juin 2009 le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans et six mois (IV), a reconnu S.________ coupable de tentative de brigandage qualifié, de dommages à la propriété et de violation de domicile (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation pénale de Lausanne le 29 juin 2009 le condamnant à une peine privative de liberté de cinq ans (VII), a alloué à H.________ ses conclusions civiles en ce sens que V.________ et S.________ sont reconnus ses débiteurs solidaires de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mars 2007, en réparation de son tort moral (IX) et a statué sur les frais de la cause (XI et XII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé V.________, ressortissant géorgien, né en 1986, est arrivé en Suisse en 2003 et a demandé l'asile. Malgré une décision de non-entrée en matière signifiée le 4 juin de cette même année, il est resté dans notre pays depuis lors. Il n'a jamais travaillé. Son casier judiciaire fait état de trois condamnations, prononcées depuis 2004 notamment pour des infractions contre le patrimoine et contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. En particulier, la dernière condamnation, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires en vue d'un brigandage, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a été prononcée par arrêt rendu par la Cour de cassation pénale le 29 juin 2009 condamnant l'accusé à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 577 jours de détention préventive (n° 288).
Ce dernier arrêt a été confirmé, en ce qui concerne cet accusé, par arrêt rendu le 18 février 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (n° 6B_861/2009). Les infractions réprimées avaient été perpétrées, en région lausannoise, par cet accusé du 11/12 juillet au 22 août 2007, à plusieurs reprises avec son co-accusé S.________.
Dans le cadre de la présente procédure, V.________ a été détenu avant jugement du 20 mars au 4 août 2009, soit durant 138 jours; dès cette date-ci, il est en exécution de peine. Un rapport de détention n'a pas été demandé par la défense. Il ressort des déclarations de cet accusé qu'il travaille dans un atelier et suit des cours de français.
L'accusé S.________, ressortissant ossétien et géorgien, né en 1972, est arrivé en Suisse en 2006 sous un alias et a demandé l'asile. Malgré une décision de non-entrée en matière signifiée le 21 mai 2007, il a été autorisé à séjourner au Centre Fareas de Crissier. Il n'a jamais travaillé. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, pour vol en bande et par métier, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires en vue d'un brigandage, blanchiment d'argent, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, prononcée par l'arrêt déjà mentionné rendu par la Cour de cassation pénale le 29 juin 2009 le condamnant à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 577 jours de détention préventive. Une précédente condamnation, prononcée le 5 juillet 2007 par l'autorité argovienne pour vol d'importance mineure, ne figure pas au casier judiciaire.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale a été confirmé, en ce qui concerne cet accusé, par arrêt rendu le 18 février 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (n° 6B_857/2009). Les infractions réprimées avaient été perpétrées par cet accusé du 17 juin au 22 août 2007, en région lausannoise, à plusieurs reprises avec son co-accusé.
Dans le cadre de la présente procédure, il a également été détenu avant jugement du 20 mars au 4 août 2009, soit durant 138 jours; dès cette date-ci, il est en exécution de peine à l'instar de son co-accusé.
1.2 Installés dans la région lausannoise, les accusés ont rejoint la communauté géorgienne, dont certains membres sont connus pour commettre des infractions contre le patrimoine. C'est dans ce contexte qu'a été planifiée, à l'automne 2006 déjà, une agression contre l'office postal de Chavannes-près-Renens. Les organisateurs de l'opération ont engagé d'importants moyens logistiques préparatoires. C'est ainsi que, notamment les 6 octobre et 7 novembre 2006, V.________ a observé le buraliste depuis une fenêtre de l'office en vue de décrypter le code de l'alarme automatique, dans l'idée de déclencher, soit de neutraliser cette alarme volumétrique après s'être introduit dans les lieux avant l'arrivée de l'employé. De plus, quelques jours avant l'agression dont il sera question ci-dessous, un tiers déféré séparément, dénommé [...], accompagné des accusés et agissant sous la direction de V.________, a scié et dessoudé un barreau métallique de la fenêtre, dans le dessein de permettre une introduction clandestine le jour de l'opération.
Le 7 mars 2007, vers 21 h 20, S.________ et le même comparse ont, alors que V.________ faisait le guet, percé trois trous dans le cadre en bois d'une fenêtre de la façade ouest du bâtiment abritant l'office postal et ont actionné l'espagnolette. Ainsi, ils ont pu pénétrer à l'intérieur de l'office dans le local des chariots. Ils ont alors arraché deux cylindres de la porte d'accès au bureau principal ou se trouvait le coffre et ont neutralisé l'alarme volumétrique grâce au code obtenu précédemment. Les trois comparses ont ensuite quitté les lieux, retournant au domicile d'un compatriote présumé situé à proximité, ce dont il sera fait état plus avant au ch. 1.3 ci-dessous.
Vers 5 h le lendemain, ils ont quitté le logement en question pour attendre le buraliste avant qu'il ne prenne son service. S.________ et le tiers déjà mentionné ont pénétré à nouveau dans le local par la voie ouverte la veille. Ils ont alors, grâce aux clefs trouvées dans le local, ouvert un coffre dit de "remise", sans toutefois parvenir à déceler l'argent qui y était déposé. Pendant ce temps, V.________ est resté à l'extérieur pour faire le guet.
Le 8 mars 2007, H., buraliste de l'office postal de Chavannes-près-Renens, a pris son service vers 6 h 20 - 6 h 30. Sitôt à l'intérieur de l'office, il a été agressé par deux individus, dont S., cagoulés et munis l'un et l'autre d'une arme ayant l'apparence d'une arme à feu. Immédiatement bâillonné et entravé, il a été sommé, toujours sous la menace d'une telle arme, d'ouvrir le coffre-fort, ce qu'il tenta de faire en composant le code de sécurité. Le dispositif de sécurité du coffre en interdisait cependant toute ouverture avant 8 heures, ce que la victime a tenté d'expliquer à ses agresseurs. Elle a été violemment frappée à la tête au moyen de la crosse d'un pistolet par S., ce dernier lui répétant alors d'ouvrir le coffre, ce qui s'est derechef révélé impossible. Constatant l'échec de leur entreprise, les deux agresseurs ont quitté les lieux en laissant leur victime blessée et entravée dans le local annexe dévolu aux chariots. Durant toute la durée du brigandage, soit pendant une dizaine de minutes, V. est demeuré à l'extérieur pour faire le guet, en étant toutefois prêt à intervenir en cas de problème. Les bandits étaient équipés de postes émetteur-récepteur.
Le buraliste a souffert d'une plaie superficielle pariétale gauche et d'un traumatisme crânio-cérébral, mais sa vie n'a pas été mise en danger. Il s'est retrouvé en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2007. Il n'est, à ce jour, pas remis de son traumatisme.
1.3 V.________ a nié toute implication dans le brigandage. S.________ n'a pas contesté avoir participé à l'agression, mais s'est contenté de minimiser son implication. Son ADN a été décelé sur les lieux dans du sang mêlé à celui de la victime.
Des contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis de localiser V.________ à proximité de l'office lors d'actes préparatoires au brigandage, en automne 2006. Ces repérages avaient été effectués en compagnie notamment d'un requérant d'asile géorgien nommé [...]. Entendu par la police, celui-ci avait révélé avoir, à ces occasions, été accompagné de V., lequel était alors muni de jumelles et d'un appareil photographique; le comparse a ajouté avoir été payé pour sa besogne. Un autre géorgien a admis s'être rendu, en compagnie de cet accusé et à sa demande, à deux ou trois reprises à l'office postal de Chavannes-près-Renens; le témoin savait que l'intéressé préparait un brigandage. Pendant que V. faisait le tour du bâtiment, il se tenait à disposition pour répondre en français à d'éventuelles questions quant à leur présence à cet endroit.
Le 7 mars 2007 en début de soirée, un jeune Russe dénommé [...], domicilié à proximité de l'office postal de Chavannes-près-Renens, a reçu un appel de V.________ qui lui demandait s'il pouvait passer la nuit chez lui avec deux amis. Ce correspondant indiquait qu'"ils avaient un truc à faire le lendemain". [...] a accepté. Le soir même, il a, selon sa déposition faite devant les enquêteurs, vu arriver trois individus, sans bagages, dont V.________ et S.________ (cf. jugement, p. 6). A un certain moment, le trio s'est absenté durant une heure à une heure et demie, avant de revenir. Le jeune Russe est parti dormir dans sa chambre. Lorsqu'il s'est réveillé, vers 6 h 30 le lendemain, il n'y avait plus personne. Très rapidement, lorsqu'il a appris l'agression contre le bureau de poste, il s'est convaincu de ce que les trois individus qu'il avait hébergés en étaient les auteurs. A l'audience, il a dit qu'il ne se souvenait finalement plus des faits retranscrits dans sa réponse aux enquêteurs. Pour sa part, [...] a indiqué ne pas connaître les accusés.
Les témoins ont apparu mal à l'aise, n'ayant pas osé mettre en cause V.________, ceci, relève le tribunal correctionnel, sous les yeux narquois de ce dernier.
1.4 H.________ a demandé et obtenu le statut de victime LAVI. Il a pris des conclusions civiles tendant, notamment, à ce que V.________ et S.________ sont reconnus ses débiteurs, principalement solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité dans la mesure que justice dira, de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 mars 2007, en réparation de son tort moral.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu que V.________ avait préparé le brigandage et y avait participé en faisant le guet et que S.________ y avait directement pris part, en sus des actes préparatoires auxquels il s'était livré. Il a en particulier considéré que le premier avait été mis en cause par les contrôles téléphoniques et les témoignages, alors que le second l'avait été par son ADN, s'agissant de sa participation directe; à cet égard, il a été tenu pour avéré que c'est en frappant le buraliste avec la crosse de son arme, toujours tenue en main, qu'il s'était lui-même entaillé, ce qui, toujours de l'avis du tribunal, prouvait la violence du choc. Pour ce qui est des actes préparatoires, il a été tenu pour établi que S.________ avait participé aux discussions précédant l'agression et savait, du fait qu'il en avait été équipé, que des cagoules et des armes seraient utilisées, et qu'ainsi la violence sous-tendrait l'opération. Il a en outre été tenu pour avéré que V.________ savait que la violence et l'usage d'armes étaient prévus; seule la distribution des rôles l'avait, toujours selon les premiers juges, tenu hors de l'office postal.
Les accusés ont été considérés comme coauteurs des faits. Quant à la qualification des infractions, la tentative de brigandage qualifié a été retenue du fait de l'affiliation des auteurs à une bande, ainsi qu'en raison de leur dangerosité. Peu importe au surplus, toujours de l'avis du tribunal correctionnel, que les accusés ne fussent pas parvenus à leurs fins, dès lors que c'était pour des circonstances indépendantes de leur volonté. Les lésions corporelles simples et le vol qualifié ont été tenus pour englobés dans le brigandage qualifié (jugement, p. 21). Toujours sous l'angle de la qualification, il a été retenu, au bénéfice du doute, que les armes utilisées étaient non à feu mais à gaz, donc d'une dangerosité relative (ibid., p. 22). La peine prononcée à l'égard de chaque accusé l'a été sous forme entièrement complémentaire à la peine privative de liberté confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral le concernant, en application de l'art. 49 al. 2 CP.
Appréciant la culpabilité de l'accusé V.________, les premiers juges ont d'abord retenu, à charge, le concours d'infractions. Ils ont également considéré qu'il s'agissait d'un malfaiteur dangereux et arrogant, prêt à tout pour arriver à ses fins, admettant en particulier l'usage de la violence; tête pensante de la bande, intelligent, rusé et disposant d'un ascendant certain sur son co-accusé, il avait su demeurer en retrait, sans prendre trop de risques, tout en restant en liaison avec les exécutants, ce au moyen de postes émetteur-récepteur. Enfin, toujours de l'avis de la cour, il ne manifestait aucune prise de conscience. Aucun élément n'a été retenu à décharge.
Appréciant la culpabilité de l'accusé S., les premiers juges ont retenu, à charge, le concours d'infractions. Les éléments pris en compte à l'égard de son comparse l'ont été à son égard également, étant précisé que, si S. ne pouvait être considéré comme l'organisateur de l'agression, il n'en était pas moins l'exécutant, disposant d'une certaine marge de manœuvre; de surcroît, il avait d'emblée accepté l'usage d'armes avec son acolyte et avait fait preuve d'une violence sauvage à l'encontre du buraliste. Toutefois, les excuses présentées, tenues pour sincères, ont paru témoigner d'un début de prise de conscience. A ceci s'ajoute que S.________ connaît un état de santé préoccupant et que son comportement en détention a été bon. Les premiers juges ont estimé que, même si les faits incriminés étaient plus graves pour cet accusé que pour son comparse, les facteurs ci-dessus commandaient, l'un dans l'autre, une peine identique.
C. En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la nullité du jugement, le dossier étant renvoyé au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens, d'une part, que le recourant est reconnu coupable de tentative de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas une année et quatre mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation pénale le 29 juin 2009 et, d'autre part, qu'il n'est pas le débiteur solidaire du montant alloué à H.________ au titre de l'adjudication des conclusions civiles de ce dernier.
En temps utile également, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que la peine privative de liberté infligée est réduite selon ce que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
En droit :
I. Recours de V.________
Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
Le premier moyen de nullité du recours est fondé sur la violation de l’art. 411 let. j CPP. Cette disposition sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP).
Le recourant fait grief au tribunal correctionnel d'avoir retenu sa participation à la tentative de brigandage alors même qu'il n'existe, selon lui, "aucune preuve objective et certaine de sa participation (…)".
Il est exact que, lorsque le tribunal n’expose pas pourquoi il a retenu une version des faits plutôt qu’une autre, le jugement peut être annulé pour défaut de motivation (cf. CCASS, 9 mars 2009, n° 79). En l’espèce, toutefois, les premiers juges ont exposé d’une façon circonstanciée (jugement, p. 19) pour quels motifs ils avaient acquis la conviction de la participation du recourant à la tentative de brigandage. Il suffit de renvoyer à leur motivation, laquelle, fondée sur un faisceau d'indices convergents dûment établi, échappe au grief d'arbitraire. Partant, le moyen est infondé et doit être rejeté.
Pour le reste, le recourant plaide « essentiellement » la violation du principe in dubio pro reo.
Déduisant son moyen de l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge est arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d’innocence.
3.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse manifestement insoutenable, ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2, c. 1.3; cf. aussi not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF 6B_857/2009 du 18 février 2010, déjà cité). Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 également et aussi précité).
3.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant est dans une large mesure strictement appellatoire, le plaideur se limitant à opposer sa version des faits à celle des premiers juges. Or, la Cour de cassation n’étant pas une autorité d’appel, elle ne saurait revoir librement l'état de fait. Partant ces moyens sont sans pertinence. Cela étant, il doit être entré en matière sur les moyens formulés à satisfaction.
3.3 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sans preuve concrète qu’il était intelligent et rusé et qu’il avait un ascendant certain sur son co-accusé (mémoire, pt. 5). L'élément retenu ne se fonde par sur des faits recueillis durant l'enquête, mais sur le comportement de l'intéressé à l’audience. S'agissant même d’impressions subjectives, aucune norme légale n'interdit au juge de se fonder sur de tels éléments, pour autant que ces impressions soient rapportées sous cette forme. Tel est le cas en l’espèce. En effet, le jugement utilise des expressions sémantiques exprimant sans nul doute le caractère subjectif de l'appréciation (voir jugement, p. 12 : « il a donné l’impression de… », « il a passé pour …. », « à n’en pas douter, il a… »). Au surplus, on ne peut parler d’appréciation arbitraire des éléments recueillis, le tribunal motivant sa conviction (p. 19) à l'appui de laquelle le recourant avait joué un rôle de tête pensante et de coordinateur de l'agression. Ainsi, la motivation des premiers juges quant à l'attitude du recourant échappe au grief d'arbitraire.
3.4 Le recourant reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu, sans autre motivation que la référence aux contrôles téléphoniques rétroactifs, qu’il se serait trouvé à proximité de l’office postal au moment de l’agression (mémoire, ch. 6). Ce reproche repose toutefois sur une prémisse inexacte : ce que le tribunal a retenu, c’est que le recourant était présent à proximité des lieux lors des actes préparatoires (et non lors de l’agression). Pour le surplus, l'usage du numéro de portable de l'intéressé sur les lieux à divers moments des actes en question est établi. Le moyen doit donc être rejeté. Au demeurant, le recourant connaissait au surplus parfaitement la pièce résumant le résultat des contrôles téléphoniques, qui est citée dans son mémoire. Dès lors, il ne saurait prétendre qu’une absence de motivation violerait son droit d’être entendu.
Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar des précédents.
3.5 Le recourant fait ensuite valoir que c'est arbitrairement que les premiers juges ont retenu que les bandits étaient équipés de postes émetteur-récepteur. Ce fait est mentionné sans autre motivation. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une lacune du jugement. L'état de fait doit dès lors être complété d'office en application de l'art. 433a CPP. Il ressort du rapport de police que la victime avait vu l'un de ses agresseurs, au moment de sortir, porter à son oreille ce qu'elle avait cru être un téléphone portable. De fait, les contrôles téléphoniques rétroactifs n'ont rien donné pour le moment de l'agression. Il est en outre établi que deux postes émetteur-récepteur avaient été découverts et saisis dans le studio où vivait clandestinement le recourant (cf. TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, précité, c. 1.7, p. 3). Les enquêteurs en ont déduit qu'il s'agissait des appareils qui avaient été utilisés lors de l'agression. Cette appréciation – sur laquelle se fonde le fait retenu – échappe au grief d'arbitraire. Pour ce qui est de la motivation, le juge n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, mais seulement ceux qu'il tient pour déterminants pour le sort de la cause.
Dans le cas particulier, les accusés ne contestaient que leur participation à la tentative de brigandage, à l'exclusion du déroulement de l'agression. Dans ces conditions, c'est logiquement que le tribunal correctionnel a énoncé les éléments qui lui permettaient d'écarter ces dénégations, sans s'attarder sur les détails du mode opératoire de l'agression, lequel était décrit par le rapport de police. Ainsi, les motifs du tribunal correctionnel ressortent clairement du dossier. Partant, la lacune de l'état de fait ne constitue pas une cause de nullité. Ce moyen doit donc également être rejeté.
3.6. Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu à charge les dépositions émises par trois témoins devant la police.
3.6.1a) Le premier témoin en cause est [...]. Celui-ci a, dans sa déposition faite à l’audience, déclaré ne pas connaître les accusés; entendu par la police, il avait pourtant révélé avoir, durant les repérages, été accompagné du recourant, lequel était alors muni de jumelles et d'un appareil photographique. Peu importe que le témoin se soit rétracté à l'audience. En effet, le jugement mentionne que son mal à l'aise, déjà décrit pas les enquêteurs, avait frappé le tribunal, l'intéressé n'ayant pas osé mettre en cause le recourant, ceci sous les yeux narquois de ce dernier (jugement, p. 20). Le jugement relève au demeurant que cet accusé était à même d'exercer un ascendant sur son entourage. Cette motivation à l'appui de la force probante reconnue aux dépositions passées devant la police échappe ainsi au grief d'arbitraire.
b) Le deuxième témoin, [...], ne s’est pas présenté à l'audience. Aussi bien, aux points 10 à 15 de son mémoire, le recourant soutient que les déclarations faites devant la police par ce témoin et par le troisième témoin, [...] (qui, pour sa part, a comparu à l'audience) ne sauraient par principe être retenues à charge. Il se prévaut d'abord, certes par analogie, du Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Ce moyen est infirmé par le seul principe de la non-rétroactivité de la loi, de sorte que point n'est besoin de s'étendre plus avant à son sujet.
3.6.2a) Pour le reste, le recourant soutient que la reprise à charge, dans le jugement, de ces auditions violerait son droit à un procès équitable. Il soutient en particulier que le tribunal a, en s’écartant de la règle selon laquelle les preuves sont administrées aux débats, retenu à tort certaines des déclarations que le témoin [...] ne semblait pas avoir voulu confirmer aux débats. De surcroît, ce témoin avait reconnu le recourant comme l'un des individus ayant occupé son logement dès le 7 mars 2007 au soir, ce alors que le prévenu n'était pas assisté d'un avocat. Le recourant se prévaut de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 27 novembre 2008 dans la cause Saluz c. Turquie (Grande Chambre, requête n° 36391/02).
b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a notamment droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette disposition confère à l'accusé le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même dans ce dernier cas, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment porter atteinte aux droits de l'accusé découlant de l'art. 6 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, par. 50 ss; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 1.1).
Dans le cas Salduz contre Turquie, cité par le recourant, le prévenu, encore mineur, avait été arrêté par la police et toute l'instruction s'était faite à charge lors de sa détention sans qu'il ait la moindre possibilité de consulter un avocat. L'Etat avait fait de la déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, les déclarations faites par ses co-accusés à sa charge n'ayant pas été maintenues au procès. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans ce cas que les droits de la défense avaient été irrémédiablement restreints, car l'Etat avait fait de l'aveu de l'intéressé devant la police la preuve essentielle justifiant la condamnation prononcée.
La forme la plus appropriée de "redressement" est, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (TF, arrêt précité, ibid.).
c) Ces principes doivent être rapprochés d'un arrêt antérieur du Tribunal fédéral (6B_626/2008, du 11 novembre 2008). Il en découle que la CEDH ne concède pas à l'accusé le droit d'être assisté d'un défenseur lors de l'enquête de police. Si, dans certains arrêts, la Cour de Strasbourg semble admettre que l'art. 6 CEDH exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, elle admet que ce droit peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit, selon la cour européenne, de savoir dans chaque cas particulier si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, l'accusé a été privé d'un procès équitable. S'agissant en particulier du droit de procédure vaudois (jusqu'au 31 décembre 2010), les art. 325 et 333 CPP, en particulier, n'interdisent pas au tribunal de fonder sa conviction sur les auditions de la police, en l'absence de l'avocat. Enfin, l'art. 341 CPP autorise le tribunal à se fonder sur un témoignage non lu à l'audience (TF, arrêt du 11 novembre 2008 précité, c. 3). Le Tribunal fédéral a, dans le cas particulier, confirmé un arrêt de la cour de céans fondé sur les principes ci-dessus.
Il s'ensuit que l’absence de l’avocat de l’accusé devant la police n'a pas pour effet irréductible de rendre la procédure inéquitable. Il faut bien plutôt apprécier l’ensemble des circonstances. En l’espèce, le recourant a été très rapidement assisté d’un conseil d’office, lequel a pu faire valoir tous les moyens qu’il entendait soulever et, à l’évidence, la procédure dans son ensemble n’est pas inéquitable pour ce qui est des conditions de l'assistance prodiguée par le conseil d'office.
d) La cour de céans s'est penchée spécifiquement sur les principes régissant la prise en compte des déclarations des témoins (CCASS, 26 septembre 2007, n° 315). Cet arrêt retient ce qui suit :
"Selon l'article 6 paragraphe 3 lettre d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge; ce droit ne vaut pas seulement à l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des dépositions à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 CEDH (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108 c. 5; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 c. 6b). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 121 I 306 c. 1b; ATF 104 Ia314 c. 4b). Il est possible de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête dans la mesure où l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et pour interroger ou faire interroger leur auteur (ATF 125 I 127, précité et les arrêts cités).
Exceptionnellement toutefois, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu'il n'est plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou refuse de témoigner (ATF 105 Ia 396, JT 1981 IV 122); dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (cf. TF, M., 23 septembre 2004, ad Cass., 27 novembre 2003, n° 355; TF 6P. 50/2001, cité in Bovay et alii, op. cit., n. 1. 5 ad art. 5 LAVI; ATF 125 I 127 précité; ATF 124 I 274, précité, JT 1999 IV 108, précité, et les arrêts cités)."
3.6.3a) En l’espèce, le témoin [...] avait été assigné d’office. Il n’a pourtant pas comparu, sans que l’on en connaisse les raisons. Le recourant n’a pas requis le renvoi des débats. Il a néanmoins pu faire valoir ses moyens sur l’ensemble des éléments du dossier, y compris celui déduit du défaut de comparution. Enfin, il résulte des motifs énoncés en p. 19 du jugement que la déclaration de culpabilité n’a de loin pas été fondée sur ce seul témoignage. La procédure ne peut donc être tenue pour inéquitable pour ce seul motif.
b) La situation est différente pour ce qui est du témoin [...], s’agissant duquel le tribunal a non seulement préféré les déclarations faites en cours d’enquête à celles faites à l’audience, mais encore a considéré qu’il s’agissait d’un des éléments essentiels fondant la déclaration de culpabilité. A l'instar que ce qu'il avait considéré en ce qui concerne la déposition du témoin [...], le tribunal correctionnel s'est fondé sur l'intimidation subie par l'intéressé durant l'audience sous l'emprise du recourant. Il suffit de renvoyer à cette motivation, déjà exposée (cf. c. 3.6.1a ci-dessus). Elle échappe au grief d'arbitraire pour ce qui est de l'appréciation du témoignage [...] également.
Le recours en nullité doit donc être intégralement rejeté.
Sous l'angle de la réforme, certains moyens dépendent d’une admission du recours en nullité en ce sens qu'ils reposent sur la prémisse de l'admission de celui-ci. Si le recours en nullité est rejeté, les moyens de réforme qui en dépendent ne peuvent que l’être aussi, dès lors que, en réforme, la cour de cassation est liée par les faits retenus en première instance (art. 447 al. 2, 2e phrase, CPP). Il en va ainsi en particulier, de la conclusion en réforme tendant à ce que le recourant soit libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de tentative de brigandage, seule une condamnation pour "actes préparatoires de vol par effraction" pouvant être prononcée.
La deuxième conclusion en réforme du recours est d'ordre incident. Le recourant demande la suspension de la cause par la Cour de cassation en faisant valoir qu’un rapport de détention aurait dû être demandé par les juges de première instance et que, à défaut, il y aurait lieu de procéder à cette mesure d’instruction en deuxième instance. Le jugement mentionne expressément qu'aucun rapport de détention n'avait été demandé par la défense. Le recourant ne peut dès lors, conformément au principe de la bonne foi, remédier à sa carence en deuxième instance. Pour le reste, ses déclarations ont été prises en compte, attendu que le tribunal correctionnel a retenu qu'il travaillait dans un atelier et suivait des cours de français. Ce moyen doit donc être rejeté en application de l'art. 447 CPP, le dossier permettant de statuer en l'état (sous réserve des compléments apportés sous l'angle de la nullité concernant l'usage de postes émetteur-récepteur).
Se prévalant d'une fausse application de l'art. 140 ch. 3 CP, le recourant conteste les circonstances aggravantes d'avoir agi en bande et par métier.
6.1a) L'art. 140 ch. 1 CP définit le brigandage comme un vol perpétré en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit que le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière sa façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
b) Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158, c. 2 p. 158). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86, c. 2b p. 88; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, concernant déjà le recourant).
6.2 En l'espèce, il est constant que la tentative de brigandage a été perpétrée par trois individus, dont deux tenus pour co-auteurs, agissant conjointement selon un plan établi de longue date en commun. La tentative de brigandage ici en cause n'aurait, vu les moyens mis en œuvre, guère été concevable sans les moyens d'un groupe constitué dans ce dessein.
Cela étant, l'aspect essentiel sous l'angle du moyen déduit de l'art. 140 ch. 3 CP est que le présent jugement réprime une seule agression alors que, de par sa définition légale, l'affiliation à une bande présuppose une pluralité d'infractions indépendantes.
Le cas d'espèce se caractérise par le prononcé d'une peine complémentaire, les faits réprimés dans la présente cause étant antérieurs à ceux déjà réprimés par le premier jugement (confirmé par les instances supérieures), lequel a pour objet des cambriolages perpétrés du 11/12 juillet au 22 août 2007. Partant, il faut apprécier la situation d’une façon globale.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Il s'ensuit que, si l’accusé ne doit pas être sanctionné plus sévèrement que s’il avait été jugé en une seule fois, il n'en reste pas moins que le fait d’être jugé en deux fois ne doit pas non plus lui profiter. Il y a d'autant plus lieu de tenir compte de ces principes au moment de la qualification sous l'angle de l'art. 140 ch. 3 CP en l'espèce que les délits commis sont de même nature et que les peines sont complémentaires.
Le recourant a été, postérieurement aux faits qu’il s’agit ici de réprimer, condamné pour une importante succession de vols en bande et par métier, ainsi que pour des actes préparatoires à brigandage. Ces infractions ont été pour partie perpétrées avec les mêmes co-auteurs, toutes dans la région lausannoise. Les auteurs se sont répartis les rôles pour accroître leur efficacité. Comme déjà relevé, il est au surplus établi que les malfaiteurs s'étaient regroupés en automne 2006 déjà pour procéder aux repérages. Au vu de cette continuité délictueuse soutenue de longue date, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu, dans le jugement entrepris, que la tentative de brigandage avait été commise dans le cadre de l’affiliation à une bande constituée pour commettre des brigandages ou des vols. Peu importe qu'il ne s'agisse ici que d’un unique acte tenté. Du reste, au seul vu des infractions postérieures, la juridiction fédérale a considéré que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en retenant la circonstance aggravante de la bande (arrêt précité, c. 3.2 in fine).
Le recourant a dès lors agi en qualité d’affilié à une telle bande. Partant, la circonstance aggravante prévue par l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée.
6.3 Pour le reste, les griefs concernant la circonstance aggravante du métier sont sans objet, le recourant n'ayant pas été condamné en application de l'art. 139 ch. 2 CP.
Le recours en réforme doit ainsi être rejeté sur ces points.
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant excipe ensuite du caractère arbitrairement sévère de la peine.
7.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
7.2 En l'espèce, la peine privative de liberté, arrêtée à trois ans et prononcée en application de l'art. 49 al. 2 CP, s'ajoute à la peine privative de liberté de trois ans et demi confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral au titre de peine entièrement complémentaire à la sanction précédemment prononcée. Statuant sur recours de l'accusé, la juridiction fédérale avait considéré que cette dernière peine n'apparaissait pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Partant, mal fondé, le grief tiré de l'art. 47 CP a été rejeté (c. 5.2 in fine).
Le solde de la peine, soit trois ans, tient compte de manière adéquate de l'ampleur et de la durée de la tentative de brigandage et des actes préparatoires, dans lesquels le recourant a eu le rôle de tête pensante. L'auteur a fait preuve d'une particulière absence de scrupules, acceptant d'emblée l'usage de la violence. Pour ce qui est de l'ensemble de l'activité délictueuse réprimée par la peine privative de liberté totale de six ans et demi, il faut tenir compte du caractère exceptionnellement soutenu et organisé des infractions contre le patrimoine, perpétrées durant une longue période avec une énergie délictueuse inébranlable et des moyens techniques lourds (appareil de soudage, scie à métaux, postes émetteur-récepteur, notamment). Aussi bien, cette cascade d'infractions n'a pris fin qu'avec l'arrestation des principaux auteurs. A ceci s'ajoute que le recourant fait preuve d'arrogance et n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, s'agissant notamment des souffrances infligées à la victime (dont il a préparé et accepté l'agression même s'il ne l'a pas personnellement frappée). La dangerosité de l'intéressé en découle. En outre, le recourant s'est confiné dans le silence, niant l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte, à charge, du silence et des dénégations de l'accusé, attendu qu'on peut, selon les circonstances, déduire de dénégations opiniâtres une absence de remords et de prise de conscience de sa faute par l'intéressé (cf. TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007, c. 4.3). Tel est bien le cas en l'espèce. Il n'existe au surplus aucune circonstance à décharge. Les éléments retenus sont ainsi pertinents. Aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de six ans et demi n'apparaît pas arbitrairement sévère. Le tribunal correctionnel l'a même tenue pour située à la limite de la clémence (jugement, p. 24, let. a in fine).
Le recourant conclut enfin, sans motivation aucune, à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur solidaire du montant alloué à la victime. A contrario, il découle de la teneur de cette conclusion que le recourant ne conteste ni le principe ni la quotité de l’indemnité pour tort moral, mais seulement en être le débiteur. Cette conclusion en réforme présuppose l'admission du moyen de nullité auquel elle est ainsi subordonnée (cf. c. I.4 ci-dessus). Le rejet des moyens de nullité implique celui de cette conclusion en réforme.
En conclusion, le recours de V.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé en ce qui le concerne.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1080 fr., TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
II. Recours de S.________
Pour les motifs exposés au c. I.1 ci-dessus, il convient de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité du recours.
Se réclamant de l'at. 411 let. h et i, ainsi que du principe in dubio pro reo, le recourant reproche d'abord au tribunal correctionnel d’avoir retenu (jugement, p. 17 in medio) qu’il avait participé « quelques jours » avant la tentative de brigandage à l’opération consistant à scier et à dessouder un barreau de fenêtre de l'office postal.
2.1 Le recourant invoque au premier chef des insuffisances du jugement, ce au bénéfice de l’art. 411 let. h CPP. Ce moyen recouvre implicitement celui de la let. j de l’art. 411 CPP, à savoir le défaut de motivation. Quoi qu'il en soit, le jugement expose avec clarté la chronologie des faits et les moyens mis en œuvre, s'agissant en particulier des actes préparatoires, décrits avec précision. Le jugement ne présente dès lors ni lacunes, ni contradictions, pas plus que les premiers juges n'ont omis d'indiquer les motifs de leur conviction. Ils ont en effet tenu pour avéré que le recourant avait participé aux discussions précédant l'agression et qu'il connaissait donc le mode opératoire prévu. De même, le jugement expose avec précision le rôle du recourant. La déposition de [...] devant les enquêteurs – dont il a été vu qu'elle était probante - établit en outre la présence du recourant dans le logement du témoin, le soir et la nuit précédant les faits incriminés, avec le corecourant et le tiers impliqué. Son ADN mêlé au sang de la victime sur les lieux prouvant sa participation directe à l'agression, il tombe sous le sens, pour les motifs indiqués par les premiers juges, qu'il en avait également été associé à la préparation.
2.2 Le recourant plaide en outre, pêle-mêle, le principe in dubio pro reo, l’interdiction de l’arbitraire et l’existence de doutes, ces principes étant déduits de l'art. 411 let. i CPP. Renvoi soit à cet égard au ch. I.3.1 ci-dessus. Cela dit, le recourant ne démontre pas l’existence d’une appréciation arbitraire des preuves sur tel ou tel point, pas plus qu'il n'établit l’existence de lacunes. Il suffit de renvoyer à l'appréciation de faits des premiers juges, qui échappe au grief d'arbitraire à tous aspects. Bien que déduite de l’art. 411 let. i CPP, l'argumentation du recourant n'en est pas moins strictement appellatoire. En effet, en tentant de procéder à une appréciation globale des preuves opposée à celle du tribunal correctionnel, il remet purement et simplement en cause sa participation aux travaux préparatoires en soutenant que sa participation n’aurait pas dû être retenue. La cour de cassation n’étant pas une autorité d’appel, cette argumentation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
En réforme, le premier moyen du recours est déduit du caractère arbitrairement sévère de la quotité de la peine prononcée.
3.1 En l'espèce, la peine privative de liberté, arrêtée à trois ans et prononcée en application de l'art. 49 al. 2 CP, s'ajoute à la peine privative de liberté de cinq ans confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral au titre de peine entièrement complémentaire à la sanction précédemment prononcée. La question à examiner est donc celle de savoir si cette peine globale de huit ans, réprimant l’ensemble des infractions retenues à charge du recourant, est ou non arbitrairement sévère.
3.2 Le recourant se plaint d’abord de la sévérité de la peine complémentaire en la comparant à celle prononcée à l’encontre de son co-accusé dans la présente procédure.
a) Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (cf., sur tous ces points, TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, c. 4.2.2; CCASS, 4 mars 2009, n° 87, c. 7 c, et les références; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).
b) Au vu des principes ci-dessus, la comparaison tentée par le recourant est vaine. D’abord parce que l'intéressé est l’auteur de l’agression commise sur le postier alors que son comparse a, pour sa part, préparé et planifié l'agression tout en restant en dehors du bâtiment lors des faits. Ensuite parce qu’il s’agit d’une peine complémentaire et que seules peuvent être comparées les peines prononcées pour l’ensemble des infractions réprimées commises par l'un et l'autre des recourants, une comparaison avec la seule peine complémentaire étant d’emblée vaine au vu des principes régissant le concours réel. Enfin parce qu’il faut faire preuve de retenue avant de comparer des situations dont il est rare qu’elles soient véritablement similaires (cf. ci-dessus).
3.3a) Le recourant se plaint ensuite de la quotité excessive de la peine complémentaire indépendamment de toute comparaison. Ce n’est toutefois pas sous l'angle limité de la quotité de la peine complémentaire qu’il convient de statuer. La question est bien plutôt de savoir si la peine globale prononcée à l’encontre du recourant est arbitrairement sévère. Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit au c. I.7.1 ci-dessus.
b) Outre les éléments retenus dans le cas du corecourant (actes préparatoires et vols perpétrés en commun), le recourant S.________ s'est rendu coupable d'une tentative de brigandage qualifiée avec une arme, d'une tentative de brigandage en bande, ainsi que de nombreux vols. La peine maximale pouvant être prononcée est de 15 ans (soit de 10 ans plus la moitié), conformément à l'art. 49 al. 1, rapproché des art. 139 ch. 1 et 2 et 140 ch. 1 CP.
Le tribunal correctionnel a retenu que, si le recourant ne pouvait être considéré comme l'organisateur de l'agression, il n'en était pas moins l'exécutant, disposant d'une certaine marge de manœuvre; de surcroît, il avait d'emblée accepté l'usage d'armes avec son acolyte et avait fait preuve d'une violence sauvage à l'encontre du buraliste. L’attaque dirigée contre l'employé était préméditée et violente. En effet, comme le mentionne le jugement, le recourant savait, du fait qu'il en avait été équipé, que des cagoules et des armes seraient utilisées, et qu'ainsi la violence sous-tendrait l'opération. Ces éléments s'ajoutent aux vols avec effraction, perpétrés en bande et par métier, et à la tentative de brigandage qualifié, réprimés dans la première procédure. L'accusé ne montre aucune introspection au-delà des excuses présentées. Le bon comportement en détention ne constitue pas un motif de réduction de la peine et les excuses présentées ont en outre été prises en compte à décharge. Il en découle, comme l'ont relevé les premiers juges, que la culpabilité du recourant est très importante. Les éléments retenus sont ainsi pertinents. Au surplus, ainsi qu'il en va de la motivation applicable à la peine du corecourant, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité.
En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé en ce qui le concerne.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 972 fr., TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91 précité, ibid.).
III. Vu l'ampleur respective des considérants afférents à chacun des deux recours, les frais de deuxième instance doivent être répartis par moitié entre les auteurs de ceux-ci, hormis les indemnités aux conseils d'office.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. La détention subie depuis le jugement est déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 3'380 fr. (trois mille trois cent huitante francs), sont mis par moitié, soit 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), à la charge de V., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'080 fr. (mille huitante francs), soit 2'770 fr. (deux mille sept cent septante francs), et par moitié, soit 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), à la charge de S., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), soit 2'662 fr. (deux mille six cent soixante-deux francs).
V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de V.________ et de S.________ se soient améliorées.
Le président : Le greffier :
Du 25 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Poste, Service des enquêtes, Région Ouest, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :