TRIBUNAL CANTONAL
363
PE08.020174-DBT/EMM/PGI
COUR DE CASSATION penale
Séance du 6 septembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 115 LEtr, 42 al. 1 CP et 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours, sous déduction de septante-quatre jours de détention avant jugement (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud, en vue de l’exercice de son droit de rétention, des valeurs séquestrées sous fiche n° 43515 (III), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos 44023 et 43680 (IV), a levé le séquestre sur le calepin, inventorié sous fiche n° 43680, et ordonné sa restitution au condamné (V), a mis l’entier des frais de justice, par 10'522 fr. 70, à la charge de ce dernier (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée conformément au considérant 8 du jugement, serait exigible de lui pour autant que sa situation économique se fût améliorée (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
X.________, né le 17 juillet 1970 en Sierra Leone, est arrivé en Suisse le 5 juin 1995. Il y a déposé une demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée le 11 mars 1996. Depuis lors, l’exécution de son renvoi a été suspendue compte tenu de la situation politique régissant son pays d’origine. Après avoir purgé une peine de quatre ans de réclusion, l’accusé a travaillé comme manœuvre dans le bâtiment et effectué diverses missions temporaires. Privé d’autorisation d’exercer une activité lucrative depuis le mois d’avril 2005, il bénéficie désormais de l’aide d’urgence et est hébergé par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), où il s'occupe de l'entretien des locaux. Il a récemment été convoqué par le Service de la population (ci-après : SPOP) afin de clarifier son identité et son origine en vue de son renvoi. Une seconde demande de permis de séjour est actuellement pendante.
Le casier judiciaire suisse de l’accusé comporte l’inscription suivante :
15 juin 1999 : Cour de cassation pénale, Lausanne : délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent. Quatre ans de réclusion, sous déduction de cent huitante-quatre jours de détention préventive. Expulsion quinze ans.
a) Du 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, au 14 septembre 2008, jour de son interpellation, X.________ est demeuré sur le territoire suisse malgré le rejet définitif de sa demande d’asile, le 11 mars 1996.
Considérant que le fait d'être dépourvu de tout document d'identité ne faisait pas obstacle à ce que l'accusé quittât le territoire helvétique pour requérir l'asile dans un autre Etat, le tribunal l'a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
b) Le 14 septembre 2008, à Lausanne, l’accusé a été interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne, soit 6,7g de drogue pure, qu’il avait l’intention de vendre au prix de 60 fr. le gramme.
L'intéressé a admis avoir acquis ces boulettes en août 2008 auprès d'un inconnu nigérien pour la somme de 300 fr., le solde de 500 fr. devant lui être remis ultérieurement. Il a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Entre le 30 juin 2007 et le 14 septembre 2008, à Lausanne notamment, l’accusé a consommé occasionnellement de la marijuana.
Malgré ses dénégations, l'intéressé a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le tribunal a considéré que la culpabilité de l’accusé n’était pas négligeable, dans la mesure où il n’avait pas su résister à la tentation de retomber dans le trafic de drogue, nonobstant une précédente condamnation sévère. Il a néanmoins relevé à décharge que l’intéressé s’investissait de façon positive dans le milieu associatif, qu’il avait travaillé lorsqu’il en avait la faculté et qu’il s’efforçait de s’intégrer en Suisse. Emettant un pronostic « franchement défavorable », le premier juge a écarté l’octroi du sursis et prononcé une peine privative de liberté de nonante jours ferme.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu’il est condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas quarante-cinq jours-amende à 5 fr. l’unité, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quinze jours, que l’exécution de la peine est suspendue au profit d’un délai d’épreuve de deux ans et que le montant de 370 fr., ainsi que les objets séquestrés sous fiche n° 43680, lui sont restitués. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement entrepris.
En droit :
I. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
Se prévalant de l’art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que le jugement attaqué est lacunaire et contradictoire, d’une part, et que le premier juge a outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire, d’autre part.
a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
a) En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pour l’essentiel qu’un long plaidoyer dans lequel il tente de faire valoir sa propre version des faits. Au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les moyens purement appellatoires soulevés par l'accusé. Il peut d’ores et déjà être relevé que cela n’empêche pas une annulation d’office dans le cadre de l’examen du recours en réforme (art. 448 CPP).
b) Le jugement entrepris mentionne que les explications du recourant selon lesquelles seule une somme de 300 fr. proviendrait du trafic de drogue, le reste ayant été confié par un ressortissant africain dont il n’a plus été en mesure de fournir l’identité, ne peuvent être retenues.
Le recourant considère que le jugement est erroné sur ce point. Il ne paraît pas contester que la somme de 1'420 fr. retrouvée dans ses affaires provient d’une origine criminelle, à l'exception d’un montant de 370 fr. qu’il soutient avoir obtenu en échange de ses services d'entretien pour le compte d’EVAM. Il se prévaut à cet égard de plusieurs pièces versées au dossier. Or, de jurisprudence constante, les procès verbaux d’audition ne permettent pas de soulever le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, sauf si le tribunal s’y réfère expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les références citées). Le recourant invoque également les courriers de son avocat, qui ne sauraient davantage constituer des pièces fondant un motif de contradiction. Enfin, l’accusé se réfère aux fiches de paiement délivrées par l’EVAM pour les travaux effectués. Ces fiches ne prouvent toutefois pas que le montant trouvé en possession de l’intéressé provenait bien de son activité auprès du centre d'accueil. Partant, c’est sans arbitraire que le premier juge n’a pas retenu la version du recourant, quand bien même une autre solution eût été possible.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
c) Le recourant considère que le jugement est également lacunaire dans la mesure où il omet de mentionner que les contrôles effectués sur ses téléphones mobiles n’ont amené aucun élément susceptible d’intéresser l’enquête, tel que cela ressort du rapport de police du 10 novembre 2008 (pièce 21 p. 2).
Comme relevé précédemment, le juge n’est pas obligé de retenir tous les éléments de fait (cf. supra, c. II 1a). Il n’en demeure pas mois que sur ce plan, le tribunal a ordonné la destruction des téléphones portables, séquestrés sous fiche n° 43680, considérant implicitement qu’ils avaient servi à commettre une infraction. Or, le contraire semble résulter du rapport de police précité. L’appréciation du premier juge, dénuée d’explication, apparaît ainsi arbitraire et justifie d'admettre le recours en nullité sur ce point et de compléter le jugement en tenant compte de l’extrait dudit rapport de police.
En définitive, le recours en nullité doit être partiellement admis.
III. Recours en réforme
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
Dès lors, dans la mesure où le recourant se fonde sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ses griefs.
Le recourant conteste l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre.
a) Le recourant a été condamné sur la base de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), qui punit celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La période visée court du 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi, au 14 septembre 2008, date de l’arrestation du recourant.
Le premier juge se fonde sur deux arrêts du Tribunal fédéral rendus en matière administrative (TF 8C_326/2009 du 28 juillet 2009 ; TF 8C_681/2008 du 20 mars 2009). Il ressort de ces arrêts que le fait qu’une personne dispose d’une aide d’urgence, soit logée dans un centre d’accueil, voire bénéficie d’un programme d’occupation n’empêche pas le séjour d’être illégal. Il faut toutefois observer que dans ces deux cas, il existait une décision de renvoi exécutoire. Or, en l’espèce, la décision de renvoi a été suspendue. Le jugement ne dit pas que cette suspension a été révoquée, mais indique simplement que le recourant a récemment été convoqué par le SPOP dans le but de clarifier son identité et son origine afin que les autorités puissent éventuellement exécuter la mesure de renvoi prononcée à son encontre. Cependant, cet examen « récent » est postérieur à la période devant être prise en considération. Il serait dès lors contradictoire et contraire à la sécurité du droit de suspendre une mesure de renvoi et de considérer en parallèle que la poursuite du séjour en Suisse constitue une infraction pénale.
En conséquence, le recours en réforme doit être admis pour ce motif déjà.
b) Le recourant considère en outre que dans la mesure où il ne peut pas quitter légalement la Suisse, nonobstant sa collaboration avec les autorités, il ne saurait être puni pour y être resté. Il cite un arrêt du 3 juillet 2007 (TF 6B_85/2007), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne étrangère n’était pas punissable si ni le renvoi dans son pays d’origine, ni le départ dans un autre pays n’était possible. Elle reste néanmoins punissable même lorsque le renvoi n’est pas possible si elle peut rentrer volontairement dans son pays.
En l’espèce, le recourant est dépourvu de documents d’identité. Il ne saurait donc se rendre légalement dans un pays tiers. En se rendant illégalement dans un tel pays, il commettrait une infraction au sens de l’art. 115 al. 2 LEtr. En effet, cette disposition prévoit qu'est punissable la personne étrangère qui, après être sortie de Suisse, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat. Comme le relève le recourant, la loi tend ainsi à réprimer également les sorties illégales à destination d'un pays voisin, à savoir le fait de quitter la Suisse clandestinement sans respecter les prescriptions d'entrée dans un autre Etat (cf. FF 2002 3469).
En l’absence de documents d’identité, le recourant ne peut pas non plus rentrer légalement dans son propre pays. A ce propos, l’arrêt précité précise que s’il existe une impossibilité objective de quitter légalement la Suisse, l'accusé ne saurait être condamné pénalement pour ne pas être parti. Le principe de culpabilité en droit pénal présuppose en effet que l’auteur ait la liberté d’agir autrement. Toutefois, cela implique que la personne dans cette situation reste en relation avec les autorités de police des étrangers, avec lesquelles il existe une obligation de collaborer. Il s'ensuit que celui qui passe dans la clandestinité reste punissable.
En l’espèce, le recourant est toujours resté en relation avec les autorités et se rend visiblement aux convocations de celles-ci puisque, dernièrement encore, il a été convoqué au SPOP afin de clarifier sa situation en vue de son éventuel renvoi. Il a ainsi satisfait à son obligation de collaboration et ne saurait être punissable.
Il s’agit donc d’un deuxième motif d’admission du recours. Quand bien même il semble entrer en contradiction avec le premier, force est de constater que le jugement attaqué n’est lui-même pas très clair lorsqu'il relève d’une part que le renvoi a été suspendu et, d’autre part, que le recourant a été convoqué en vue de la préparation de celui-ci. Il paraît toutefois disproportionné d’annuler le jugement pour éclaircir ce point, dans la mesure où les deux raisonnements aboutissement au même résultat.
c) Au vu de ces éléments, le recourant doit être libéré du chef d'accusation d’infraction à la LEtr et sa peine réduite en conséquence. Celle-ci a été fixée de manière relativement clémente par le premier juge s’agissant de l’infraction en matière de stupéfiants, laquelle est plus grave et doit être sanctionnée nettement plus sévèrement que l’infraction à la LEtr. Partant, une diminution de quinze jours paraît adéquate.
Le recourant soutient que le sursis aurait dû lui être accordé, arguant que le pronostic n'est pas défavorable.
a) L'art. 42 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau droit, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010, c. 4.2). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 ; TF 6B_103/2010 du 22 mars 2010, c. 1.1).
b) En l’espèce, le recourant a été condamné le 15 juin 1999 à quatre ans de réclusion, sous déduction de cent huitante-quatre jours de détention préventive pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. Il a récidivé en 2008, notamment en matière de stupéfiants. Compte tenu du temps écoulé, il n'est toutefois pas possible de considérer que le seul fait de la récidive implique un pronostic défavorable. Le recourant a toujours travaillé tant qu’il le pouvait. Outre l’aide d’urgence qu’il perçoit, il participe à un programme d’occupation d'entretien des locaux auprès du centre EVAM et reçoit une indemnité de 300 fr. par mois. Tous les témoins ont souligné sa volonté d’intégration. Au demeurant, la période où il est retombé dans la délinquance correspond à celle où il a dû quitter son appartement pour aller au centre EVAM, soit à une période difficile. Enfin, le recourant n’a plus connu d’ennuis avec la justice depuis 2008.
Dans ces circonstances, si le pronostic ne peut être qualifié de favorable, il ne peut pas davantage être considéré comme "franchement défavorable". Il convient donc d’admettre le recours sur ce point également et de mettre le recourant au bénéfice d’un délai d’épreuve de trois ans.
c) La sanction ayant été assortie du sursis, il ne peut plus s'agir d'une peine privative de liberté (cf. art. 41 al. 1 CP). La peine doit ainsi être convertie en septante-cinq jours-amende à 10 fr., sous déduction de septante-quatre jours de détention préventive.
a) Le recourant estime que le montant de 370 fr. provenant des travaux effectués pour l'EVAM devrait lui être restitué et non confisqué. Toutefois, dans la mesure où son recours en nullité a été rejeté sur ce point, ce montant ne saurait être considéré comme le revenu de son travail.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
b) Le recourant requiert enfin la restitution des objets séquestrés sous fiche n° 43680, à savoir en particulier trois téléphones portables. Le recours en nullité a été admis sur ce point dès lors que les contrôles effectués sur ces objets n'ont pas révélé d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête. Partant, il n'y a aucune raison de traiter différemment ces téléphones et le calepin de l'intéressé, lequel lui a été restitué par le tribunal.
En conséquence, le recours en réforme doit également être admis sur ce point en ce sens que le séquestre portant n° 43680 est levé et les objets concernés restitués au recourant.
IV. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que le recourant est libéré de l'infraction à la LEtr, que la peine est convertie en septante-cinq jours-amende à 10 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, et que les objets séquestrés sous fiche n° 43680 sont restitués au recourant.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité d'office allouée au défenseur d'office du recourant, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :
I. Libère X.________ du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
II. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Condamne X.________ à une peine de 75 (septante-cinq) jours-amende, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs).
IV. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans.
V. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud, en vue de l'exercice de son droit de rétention, des valeurs séquestrées sous fiche n° 43515.
VI. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous n° 44023.
VII. Lève le séquestre sur les objets inventoriés sous fiche n° 43680 et ordonne leur restitution à X.________.
VIII. Met à la charge de X.________ l'entier des frais de justice par CHF 10'522.70 (dix mille cinq cent vingt-deux francs et septante centimes).
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée conformément au considérant 8 du présent jugement, sera exigible de X.________ pour autant que sa situation économique se soit améliorée.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 1'743 fr. 10 (mille sept cent quarante-trois francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :