TRIBUNAL CANTONAL
222
PE08.008865-PGT/ACP/SGW
COUR DE CASSATION penale
Séance du 2 juin 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 41 al. 1 CP, 42 al. 1 CP et 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu le 21 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 avril 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné la cessation des poursuites pénales contre A.X.________ des chefs d’infraction, respectivement de contravention, d’injure ainsi que d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de contrainte réitérée ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours, sous déduction de septante et un jours de détention préventive déjà subie, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté du substitution à défaut de paiement étant fixée à dix jours (III et IV), a suspendu la peine privative de liberté au bénéfice d’un traitement psychiatrique ambulatoire (V) et mis les frais de la cause, par 13'031 fr. 35, à la charge de l’intéressé.
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
A.X., né le 3 novembre 1980, a été élevé par sa mère, B.X., depuis l’âge de six ans, suite au divorce de ses parents. Sans formation, il a émargé au revenu d’insertion dès 2007 et bénéficie désormais d’une rente AI, gérée par son tuteur.
a) L’accusé a consommé de l’alcool et du cannabis dès l’âge de 13 ans, puis de l’ecstasy à 16 ans et de l’héroïne à 24 ans. Dès l’automne 2006, il s’est injecté quasi quotidiennement de la cocaïne. Son état de santé s’est aggravé au point qu’il a connu des phases d’hallucinations auditives et d’idéation suicidaire, nécessitant la prescription d’antidépresseurs et de neuroleptiques. Les différentes tentatives de sevrage et d’hospitalisation ont échoué.
b) Entre 2005 et 2009, l’accusé n’a cessé de harceler sa mère afin qu’elle lui fournisse le gîte et de l’argent destiné à financer sa consommation de drogue. B.X.________ a cédé aux sollicitations de son fils notamment par crainte d’un scandale ou de la perte de son emploi, lorsqu’il venait la trouver sur son lieu de travail. L’accusé a ainsi obtenu presque quotidiennement entre 30 et 60 fr., soit plusieurs dizaines de milliers de francs au total. Malgré le dépôt de deux plaintes pénales et diverses mises en garde, il a poursuivi ses agissements. Il a ainsi été détenu préventivement du 21 novembre 2008 au 30 janvier 2009.
La situation s’est toutefois améliorée depuis le mois d’octobre 2009, suite à une nouvelle hospitalisation, au cours de laquelle l’accusé a arrêté toute consommation de stupéfiants et collaboré avec les médecins. Il réside actuellement dans un appartement protégé depuis le 6 avril 2010 et fait l’objet d’un suivi thérapeutique quotidien.
c) En cours d’enquête, un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 24 août 2009 par le Dr [...], médecin adjoint et responsable de l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’[...]. Ce rapport posait le diagnostic de probable schizophrénie paranoïde et de toxicomanie associée (dépendance à la cocaïne en utilisation continue, dépendance à l’héroïne sous substitution par méthadone), ainsi que de dépendance à l’alcool en utilisation continue, se traduisant par de grandes difficultés d’adaptation à la réalité, une incapacité de se gérer au quotidien et des réactions de type caractériel associées à des démonstrations de grande dépendance et de grande fragilité. L’expert estimait que ce trouble grave impliquait une diminution importante de la capacité de l’intéressé à apprécier le caractère illicite de ses actes, que le risque de récidive était important et qu’un traitement institutionnel devait en principe permettre de diminuer ce risque, malgré un pronostic réservé. Il concluait que le traitement psychiatrique était prioritaire sur le traitement des addictions et qu’il passait par une obligation de soins.
En droit, le tribunal a constaté que le retrait des plaintes de B.X.________ entraînait la cessation des poursuites pénales des chefs d’accusation d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il a néanmoins reconnu l’accusé coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contrainte réitérée. Ont principalement été retenus à charge de ce dernier ses nombreuses récidives, l’intensité et la durée de son harcèlement ainsi que le préjudice financier non négligeable en découlant et, à sa décharge, l’importante diminution de responsabilité résultant de l’expertise, l’absence de tout antécédent, la gravité moyenne des actes incriminés, l’évolution favorable depuis la dernière hospitalisation en octobre 2009 et enfin les excuses présentées aux débats. Le premier juge a opté pour une peine privative de liberté modérée, étant d’avis qu’une peine pécuniaire était inadéquate dans la mesure où l’intéressé, qui s’était complu dans une dépendance à l’égard de sa mère pendant des années et dont les revenus actuels étaient gérés par son tuteur, ne connaissait pas la valeur de l’argent. Il a par ailleurs écarté l’octroi de tout sursis compte tenu de l’important risque de récidive. Enfin, il a estimé qu’un placement institutionnel, quoique préconisé par l’expert, s’avérait disproportionné et a ordonné un suivi psychiatrique ambulatoire. L’accusé a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours, suspendue au profit d’un tel traitement et assortie d’une amende de 200 francs.
C. En temps utile, A.X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, avec sursis durant deux ans, à une peine de septante et un jours-amende au maximum à 10 fr. l’unité, sous déduction de septante et un jours de détention préventive déjà subie, et qu’un traitement psychiatrique ambulatoire est ordonné, le sursis assortissant sa condamnation étant conditionné au suivi de ce traitement.
En droit :
Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7 ss).
Le recourant conteste en premier lieu la quotité de la peine, qui lui paraît excessive.
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1).
b) En l’espèce, le recourant allègue que le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte son évolution favorable depuis les faits reprochés, ni la diminution de sa responsabilité. Il estime que la peine privative de liberté ne doit pas excéder la durée de la détention préventive subie, soit septante et un jours.
Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il n’est toutefois pas possible de prétendre que la peine prononcée a été fixée en dehors du cadre de l’art. 47 CP ni, comme le soutient le recourant, qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de son évolution favorable. En effet, dite évolution est mentionnée à plusieurs reprises dans le jugement attaqué, accompagnée de commentaires positifs, et fait notamment partie des éléments retenus à la décharge de l’accusé. Cela étant, il est vrai que la discussion relative à la fixation de la peine ne touche mot de la diminution importante de responsabilité admise par l’expertise ; la part prononcée paraît correspondre à une peine de l’ordre d’un an. Il n’en demeure pas moins que la durée particulièrement longue du harcèlement, la multiplicité des formes qu’il a prises, les souffrances qu’il a impliquées pour la victime et les innombrables récidives auraient pleinement justifié une telle sanction. La peine infligée par le premier juge, réduite à nonante jours, n’est donc pas arbitrairement sévère.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant conteste en outre le genre de sanction et conclut à une peine pécuniaire assortie du sursis.
a) A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, une peine privative de liberté ferme de moins de six mois ne peut être prononcée que si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau droit, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010, c. 4.2). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 ; TF 6B_103/2010 du 22 mars 2010, c. 1.1).
b) En l’occurrence, force est de constater que le jugement attaqué n’est pas toujours très cohérent. A plusieurs occasions, il fait grand cas de l’évolution positive du recourant, laissant ainsi penser que le pronostic n’est pas défavorable. Dans la discussion relative au sursis, le premier juge considère toutefois que cette évolution, « évidemment favorable et que le tribunal ne veut pas minimiser », est trop récente pour admettre qu’elle est destinée à perdurer. Cette argumentation ne paraît pas conforme à la jurisprudence précitée, qui préconise l’octroi du sursis lorsque le pronostic est incertain.
Cela étant, le tribunal a ordonné la suspension de la peine privative de liberté au profit d’un traitement ambulatoire. Or, le prononcé d’une mesure est incompatible avec l’octroi du sursis (ATF 135 IV 180 c. 2). Le recourant plaide le sursis subordonné à une règle de conduite, ce qui est parfaitement possible y compris si la règle de conduite porte sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP ; cf. TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009, c. 6 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008, c. 6). Toutefois, vu la gravité des affections mentionnées dans l’expertise, il est évident qu’une simple règle de conduite n’est pas appropriée. Le recourant est sérieusement atteint dans sa santé psychique et, bien que l’évolution soit favorable, il est notoire que quelques semaines ne suffisent pas à se libérer d’une toxicomanie aussi avancée. La situation médicale est d’autant plus difficile qu’elle s’inscrit dans le contexte d’une maladie psychique préexistante. L’expert a par ailleurs relevé qu’un traitement institutionnel serait en principe de nature à diminuer le risque de récidive et qu’un traitement psychiatrique est prioritaire sur le traitement des addictions et passe par une obligation de soins. Partant, seul un traitement ambulatoire est envisageable en l’espèce.
Le moyen doit donc être rejeté en tant qu’il vise à un sursis subordonné à une règle de conduite, ce qui revient à dire que la première des deux conditions exigées à l’art. 41 CP pour le prononcé d’une courte peine privative de liberté est remplie.
c) Reste à déterminer si ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Il n’est pas contesté que l’état de santé du recourant ne permet pas l’exécution d’un travail d’intérêt général. S’agissant de l’exécution d’une peine pécuniaire, il est indéniable que la menace d’un petit solde (dix-sept jours) de peine privative de liberté à exécuter sera considérablement plus efficace que la menace d’exécution de dix-neuf jours-amende à 10 fr. l’unité. Néanmoins, le critère de l’efficacité de la peine ne paraît utilisable que pour les peines de six à douze mois, l’art. 41 CP ne laissant pas de place à un tel raisonnement. Cependant, vu la situation du recourant, une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Elle ne pourrait au surplus être que symbolique à l’encontre de toute préoccupation de prévention et à l’encontre même de l’intérêt du recourant, qui ne verrait plus aucune contrepartie de nature pénale à la poursuite de son traitement ambulatoire. Des motifs de prévention spéciale doivent également être pris en compte, car l’effet dissuasif que constitue le solde d’une peine à exécuter est plus important que le fait de payer une simple amende, surtout dans le contexte de la nécessité de poursuivre des soins. Compte tenu de la situation très particulière de l’accusé, une telle peine n’aurait dès lors pas la moindre chance de succès.
Partant, les conditions posées par l’art. 41 CP sont remplies, de sorte que la peine infligée par le tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Le dernier moyen du recourant doit donc également être rejeté.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr., seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’670 fr. (mille six cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.
Le président : La greffière :
Du 7 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme B.X.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office du tuteur général (Mme [...]), ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :