654 TRIBUNAL CANTONAL 1 PM21.009107-AUP-TTN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 février 2023
Composition : M. P A R R O N E , président M.Stoudmann et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Charlène Thorin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé, K., plaignante et intimée, Z., plaignant et intimé, J., plaignant et intimé, Q., plaignant et intimé, R., plaignante et intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 mai 2022, rendu ensuite d’une opposition formée par le Ministère public central à l’encontre d’une ordonnance pénale du 4 novembre 2021, le Tribunal des mineurs a déclaré W.________ coupable de dommages à la propriété, émeute et violence ou menace contre les fonctionnaires par une foule ameutée (I), l’a condamné à 60 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 20 ferme et 40 avec sursis pendant 1 an (II), a fixé l'indemnité du défenseur d'office à 2'673 fr. 65 (III) et a mis à la charge de W.________ une participation de 400 fr. aux frais de procédure, laissant le solde à la charge de l'Etat (IV). B.Par annonce du 23 mai 2022, puis déclaration motivée du 13 juillet 2022, W.________ a fait appel de ce jugement. Principalement, il a conclu à son complet acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine à 10 demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis complet pendant 1 an, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs. A titre de mesures d’instruction, W.________ a requis l’audition de [...] et de [...], respectivement coordinateur de formation et formateur au sein de la Fondation PROF-in, ainsi que l’audition de N., qui a rempli le rôle de famille d’accueil pour lui. Il a en outre produit différentes pièces en lien avec sa formation professionnelle. Faisant suite à la requête du Président de la Cour d’appel pénale, le Tribunal des mineurs a transmis une copie du jugement rendu le 16 mars 2021 à l’encontre de W..
10 - Par avis du 25 janvier 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par W., les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.W., né le [...] 2004 à [...], est issu d'une fratrie recomposée de cinq enfants. Ses parents sont divorcés. Sa famille a bénéficié du soutien d'une famille d'accueil-relais. Il a fait l'objet de deux suivis par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), un premier entre novembre 2007 et novembre 2020, période durant laquelle ce service a été mis au bénéfice d'un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC, puis un second au printemps 2021. Après avoir terminé sa scolarité à la Fondation Entre-Lac, il a intégré le Centre de Formation PROF-in à [...], où il a suivi une année d'orientation. Il termine une formation AFP d'apprenti assistant en maintenance d'automobile, débutée en août 2021, au sein de la Fondation précitée. Cette formation est financée par l'Assurance invalidité et se passe bien. Les examens finaux sont prévus en mai-juin 2023. Son salaire s'élève à 3'000 francs. W.________ vit dans un appartement à Fribourg et n’a plus de soutien formel d’une famille d’accueil-relais mais il a gardé des contacts avec sa dernière famille d’accueil, en particulier avec N.. W. a déjà été condamné par le Tribunal des mineurs, le 16 mars 2021, à trois demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour dommages à la propriété et infraction à la loi sur les contraventions. 2.Durant la soirée du 31 octobre 2020, entre 19h50 et 23h30 environ, à l'avenue [...], à [...], W.________ et une septantaine d'autres jeunes cagoulés ou masqués se sont rassemblés à l'occasion de la fête d'Halloween, à la suite d'un appel lancé sur les réseaux sociaux. Certains étaient munis de barres de fer. A cet endroit, W.________ et plusieurs
11 - d'entre eux ont bouté le feu à des containers, propriétés de la R.________ et ont commis de nombreuses déprédations. Ils ont ensuite empêché les services de secours d'accéder aux lieux en faisant barrage au moyen de containers, de barrières et de panneaux de chantier. Peu après, certains jeunes ont lancé des pétards, feux d'artifice et cailloux sur les policiers qui tentaient de les repousser, blessant légèrement K., policière en fonction. Les projectiles ont également atteint des bus de la société [...] SA ainsi que l'un des chauffeurs pilotant ces engins, sans toutefois qu’une plainte ne soit déposée. Au cours de ces évènements, des véhicules policiers, un abribus et une porte-vitré d'immeuble ont été endommagés. Parmi les policiers étant intervenus, Z., K., J. et Q.________ ont déposé plainte. La R.________ représentée par [...], a déposé plainte, signalant que trois containers avaient été détruits par le feu et que deux extincteurs avaient été vidés et précisant avoir été remboursée par l'assurance incendie (ECA) à hauteur de 3'189 fr. 80 pour ces dommages. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
12 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat
13 - de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 2.3L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de [...] et de [...], respectivement coordinateur de formation et formateur au sein de la Fondation PROF-in. Il fait valoir que ces deux personnes sont directement impliquées dans sa formation professionnelle et qu’elles sont à même de décrire son comportement et de confirmer son évolution positive. Il a également requis l’audition de N.________, Dans la mesure où les trois témoins cités n’étaient pas présents durant les faits à l’origine de la présente procédure, leur audition n’est pas utile pour le traitement de l’appel. En outre, l’appelant a produit différentes pièces démontrant à satisfaction son comportement et le bon déroulement de sa formation, éléments qui ne sont pas remis en doute. Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées. 3.L’appelant se plaint d’une constatation erronée ou incomplète des faits retenus par le Tribunal des mineurs. Il soutient que sa culpabilité ne repose que sur les déclarations de [...] dont il remet en doute la crédibilité, ce dernier ayant varié dans ses affirmations entre son audition par la police le 31 octobre 2020 et celles devant le tribunal de première instance le 13 octobre 2021. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
14 - l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
15 - pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.1.2Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 3.1.3Selon l'art. 260 al. 1 CP, se rend coupable d’émeute celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés. 3.1.4L’art. 285 CP dispose que celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 § 1). Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à
16 - l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2 § 1). 3.2En l’espèce, les premiers juges ont pris en considération les faits retenus à l’encontre de l’appelant pour les différents motifs suivants. Ils ont tout d’abord constaté que l’appelant ne contestait pas sa présence sur place au moment des faits en cause. Ils ont également pris en considération sa mise en cause par [...], dont les déclarations étaient restées constantes malgré sa confrontation à l’appelant (cf. jgmt, pp. 4-5). Les magistrats ont en outre minutieusement détaillé les contradictions, divergences et incohérences qui émaillent les trois versions des faits données successivement par l’appelant, plus particulièrement le fait d'avoir intégré la foule des émeutiers ou de s'en être tenu à l'écart à 100 mètres, d’avoir été seul ou avec un groupe d'amis, de s'être rendu sur place en bus ou à pied, d’avoir vu l'attroupement par hasard en allant à [...] ou de s'être rendu au parc [...] pour y rejoindre des amis (cf. jgmt, pp 5 à 7). L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, s’agissant de la crédibilité de la mise en cause de l’appelant par [...], on constate que lors de son audition par la police le 4 décembre 2020, alors qu’il était requis d'identifier les personnes masquées figurant sur une photo de certains émeutiers du 31 octobre 2020, ce dernier a notamment déclaré : « Celui avec le masque scream c'est W., c'est un tamoul, vous le connaissez il a déjà été auditionné avec moi pour certains trucs. Pour vous répondre, je sais que c'est lui car sur le group Snapchat « Respect à nous » il envoyait des snaps de sa tête avec le masque ». Interrogé sur l’identité de la personne qui avait incendié les containers le soir en question, il a déclaré avoir vu « W. sur Snap avec les briquet » (PV aud. 1 pp. 5 in fine, 6 et 7 et photo annexée représentant 9 émeutiers masqués dont un porteur d'un masque scream, d'une veste avec capuche et d'un pantalon arborant trois lignes claires sur le côté droit). A l’audience du 13 octobre 2021, alors que l’appelant et [...] ont été entendus en confrontation, ce dernier a notamment confirmé les déclarations faites à la police le 4 décembre
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18 - outre expliqué avoir été blessé par une bombe lacrymogène, ce qui tend à confirmer qu’il se trouvait bien dans la foule des émeutiers et non à bonne distance, en simple spectateur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal des mineurs n’a procédé à aucune constatation erronée ou incomplète des faits et n’a pas violé l’art. 10 al. 3 CPP. 4.L'appelant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction d’émeute au sens de l’art. 260 al. 1 CP ne seraient pas réunis. Il affirme ne pas avoir activement participé aux violences collectives, se bornant à les observer. 4.1Au sens de l'art. 260 al. 1 CP, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b ; ATF 108 IV 33 consid. 1a, JdT 1983 IV 76 ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement, ce qui n’exclut pas qu’il se produise sur un terrain privé ; il est formé en public si n’importe quel passant peut s’y joindre (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité). Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence
19 - suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière. Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 2 et 4 ; TF 6B_1217/2017 précité). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit que l’auteur apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 3a ; TF 6B_1217/2017 précité). Le participant doit apparaître comme solidaire de la foule (Dolivo-Bonvin/Livet, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 n° 6 et 7 ad art. 260 CP et la casuistique présentée). 4.2En l’espèce, il résulte des faits présentés ci-dessus qu'une septantaine de jeunes masqués, certains armés de barres de fer, se sont rassemblés à l'occasion d'Halloween pour attirer et, durant environ 15 minutes, provoquer, défier et attaquer la police en boutant le feu à des containers à ordures, en causant d'autres dommages, en érigeant un barrage routier empêchant tout accès aux services de secours, en jetant des cailloux contre les policiers, et en leur lançant des pétards et des feux d'artifice. Nonobstant ses dénégations, force est de retenir que l'appelant était masqué pour participer à ces violences tout en tentant d'échapper à son identification. Muni de son masque « scream », il apparaît sur la photographie d'un groupe d'émeutiers formé sur deux lignes, la fumée des feux étant visible à l'arrière-plan et plusieurs émeutiers adressant des gestes injurieux aux policiers (PV aud. 2, première photo annexée). Le
20 - témoignage de [...] établit également sa participation active. Aux débats d’appel, l’appelant a expliqué avoir été blessé par une bombe lacrymogène, ce qui confirme qu’il participait à l’attroupement et qu’il n’était pas à bonne distance en simple spectateur. On relève en outre que le rapport de police – dont il n’y a aucune raison de s’écarter – ne mentionne la présence d’aucun spectateur le soir des faits. Compte tenu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’émeute au sens de l’art. 260 CP sont réalisés et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit dès lors être confirmée. 5.A titre subsidiaire, l'appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il considère que les demi- journées de prestations personnelles sont incompatibles avec la poursuite de sa formation. Il soutient ensuite que les 60 demi-journées de prestations personnelles sont excessives en procédant à des comparaisons avec des jugements rendus dans d'autres causes. 5.1 5.1.1Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 DPMin sur l’exemption de peine est réservé. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée (al. 1). La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence (al. 3).
21 - Ce type de peine met en avant l'aspect éducatif et son exécution n'a généralement pas d'effet préjudiciable (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire du Droit pénal des mineurs, Bâle 2019, n. 18 ad art. 35 DPMin et les références citées). Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 5.1.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.1.3Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus
22 - grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). 5.2En l’espèce, le Tribunal des mineurs a considéré que des prestations personnelles à exécuter sous forme de travail représentaient une sanction adéquate au regard de la situation personnelle de l'intéressé, rappelant que les prestations personnelles étaient toujours exécutées en dehors des heures de travail et en concertation avec le prévenu. S’agissant de la quotité de la peine, soit 60 demi-journées de prestations personnelles, le tribunal a retenu que les faits commis étaient graves et que les conséquences de ceux-ci avaient été importantes : de nombreux et coûteux dommages matériels avaient été commis et à tout le moins deux personnes avaient été blessées, dont une policière. Ces éléments justifiaient à eux seuls le prononcé d'une peine sévère. L’absence de prise de conscience des faits commis et de leur gravité tout au long de la procédure ont également été relevés, l’appelant continuant de nier les faits malgré un faisceau d'indices convergeant vers sa culpabilité. A décharge, le tribunal de première instance a retenu que l’appelant n'avait plus commis d'infractions depuis les faits susmentionnés et que sa situation de vie semblait désormais stable (jgmt, pp. 8-9). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la jurisprudence citée par l’appelant n’est pas pertinente dans la mesure où – contrairement à lui – les prévenus n’avaient aucun antécédant pénal. Force est de retenir que la culpabilité de l’appelant est significative. Par esprit grégaire, imbécilité, goût du défi et de la destruction, il s'est affilié à des violences collectives contre des biens et contre des personnes, en défiant la police, dans le seul but gratuit de s'amuser et de bafouer l'ordre public. Par lâcheté, il n'assume toujours pas ses actes.
23 - L’infraction la plus grave, soit l’émeute, doit être sanctionnée par 30 jours. Par l’effet du concours, on doit y ajouter 20 jours pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée ainsi que 10 jours pour les dommages à la propriété. Par conséquent, il convient de confirmer la peine de 60 demi-journée de prestations personnelles, prononcée à l’encontre de l’appelant. 6.Toujours à titre subsidiaire, l’appelant a conclu au prononcé d’une peine assortie du sursis complet, afin de ne pas mettre en péril sa formation professionnelle. 6.1Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3). Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.
24 - Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; TF 6B_811/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1). 6.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’évolution favorable de l’appelant laissait espérer que l'effet produit par l'exécution d'une partie de la peine permette de poser un pronostic favorable pour l'autre, ce d'autant que cela lui permettrait de poursuivre son apprentissage sans interruption (cf. jgmt, p. 9). Cette appréciation doit être nuancée. En effet, l’appelant a fourni de nombreuses pièces attestant de son implication dans la formation qu’il a entreprise et qu’il est sur le point de terminer avec succès auprès de la Fondation PROF-in. Tant ses formateurs que les résultats obtenus permettent à la Cour de céans de retenir que le recourant semble s’être sérieusement repris en main. Dans ces circonstances, et malgré une absence de prise de conscience réelle de la gravité des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, il convient de tenir compte du temps écoulé depuis lors, de la jeunesse et des difficultés de vie du recourant, ainsi que de son évolution très favorable, pour lui accorder le sursis complet. Le délai d’épreuve peut être fixé à un an. L’appel doit être admis sur ce point.
25 - 7.L’appelant requiert une exemption de peine au sens des art. 260 al. 2 CP et 2 al. 1 DPMin pour le motif qu'il conviendrait de favoriser sa formation professionnelle et son évolution personnelle qui se déroulent bien. 7.1 7.1.1L’art. 260 al. 2 CP dispose que celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. Cette disposition prévoit un cas spécial de repentir actif, qui exclut toute peine. Cette condition n’est pas remplie si l’auteur attend que la police charge, de même que lorsqu’il s’enfuit parce qu’il est poursuivi par des policiers (Dupuis et al. Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 14 ad. art. 260 CP et les réf. citées). 7.1.2Selon l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. Selon l'art. 21 al. 1 let. e DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine notamment si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants (let. b) ou encore si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (let. f). Ces conditions sont cumulatives (Favre/Pellet/Stoudmann, Petit commentaire du Droit pénal des mineurs, op. cit., n. 1.1 ad art. 21 DPMin).
26 - L’art. 21 DPMin vise les cas de peu de gravité. Tant la faute que le tort causé doivent être de peu d'importance. Ce motif d'exemption de peine est similaire à celui de l'art. 52 CP (Queloz, Droit pénal et justice pénale des mineurs en Suisse, Bâle 2018 p. 177 n. 233). 7.2En l’espèce, le jour des faits, l’appelant avait 16 ans et 8 mois. Il ressort des faits retenus qu’il s’est mêlé à la foule des émeutiers et a pris la fuite lorsque la police a chargé. Les conditions d’application de l’art. 260 al. 2 CP ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Par ailleurs, les faits commis sont graves et ont causés de nombreux et coûteux dommages matériels. A tout le moins deux personnes ont été blessées, dont une policière. L’appelant est ainsi condamné pour émeute, délit contre la paix publique passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour dommages à la propriété (incendie d'un container), délit contre le patrimoine passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et enfin pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires par une foule ameutée, délit contre l'autorité publique passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La culpabilité de l’appelant est d'une importance certaine. Dans ces circonstances, les conditions d’application des art. 260 al. 2 CP et l’art. 21 DPMin ne sont manifestement pas remplies, l’appelant ne pouvant prétendre à une exemption de peine. Par ailleurs, les premiers juges ont déjà tenu compte du déroulement de l'apprentissage et de la reprise en mains de l'intéressé en écartant une peine privative de liberté au profit de prestations personnelles (cf. jgmt p. 8). 8.A titre encore plus subsidiaire, l’appelant se plaint d’un défaut de motivation dans le jugement entrepris, s’agissant des infractions retenues de dommage à la propriété et de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée. Par ce grief, il se prévaut implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.
27 - 8.1Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas
28 - particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 8.2En l’espèce, on ne décèle aucune lacune dans la motivation du jugement entrepris, tant s’agissant des faits reprochés que concernant la fixation de la peine, les premiers juges ayant respecté la jurisprudence fédérale précitée. En tout état de cause, le grief fondé sur une motivation insuffisante de ce premier jugement s'avère sans objet dès lors que le jugement de la Cour d’appel pénale a exposé les motifs à l'appui des condamnations pour dommages à la propriété et pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée (cf. consid. 3.2 supra). Le grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 9.A titre subsidiaire, l'appelant demande que sa libération de l’infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – abandonnée par les premiers juges dans la mesure où elle était prescrite – soit mentionnée dans le dispositif et pas seulement dans les considérants du jugement entrepris. 9.1L’art. 80 al. 2 CPP dispose que les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation (Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 11 ad art. 81 CPP ; également Macaluso/Toffel in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPP], n. 20 ad art. 81 CPP). Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte
29 - d'accusation est retenue - par exemple le meurtre en lieu et place de l'assassinat -, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public (art. 325 al. 2 CPP) ou lorsqu'il retient des conclusions subsidiaires au détriment de conclusions principales (Jornot, in CR-CPP, n. 3 ad art. 351 CPP ; également Schmid, in Donatsch/Hansjakob/Lieber , op. cit., n. 2 ad art. 351 CPP). Le recourant a un intérêt juridique à ce que le dispositif constate qu'il a été acquitté pour certaines infractions (cf. ATF 142 IV 378), même si cet acquittement peut être déduit des considérants du jugement attaqué. En effet, seul le dispositif déploie des effets juridiques et revêt l'autorité de chose jugée (cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 31 ad art. 112 LTF ; TF 6B_1189/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.3). 9.2En l’espèce, le jugement de première instance indique que l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP est prescrite de sorte qu’elle ne peut être retenue à l’encontre de l’appelant (jgmt, p. 8). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de faire droit à l’appelant et d’indiquer explicitement sa libération de l’infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel dans le dispositif du jugement de première instance. Le grief est bien fondé et l’appel doit être admis sur ce point. 10.A titre subsidiaire, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de la peine qui avait été fixée par ordonnance pénale du 4 novembre 2021, à savoir une amende de 700 fr., dont 350 fr. avec sursis. Se référant à une jurisprudence fédérale, il considère que l’acte d’accusation, retenant une peine de 60 jours de prestations personnelles dont la moitié avec sursis, aurait été fixée en violation de l’art. 355 CPP.
30 - 10.1Si le prévenu forme opposition contre l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a CPP), l’art. 355 CPP permet notamment à l’autorité compétente après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (al. 1), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (al. 3 let. c) ou de maintenir l’ordonnance pénale querellée (cf. al. 3 let. a). 10.2En l’espèce, le 4 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal des mineurs a rendu une première ordonnance pénale fixant la sanction à une amende de 700 fr. dont 350 fr. avec sursis. Le 18 novembre 2021, le Ministère public central a fait opposition à cette ordonnance (P. 16) en contestant la peine pour qu'elle soit portée à 60 jours de prestations personnelles dont la moitié avec sursis. La défense s'est déterminée sur cette opposition (P. 19/1). Le 25 janvier 2022, la vice- présidente du Tribunal des mineurs a alors rendu une nouvelle ordonnance qui diffère de celle du 4 novembre 2021 dans l'analyse de la culpabilité et dans la fixation de la peine. L’appelant a, à son tour, fait opposition, à cette nouvelle ordonnance que la vice-présidente a décidé de maintenir (P. 23) et qui a été transmise au Tribunal des mineurs pour valoir acte d'accusation (Gilliéron et Killias in CR-CPP, op. cit., n° 7 ad art. 355 CPP). On ne peut dès lors suivre l'argumentation de l'appelant, qui semble reprocher à la vice-présidente du Tribunal des mineures d’avoir rendu une nouvelle ordonnance de condamnation ayant exactement le même contenu que la première, dès lors que le Ministère public contestait uniquement la sanction. C’est à tort qu’il soutient qu’elle aurait dû transmettre la cause au Tribunal des mineurs avec sa première ordonnance valant acte d'accusation On ne discerne en outre pas quelles conséquences juridiques l'appelant entend tirer de ce grief. 11.Fondé sur son acquittement, l’appelant conteste la mise des frais de procédure de la première instance à sa charge. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, il doit assumer les frais de la procédure de première instance (art. 428 CPP).
31 - 12.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Charlène Thorin, défenseur d’office de W., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique avoir consacré 25.3 heures (soit 25 heures et 20 minutes) à ce mandat (P. 56). De cette liste, il convient tout d’abord de retrancher les 17 opérations comptabilisées à hauteur de 0.1 heures, correspondant à de simples mémos réalisés par le secrétariat entrant dans les frais généraux de l’étude. On retranchera également 2 heures pour les opérations concernant l’OAI qui n’ont pas de lien avec la procédure pénale. En outre, on tiendra compte de 2 heures en tout pour la préparation de l’audience d’appel – en lieu et place des 4.5 heures alléguées, ainsi que du temps effectif de l’audience d’appel, soit 1 heure et 20 minutes et non 3 heures comme allégué. C’est ainsi un mandat de 21 heures et 15 minutes qui doit être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Charlène Thorin pour la procédure d’appel s’élève à 4'327 fr. 85, ce qui correspond à des honoraires de 3'822 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 76 fr. 45, une vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 309 fr. 40. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'887 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 4'327 fr. 85, seront mis par moitié à la charge de W., soit à hauteur de 2’943 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 144 al. 1, 260 al. 1, 285 ch. 2 al. 2 CP ; 2, 11, 23, 31 al. 1, 34, 35, 36 al. 1 let. c DPMin, 4, 34, 37, 44 PPMin ; 17 TFIP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre II et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que W., fils de [...] et de [...], né le [...]2004 à [...], originaire d'[...], célibataire, apprenti mécanicien auto, domicilié légalement chez son père, [...], route [...], [...], s'est rendu coupable de dommages à la propriété, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée ; I bis. Libère W. de la prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; II.lui inflige 60 (soixante) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail et suspend l’exécution de la peine, le délai d’épreuve imparti à W.________ étant fixé à 1 (un) an ; III.fixe l'indemnité due à Me Charlène Thorin, défenseur d'office de W., à 2'673 fr. 65 (deux mille six cent septante-trois francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; IV.met à la charge de W. une participation de 400 fr. (quatre cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l'Etat."
33 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'327 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlène Thorin. IV. Les frais d'appel, par 5'887 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2’943 fr. 90, à la charge de W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
34 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlène Thorin, avocate (pour W.), -Mme K., -M. Z., -M. J., -M. Q., -R., -Ministère public central, et communiqué à : -- Mme la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies.
35 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :