654 TRIBUNAL CANTONAL 48 PM21.007344-JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 février 2023
Composition : MmeB E N D A N I, présidente Juges : M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :MRitter
Parties à la présente cause : A.A.________ et B.A., plaignantes, représentées par Me Véronique Fontana, conseil d’office, appelantes, et B., prévenu, représenté par Me Sandeep Pai, défenseur d’office, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal des mineurs a libéré B.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte, de contrainte sexuelle, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de viol (I), a renvoyé A.A.________ et B.A., parties plaignantes, à agir par la voie civile (II), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD d’audition-vidéo d’A.A., enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° 71151- 2021 (III), a ordonné le maintien au dossier du DVD-R d’extraction du téléphone de B., enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° 71269-2021 (IV), a fixé l'indemnité due à Me Sandeep Pai, défenseur d'office de B., à 8'618 fr. 35, débours, vacations et TVA inclus (V), a fixé l'indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit d’A.A., à 5'152 fr. 90, débours, vacations et TVA inclus (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). B.Par annonce du 24 août 2022, puis déclaration motivée du 27 octobre 2022, A.A. et B.A., celle-là étant représentée par sa mère, B.A., agissant par leur conseil d’office, ont fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que B.________ est condamné pour lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle et viol, et qu’il est le débiteur d’A.A.________ d’une indemnité pour tort moral à hauteur de 10'000 fr., avec intérêt légal dès le 22 avril 2021. Le 8 novembre 2022, B.________, intimé à l’appel, agissant par son défenseur d’office, a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, pour autant qu’il soit recevable.
9 - Le 29 novembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en se référant au jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Né le [...] 2006, à [...], le prévenu B.________ a vécu durant sept ans en France avec ses parents et sa sœur cadette. La famille s’est ensuite établie à [...]. En 2016, son père a subi un accident vasculaire cérébral qui a entraîné de lourdes séquelles nécessitant son intégration dans un appartement protégé à Lausanne. L’entente du prévenu avec ses parents et sa sœur est bonne. Ses amis proches vivent également à [...]. Son parcours scolaire a été émaillé de situations qualifiées de harcèlement par le prévenu, ce depuis son entrée en 7 e Harmos. Ainsi, un certain [...] l’aurait pris en grippe et aurait fait courir des rumeurs selon lesquelles le prévenu aurait commis plusieurs attouchements sexuels. Depuis le mois de mai 2021, le prévenu a été au bénéfice d’un suivi psychologique auprès de la DISA. Il n’est toutefois pas retourné à la DISA depuis le mois d’octobre 2022. Il dit ne pas avoir besoin d’un suivi pour l’instant. En juin 2022, il a terminé sa scolarité obligatoire, avant d’intégrer l’Orif à [...]. Il suit actuellement un stage d’intendance dans une école à [...] et a déjà fait trois stages. Il a des problèmes de santé, ce qui l’a quelque peu retardé dans sa formation. En particulier, il a une atteinte cardiaque depuis sa naissance. Une opération est envisagée afin de changer une valve. Il ne perçoit aucune rémunération et est à la charge de ses parents.
1.2Le prévenu n’a aucun antécédent pénal. 2. 2.1 2.1.1B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de céans pour répondre des chefs de prévention de lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, de contrainte, de contrainte sexuelle
10 - subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de viol, selon l’acte d’accusation établi le 24 mai 2022 par le Ministère public central dont la teneur était la suivante : « (...) B.________ et A.A.________ (née le [...] 2008, réd.) étaient en couple entre la fin du mois d’octobre 2020 et la fin du mois de mars 2021 environ. Jusqu’à la fin du mois de février 2021, B.________ a frappé à plusieurs reprises sa petite amie en lui donnant des coups de genoux et en lui donnant des claques sur les fesses, lui laissant parfois des marques sur le corps. Durant les vacances scolaires de Noël 2020-2021 ou au début de l’année 2021, dans la chambre d’A.A., au domicile de cette dernière sis [...], B. a demandé à sa petite amie A.A.________ si elle voulait « baiser ». Lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle n’avait pas envie, le prévenu lui a déclaré qu’il lui « faisait la tête » et est allé s’asseoir au bout du lit. Les deux jeunes qui se trouvaient toujours dans la même chambre ont communiqué par message Instagram sur leur téléphone, B.________ insistant pour qu’A.A.________ accepte d’avoir un rapport sexuel avec lui. Enervée que son petit ami boude, elle a finalement déclaré qu’elle était d’accord de « faire l’amour habillés ». Assis sur le lit, les deux jeunes ont commencé à se faire des bisous et à s’embrasser. Le prévenu s’est ensuite couché sur A.A.________ et les deux jeunes « bougeaient ». Lorsqu’elle a senti que B.________ avait sorti son pénis de son pantalon, A.A.________ lui a demandé s’il était « sérieux » et ce dernier a rigolé. Alors qu’A.A.________ lui demandait d’arrêter et essayait de se dégager, B.________ lui a maintenu les mains au-dessus de la tête et lui a déclaré « arrête de bouger sinon je te frappe ». A.A.________ lui a dit « vas-y » et B.________ lui a donné un coup. B.________ a ensuite descendu son pantalon ainsi que le pantalon et la culotte de sa petite amie jusqu’au niveau des chevilles. Cette dernière n’osait pas bouger ou appeler à l’aide de peur qu’il la frappe ou lui « fasse la tête ». Bien que celle-ci refusait, B.________ a placé la main d’A.A.________ sur son pénis qui l’a immédiatement enlevée. Il a également tenté de toucher le sexe de la jeune femme à deux reprises, laquelle retirait la main du prévenu. Sans enfiler de préservatif, B.________ a ensuite pénétré vaginalement A.A.________ alors qu’elle lui demandait d’arrêter. Le même jour, quelques minutes ou quelques heures plus tard, dans le même lieu, lorsque B.________ a demandé de « le refaire » , autrement il lui « ferait la gueule », A.A.________ a accepté en disant qu’elle ne voulait pas le faire déshabillé. B.________ s’est alors couché sur A.A., tous deux habillés. Il a ensuite levé le haut d’A.A. et a mis ses mains sur ses seins alors qu’elle essayait de l’en empêcher. Lorsqu’elle lui a demandé d’arrêter parce que ça lui faisait mal, le prévenu s’est exécuté. Après ces faits, B.________ a menacé A.A.________ de la frapper si elle en parlait à quelqu’un. (...) ».
11 - 2.1.2Les faits ci-dessus reposent sur les déclarations faites par A.A.________ en qualité de victime LAVI lors de son audition vidéo du 22 avril 2021 (PV aud. 3 ; cf. aussi la synthèse des propos de la jeune fille sous P. 21/1). 2.1.3Pour sa part, le prévenu reconnaît avoir dit à son amie qu’il lui « ferait la tête » si elle n’était pas d’accord de faire l’amour habillés, à savoir, selon lui, « être sur la personne et (...) se frotter à elle », sans qu’il sorte son sexe et déshabille sa partenaire. Toujours d’après lui, les deux adolescents ont alors entretenu un rapport consenti, sans pénétration vaginale, le garçon s’étant frotté sur sa partenaire comme décrit ci- dessus. Cela a duré entre 10 et 15 minutes. Les partenaires se sont embrassés. Le prévenu ne lui a pas tenu les mains, pas plus qu’il ne l’a menacée. Il n’a pas non plus touché sa petite amie par-dessous ses vêtements. Durant les actes proprement dit, elle ne lui a jamais dit non et ne lui a pas demandé d’arrêter. Par la suite, toujours selon B., A.A. est allée voir sa mère. Quand la jeune fille est revenue, elle a dit au prévenu qu’il l’avait forcée. Il s’est alors excusé. Il lui a demandé de n’en parler à personne car il avait peur que de nouvelles rumeurs se propagent rapidement à son détriment au vu de la réputation dont il souffrait à l’école. 2.1.4Pour les motifs qui seront exposés en partie droit du présent jugement, la Cour retient la version des faits du prévenu (cf. infra, consid. 4, spéc. 4.2.6). 2.2Le 22 avril 2021, A.A.________ et sa mère, B.A., représentant sa fille, ont déposé plainte pénale contre B., sans chiffrer de conclusions civiles, en soutenant qu’il y avait eu pénétration lors de rapports sexuels non consentis et que le garçon avait en outre frappé sa victime (PV aud. 1).
12 - 2.3Il ressort du constat de coup établi le 9 avril 2021 par la Dre Léna Mazza, médecin assistante auprès de l’Hôpital de Morges, que, lors de la consultation du 8 avril 2021, A.A.________ présentait un hématome d’environ 1x1 cm en bas du dos en regard du rachis, une dermabrasion ainsi qu’un hématome d’environ 2x1 cm à l’arrière de la cuisse droite et un hématome circulaire d’environ 4 cm de diamètre au niveau de l’intérieur du tibia gauche, au-dessus de la cheville gauche (P. 5). Ce rapport fait état d’une précédente consultation au même hôpital, remontant au 26 mars 2021, en relation avec les violences sexuelles imputées à B.. La patiente a alors immédiatement été adressée à la Dre Cécile Diserens, cheffe de clinique en gynécologie-obstétrique auprès du CHUV. Le rapport établi le 27 mai 2021 par la Dre Diserens cite les propos de la patiente lors de la consultation du 26 mars 2021. Selon la jeune fille, B. lui a « descendu [s]es habits et il a fait le truc » en la pénétrant deux fois en dépit du refus qu’elle lui avait opposé. La Dre Diserens a ajouté que, lors d’une consultation ayant également eu lieu le 8 avril 2021, A.A.________ ne présentait pas de lésions sur les grandes et petites lèvres et que l’hymen était souple et redondant, sans lésion fraiche. Une indentation de l’hymen à 8 heures sur environ 2/3 de la hauteur hyménéale a été cependant constatée. En conclusion, le rapport relève que cette lésion ancienne de l’hymen se retrouve typiquement lors d’antécédents de pénétration vaginale, que ce soit par voie digitale ou pénienne. La Dre Diserens a enfin précisé que l’insertion d’un tampon ou une activité sportive telle que le vélo ou l’équitation n’était pas de nature à provoquer ce type de lésion hyménéale (P. 12). 2.4 A.A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le mois de mars 2021. Ce suivi se poursuit à ce jour à raison de deux fois par mois. Elle est encore très affectée et a dû être hospitalisée à Noël 2021 après une tentative de suicide par voie médicamenteuse. Par la suite, elle a derechef été hospitalisée ensuite de comportements auto-agressifs en février 2022. Elle a dû avoir des médicaments car elle ne dormait plus. Elle
13 - se scarifie et il lui est arrivé de se brûler avec un briquet (PV aud. 4, p. 3, 1 er par. in fine). Elle a passé ses années scolaires malgré les absences. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
14 - 3.L'art. 10 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant
15 - sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.1Avec le Tribunal des mineurs, on doit admettre que les éléments du dossier sont insuffisants pour établir la culpabilité du prévenu, ce pour les motifs exposés ci-après. 4.2. 4.2.1Les déclarations de la plaignante A.A.________ sont inconstantes et diffèrent en fonction de ses interlocuteurs. Elles varient notamment quant à l’existence et au nombre de pénétrations, aux moyens de contrainte utilisés, de même que sur la date des faits. Ainsi, le 25 mars 2021, la plaignante a tout d’abord déclaré à sa mère, B.A., que B. avait voulu faire l’amour avec elle ou l’avait forcée, mais qu’il n’y avait pas eu de pénétration, qu’ils étaient restés habillés et s’étaient frottés l’un contre l’autre. Le lendemain, elle a raconté à sa mère que B.________ l’avait pénétrée (cf. (PV aud. 1, R. 5, p. 2). Selon le rapport de police, le 25 mars 2021, la jeune fille a expliqué à d’autres élèves ainsi qu’à des responsables de son école que B.________ l’avait contrainte à subir une relation sexuelle sous la menace de violences physiques lorsqu’ils étaient en couple. Le 29 mars 2021, elle est de nouveau allée voir un responsable scolaire afin de lui expliquer ce dont elle aurait été victime. Lors de cet entretien, elle aurait confondu à plusieurs reprises la date des faits, les situant parfois trois semaines et à parfois trois mois auparavant. Or, la direction de l’école a précisé que le responsable en question avait déjà vu la jeune fille au début du mois de mars 2021 et qu’elle n’avait alors émis aucun grief contre B., leur relation se passant bien (cf. le rapport d’investigation du 8 juin 2021 sous P. 21/1). Entendue le 12 novembre 2021 comme personne appelée à donner des renseignements, [...], née en 2007, camarade de B. et d’A.A.________, a rapporté que celle-ci lui avait parlé deux jours après les
16 - faits dénoncés, que son amie lui avait confié que B.________ l’avait forcée à faire des choses, qu’elle avait essayé de le repousser mais qu’il l’avait bloquée, qu’il y avait eu pénétration, qu’elle avait essayé de crier, mais qu’il lui bloquait la bouche (PV aud. 7, R. 5, p. 2). Toutefois, durant son audition LAVI, la plaignante a expliqué, en bref, que B.________ voulait « baiser », qu’elle avait refusé, qu’il lui avait dit qu’il allait lui faire la tête, qu’elle avait alors consenti à des rapports intimes, mais à la condition qu’elle reste habillée, qu’il avait sorti son sexe et qu’il lui avait descendu le pantalon. Elle a mentionné que le jeune homme l’avait menacée de la frapper, mais elle n’a en revanche jamais évoqué avoir essayé de crier, expliquant au contraire qu’elle n’avait pas osé crier de peur d’être frappée (cf. PV aud. 3, spéc. p. 4, et, surtout, la synthèse des propos de la jeune fille sous P. 21/1, p. 9). [...] a aussi exposé que sa camarade avait raconté d’autres histoires à ses copines quant au même épisode et que rien ne corroborait (PV aud. 7, R. 6, p. 4) ; ce qui avait marqué le plus [...] était qu’A.A.________ lui avait dit qu’il y avait eu pénétration, alors même qu’elle avait raconté à d’autres amies que tel n’avait pas été le cas et que, finalement, [...] ne savait plus quoi et qui croire (PV aud. 7, R. 20 p. 8). Entendue le 28 avril 2021 comme personne appelée à donner des renseignements, [...], autre camarade de B.________ et d’A.A., a relaté qu’un garçon du nom de [...] lui avait rapporté qu’A.A. lui avait dit qu’elle et B.________ avaient fait l’amour avec leurs habits (cf. PV aud. 5, p. 3). Lors de la consultation du 8 avril 2021, déjà mentionnée, la plaignante a exposé à la Dre Diserens que B.________ l’avait pénétrée à deux reprises (cf. P. 12, déjà mentionnée), alors qu’elle n’a parlé que d’une seule pénétration à la police le 22 avril suivant. Lors de sa première consultation aux urgences de l’Hôpital de Morges pour un constat de coups, le 26 mars 2021, A.A.________ aurait expliqué avoir été victime d’une agression sexuelle ayant eu lieu trois mois auparavant, soit entre Noël et Nouvel-An, puis d’une autre agression le 30 mars 2021 (cf. P. 5, déjà mentionnée), laquelle n’a toutefois pas été mentionnée lors de l’audition du 22 avril 2021. 4.2.2Il résulte également des éléments du dossier que la victime n’est pas toujours fiable et qu’elle peut avoir tendance à mentir. Ainsi,
17 - entendue le 22 avril 2021, B.A.________ a relaté que sa fille, lorsqu’elle avait trois ans et demi, avait expliqué à une pédopsychiatre que sa marraine lui touchait les parties intimes. Le SPJ avait été avisé de ce dévoilement, mais le dossier avait été clos, les faits n’étant pas avérés (cf. PV aud. 1, R. 6, p. 5). Entendue le 28 avril 2021 comme personne appelée à donner des renseignements, [...], née en 2005, autre camarade de B.________ et d’A.A., a rapporté qu’il arrivait à celle-ci de mentir et qu’elle lui avait ainsi dit avoir couché avec un garçon prénommé [...] (ultérieurement identifié par les enquêteurs comme étant [...], né le [...] ; cf. P. 21/1, p. 12), avant d’avouer à sa confidente que ce n’était pas vrai (PV aud. 4, R. 7, p. 5). Dans sa déposition, [...] a rapporté qu’A.A. donnait des versions différentes à plusieurs personnes et qu’elle avait menti à d’autres reprises, ayant dit à des tiers qu’elle sortait avec le prénommé [...] et à d’autres que tel n’était pas le cas (cf. PV aud. 5, déjà mentionné). A.A.________ a également annoncé à plusieurs amis et sur les réseaux sociaux qu’elle était enceinte du prévenu, alors même que les tests réalisés étaient négatifs. Le 23 avril 2021, A.A.________ est arrivée en classe avec un « cocard » en expliquant s’être fait agresser la veille au soir par « un grand », avant de revenir sur ces déclarations lors d’un entretien avec un responsable scolaire. Elle n’aurait pas été en mesure de savoir s’il s’agissait d’un cauchemar ou de la réalité. Contactée téléphoniquement par l’école, B.A.________ a toutefois expliqué que sa fille n’était pas sortie de la maison et qu’elle s’était cognée contre une porte (cf. le rapport d’investigation du 8 juin 2021 sous P. 21/1, p. 8). Divers éléments du dossier attestent également qu’A.A.________ a besoin d’être le centre de l’attention. Ainsi, elle a raconté les faits reprochés au prévenu à presqu’une dizaine de camarades et aux responsables de son école, tout en les divulguant également sur les réseaux sociaux. Le 30 mars 2021, elle a demandé à pouvoir raconter son prétendu viol à l’ensemble de sa classe, ce qui a été refusé par l’établissement scolaire (cf. P. 21/1, déjà mentionnée, p. 7). On doit souligner que ce comportement est peu usuel en matière d’infractions sexuelles, les victimes ayant en principe honte de parler des faits.
18 - 4.2.3Le contexte du dévoilement ne peut pas apporter de crédit à la version de la plaignante A.A.. Ainsi, cette dernière a soutenu qu’elle n’aurait pas dénoncé les événements si elle était restée en couple avec B. ; elle a précisé qu’elle avait commencé à parler des faits le lendemain de leur rupture (cf. PV aud. 3, déjà mentionné, pp. 4-5). Pour sa part, B.A.________ a mentionné que cette rupture avait été annoncée à sa fille par des copains du garçon, ajoutant que sa fille en avait été triste et avait pleuré (cf. PV aud. 1). Dans sa déposition, [...] a expliqué que B.________ était venu dire à A.A., pendant la récréation, qu’il ne voulait plus être avec elle, car il avait appris qu’elle avait couché avec le prénommé [...], et que, par la suite, A.A. avait tenté de se remettre en couple avec l’intimé (cf. PV aud. 4). En revanche, durant son audition LAVI, le 22 avril 2021, la jeune fille a souligné, au sujet de la raison de leur séparation, que c’était elle qui avait mis de la distance avec son ex-partenaire, car elle ne l’aimait plus. A.A.________ a toutefois aussi expliqué qu’elle avait été vexée par le fait qu’il ne vienne pas lui-même lui annoncer leur séparation et lui envoie des copains d’école pour l’en informer (PV aud. 3, p. 4). L’influence d’un dépit amoureux ne peut donc pas être exclue. Ce facteur contribue à affaiblir la force probante des dires d’A.A.. 4.2.4Les faits dénoncés ne coïncident pas non plus avec la personnalité de l’intimé telle que décrite par A.A.. Lors de son audition du 22 avril 2021, cette dernière a en effet expliqué que c’était elle qui avait appris à B.________ à se défendre car c’était une « tapette » (sic ; cf. PV aud. 3, p. 4). Elle a ajouté que c’était « un garçon très gentil qui for[çait] pour avoir des choses », qu’il était « très attentionné pour des choses », qu’il ne « s[av]ait pas se défendre tout seul » et que c’était « un garçon très peureux » (PV aud. 3, ibid.). La Cour ajoutera que cette appréciation est confortée par le flagrant manque d’assurance manifesté par l’intimé à l’audience d’appel. Par ailleurs, aux yeux des personnes qui les côtoyaient, la relation de couple des parties paraissait harmonieuse. Les deux adolescents avaient l’air heureux d’être ensemble, étant toujours l’un avec l’autre aux récréations. Nul n’a été témoin de scène de violence entre eux, hormis [...], qui, lors de son audition du 28 avril 2021, a indiqué
19 - que le prévenu « donnait des claques avec sa main sur les fesses » de sa partenaire, pour ajouter cependant qu’elle n’avait jamais « constaté un comportement inadéquat de [s]a part (...) envers une fille » (PV aud. 5, R. 6, p. 6, et R. 8, p. 7). Le comportement général de l’intimé apparait ainsi peu compatible avec les infractions contre l’intégrité sexuelle et contre l’intégrité corporelle dénoncées. 4.2.5On ne peut enfin déduire aucun élément à charge des rapports médicaux produits, compte tenu des autres éléments du dossier. Selon le constat de coup établi le 9 avril 2021 par la Dre Mazza, lors de la consultation du 8 avril 2021 (P. 5, déjà mentionnée), A.A.________ présentait un hématome d’environ 1x1 cm en bas du dos en regard du rachis, une dermabrasion ainsi qu’un hématome d’environ 2x1 cm à l’arrière de la cuisse droite et un hématome circulaire d’environ 4 cm de diamètre au niveau de l’intérieur du tibia gauche, au-dessus de la cheville gauche. Lors de l’examen médical, la victime a expliqué que B.________ l’avait frappée pour la dernière fois trois semaines auparavant, ce qui n’est pas compatible avec les hématomes constatés, compte tenu de l’écoulement du temps. De plus, la victime a relaté que les coups lui avaient toujours été portés au sein de l’établissement scolaire, qui plus est souvent devant témoins. Cela n’a toutefois pas été confirmé en cours d’instruction, seule [...] ayant indiqué que le prévenu avait donné des claques avec sa main sur les fesses d’A.A.________ (PV aud. 5, R. 8, p. 7, déjà citée). Dans son rapport du 27 mai 2021, la gynécologue Diserens a relevé que, lors de la consultation du 8 avril 2021, la jeune fille ne présentait pas de lésions sur les grandes et petites lèvres et que l’hymen était souple et redondant, sans lésion fraiche, une indentation de l’hymen à 8 h sur environ 2/3 de la hauteur hyménéale a été cependant constatée (P. 12, déjà mentionnée). La spécialiste a conclu que cette lésion ancienne de l’hymen se retrouve typiquement lors d’antécédents de pénétration vaginale et que l’insertion d’un tampon ou une activité sportive n’est pas de nature à provoquer ce type de lésion hyménéale. Reste que l’enquête
20 - ne permet pas d’exclure que la jeune fille ait entretenu des relations sexuelles avec un autre garçon que l’intimé, respectivement que la lésion hyménéale découle des propres actes de l’intéressée. Ainsi, A.A., répondant à la question de la gynécologue de savoir si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec d’autres personnes, a décrit un épisode avec son voisin prénommé [...], lequel était maintenant son copain. Elle a également raconté à certaines de ses camarades avoir entretenu une relation sexuelle avec le prénommé [...]. Il résulte enfin de son audition LAVI qu’elle se masturbe, qu’elle avait appris sur des sites Internet comment les garçons et filles faisaient pour se masturber et qu’elle avait demandé à une reprise à sa mère si elle pouvait la laisser se « doigter » elle-même (PV aud. 3, p. 5 ; cf. aussi P. 21/1, p. 9). Une telle pénétration digitale du fait de la jeune fille peut être à l’origine de l’indentation hyménéale constatée par la Dre Diserens, comme cette praticienne le réserve expressément. Du reste, dans sa première description des faits présentée à sa mère le 25 mars 2021, A.A. a expressément nié toute pénétration (PV aud. 1, R. 5, p. 2), pour ne lui affirmer le contraire que le lendemain (ibid.). 4.2.6Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que des doutes importants et irréductibles subsistent quant aux faits dénoncés. A lui seul, l’évident désarroi de la plaignante – qui peut procéder de causes multiples, au premier rang desquelles la séparation de ses parents et le décès du nouveau compagnon de sa mère – ne saurait pallier ces doutes. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’apporter des éléments complémentaires déterminants. Ainsi, il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, la version des faits de l’intimé et, partant, d’exclure toute infraction pénale. 5.L’appelante A.A.________ conclut au versement, par le défendeur B.________, d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. en capital. Elle fait valoir qu’elle est suivie depuis plusieurs mois en lien avec les séquelles occasionnées par les faits de la cause et qu’elle a été hospitalisée par deux fois, à savoir ensuite d’un tentamen médicamenteux
21 - en décembre 2021 et de comportements auto-agressifs en février 2022. A l’audience d’appel, B.A.________ a exposé plus avant le désarroi de sa fille. Cette conclusion doit également être rejetée, dès lors qu’elle présuppose que les faits incriminés tenus pour dommageables soient imputés au prévenu, ce qui n’est cependant pas le cas. 6.Les frais d’appel seront laissés à la charge de l’Etat. Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur du conseil d’office des appelantes et du défenseur d'office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur du conseil d’office des appelantes doit être arrêtée sur la base des opérations figurant sur la liste produite, à cette réserve près que la durée indiquée au titre de la rédaction de la déclaration d’appel (8 h et 30 minutes) est excessive et doit être ramenée à 6 h et 30 minutes, s’agissant d’une cause d’une complexité limitée, de surcroît connue pour avoir été plaidée en première instance déjà. En revanche, la durée de l’audience d’appel doit être ajoutée, la liste ne mentionnant aucune durée hypothétique. La durée d’activité utile est donc de 17 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 3'060 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 3'121 fr. 20 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'490 fr. 75, débours et TVA compris.
22 - L’indemnité en faveur du défenseur d'office de l’intimé doit être arrêtée sur la base des opérations figurant sur la liste produite. La durée de l’audience d’appel sera ajoutée, la liste ne mentionnant aucune durée hypothétique. La durée d’activité utile est donc de 6 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'080 francs. Aux honoraires bruts de 1'101 fr. 60 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'315 fr. 65, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 1 al. 2 DPMin, 123, 126, 181, 189, 190, 198 CP ; appliquant les art. 3 al. 1, 44 al. 1 PPMin, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 août 2022 par le Tribunal des mineurs est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.libère [...], fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire d'[...], célibataire, domicilié légalement chez sa mère, Madame [...], des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et viol ; II.renvoie A.A.________ et B.A., parties plaignantes, à agir par la voie civile ; III.ordonne le maintien au dossier des deux DVD d’audition- vidéo d’A.A., enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° 71151-2021 ; IV.ordonne le maintien au dossier du DVD-R d’extraction du téléphone de B., enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° 71269-2021 ; V.fixe l'indemnité due à Me Sandeep Pai, défenseur d'office de B., à 8'618 fr. 35 (huit mille six cent dix-huit francs et trente-cinq centimes), débours, vacations et TVA inclus ;
23 - VI.fixe l'indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit d’A.A., à 5'152 fr. 90 (cinq mille cent cinquante-deux francs et nonante centimes), débours, vacations et TVA inclus ; VII.laisse les frais à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'490 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'315 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Sandeep Pai. V. Les frais d'appel, y compris les indemnités sous chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.A. et B.A.), -Me Sandeep Pai, avocat (pour B.), -Mme B.A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
24 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :