Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PM19.021997
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 367 PM19.021997-VBK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 décembre 2022


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et W., représentante légale de A.H.________, partie plaignante, représentée par Me Gloria Capt, conseil d'office à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

  • 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 décembre 2021, rectifié le 23 décembre suivant, le Tribunal des mineurs a constaté que X., né le [...] 2005, s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), lui a infligé 18 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, avec accompagnement (II), a dit que X. était débiteur de A.H.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1 er novembre 2019, à titre d'indemnité pour tort moral (III), a renvoyé A.H.________ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en dommages et intérêts (IV), a rejeté les prétentions civiles de W.________ à titre d'indemnité pour tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier des DVD de l’audition de A.H.________ (VI), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.H.________ (VII), a mis les frais de procédure, par 500 fr., à la charge de X.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII). B.a) Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration motivée du 1 er mars 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, que les prétentions civiles sont rejetées, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 18'721 fr. 18 lui est octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure de première instance ainsi qu'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Il a également requis l’assistance judiciaire.

  • 14 - A titre de mesures d'instruction, il a sollicité une seconde audition de A.H.________ ainsi que la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité. b) Le 12 août 2022, A.H.________ a été entendu une seconde fois par un inspecteur de la Police cantonale vaudoise. Le conseil de A.H.________ ainsi que le défenseur de X.________ ont été autorisés à participer à cette audition dans une pièce séparée. Le même jour, X.________ a requis la production des éléments suivants :

  • le rapport de consultation de A.H.________ à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains ;

  • le rapport du pédiatre de A.H.________ ayant recueilli les déclarations de celui-ci ;

  • le journal de la Gendarmerie d'Yverdon-les-Bains décrivant les conditions de la dénonciation de la mère de A.H.________ le 2 novembre 2019. c) Par décision du 18 août 2022, Me Charlotte Iselin a été désignée en qualité de défenseur d’office de X.. d) Par avis du 14 septembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par X. le 12 août 2022 ainsi que la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. e) Le 15 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître aux débats d’appel et à déposer des conclusions. f) Le 19 octobre 2022, X.________ a requis l’audition aux débats d’appel de ses parents, G.________ et B.________.

  • 15 - Le 21 octobre 2022, le conseil de A.H.________ a indiqué que celui-ci ainsi que sa mère, W., souhaitaient être entendus. Aux débats d’appel, la Cour a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 154 al. 4 CPP, elle n’entendait pas procéder à l’audition de A.H., celui-ci ayant déjà été entendu deux fois. A cette occasion, X.________ a renouvelé l’intégralité de ses réquisitions, à l’exception de celle tendant à une nouvelle audition de A.H., à laquelle il avait été donné suite. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant [...], X. est né le [...] 2005 à Lausanne. Il vit chez sa mère, G., et voit régulièrement son père, B., ceux-ci étant divorcés depuis plusieurs années. Le prévenu a souffert d’une phobie scolaire durant six mois (avant les faits faisant l'objet de la présente cause), qui l’a conduit à être hospitalisé quelques jours, puis à fuguer. Il a terminé sa scolarité obligatoire en été 2020 et a entrepris un apprentissage de caviste qu’il n’a pas mené à terme. Il a ensuite travaillé six mois dans un magasin d’alimentation, puis a débuté un apprentissage dans le commerce de détail au début du mois d’août 2022. Il perçoit un revenu mensuel fixe de 670 fr. ainsi qu’une commission versée en fonction du chiffre d’affaires réalisé. En décembre 2022, il a perçu un revenu de l’ordre de 1'340 fr., treizième salaire compris. Il ne verse aucun montant à sa mère pour contribuer à ses charges. X.________ n'a aucun antécédent. 2.1) En Italie, à [...], à l'occasion des vacances d'août 2019, au cours d'un après-midi, X.________ a demandé, à A.H., né le [...] 2009, fils de la compagne de son père, de jouer au jeu du « médecin légiste », dont le but était de faire à tour de rôle le « mort », de poser l'autre sur le lit avant de le déshabiller et de le recouvrir d'un drap blanc. X. a ensuite dit à A.H.________ « viens on regarde du porn ». Ils ont

  • 16 - ainsi visionné une vidéo avec des femmes dénudées sur le site Youtube et ont convenu que « le premier qui a[vait] le sexe en haut perd[ait] ». X.________ a perdu et s'est touché le sexe en érection pour « voir s'il é[tait] dur », sans faire de mouvement de masturbation. Le même jour, au cours de la soirée, X.________ et A.H.________ ont joué au jeu vidéo Fortnite en ayant établi que celui qui perdait devait prodiguer une fellation à l'autre. A.H.________ a ainsi fait plusieurs fellations au prévenu. X.________ en a également prodigué à deux reprises environ à A.H.. Puis, A.H. est allé se laver plusieurs fois la bouche en raison d'un « goût bizarre » qu'il ressentait. X.________ a demandé à A.H.________ de ne pas parler de ces jeux.

  1. [...], au domicile du prévenu, entre les mois d'août et d'octobre 2019, A.H.________ et X.________ ont joué à un jeu inventé par le prévenu, dont le but était de toucher les parties du corps de l'autre en disant « je te dérange ». Sur proposition de X., ils ont joué en étant dénudés et se sont touché mutuellement le sexe. A un moment, lorsque A.H. touchait le sexe de X., ce dernier lui a pris la main et lui a fait faire un mouvement de masturbation, à savoir un aller-retour. X. a encore demandé à A.H.________ de se mettre à quatre pattes sur le lit avant de se mettre derrière lui et de lui poser son sexe environ cinq secondes sur les fesses. X.________ et A.H.________ ont ensuite échangé les rôles. A.H.________ n'est toutefois pas parvenu à lui mettre son sexe sur les fesses, faute d'érection.
  2. A Dubaï, lors des vacances scolaires d'octobre 2019, après que le prévenu a fermé la porte de leur chambre, X.________ et A.H.________ ont joué au jeu de gages « proba », dont le but était que le perdant suce le sexe du gagnant. Dans ce contexte, X.________ a mis environ trois ou quatre fois son pénis dans la bouche de A.H.. W., mère de A.H.________, a déposé plainte le 26 novembre 2019 et s'est constituée partie civile.
  • 17 -

  • 18 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1A titre de mesure d’instruction, l'appelant requiert la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité. Il fait valoir que le récit de A.H.________ comporterait des divergences et des contradictions, que celui- ci souffrirait de problème de repères spatio-temporels et que ses accusations auraient eu lieu dans le cadre d'une séparation conflictuelle, de sorte que l'influence de tiers ne saurait être exclue. 3.2Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen

  • 19 - de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.2). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées ; TF 6B_762/2021 précité consid. 1.2). 3.3En l'espèce, les déclarations de l'enfant ne sont pas fragmentaires, ni difficiles à interpréter. Au contraire, elles sont claires et complètes. Certes, la victime peut être confuse au niveau des repères temporels ainsi que dans les différents rôles des membres de sa famille ; elle présente également une grande immaturité avec des difficultés

  • 20 - globales ; elle souffre de dépression liée notamment à un vécu d'abandon, avec tristesse, un manque de confiance, une mauvaise estime d'elle et souffre d'un retard de développement. Ces problèmes ne constituent toutefois pas des troubles psychiques qui permettraient de mettre en doute la crédibilité du plaignant au regard de l'ensemble de ses déclarations et des autres éléments du dossier. Par ailleurs, la psychologue de l'enfant, qui a mis en évidence l'ensemble des difficultés précitées, a considéré que A.H.________ était crédible. Quant à l’hypothèse de l'influence d'un tiers, elle doit être écartée compte tenu du déroulement du dévoilement (cf. infra consid. 5.3.2.2). Partant, la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité doit être rejetée.

4.1L’appelant a également requis la production du rapport de consultation de A.H.________ à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains, du rapport du pédiatre de l’enfant sur les déclarations que celui-ci lui auraient faites et du journal de la Gendarmerie d'Yverdon-les-Bains décrivant les conditions de la dénonciation de la mère de A.H.________ le 2 novembre 2019. 4.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des

  • 21 - preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 4.3II n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées. En effet, les éléments du dossier sont suffisants pour se convaincre de la culpabilité de l'appelant, sans qu’une instruction complémentaire apparaisse nécessaire.

5.1Invoquant une violation de l’art. 10 CPP, l'appelant soutient premièrement que l'accusation ne reposerait sur aucun élément matériel, aucun rapport médical n'ayant été établi. Il reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du contexte et des déclarations de l'enfant, qui présente, selon sa

  • 22 - psychologue, des difficultés scolaires et affectives, une grande immaturité, une confusion au niveau des repères temporels et des rôles au sein de la famille ainsi qu’un retard de développement. Il soutient que le récit du plaignant présenterait des incohérences, que ses déclarations seraient confuses, que certaines de ses descriptions seraient incohérentes et qu’il mélangerait les personnes impliquées. Le fait qu’il parle de l’appelant comme étant « Monsieur [...]» serait un élément déroutant et, en lien avec les difficultés qu’il présente, donnerait l'impression que le prévenu pourrait ne pas être l'auteur des faits prétendument commis. Evoquant les circonstances de la révélation des faits, l'appelant reproche également au Tribunal des mineurs de ne pas avoir examiné le fait que l’enfant ait pu être influencé par des tiers, à savoir sa mère et son frère, qui l’auraient questionné de manière insistante. Il ajoute que les accusations de l'enfant seraient intervenues juste après la séparation entre sa mère et le père de l'appelant. En outre, le Tribunal des mineurs passerait sous silence les propos de la psychologue de l’enfant qui aurait déclaré que celui-ci avait grandi dans un climat incestuel, qu’elle avait elle-même assisté à des scénarios sexuels présents de longue date et que A.H.________ lui avait expliqué avoir vu de telles scènes, probablement des films pornographiques, chez son père. Cette thérapeute aurait en outre indiqué qu’elle avait eu des soupçons s’agissant d’actes d’ordre sexuel qui auraient été commis par une autre personne que le prévenu et sur le fait que l’enfant ait pu être confronté à des émissions pornographiques, par négligence. Aux débats d’appel, X.________ a encore relevé que A.H.________ aurait tenu des propos contradictoires lors de sa seconde audition, en évoquant notamment Youporn au lieu de Youtube et en déclarant n’avoir jamais vu d’images pornographiques avant les faits alors qu’il avait déclaré lors de sa première audition que son frère lui en avait montré.

  • 23 - 5.2 5.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

  • 24 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 5.2.2Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP requiert l'intention de l'auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non

  • 25 - à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_299/2018 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées). 5.2.3Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 non publié à I'ATF 146 IV 153).

  • 26 - Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1499/2021 précité consid. 3.3). C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (TF 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 partiellement publié à l’ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été commis (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 et les réf. citées). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1).

  • 27 - 5.3Compte tenu des éléments qui suivent, on doit admettre que les faits retenus dans l'acte d'accusation sont établis, hormis l’érection mentionnée dans le deuxième cas pour les motifs retenus par le Tribunal des mineurs (cf. jugement p. 12, ch. 2.3).

  • 28 - 5.3.1Crédibilité de la victime Les déclarations de A.H.________ sont détaillées, précises et constantes. Premièrement, il a situé les actes tant géographiquement que dans le temps. Il a expliqué dans quel contexte s’étaient déroulés les actes, soit dans le cadre de jeux : en Italie, il s’agissait des jeux du « médecin légiste » et de celui du « premier qui a[vait] le sexe en haut », puis des fellations pour celui qui perdait au jeu vidéo Fortnite ; à [...], il s’agissait du jeu « je te dérange » inventé par le prévenu, jeu dont le but était de toucher les parties du corps de l'autre ; à Dubaï, il s’agissait du jeu de gages « proba », lors duquel le perdant devait sucer le sexe du gagnant. Deuxièmement, la victime a donné de nombreux détails et précisions, qui rendent ses déclarations particulièrement véridiques. Ainsi, il expliqué, à titre d'exemples, que sa mère et son beau-père étaient en discothèque ou partis faire des courses, qu'il attendait des mises à jour sur sa console, que « trois semaines, c'est un peu long », qu'il attendait pour télécharger un jeu de voitures, qu'il jouait avec des pistolets en plastique etc. A.H.________ a également pu exposer son ressenti au moment des faits, notamment ses pleurs et la honte lorsqu'il avait dû raconter les faits pour la première fois. S'agissant des fellations, il a mentionné un goût bizarre et sucré, le fait qu'il s'était brossé les dents et qu’il s'était lavé plusieurs fois la bouche, ne voulant plus sentir ce goût. De plus, il a relaté, dans le cadre de ses deux auditions, que le prévenu lui avait demandé de garder le secret sur ce qui s'était passé. Dans le cadre de son audition filmée, on constate que A.H.________ est tout en retenue et ne cherche en aucun cas à accabler le prévenu ou à exagérer. Au contraire, il a clairement nié avoir subi d'autres abus que ceux incriminés. Il a contesté tout acte de sodomie, expliquant que le prévenu avait posé son sexe sur ses fesses 4 à 5 secondes, sans faire de mouvements. Il a dénié avoir été blessé ou avoir eu des marques.

  • 29 - A plusieurs reprises, l'inspecteur l'a questionné quant à d'éventuels actes plus graves, qu'il a également nié avoir subi. Enfin, A.H.________ a également mentionné lorsqu'il avait un doute quant au déroulement des faits. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que la version de la victime est particulièrement crédible. Rien ne permet de penser, au regard du profil psychologique de la victime tel que décrit par sa psychologue et des éléments du dossier, que le prévenu pourrait ne pas être l'auteur des faits dénoncés. 5.3.2La famille de la victime et éventuelles contaminations du récit 5.3.2.1Lors de son audition du 6 novembre 2019, la mère de la victime, W., a livré la même version des faits que son fils, rapportant que le prévenu avait proposé à A.H. de jouer à un jeu dans lequel il fallait faire semblant d’être mort et s’allonger nu sur un lit, le corps recouvert d’un drap, pendant que l’autre jouait le rôle d’un scientifique ; que X.________ avait aussi proposé à A.H.________ en Italie de jouer à Fortnite, le perdant devant sucer l'autre et A.H.________ ayant perdu au moins 8 ou 9 fois et gagné 2 fois ; que X.________ lui avait montré une vidéo sur YouTube où deux femmes fabriquées avec des cubes du jeu Minecraft faisaient l'amour ; que X.________ avait joué à un challenge consistant à regarder une vidéo des fesses d’une femme « en train de faire des trucs » et ne pas avoir d’érection ; que X.________ avait inventé un jeu qu’il avait appelé « je te dérange ? » et qui consistait à se toucher sur le corps ; que X.________ avait ensuite demandé à A.H.________ de se mettre à quatre pattes pour « essayer quelque chose » et qu’il avait alors appuyé son sexe contre les fesses du plaignant ; et qu’il y avait encore eu un jeu à Dubaï où A.H.________ avait dû prodiguer une fellation à X.. Dans le cadre de son audition, W. a expliqué qu'elle ne pensait pas que son fils avait pu inventer ces histoires.

  • 30 - Le père de A.H.________ a également interrogé son fils et obtenu la même version des faits, à savoir qu’il avait joué à un jeu avec X., que celui qui perdait devait toucher l’autre et qu’il avait prodigué une fellation à X.. De même, B.H., frère de la victime, a interrogé cette dernière, qui lui a affirmé avoir honte, car il ne voulait pas le fâcher ni le décevoir. B.H. a questionné plusieurs fois son frère et obtenu, à chaque fois, la même histoire avec les mêmes détails, raison pour laquelle il le croyait. S'agissant des faits, A.H.________ lui avait parlé de jeux du type « ça me dérange », le but étant de toucher des parties du corps de l'autre sous un drap et de dire si cela dérangeait ou pas, ainsi que d’un autre jeu lié à Fortnite, le perdant devant faire une fellation à l’autre. A.H.________ avait également évoqué que X.________ avait frotté son sexe sur la raie de ses fesses, sans le pénétrer. Ainsi, toutes les personnes auxquelles A.H.________ a parlé ont exposé une version des faits identique. 5.3.2.2La mère de la victime a raconté de manière complète et détaillée pourquoi et comment elle avait recueilli les premières confidences de son fils. Elle a expliqué, en bref, qu'elle avait trouvé que son fils avait beaucoup changé après les vacances à Dubaï, qu'au bout de deux semaines, elle lui avait demandé s'il se passait quelque chose, qu'il avait répondu par la négative, qu'elle avait insisté un peu, qu’elle avait évoqué l'école, qu'ayant remarqué qu'il n'avait plus de contact avec X.________ depuis leur retour de Dubaï, elle lui avait demandé si tout allait bien avec celui-ci, s’il l'avait frappé ou menacé car il lui arrivait d'être un peu brusque avec A.H., que son fils lui avait d'abord dit que tout allait bien, qu'elle avait insisté et qu'à ce moment A.H. s'était mis à pleurer et à raconter ce que X.________ lui avait fait (cf. PV aud. n° 1). Ainsi, si dans le cadre des premières révélations, la mère de la victime a pu certes se montrer insistante et évoquer X.________, on constate toutefois qu’elle n'a jamais orienté son fils sur d'éventuels

  • 31 - attouchements. Elle a en outre posé des questions à son enfant après avoir constaté un changement dans son comportement et non pas en raison de doutes quant à d'éventuels abus sexuels, actes qu’elle tenait pour impossibles (cf. PV aud. n° 4, l. 376). Par ailleurs, W.________ appréciait le prévenu, expliquant que celui-ci était tout le temps gentil, qu'ils rigolaient bien, qu'ils faisaient des sorties, qu'il n'y avait jamais eu de problèmes et qu'elle avait été choquée par les révélations de son fils (cf. PV aud. n° 1, R. 7). De plus, on ne voit pas comment les questions qu’elle a posées auraient pu inspirer à A.H.________ des scénarios de jeux sexuels aussi précis et détaillés que ceux qu'il a donnés. Enfin, on doit relever qu'au visionnement de l'audition LAVI, la victime n'est pas particulièrement suggestible. A cet égard, à l’instar des premiers juges, on constate que lorsqu’il a été entendu par la police, A.H.________ a été pleinement capable de réfuter les dires de l'inspecteur, qui lui suggérait quelque chose qui ne s'était pas produit. Il a par exemple expliqué qu’il ne s’était rien passé après que le prévenu a recouvert son corps d’un drap. Il a hoché négativement la tête lorsque l'inspecteur lui a demandé expressément si le prévenu ne lui avait pas touché son sexe « et cætera » à ce moment-là (audition vidéo de A.H., P. 5, à 15 h 29, 45 s). De même, à certaines questions fermées et répétées de la police, la victime a été clairement en mesure de ne pas répondre par l'affirmative. A l’inspecteur qui lui a demandé deux fois de suite si le prévenu lui avait fait quelque chose qu'il n'avait pas aimé, A.H. n'a jamais répondu par l'affirmative, mais expliqué à chaque fois qu'il n'avait rien dit (ibidem, à 14 h 57, 20 s et 15 h 07, 40 s). Enfin, à la suite de ses premières révélations, la victime a également été interrogée par son frère, qui a été insistant et a posé des questions fermées. On ne saurait toutefois en déduire une suggestibilité, dès lors que la version de A.H.________ a encore une fois été constante et qu'il n'a pas raconté d'actes supplémentaires à son frère. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on peut écarter toute suggestibilité de la part de la famille de la victime.

  • 32 - 5.3.3 La psychologue de la victime Dans son rapport du 6 septembre 2020, la psychologue J.________ a exposé que A.H.________ souffrait de dépression liée notamment à un vécu d'abandon et d'un retard de développement. Il lui avait parlé des événements qui s'étaient produits avec le prévenu, mais pas de manière spontanée ; il avait fini par le faire sachant que sa mère était venue la voir pour lui en parler avant et que celle-ci l'avait rassuré sur le fait qu'en aucun cas, elle n'allait parler de ces événements avec l'établissement scolaire. A.H.________ ne s'était pas étendu sur le sujet et avait été très mal à l'aise, la psychologue ayant essayé de lui poser des questions en tâchant de ne pas trop les orienter. Il lui avait dit que lorsqu'il était en vacances à Dubaï, il partageait sa chambre avec X., avec lequel il s'était toujours bien entendu. X. lui avait demandé qu'ils se frottent les fesses avec leurs sexes. A.H.________ avait paru absolument crédible à sa thérapeute. Celle-ci a également relevé qu'il était palpable qu’il avait honte et qu’il ne souhaitait pas parler de cela, craignant que cela s'ébruite à l'école et le jugement de sa psychologue. A.H.________ avait agi sur l'impulsion de sa mère, mais sa thérapeute l'avait senti authentique et avait pu observer que son état psychique s'était encore détérioré à la suite de ces événements. Ainsi, la tristesse et la dévalorisation qu'il ressentait déjà s'étaient encore amplifiées (P. 32). Lors de son audition devant le Tribunal des mineurs, J.________ a expliqué que A.H.________ pouvait se montrer confus au niveau des repères temporels ainsi que dans les différents rôles des membres de la famille. Elle a précisé qu'il n'était toutefois pas confus entre le réel et l'imaginaire, qu'il n'était pas toujours clair dans son esprit de savoir qui devait prendre soin de qui, qu'il s'agissait d'une confusion des rôles parents-enfants, qu'il avait de la peine à se situer dans l'espace, à dire où était sa gauche et sa droite, devant et derrière. A.H.________ avait une certaine limitation cognitive qui se traduisait par des troubles de mémoire, d'attention, de concentration et de raisonnement. Il présentait aussi une certaine immaturité affective, ne sachant pas ce qu’il devait accepter ou pas de quelqu’un. Il avait une grande angoisse de l’abandon. J.________

  • 33 - avait constaté que le comportement de A.H.________ avait changé avant que sa mère ne vienne la trouver pour lui expliquer qu’il s’était passé quelque chose avec le prévenu. Elle a ensuite relaté qu'en 2017, A.H.________ avait mis en scène des choses très sexualisées, qui n'étaient pas de son âge et qu'il avait vu des choses crues comme des films d'adultes chez son père. La psychologue a également expliqué que A.H.________ lui avait parlé de jeux sexuels lorsqu'ils étaient en vacances à Dubaï. Selon elle, cet enfant avait beaucoup de blessures psychiques mais ne présentait pas un trouble psychique. Elle a nié qu’il ait pu faire de telles révélations par vengeance ou complot, qualifiant A.H.________ de profondément gentil. Le témoignage de la thérapeute de l'enfant tend à confirmer le récit de ce dernier, celui-ci ayant été considéré comme crédible. On doit souligner que la psychologue connaît son patient, a exposé les diverses fragilités de ce dernier ainsi que ses problèmes familiaux. Elle a ainsi pu valablement évaluer l'authenticité du récit du plaignant, au regard des diverses expériences et difficultés rencontrées par son patient. 5.3.4Explications du prévenu Certes, le prévenu a toujours été constant dans ses dénégations. Reste qu'à la question de savoir quel était l'intérêt de A.H.________ de faire de telles révélations, il a expliqué que c'était peut- être parce qu'il était jaloux de tout ce qu’il avait. Interpellé sur le fait qu’il s’agissait d’accusations à caractère sexuel d’un enfant de 10 ans, le prévenu a répondu que le frère de A.H.________ était peut-être également mêlé à cette affaire et a avancé l’hypothèse d’un complot contre lui (PV aud. 2, p. 6). Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que A.H.________ nourrit du ressentiment ou de la jalousie envers le prévenu. Il est décrit comme une personne simple et gentille et on voit mal comment un enfant de cet âge avec un tel profil pourrait inventer un récit aussi détaillé que celui qu’il a livré.

  • 34 - 5.4 Au regard de l'ensemble des éléments précités, il faut admettre, comme les premiers juges, que la version de A.H.________ est fiable et retenir les faits figurant dans l'acte d'accusation, hormis l’érection mentionnée dans le deuxième cas (cf. jugement p. 12, ch. 2.3). Le retard de développement de A.H., son immaturité affective et les confusions spatio-temporelles qu’il présente ne permettent pas de retenir qu’il ne serait pas pour autant en mesure de dire la vérité, de ne pas distinguer la réalité de la fiction ou qu’il pourrait accuser le prévenu à la place d’un tiers. Sa psychologue a au demeurant expliqué qu’il n’était « pas confus entre le réel et l’imaginaire » et qu’il ne souffrait pas d’un trouble psychique. Partant, la condamnation de X. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, qualifications juridiques qui n’ont pas été remises en question, doit être confirmée. 6.X.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour d’appel pénale considère que la peine de 18 demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an et accompagnement, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu. La Cour fait ainsi sienne la motivation du jugement attaqué à laquelle il peut être renvoyé (p. 13-14 ; art. 82 al. 4 CPP). A l’instar des premiers juges, elle considère que la culpabilité du prévenu est en effet très lourde. On relèvera en particulier qu’il a commis à trois reprises des attouchements sur un enfant de 10 ans, qui le considérait comme son frère (PV aud. n° 5, I. 677), et qu’il a profité sciemment (cf. PV aud. n° 3, I. 134 ss) de sa fragilité psychologique et de la « limitation cognitive » qu’il présentait.

  • 35 - 7.La condamnation du prévenu étant confirmée, les conclusions civiles allouées à A.H.________ doivent l’être également, celles-ci n’étant pour le surplus pas contestées dans leur quotité. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant l’indemnité au sens de l‘art. 429 CPP qu’il réclame. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le maintien au dossier des deux DVD de l’audition vidéo de A.H.________ du 12 août 2022, versés au dossier sous pièce 101/1, sera ordonné. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X., si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 45 minutes à ce titre. L’indemnité de défenseur d’office de Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 5'370 fr. 35, correspondant à 4'653 fr. 35 d’honoraires (25 heures et 45 minutes au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr. et 10 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 93 fr. 10 (les débours étant indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis et non 5 % comme requis, cf. art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 383 fr. 95. Il n’y a également pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Gloria Capt, conseil juridique gratuit de A.H., si ce n’est pour y ajouter 1 heure et 45 minutes pour les débats d’appel ainsi qu’une vacation. L’indemnité allouée à Me Gloria Capt pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 4'147 fr. 30,

  • 36 - correspondant à 3'540 fr. d’honoraires (19 heures et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 70 fr. 80, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 296 fr. 50. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'927 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience réduits de moitié (art. 21 al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 1’410 fr., ainsi que des indemnités allouées au conseil et au défenseur d’office ci-dessus, par 9'517 fr. 65, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal des mineurs et rectifié le 23 décembre 2021 est confirmé selon le dispositif suivant : I.constate que X., fils de B. et de G., né le [...]2005 à Lausanne/VD, ressortissant [...], célibataire, domicilié légalement chez sa mère, Madame G., [...], statut de séjour : établi C,

  • 37 - s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ; II.lui inflige 18 (dix-huit) demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 (un) an, avec accompagnement ; III.dit que X.________ est débiteur de 3’000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er novembre 2019, en faveur de A.H., partie plaignante, représenté par W., à titre d’indemnité pour le tort moral, et rejette plus ample conclusion à ce titre ; IV.renvoie A.H., partie plaignante, représenté par W., à agir par la voie civile, s’agissant de ses conclusions en dommages et intérêts ; V.rejette les prétentions civiles de W., partie plaignante, à titre d’indemnité pour tort moral ; VI.ordonne le maintien au dossier des deux DVD de l’audition vidéo de A.H., enregistrés sous fiche P257-2019 ; VII.fixe l’indemnité due à Me Gloria CAPT, conseil juridique gratuit de A.H., représenté par W., parties plaignantes, à 9'737 fr. 90 (neuf mille sept cent trente-sept francs et nonante centimes), débours et TVA inclus ; VIII. met à la charge de X.________ une participation de 500 fr. (cinq cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. III. Le maintien au dossier des deux DVD de l’audition vidéo de A.H.________ du 12 août 2022, versés au dossier sous pièce 101/1, est ordonné.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'370 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

  • 38 - V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'147 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gloria Capt. VI. Les frais d'appel, par 10'927 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de X.. VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________ et ses représentants légaux, B.________ et G.), -Me Gloria Capt, avocate (pour W., représentante légale de A.H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

  • 39 - -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 40 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 154 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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