654 TRIBUNAL CANTONAL 488 PM19.013591-JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 décembre 2021
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap, juge, et Tinguely, juge suppléant Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et B.L., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal des mineurs a constaté par défaut que Z.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et viol (I), l’a libéré par défaut des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie (II), a renoncé par défaut à prononcer une peine (III), a dit que Z.________ était débiteur de B.L.________ du montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1 er janvier 2008, à titre de tort moral, et renvoyé B.L.________ à agir par la voie civile pour le surplus (IV), a ordonné le maintien au dossier d’un DVD enregistré comme pièce à conviction (V), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________ à 5'864 fr. 65, débours et TVA inclus (VI), et celle du conseil juridique gratuit de B.L.________ à 5'411 fr. 55, débours et TVA inclus (VII), et a mis à la charge de Z.________ une participation de 500 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII). B.a) Par annonce du 24 mars 2021, puis déclaration motivée du 2 juillet 2021, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré par défaut des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol et que B.L.________ soit entièrement renvoyée à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants à intervenir. b) Par annonce du 29 mars 2021, puis déclaration motivée du 13 juillet 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales a également interjeté appel contre le jugement du 22 mars 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ soit condamné par
8 - défaut à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, les frais étant mis à la charge du prévenu. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Z.________ est né le [...] 1992 en [...], pays dont il est ressortissant. Après avoir vécu quelques années aux Etats-Unis avec sa famille, il est venu s’établir en Suisse en 1996 environ. Par la suite, son père les a rejoints. Le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à [...] et a obtenu un certificat de fin d’études. Il a ensuite intégré l’OPTI (Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l’Insertion professionnelle), au Mont-sur-Lausanne. En automne 2009, âgé de 17 ans, Z.________ est parti vivre à [...], en [...]. Il a en effet suivi sa mère qui avait choisi de s’y installer. Arrivé à [...], le prévenu a poursuivi sa scolarité avant de commencer à travailler dans la vente. Depuis 2016, il est logisticien et perçoit un revenu de 1'300 euros par mois. Il travaille actuellement dans le domaine de la production d’oxygène médical. Les casiers judiciaires suisse et italien de Z.________ ne contiennent aucune inscription.
2.1Entre 2005 et son départ en [...] en automne 2009, Z.________ a abusé sexuellement de sa cousine B.L., née le [...] 1996. Il lui a notamment demandé de l’embrasser sur son sexe, de lui prodiguer des fellations, de le masturber avec les mains ou les pieds et de lui lécher les pieds, l’anus et les testicules. Lors des fellations, Z. a éjaculé à deux ou trois reprises dans la bouche de B.L.. Il l’a par ailleurs pénétrée vaginalement à plusieurs reprises et a tenté de la pénétrer analement à une occasion. Il a également frappé la joue de sa cousine avec son sexe. Lorsque B.L. lui faisait une fellation, il est arrivé qu’il la prenne en photo avec son téléphone. Lors des premiers actes, B.L.________ disait « non », mais au fil du temps, ces actes sont devenus normaux pour elle, et elle ne
9 - manifestait dès lors plus expressément son désaccord. En outre, Z.________ lui disait qu’« entre cousins, c’[était] normal » et la menaçait de tout raconter à leurs parents si elle refusait. B.L.________ avait dès lors peur que ses parents soient déçus. Elle avait également peur de se faire frapper par son cousin en cas de refus. Les actes en cause se sont principalement déroulés au domicile de B.L.________ à [...], le plus souvent dans la chambre de C.L., frère de la victime, mais également à la plage de [...] et au domicile de Z., à [...]. 2.2B.L.________ a déposé plainte le 28 juin 2019. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Z.________ et du Ministère public sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
10 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Appel de Z.________ 3.1L’appelant conteste sa condamnation du chef de contrainte sexuelle et de viol. Il dénonce à cet égard une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
11 - l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). 3.3
12 - 3.3.1Selon l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l’arrêt cité, JdT 2009 IV 17). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b, JdT 2000 IV 134). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 3.3.2D’après l’art. 190 al. 1 CP, comment un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
13 - victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, on entend l’union naturelle des parties génitales de l’homme et la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s’est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; ATF 77 IV 169 consid. 1 ; TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2 ; cf. en ce sens ATF 123 IV 49 consid. 2). 3.4L’appelant admet avoir pratiqué, entre l’âge de 12 ans et 18 ans, des « jeux de nature sexuelle » avec l’intimée, qui était alors âgée de 8 à 14 ans. Il nie en revanche avoir contraint B.L.________ de quelque manière que ce soit à des actes d’ordre sexuel, de même qu’il conteste l’avoir pénétrée vaginalement ou tenté de la pénétrer analement. 3.4.1L’appréciation des preuves opérée par le Tribunal des mineurs, en particulier celle des déclarations des parties, est convaincante et doit être confirmée. Avec les premiers juges, il faut ainsi constater que les déclarations de l’intimée sont crédibles en tant que, tout au long de la procédure, elles ont été claires, constantes et précises, tant quant au contexte dans lequel les actes se sont inscrits que s’agissant des émotions que la victime a ressenti au moment des faits et de l’emprise que l’appelant exerçait sur elle, par la crainte qu’il lui inspirait. A l’inverse, l’appelant, qui a admis l’existence de « jeux sexuels » consentis, n’a apporté que des explications minimalistes et s’est contredit, notamment quant aux lieux où s’étaient déroulés les actes. Au moment d’apprécier la crédibilité des déclarations, il faut encore prendre en considération le contexte familial dans lequel les parties évoluent. Leurs deux familles, d’origine [...], sont en effet très liées, la mère de l’intimée ayant en partie élevé l’appelant qu’elle considérait comme son fils, ce qui est propre à expliquer les raisons pour lesquelles Z.________ est parvenu à instrumentaliser les liens familiaux l’unissant à l’intimée, mais également celles pour lesquelles cette dernière
14 - n’a pendant longtemps pas voulu dénoncer les faits, craignant la réaction de ses parents. De fait et comme elle le redoutait, ses révélations ont provoqué d’intenses émotions au sein de la famille. Les insultes et menaces dont elle a été l’objet l’ont progressivement fait sombrer, B.L.________ ayant augmenté sa consommation de cannabis et débuté une prise de cocaïne, ce qui l’aidait selon elle à ne plus penser et à se sentir « inconsciente ». L’intimée a également perdu son travail et cessé de payer ses factures, en particulier son loyer, manquant de se faire expulser de son logement. 3.4.2En tant que l’appelant conteste en particulier avoir commis de quelconques actes visant à contraindre l’intimée, qui était selon lui consentante, force est de constater qu’il ne ressort pourtant nullement des déclarations de la victime que celle-ci aurait explicitement exprimé son accord aux pratiques proposées par le prévenu. B.L.________ a au contraire dans un premier temps dit « non » aux demandes de son cousin, tout en s’exécutant, parfois en pleurant. Si elle a certes indiqué que l’appelant n’avait jamais fait usage de la force ou de violence physique pour obtenir qu’elle accepte de se soumettre à des actes d’ordre sexuel (PV aud. 1, R. 5 p. 6), elle a également confié que son cousin, qui avait quatre ans de plus qu’elle, les avait frappés, elle et son frère, à plusieurs reprises, si bien qu’elle en avait peur et ce qui expliquait les raisons pour lesquelles elle n’avait jamais tenté de se débattre et avait par la suite renoncé à s’opposer à l’appelant (ibidem). Elle avait de même expliqué que l’appelant l’avait menacée de tout divulguer à ses parents – et notamment à sa mère qui considérait Z.________ comme son propre fils –, ce qu’elle redoutait par peur que ceux-ci rejettent l’entièreté de la faute sur elle (ibid., R. 5 p. 5). Il convient également de tenir compte des déclarations d’A.L.________, mère de l’intimée, qui a déclaré qu’elle avait eu des soupçons d’abus sexuels lorsque sa fille avait changé de comportement vers l’âge de 8 ou 9 ans. Celle-ci avait alors commencé par devenir agressive, puis à se réveiller la nuit, à faire des cauchemars et se réveiller en pleurs, au point qu’elle l’avait emmenée voir un psychologue. Lors
15 - d’une conversation, l’enfant avait demandé à sa mère s’il était vrai que personne ne devait lui toucher la « farfallina » (mot choisi par la mère pour désigner les parties intimes), ce qu’elle avait également demandé au psychologue. A.L.________ a expliqué qu’elle avait vraiment eu l’impression que sa fille avait le comportement d’une enfant abusée et qu’il s’était passé quelque chose (PV aud. 3, R. 5 p. 2). L’ensemble de ces circonstances permet de déduire que l’appelant a mis à profit son ascendant psychologique sur l’intimée, acquis notamment par l’instrumentalisation des liens familiaux et sociaux les unissant, pour obtenir une emprise sur sa victime, lui permettant de la convaincre de la prétendue normalité des actes qu’il lui faisait subir et ainsi de passer outre l’absence de consentement qu’elle avait pourtant, à tout le moins dans un premier temps, clairement exprimé par ses paroles et ses pleurs. Même à suivre la thèse de l’appelant, selon laquelle le coming- out de l’intimée, en août 2018, apparemment mal vécu par sa famille, ainsi que la volonté de sa mère d’obtenir « la véritable raison » de son homosexualité, avaient conduit B.L.________ à révéler les actes commis à sa famille et à dénoncer son cousin en juin 2019, on ne voit pas encore que ces éléments soient en soi propres à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la plaignante, notamment quant à la crainte que lui inspirait Z.________. Aucun élément tangible ne permet non plus de penser que l’intimée aurait cherché à aggraver la description des actes sexuels commis par l’appelant pour convaincre sa mère d’accepter son homosexualité, ni encore que les actes auxquels elle s’était livrée avec l’appelant seraient le reflet d’une volonté de procéder à une « exploration de soi » ou d’un prétendu « développement complexe de l’identité sexuelle et de genre ». 3.4.3L’appelant conteste également toute pénétration vaginale et toute tentative de pénétration anale. A cet égard, c’est toutefois en vain qu’il s’appuie sur les conclusions du rapport de police selon lesquelles les parties s’étaient adonnées « à des pratiques sexuelles ayant certainement
16 - comme but la découverte de leur corps et du plaisir sexuel » (P. 7, p. 7). Les déclarations de l’intimée sont en effet suffisamment précises quant aux circonstances des actes de pénétrations, reflétant ainsi le sentiment des moments vécus, ce qui permet de retenir qu’ils se sont effectivement déroulés comme la victime l’a décrit. Ainsi, alors qu’elle avait énuméré et détaillé les différents actes d’ordre sexuel pratiqués dont elle se souvenait et qui consistaient principalement en des fellations et des masturbations prodiguées avec les mains ou les pieds, elle a expliqué, d’une manière crédible, que l’appelant l’avait pénétrée par le vagin lorsqu’elle se trouvait avec lui à [...] en 2010, sur un canapé-lit, Z.________ lui ayant alors soulevé les jambes pour s’exécuter, sans pour autant éjaculer. Elle a également indiqué qu’un tel acte s’était produit à une occasion dans la chambre de son frère C.L.________, mais aussi à d’autres reprises, notamment dans une cuisine, l’appelant se mettant derrière elle car il trouvait cela plus discret si quelqu’un arrivait (PV aud. 1, R. 5 p. 5). Il importe peu dans ce contexte que l’intimée ait précisé par la suite que « ça n’allait pas jusqu’au fond » et que l’appelant n’avait introduit son pénis « qu’en partie » (PV aud. 5, lignes 110-111), cette circonstance n’étant pas décisive. Il en est de même de l’absence d’éjaculation, la jurisprudence considérant que l’introduction même partielle et momentanée du pénis est suffisante pour retenir l’acte sexuel au sens de l’art. 190 CP (cf. TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.1). Cela est du reste susceptible de confirmer qu’au moment des actes, l’intimée n’entendait pas se livrer à l’appelant, lequel demeurait, pour sa part, peu expérimenté compte tenu de son jeune âge. Quant à la tentative de pénétration anale évoquée par l’intimée – non pertinente pour la qualification de viol –, il n’y a pas non plus matière à remettre en cause les déclarations de la victime à cet égard, celle-ci ayant expliqué d’une manière crédible qu’elle avait alors eu mal et qu’elle s’était mise à pleurer (PV aud. 1, R. 5 p. 5), ce qui avait amené l’appelant à cesser d’insister. La plaignante a encore précisé qu’elle se souviendrait toute sa vie de la douleur qu’elle avait ressenti à cette occasion (ibid., R. 5 p. 6).
17 - 3.5 3.5.1Selon l’art. 3 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. a DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.5.1En l’espèce, Z.________ admet, dans sa déclaration d’appel notamment, qu’il avait 12 ans au moment des premiers actes. Cet aveu ressort également de l’échange de messages WhatsApp produit par [...], tante de l’appelant (PV aud. 2, annexe). L’intimée a pour sa part déclaré qu’elle avait 8 ou 9 ans. Compte tenu de la date de naissance respective des parties ([...] 1992 pour l’appelant et [...] 1996 pour l’intimée), il apparaît que les premiers faits se sont donc déroulés entre 2004 et 2005. Au bénéfice du doute, on retiendra qu’ils ont eu lieu à tout le moins dès
18 - 3.6L’appelant ne revient au surplus pas sur les questions de prescription de l’action pénale et de qualification juridique des actes commis, qui tombent bien sous le coup des art. 189 et 190 CP. Les considérations des premiers juges à cet égard sont convaincantes et la Cour de céans y renvoie dès lors intégralement (jugement, pp. 8-11 ; art. 82 al. 4 CPP). On précise néanmoins que l’art. 191 CP, qui réprime les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, n’est pas applicable dès lors qu’il est établi que l’appelant a profité de l’ascendant qu’il avait sur la plaignante pour la contraindre et non, malgré le jeune âge de B.L.________ au moment des premiers actes, d’une éventuelle incapacité de discernement ou de résistance qui aurait empêché celle-ci d’exprimer ou de manifester valablement son opposition aux actes d’ordre sexuel (cf. à cet égard ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). 3.7L’appelant conclut à ce que B.L.________ soit entièrement renvoyée à agir par la voie civile. Il ne conteste toutefois pas expressément le montant de l’indemnité pour tort moral allouée et ne développe aucun moyen à cet égard. Dès lors que sa condamnation est intégralement confirmée, sa conclusion doit de toute manière être rejetée. 4.Appel du Ministère public 4.1Le Ministère public fait grief au Tribunal des mineurs d’avoir renoncé à infliger une peine au prévenu. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, par renvoi de l'art. 1 al. 2 let b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
19 - juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 4.2.2A teneur de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis. 4.3Les premiers juges ont renoncé à prononcer une peine au motif que celle-ci ne pouvait de toute manière pas être exécutée en droit pénal des mineurs dès lors que le prévenu avait atteint l’âge de 25 ans (art. 37 al. 2 DPMin ; jugement, p. 12). Ce faisant, les juges de première instance ont manifestement confondu les questions relatives au prononcé de la peine et celles concernant son exécution. Or, le prononcé d’une peine, même non exécutable, n’a rien d’anodin dans le cas d’espèce, au vu du contexte familial dans lequel les parties évoluent. L’absence de peine pourrait laisser entendre à l’entourage du prévenu que celui-ci a bénéficié d’un motif d’exemption au sens de l’art. 21 DPMin, ce qui n’est pas le cas. En outre, il apparaît que le prononcé d’une peine privative de liberté, au-delà
20 - de la question de son exécution, impliquerait une inscription au casier judiciaire de l’intéressé en vertu de l’art. 366 al. 3 let. a CP, si bien que, comme le relève le Ministère public, il ne saurait être considéré qu’une sanction serait inutile seulement parce qu’elle ne pourrait pas être exécutée. La question de l’exécution apparaît d’autant moins pertinente en l’espèce que la peine à infliger doit l’être avec sursis, en l’absence d’antécédents du prévenu. L’appréciation de la culpabilité à laquelle a procédé le Tribunal des mineurs est adéquate et doit être confirmée (jugement, p. 11). Ainsi, celle-ci est lourde et la faute importante, le prévenu ayant sans cesse minimisé ses actes, ce qui dénote une absence de prise conscience de la gravité des faits et des conséquences délétères que ceux-ci ont eu sur la victime. Au vu de ces éléments, il se justifie de prononcer, à l’égard de Z., une peine sous forme de privation de liberté. Seuls les actes commis après que Z. a atteint l’âge de 15 ans, soit après le 20 juin 2007, sont néanmoins susceptibles de conduire au prononcé d’une peine privative de liberté. En l’absence de description temporelle exacte des faits, il n’est pas aisé d’identifier précisément ceux qui se sont produits entre cette date et le départ du prévenu en [...] en automne 2009. Toutefois, il est manifeste que tant des actes constitutifs de contrainte sexuelle que de viol ont eu lieu durant cette période de deux ans et demi, conformément aux déclarations constantes de la plaignante, qui a encore répété aux débats d’appel que les assauts de son cousin s’étaient répétés jusqu’à ce qu’elle ait l’âge de 13 ou 14 ans. En définitive, la Cour considère qu’au vu de la culpabilité et des actes de contrainte sexuelle et de viol commis par le prévenu, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 3 mois qui doit être prononcée à son encontre. L’intéressé sera mis au bénéfice du sursis, avec délai d’épreuve de 2 ans.
21 - S’agissant des faits plus anciens, il y a lieu de renoncer à prononcer une sanction complémentaire, seule une réprimande, au sens de l’art. 22 DPMin, pouvant de toute manière entrer en ligne de compte. 5.En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté alors que celui du Ministère public sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de Z.________ (P. 52), dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant des heures annoncées, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'810 fr., correspondant à 8 heures et 30 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'530 fr., des débours forfaitaires – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, par 30 fr. 60, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 129 fr. 40, qui sera allouée à Me Marc Cheseaux. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud (P. 53), dont il n’y a pas lieu de s’écarter non plus si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'342 fr. 90, correspondant à 10 heures et 24 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'144 fr., des débours de 2 %, par 22 fr. 90, une vacation, par 80 fr., et la TVA, par 96 fr., qui sera allouée au conseil d’office de B.L.________ pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'232 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement réduit de moitié, par 1'080 fr. (cf. art. 21 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de Z., par 1'810 fr., et au conseil juridique gratuit de B.L., par 1'342 fr. 90, seront mis à la charge de
22 - Z., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). Z. ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 2, 25 al. 1, 36 al. 1 let. a et b DPMin ; 135, 138, 398 ss, 422 ss CPP ; 4, 40, 44 PPMin : prononce : I. L’appel de Z.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate par défaut que Z., fils de [...] et de [...], né le [...] 1992 à [...], ressortissant [...], célibataire, domicilié [...], statut de séjour : Etabli C, s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et viol ; II.le libère par défaut des chefs d'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie ; III.condamne Z. à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV.dit que Z.________ est débiteur de B.L.________ du montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1 er
23 - janvier 2008, à titre de tort moral et renvoie B.L.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; V.ordonne le maintien au dossier du DVD-R enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° P201-2019 ; VI.fixe l'indemnité due à Me Marc Cheseaux, défenseur d'office de Z., à 5'864 fr. 65 (cinq mille huit cent soixante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; VII. fixe l'indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de B.L., à 5'411 fr. 55 (cinq mille quatre cent onze francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; VIII. met à la charge de Z.________ une participation de 500 fr. (cinq cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Cheseaux. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'342 fr. 90 (mille trois cent quarante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VI. Les frais d’appel, par 4'232 fr. 90 (quatre mille deux cent trente-deux francs et nonante centimes), y compris les indemnités d’office allouées au chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de Z.. VII. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour Z.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour B.L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).