654 TRIBUNAL CANTONAL 129 PM15.017787-ERE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 avril 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.L., partie plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil de choix à Lausanne, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, et A.P., prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal des mineurs a libéré A.P.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), a rejeté les conclusions civiles d’A.L.________ (II), a alloué à A.P.________ la somme de 6'794 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (III), a alloué à A.P.________ la somme de 3'000 fr., valeur échue, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 8 octobre 2020 puis déclaration du 5 janvier 2020, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.P.________ soit condamné à une peine fixée à dire de justice pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, qu’il soit reconnu débiteur en sa faveur des sommes de 8'831 fr. 50 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2009 à titre de réparation morale et de 2'568 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 avril 2016 à titre de remboursement des frais médicaux, et qu’aucun montant ne soit versé au prévenu à titre de tort moral, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 5'691 fr. 30 étant allouée à l’appelante pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
13 - A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis son audition et celle de sa sœur B.L., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité la concernant. Le 23 mars 2021, A.P. a requis l’audition en qualité de témoins de sa compagne N.________ et de T., père de la partie plaignante. Le 25 mars 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. A l’audience d’appel, le prévenu a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 8'418 fr. 55 lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.P. né le [...] 1995, a grandi au Kosovo, où il a effectué sa scolarité jusqu'en 2007. Il a rejoint son père, qui vivait en Suisse depuis plusieurs années, le 15 mars 2008, à Nyon. Sur le plan scolaire, il a d'abord intégré une classe d'accueil durant quatre ou cinq mois et suivi des cours de français jusqu'à la fin de l'année 2008, au sein de l'Etablissement Primaire [...]. Il a ensuite rejoint une classe en voie secondaire à options. A.P.________ a obtenu son certificat de fin de scolarité, puis a effectué un raccordement pour passer en voie générale, dans le but d'aller au gymnase. Il a finalement souhaité débuter un apprentissage en tant qu'électricien et a commencé cette formation au sein de l'entreprise [...], sous la direction de son oncle. Il a obtenu son certificat fédéral de capacité avant d'entamer un brevet fédéral d'électricien. Il a déjà réussi plusieurs modules dans le cadre de cette dernière formation, et se présentera à ses derniers examens en automne prochain. Pour le moment, il travaille à 80% comme électricien pour avoir le temps de réviser, et perçoit un salaire de 3'700 fr. par mois.
14 - b) A.P.________ a été renvoyé devant le Tribunal des mineurs comme prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, selon acte d'accusation rendu le 7 janvier 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, en raison des faits décrits ci- après. A une date indéterminée durant les vacances scolaires de février 2009, A.L., née le [...] 1998, et sa sœur B.L., née en [...] 1999, se sont baignées dans la piscine intérieure du chalet de leurs parents, à [...]. Les deux fillettes ont été rejointes dans la piscine, sur proposition de leur père, par le prévenu A.P., le neveu d'un électricien, qui faisait des travaux dans les locaux de la piscine. Les enfants ont mis en marche le système de nage à contre-courant puis ont joué au « loup », soit à s'attraper. Comme le prévenu essayait de couler B.L., A.L.________ lui a demandé d'arrêter et celui-ci lui a répondu de cesser d'être jalouse. Alors qu'A.L.________ se trouvait vers la barrière pour sortir de la piscine, le prévenu l'a coulée sous l'eau, en appuyant avec sa main sur sa tête. Lorsqu'elle était sous l'eau, le prévenu lui a introduit un doigt dans le vagin. Ne comprenant pas ce qu'il lui arrivait, A.L.________ lui a griffé l'un des bras. Ayant rejoint la surface, elle a dit à A.P.________ d'arrêter. Il l'a alors de nouveau coulée et lui a introduit une deuxième fois un doigt dans le vagin. La fillette ayant mal, elle l'a mordu violemment, de sorte qu'un bout de peau est resté sur ses dents et un peu de sang dans l'eau. A.L.________ est ensuite sortie de l'eau et s'est éloignée, laissant sa sœur et le prévenu dans la piscine. A.L.________ a déposé plainte le 5 septembre 2015. Le Tribunal des mineurs a libéré le prévenu des chefs d’accusation dirigés contre lui en raison des faits précités, au bénéfice du doute. E n d r o i t :
15 -
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.L.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante a renouvelé à l’audience sa requête tendant à l’audition en qualité de témoin de sa sœur. Dans sa déclaration d’appel, elle avait en outre requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité la concernant.
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6; TF 6B_999/2019 précité).
17 - A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). 3.2En l’espèce, l’audition de la sœur de la plaignante est inutile. B.L.________ a déjà été entendue en détail par la Présidente du Tribunal des mineurs (P. 402) et l’appelante n’explique pas en quoi une nouvelle audition serait utile. Compte tenu de l’écoulement du temps entre les faits dénoncés, l’audition précitée et l’audience d’appel, on peut affirmer avec certitude qu’une nouvelle audition de la sœur n’apportera rien de déterminant, d’autant plus que ses déclarations doivent de toute manière être relativisées au vu de ses liens avec la partie plaignante. Quant à l’expertise de crédibilité, la nécessité de ce moyen de preuve a déjà été tranchée par la Chambre des recours pénale (CREP 9 juin 2017/380 consid. 2.3), arrêt confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 25 juillet 2018 (TF 6B_865/2017 consid. 5). Aucun élément n’est venu modifier l’appréciation faite par ces autorités sur ce point, soit que qu’il n’existait pas de circonstances particulières imposant le recours à une expertise de crédibilité en l’espèce. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la motivation du jugement ne justifie pas la mise en œuvre d’une expertise, dès lors que, comme on le verra ci-après, l’hypothèse d’un « faux souvenir » évoquée par les premiers juges n’est pas déterminante. 3.3Quant aux auditions requises par le prévenu, elles sont également inutiles, celui-ci ayant pu s’exprimer sur sa situation
18 - personnelle et le père de la partie plaignante ayant déjà été entendu en détail. 4.L’appelante invoque une violation de l’at. 343 CPP, reprochant au Tribunal des mineurs de n’avoir pas procédé lui-même à son audition ainsi qu’à celle du témoin essentiel que serait sa sœur, et de n’avoir ainsi pas pu se forger une conviction valable. 4.1Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2). Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). Aux termes de l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. Cette disposition rappelle que le juge doit établir les faits énoncés dans l’acte d’accusation en appréciant librement à la fois les preuves recueillies durant la procédure préliminaire et les preuves administrées lors des débats, dans le cadre décrit à l’art. 343 CPP. 4.2En l’espèce, on ne discerne aucune violation de l’art. 343 CPP. L’art. 350 CPP rappelle que le tribunal appelé à rendre son jugement se fonde également sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire. Le Tribunal des mineurs pouvait donc se fonder sur les auditions effectuées par la police et la précédente présidente saisie de la cause, sa récusation n’ayant entraîné aucune invalidation d’actes de procédure (cf. TF 1B_189/2019 du 26 août 2019 consid. 3.3.2, prononçant la récusation de la Présidente du Tribunal des mineurs). Au demeurant, il n’apparaît pas que la connaissance directe du moyen de preuve aurait été nécessaire au prononcé du jugement, les déclarations de B.L.________ étant retranscrites dans le détail.
19 - Quoi qu’il en soit, l’effet dévolutif de l’appel devant la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, et l’audition de l’appelante par cette cour a pour effet de guérir tout vice procédural éventuel. 5.L’appelante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue (art. 107 CPP), car en évoquant l’hypothèse d’un « faux souvenir » et en citant, sans indication préalable aux parties, de la littérature scientifique à cet égard, le Tribunal des mineurs n’aurait pas permis à l’appelante de s’exprimer valablement au sujet de l’administration des preuves. Selon elle, à supposer qu’une telle hypothèse de « faux souvenir » doive être envisagée en l’espèce, cette question aurait dû être soumise à un expert (art. 182 CPP). 5.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Les faits notoires sont ceux qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, et dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1). 5.2En l’espèce, il est vrai que la littérature invoquée par le Tribunal des mineurs ne semble pas avoir été soumise aux parties et il ne s’agit à l’évidence pas de faits notoires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, l’éventuelle violation du droit d’être entendu à cet égard est quoi qu’il en soit réparée dans le cadre de la procédure
20 - d’appel, car la Cour doit de toute manière se forger sa propre conviction et, comme on le verra, le fera sans avoir recours à l’hypothèse d’un « faux souvenir ». 6.L’appelante invoque ensuite une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Elle fait valoir que la crédibilité de ses déclarations et de celles du prévenu aurait mal été appréciée par les premiers juges. Ils auraient dénié à tort une valeur probante au témoignage de sa sœur et n'auraient pas tenu compte d'une révélation immédiate des faits à ses parents, selon ce que l'instruction aurait permis d'établir. Ils auraient écarté sans motif suffisant le témoignage de B.________, qui avait reçu ses confidences en 2012 et dont la valeur probante ne saurait, selon elle, être niée, car elle n'aurait aucune raison d'inventer de telles confidences. En outre, les cicatrices constatées par le CURML sur le prévenu donneraient du crédit au récit de l’appelante, puisqu'elles pourraient correspondre aux traces laissées par sa morsure. Enfin, plusieurs éléments attesteraient de séquelles en lien avec l'agression subie. 6.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
22 - dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). 6.2 6.2.1En l’espèce, de manière générale, il y a lieu de relever que l’appréciation des divers éléments probatoires est rendue très difficile par l’écoulement du temps, soit plus de 6 ans entre les faits dénoncés et l’ouverture de la procédure, et plus de 10 ans à ce jour. Ce laps de temps rend plus difficile d’établir les faits évoqués lors du dévoilement familial et ne permet pas d'objectiver avec certitude d'éventuelles preuves matérielles, qui auraient pu être plus déterminantes immédiatement. Dans un tel contexte, il est donc particulièrement délicat de départager les versions contradictoires du prévenu et de la plaignante, étant précisé qu'hormis le témoignage de B., chaque partie est soutenue dans sa version par des membres de sa famille, l'oncle pour le prévenu, les parents et la sœur pour la plaignante. Or, compte tenu de ces liens de parenté, la valeur probante de telles déclarations est quoi qu'il en soit faible. 6.2.2C’est certes à juste titre que l'appelante soutient que ses déclarations sont – dans une certaine mesure – crédibles. Il semble bien qu'elle ait fait état, très peu de temps après les faits, de l'agression qu'elle aurait subie auprès de sa famille et on peine à concevoir que le comportement décrit par elle et sa mère au sujet de la réaction de son père, lors de cette révélation, ne corresponde pas à la réalité. Reste que T., entendu en qualité de témoin, a affirmé lors de son audition du 12 mai 2016 qu’il n’avait vraiment appris les faits que postérieurement et ne pas avoir « entendu dire que quelque chose à connotation sexuelle
23 - s'était passé » (cf. P. 403 pp 3-4). Ainsi, si le contexte du dévoilement interne à la famille vient accréditer en partie la thèse de la plaignante, on ne parvient pas à savoir avec exactitude quels auraient été les faits dénoncés à ce moment- là, et encore moins s'ils correspondent à l'incrimination pénale dont doit répondre le prévenu. Cela étant, les déclarations de [...], qui n’a pas déposé plainte à l’époque, et de B.L.________ interviennent des années après les faits, alors que toutes en ont discuté ensemble à de nombreuses reprises, la mère et la sœur ayant même assisté à des séances avec A.L.________ et sa psychologue (cf. P. 60126/2). Dans ce contexte, leurs déclarations ne sont pas spontanées et doivent être relativisées, puisqu’elles ne peuvent qu’avoir été fortement marquées par le récit de la plaignante. Cela étant, la version du prévenu – qui ne s’est pas contredit lors de ses différentes auditions – est tout aussi crédible, notamment s'agissant du déroulement des faits, son récit étant clair et précis. L’appelante y voit une raison de douter de sa véracité, tout un chacun ne conservant pas de souvenir précis d'événements a priori anodins qui se seraient déroulés des années auparavant, mais interrogé une première fois par la police le 6 septembre 2015, le prévenu a bien indiqué ne pas se souvenir de sa présence dans un chalet en Valais en février 2009 (P. 401, p. 5, R. 13). En outre, il n'y a pas véritablement de contradiction entre sa déposition et le récit de son oncle, B.P., puisque ce dernier a simplement déclaré ne pas se souvenir avoir fait des allers-retours pour surveiller les enfants, ce qui constitue un détail sans pertinence. Pour le surplus, rien dans le comportement général d’A.P., qu’il s’agisse de ses antécédents, de sa vie sociale ou de sa réputation professionnelle, ne permet d'imaginer un passage à l'acte de sa part. Il faut donc constater que la version de la plaignante n’est pas plus crédible que la version constante et les dénégations du prévenu. 6.2.3Il est vrai que la sœur de la plaignante était présente lors des faits dénoncés. Toutefois, quoi qu'en pense l'appelante, le témoignage de
24 - B.L.________ n'est pas d'une clarté évidente, indépendamment de sa faible valeur probante, résultant du lien de parenté et du caractère fusionnel de la relation évoquée par les deux sœurs notamment. Tout d’abord, elle aurait indiqué verbalement à l’inspecteur de police chargé de l’enquête qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé le jour des faits; la mère, [...], a d’ailleurs déclaré que B.L.________ déclarait elle-même qu’elle ne se souvenait de rien (cf. P. 6011, R. 7, p. 3). Lors de son audition du 1 er
octobre 2015, cette dernière a indiqué avoir refoulé les faits de 2009 dans un premier temps, à cause de la réaction de son père et du fait qu'elles ne pouvaient pas en parler autour d'elles, sauf éventuellement à leur mère (P. 402 pp. 6 ss). Pourtant, malgré ce refoulement, B.L.________ est parvenue à donner des détails très précis lors de son audition, plus de 6 ans après les faits, en indiquant par exemple que sa sœur essayait de repousser le prévenu dans un coin de la piscine. Toutefois, elle n'évoque pas la morsure qu’aurait faite la plaignante au prévenu, alors que celle-ci déclare avoir mordu violemment A.P.________ au point de lui avoir arraché un morceau de peau et qu'il y avait du sang dans l'eau. B.L.________ aurait certainement dû être frappée par ces événements, qu'elle ne relate étrangement pas. Le témoignage de la sœur de la plaignante, à l’évidence fortement influencé par cette dernière, ne permet ainsi pas de départager les versions des parties. 6.2.4Reste encore le témoignage de l’amie de la plaignante, B.________. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il fallait relativiser la valeur probante de ce témoignage. Premièrement, il ne s'agit que d'un témoignage indirect rapportant des propos tenus par la plaignante. En outre, il est établi que cette dernière a décrit les faits délictueux au témoin en 2016, après l'ouverture de la procédure pénale, lorsqu'elle lui a demandé de témoigner. En revanche, les faits décrits en 2012, lors des confidences dont se souvient le témoin, sont vagues et flous, s'agissant d'un « abus sexuel » sans autre explications (P. 403 en p.6).
25 - 6.2.5A.L.________ a été suivie au Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels et d’autres traumatismes, à Genève, du 19 novembre 2015 au 22 mars 2016. La psychologue R.________ a établi un rapport de suivi le 31 septembre 2016 (P. 60126/2). Ce rapport expose que le suivi a été initié pour le traitement de séquelles traumatiques liées à une agression sexuelle subie en 2009, sans être explicite sur ce point, si ce n’est d’évoquer une compatibilité des symptômes constatés avec l’événement traumatique décrit. Ce rapport mentionne cependant également d’autres événements traumatiques ayant été abordés, sans les mentionner et sur lesquels la plaignante s’est brièvement expliquée à l’audience d’appel. Reste que le suivi a été de courte durée et a été rapidement abandonné à l’initiative de l’intéressée « pour différentes raisons, notamment concernant ses priorités liées à ses études ». En définitive, ces renseignements ne permettent donc pas de mettre en relation avec suffisamment de certitude les séquelles traumatiques constatées en 2015 avec un événement qui se serait produit en 2009. Il en va de même du constat établi par le Centre universitaire de médecine légale le 8 octobre 2015 (P. 502). S'il faut donner acte à la plaignante que le prévenu présente des cicatrices sur les membres supérieurs, les légistes ont exposé qu’elles étaient peu spécifiques et qu’elles ne permettaient pas de se prononcer sur le mécanisme en étant à l’origine, ni sur l’époque. Un mécanisme lésionnel tel qu’une morsure ne pouvait pas être exclu, tout comme le fait que ces lésions aient pu être subies à une autre époque que 2009. On relèvera encore que les circonstances rendent peu objectivable le récit de la plaignante. On discerne en effet mal le dessein sexuel dans le cadre de jeux entre mineurs dans la piscine, alors que le prévenu faisait « un bouchon » à la plaignante, qui n’avait pas pied et qui aurait alors subi une – ou des – pénétrations digitales sous l’eau. Ainsi, aucun élément déterminant ne permet de trancher entre les versions divergentes des parties.
26 - 6.2.6En définitive, il est impossible de départager les versions des parties au sujet des événements de 2009, ni les témoignages, ni les renseignements médicaux, ni encore l'appréciation de la crédibilité de chacun ne permettant d'y parvenir. Les premiers juges ont donc fait une saine application du principe de la présomption d'innocence et l'acquittement du prévenu doit être confirmé, sans même qu’il soit nécessaire de recourir à la notion de « faux souvenir ». 7.L’acquittement du prévenu étant confirmé, les conclusions civiles d’A.L.________ ne peuvent pas lui être allouées en application de l’art. 126 CPP. Toutefois, les premiers juges ne pouvaient pas rejeter les prétentions civiles de la plaignante, en raison de l’indépendance du juge civil consacrée à l’art. 53 CO, de sorte qu’il convient de donner acte à A.L.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.P.. Le jugement entrepris sera dès lors rectifié d’office en ce sens. Compte tenu de la confirmation de l’acquittement, A.L. ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, que ce soit en première ou en seconde instance. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris rectifié d’office au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. A.P.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La note d’honoraires produite par son défenseur doit être réduite : sur les 22 heures 20 d’activité alléguées, on supprimera en tout premier lieu les 10 minutes consacrées à des recherches sur la poussée d’Archimède; ensuite, sur les 13,5 heures (!) consacrées à la
27 - préparation de l’audience, on ne retiendra que 2 heures, l’avocat ayant déjà connaissance du dossier au stade de l’appel et la complexité de la cause ne justifiant pas un tel nombre d’heures ni un nouvel examen complet du dossier (cf. art. 26a al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]); on ajoutera toutefois une demie heure pour le temps d’audience, qui a été sous-estimé. Enfin, le tarif horaire invoqué (350 et 400 fr. de l’heure) est excessif s’agissant d’une affaire ne présentant pas de difficulté particulière, de sorte que le tarif horaire de 300 fr. est suffisant (cf. art. 26a al. 3 TFIP). C’est donc une indemnité de 3'809 fr. 35, correspondant à 11,16 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 67 fr., à une vacation à 120 fr. et à 272 fr. 35 de TVA, qui sera allouée à A.P.________ pour ses frais de défense nécessaire pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Les frais d’appel, par 1'175 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (cf. art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat, en équité (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 36 al. 1 let. a DPMin, 4, 34 ss, 44 PPMin, 10 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs est rectifié d’office comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.P.________, fils de [...] et de [...], né le 28.2.1995 à [...], Kosovo (KO), ressortissant du Kosovo (KO), célibataire, domicilié [...], statut de séjour : Annuel B, des chefs
28 - d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle; II.donne acte à A.L.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.P.; III. alloue à A.P. la somme de 6'794 fr. 10 (six mille sept cent nonante-quatre francs et dix centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat; IV. alloue à A.P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité; V.laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'809 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à A.P.________, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'175 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du
29 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.L.), -Me Leslie La Sala, avocate (pour A.P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :