Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE25.008059
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653

TRIBUNAL CANTONAL

474

PE25.008059-VLO

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 octobre 2025


Composition : M. P A R R O N E , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Samir Djaziri, avocat de choix à Genève,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 11 juillet 2025, rectifié le 22 juillet 2025 à son chiffre VIII, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ le 11 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 11 avril 2025 (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement (III), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 1 er novembre 2024 et ordonné l’exécution de 30 jours de peine privative de liberté (V), a rejeté la requête d’indemnisation à forme de l’art. 429 CPP déposée par X.________ (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 40 fr. saisie en mains de X.________ (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de X.________ (VIII).

B. Par annonce du 28 juillet 2025, puis déclaration du 8 août 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement des infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à ce que l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a (sic) LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) soit requalifiée en infraction à l’art. 115 al. 3 LEI, à ce qu’il soit condamné à une amende clémente et à l’octroi par l’Etat d’une indemnité

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de 1'509 fr. 35 pour ses frais de défense. Il a en outre conclu à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que les frais de première instance soient réduits dans une juste mesure au vu de son acquittement. Enfin, il a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler et qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 21 août 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure se déroulerait par écrit, avec l’accord des parties, et a fixé un délai au 5 septembre 2025 à X.________ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Le 5 septembre 2025, X.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement

  1. Déclarer recevable le présent mémoire d’appel motivé ;
  2. Constater l’illicéité du procès-verbal d’audition de Monsieur X.________ du 10 avril 2025 ;
  3. Constater l’illicéité des déclarations rapportées de Monsieur F.________ dans les deux rapports de dénonciation simplifiée du 10 avril 2025 ;
  4. Constater l’inexploitabilité de toutes les pièces illicites du dossier ;
  5. Ecarter de la procédure toutes les pièces inexploitables ;

Principalement 6. Annuler le jugement du Tribunal de police n o 254/2025 rendu le 11 juillet 2025 dans la procédure PE25.008059 ; 7. Cela fait, acquitter Monsieur X.________ des chefs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ; 8. Condamner l’Etat de Vaud à verser à Monsieur X.________, par l’intermédiaire de son avocat, un montant de CHF 1'509.35 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ;

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  1. Condamner l’Etat de Vaud à verser à Monsieur X.________, par l’intermédiaire de son avocat, un montant de CHF 1'216.10 pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel ;
  2. Condamner l’Etat de Vaud aux frais de la procédure préliminaire, de première instance et d’appel. »

Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 1 er octobre 2025.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. X.________, né le 1996, est ressortissant du R., où il a grandi avec ses parents. Il a 36 frères et sœurs qui vivent dans ce pays. Il n’a pas véritablement suivi de scolarité obligatoire, a travaillé dans le domaine de la mécanique et n’a pas de formation professionnelle. En 2016, il s’est rendu en S.*** puis en Italie par bateau. Selon ses dires, il serait enregistré en tant que réfugié en Italie et aurait obtenu une carte d’identité italienne. Arrivé en Suisse en 2024, il dormirait dans des « sleep- in » à Lausanne et retournerait chaque mois quelques jours en Italie où il travaillerait. Son salaire s’élèverait à 1'800 euros et ses charges à 800 euros.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Toutefois, par ordonnance pénale rendue le 1 er novembre 2024 par le Ministère public, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr., pour infraction et contravention à la LStup.

    1. A Yverdon-les-Bains, au mois de mars 2025, X.________ a vendu une boulette de cocaïne à F., déféré séparément, en échange de la somme de 30 francs. Le prévenu a été mis en cause par F. pour cette transaction.
  1. A Yverdon-les-Bains, le 5 avril 2025, X.________ a vendu à crédit une boulette de cocaïne à F.________, déféré séparément, en

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échange de la somme de 40 fr., laquelle a été réglée à Yverdon-les-Bains, W***, le 10 avril 2025. La transaction d’argent a été observée par la police. Le prévenu a été formellement mis en cause par F.________. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 40 fr., soit le montant de la transaction, qui a dès lors été saisi par la police.

  1. Entre le mois de mars 2025 et le 10 avril 2025, date de son interpellation, X.________ a séjourné sur le territoire helvétique alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations nécessaires.

  2. Entre le 2 novembre 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 10 avril 2025, date de son interpellation, X.________ a occasionnellement consommé de la marijuana.

E n d r o i t :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).
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L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1 L’appelant invoque l’inexploitabilité de son procès-verbal d'audition du 10 avril 2025 (P. 4, pp. 5-6) et des deux rapports de dénonciation simplifiée du 10 avril 2025 (P. 4 et P. 5). Il demande que ces pièces soient écartées de la procédure et ne soient pas prises en considération à charge contre lui.

Concernant son audition du 10 avril 2025, l’appelant expose que l’argument du Tribunal de police selon lequel il a varié dans ses déclarations entre son audition du 10 avril 2025 par la police et celle du 11 avril 2025 par le Ministère public, s’explique par le fait qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète lors de la première audition, alors

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que cela a été le cas pour la seconde. Il observe que la traduction a été effectuée par un agent de police, comme l'atteste la coche à côté de la phrase « J'accepte qu'un policier fonctionne comme interprète en langue anglaise » (P. 4, p. 5), mais qu’il ignore quel policier s’en est chargée et si celui-ci disposait des qualifications nécessaires pour ce faire, notamment au vu du fait qu’il est d’origine nigériane et qu’il parle un anglais « aux spécificités de son pays ». L'appelant soutient que ses droits lui ont été notifiés en langue française avec une simple mention « J'ai compris les informations ci-dessus qui m'ont été traduites en langue anglaise » (P. 4, p. 13 in fine), toutefois sans que l'on sache le nom de l’agent qui a traduit et si cela a vraiment été le cas dans la mesure où le formulaire ne comporte aucune autre signature que la sienne. Dans ces conditions, l’appelant considère que rien ne certifie qu’il ait été informé correctement de ce qu’il signait, que ses déclarations aient été protocolées conformément à la vérité et qu’il ait déposé en connaissance pleine et entière de ses droits. C’est donc en violation des art. 68 al. 1, 141 al. 1 et 2, 143 al. 1 let. b et c et 158 al. 1 CPP que le Tribunal de police aurait fondé sa décision en partie sur ses déclarations du 10 avril 2025.

Concernant les deux rapports de dénonciation simplifiée du 10 août 2024 et les déclarations de F.________ qui y sont évoquées, l’appelant fait valoir que le procès-verbal d'audition de ce dernier n’est pas joint à la procédure, que rien dans le dossier n'indique que F.________ a été formellement entendu par la police ou par une autre autorité et qu’il a eu connaissance de ses droits avant d'être entendu. Dans ces conditions, c'est en violation des art. 140, 141 al. 1, 143 al. 1 let. b et c et 158 al. 1 CPP que le Tribunal de police aurait fondé sa décision en partie sur les déclarations de F.________ relatées dans les deux rapports de dénonciation.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont

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interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

3.2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP).

En vertu de l’art. 68 al. 1, 1 re phrase CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d'apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s'exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l'objet de l'audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3 e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 68 CPP et la réf.). Le prévenu a droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF

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6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1129, ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 précité ; Mahon, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 68 CPP).

La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les affaires simples ou urgentes, à la double condition que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1129, ch. 2.2.8.1). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zürich 2020, n. 3 ad art. 68 CPP ; Mahon, op. cit., n. 13 ad art. 68 CPP). Quant à la notion d'affaires simples, celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret (ibidem).

L’étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 ; ATF 118 la 462 consid. 2a ; TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 et les réf.).

3.3 Procès-verbal du 10 août 2025

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La présente cause concerne une interpellation en flagrant délit lors d’une surveillance de police dans le domaine du trafic de stupéfiants, devant la gare d’Yverdon-les-Bains, face à un ressortissant nigérian maîtrisant dans une certaine mesure au moins l’anglais.

Il ressort du procès-verbal du 10 août 2025 que l’appelant a coché la case selon laquelle il acceptait qu’un policier fonctionne comme interprète en langue anglaise (P. 4, p. 5). Or il ne prétend pas qu'il n'aurait pas compris cette question et rien ne laisse penser qu'il n'aurait pas consenti en toute connaissance de cause à ce que l'audition soit menée en anglais. Il ressort également du procès-verbal que l’appelant a signé la déclaration selon laquelle il avait compris les « droits et obligations » du prévenu qui lui avaient été traduits en langue anglaise (P. 4, deux dernières pages). S’il l’estimait nécessaire, il lui était loisible de solliciter la présence d’un interprète, ce qu’il n’a pas fait. En outre, l’appelant a coché la case « Je conteste les faits » (P. 4, p. 5), de sorte qu’il démontre par lui- même qu'il avait compris ce qu'on lui reprochait (en langue anglaise) et qu’il le contestait. On relève encore que le procès-verbal et le mémoire d’appel complémentaire du 5 septembre 2025 contiennent les mêmes renseignements sur la situation personnelle de l’appelant, notamment sur son arrivée et ses séjours en Europe, ses antécédents et le déroulement des faits. On peut donc en déduire que l’appelant était tout à fait capable de s’expliquer en anglais de manière claire et complète et que la traduction effectuée par le policier l’était tout autant, si bien que l’on peut exclure toute mauvaise compréhension de l’appelant comme cela ressort aussi du rapport de dénonciation simplifiée.

Par ailleurs, au cours de son audition du 11 avril 2025 par le Ministère public, en présence d'un interprète agréé, l’appelant a d'abord confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police le jour précédent, sans se plaindre de la manière dont s'était déroulée son audition (PV aud. 1, lignes 45-46), avant de présenter une version des faits totalement différente sur la raison de sa présence dans le véhicule de F.________ et sur sa relation avec celui-ci, puis de soulever l’argument de l’inexploitabilité du procès-verbal pour la première fois dans son mémoire d’appel

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complémentaire du 5 septembre 2025. Cela suffit à enlever toute crédibilité à l’allégation de l’appelant selon laquelle ses déclarations n’auraient pas été protocolées conformément à la vérité. Quant « spécificités » de la langue anglaise de son pays d’origine dont l’appelant se prévaut, celui-ci ne formule même pas un exemple qui aurait pu prêter à confusion.

Au surplus, il apparaît que les faits à élucider ne présentaient aucune complexité particulière, dès lors qu’il était question de la vente de deux boulettes de cocaïne et de la consommation de marijuana, actes punissables respectivement de délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et 19a ch. 1 LStup). Le fait que l’intéressé séjournait illégalement en Suisse n’y change rien. Il s’agissait incontestablement d’une affaire simple au sens de l’art. 68 al. 1, 2 e phrase CPP, de sorte que la présence d’un traducteur agréé en langue nigériane ou anglaise n’était pas obligatoire, ce d’autant que l’appelant avait consenti à ce que le policier officie en qualité d’interprète. Les doutes proférés sur l’impartialité du traducteur n’ont pas de portée s’agissant d’un agent assermenté dans le cadre d’une procédure simple.

En outre, au début de l’audition, le policier a expressément informé l'appelant qu'une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour infraction à la LStup et lui a donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés au fur et à mesure de l’audition. Partant, c’est en toute connaissance de cause que l’appelant a répondu aux questions qui lui étaient posées par la police. L'art. 158 CPP n'a donc pas été violé.

Enfin, on rappellera que l’appelant est formellement mis en cause par F.________ pour deux ventes de produits stupéfiants et que la transaction du 10 avril 2025, ou en tout cas la rencontre entre le consommateur et son dealer, a eu lieu sous les yeux de la police.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les droits de la défense ont été respectés et qu'il n'existe aucun motif de retrancher

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du dossier le procès-verbal d'audition du 10 avril 2025. Le grief doit par conséquent être rejeté sur ce point.

3.4 Rapports de dénonciation simplifiée du 10 août 2025

Les déclarations de F.________ sont contenues dans le rapport de dénonciation simplifiée qui le concerne (P. 5) en tant que prévenu punissable d’une amende d’ordre pour s’être procuré deux boulettes de cocaïne pour les consommer (art. 19a ch. 1 LStup) (P. 5). F.________ a signé ses déclarations (p. 2). Le rapport a été établi par un agent assermenté qui n'avait pas de raison de mettre en cause à tort un consommateur de stupéfiants ou de dénoncer une infraction inexistante. Le contenu du rapport est complet et clair et ne présente pas d'éléments douteux ou contradictoires. Même si un procès-verbal d'audition n'a pas été établi, il n'existe aucun motif de douter de la crédibilité des propos relatés. De jurisprudence constante, un rapport de police est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B 1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 et les réf.). A cet égard, les arguments et dénégations de l’appelant sont insuffisants pour retenir que le contenu du rapport ou les déclarations de F.________ telles que relatées ne seraient pas conformes à la réalité.

En outre, c’est le lieu de rappeler que le fait que les dispositions sur l’ordonnance pénale soient applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) engendre la suppression du droit d’être entendu à la personne dénoncée. Durant la procédure préliminaire, la police est donc libre d’accorder ce droit au prévenu.

Enfin, on rappellera qu’une procédure d'amende d'ordre, comme en l'espèce s'agissant de F.________, s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent (art. 3

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LAO [loi fédérale sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 ; RS 314.1) et n'impose pas une audition selon les règles posées à l'art. 143 CPP.

Partant, les griefs relatifs à l'inexploitabilité des rapports de dénonciation simplifiée du 10 avril 2025 doivent être écartés.

4.1 L’appelant conclut à sa condamnation pour séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b cum al. 3 LEI) et non de manière intentionnelle. Il fait valoir qu’il ne sait lire ni l’anglais ni l’italien, que c’est dans le cadre de la présente procédure qu’il a appris que son titre de séjour italien était échu et que rien ne vient contredire ses déclarations selon lesquelles les autorités italiennes ne l’ont pas informé des limites de la validité de son titre de séjour en dehors de l’Union européenne. En outre, contrairement à ce que le Tribunal de police expose, il n’a jamais été condamné pour avoir séjourné illégalement en Suisse ; en effet, l’unique mention à son casier judiciaire concerne une procédure dans le canton de Genève pour une violation d’une interdiction du territoire genevois qui n’a aucun rapport avec son titre de séjour italien.

4.2 Aux termes de l’art. 115 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (al. 1 let. b). La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence (al. 3).

4.3 Le premier juge a considéré que le prévenu ne pouvait tenter de faire croire qu'il ignorait qu'il était interdit d'entrée en Suisse, compte tenu du fait qu'il avait déjà été condamné quelques mois plus tôt pour séjour illégal en Suisse.

Lorsque le premier juge a statué, le seul antécédent de l’appelant consistait en une condamnation, le 1 er novembre 2024 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr., pour infraction et

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contravention à la LStup. L’appelant n’a effectivement aucun antécédent pour séjour illégal en Suisse. Quoi qu’il en soit, il est reproché à l’appelant d’avoir séjourné en Suisse non pas parce qu’il était interdit de territoire genevois, mais parce qu’il n’était pas titulaire des autorisations nécessaires sur le territoire suisse. En effet, son permis de séjour italien était échu depuis le 1 er janvier 2025 et il était porteur d’une carte d’identité italienne qui ne constituait pas un titre valable pour rester en Suisse. L’argument de l’appelant selon lequel il ne sait lire ni l’anglais ni l’italien n’est pas convaincant, puisqu’il n’avait pas besoin de savoir lire ces deux langues pour voir que son permis de séjour italien arrivait à échéance le 1 er janvier 2025 (P. 16/2). Du reste, en déclarant à la Procureure, le 11 avril 2025, que son permis de séjour italien avait été renouvelé mais qu’il n’était pas encore en possession du nouveau document (PV aud. 1, lignes 87-88), l’appelant admet lui-même qu’il savait que son permis de séjour était échu et qu’il était parfaitement capable de le lire. En l’état, l’appelant n’a aucun domicile officiel ni en Suisse ni en Italie et ne dispose d’aucune ressource financière licite pour subvenir à ses besoins. Il ne vient pas faire du tourisme en Suisse et ne fréquente pas par hasard un haut lieu de la toxicomanie septentrionale vaudoise. Enfin, comme exposé par le premier juge, il ne saurait être retenu que l’appelant ne serait arrivé en Suisse que le 5 avril 2025 vers minuit comme il le prétend, puisque F.________ a reconnu qu’il avait également acheté une boulette de cocaïne à l’appelant environ une à deux semaines auparavant (P. 5, p. 2).

La condamnation de l’appelant pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI doit être confirmée.

5.1 L’appelant conclut à son acquittement de l'infraction de trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il expose que, le 10 avril 2025, les agents de police ont certes vu un individu entrer et sortir de l’habitacle d’une BMW grise, mais n’ont rien de ce qui s’est passé à l’intérieur du véhicule. Ce n’est qu’après avoir interpellé F.________ que la police a appris qu’il se serait agi d’une transaction d’argent et que deux ventes de

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stupéfiants se seraient produites en mars 2025 et le 5 avril 2025. L’appelant confirme qu’il avait 200 fr. en espèces sur lui au moment de son arrestation, mais soutient que les deux billets de 20 fr. qui composaient cette somme ne constituent pas un élément de culpabilité. Compte tenu de l’inexploitabilité de son audition du 10 avril 2025 et des deux rapports de dénonciation simplifiée du même jour, l’appelant considère que la procédure ne présente pas la moindre preuve d’une quelconque vente de stupéfiants, d’autant qu’il a constamment nié ces actes.

5.2 Selon l’art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

5.3 Comme exposé ci-dessus, le procès-verbal d’audition de l’appelant et les rapports de dénonciation simplifiée sont exploitables. La condamnation de l’appelant se fonde sur le fait que la transaction d’argent du 10 avril 2025 a été observée par la police et que F., arrêté quelques minutes plus tard, a formellement mis en cause l’appelant pour lui avoir vendu de la cocaïne en mars 2025 et le 5 avril 2025. En outre, la somme de 200 fr. a été trouvée en possession de l’appelant, dont deux billets de 20 fr. correspondant au montant de la transaction de 40 fr. du 10 avril 2025. Comme exposé par le premier juge, les explications de l’appelant ont varié, ce qui enlève toute crédibilité à ses dénégations ; en effet, le 10 avril 2025, il a d’abord déclaré à la police que F. était un ami de longue date et a contesté toute vente de cocaïne (P. 4, p. 5), avant de déclarer au Ministère public le lendemain que F.________, qu’il ne connaissait pas, lui avait demandé s’il voulait qu’il l’amène quelque part (PV aud. 1, lignes 60-63).

A cela s’ajoute que l’appelant est en situation de récidive, puisqu’il a déjà été condamné, le 1 er novembre 2024, pour infraction et contravention à la LStup. Enfin, comme vu ci-dessus, ce n’est pas pour faire du tourisme que l’appelant se promène à la gare d’Yverdon-les-Bains

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comme il essaie de le faire croire (PV aud. 1, ligne 82), mais bien pour y vendre des produits stupéfiants.

La condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup doit par conséquent être confirmée.

6.1 Dans l’éventualité où il serait condamné, l’appelant demande à être puni d’une peine pécuniaire clémente. Il expose qu’il perçoit mensuellement 1'800 euros pour son activité de plâtrier en Italie et que rien ne permet de soutenir qu’il n’aurait pas la capacité financière de s’acquitter d’une peine pécuniaire.

6.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de

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prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

6.3 Le premier juge a retenu que le prévenu n’était venu en Suisse que pour y commettre des infractions, qu’il n’était pas en mesure d’exécuter une peine pécuniaire au vu de sa situation personnelle et financière et qu’il n’avait apporté aucun élément de preuve s’agissant d’un éventuel revenu perçu en Italie, de sorte que seule une peine privative de liberté apparaissait à même de détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Cette appréciation est correcte et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

7.1 L’appelant soutient qu’il ressort de l’extrait de son casier judiciaire suisse qu’il n’est au bénéfice d’aucun sursis, de sorte qu’il peine à comprendre ce que le Tribunal de police a décidé de révoquer. Quoi qu’il en soit, même s’il y avait un quelconque sursis à révoquer, il n’aurait commis aucune infraction « de même nature » comme l’indique le premier juge.

7.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de

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la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les réf.).

7.3 Le premier juge a retenu que, dans la mesure où le prévenu avait commis des infractions de même nature durant le délai qui lui avait été imparti par ordonnance pénale du 1 er novembre 2024, le sursis octroyé devait être révoqué. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

  1. Enfin, l’appelant fait valoir que les frais de première instance ne devraient pas dépasser la somme de 600 francs.

Dans le cas particulier, les frais de première instance, par 1'000 fr. (cf. fourre frais), se composent de 400 fr. pour l’ordonnance pénale, 200 fr. pour le prononcé du 11 juillet 2025 refusant de désigner un défenseur d’office au prévenu et 400 fr. pour l’audience du Tribunal de police. Le montant de 1'000 fr. doit par conséquent être confirmé.

  1. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 41 al. 1 et 2 et 46 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Reçoit l’opposition formée par X.________ le 11 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 2 (deux) jours de détention subie avant jugement. IV. Condamne en outre X.________ à une amende de 300 (trois cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. V. Révoque le sursis accordé à X.________ le 1 er novembre 2024 et ordonne l’exécution de 30 jours de peine privative de liberté. VI. Rejette la requête d’indemnisation à forme de l’art. 429 CPP déposée par X.________.

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VII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 40 fr. (quarante francs) saisie en mains de X.. VIII. Met les frais de la cause par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de X.. »

III. Les frais d'appel, par 1'870 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Samir Djaziri, avocat (pour X.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • Mme la Procureure cantonale Strada,
  • Secrétariat d’Etat aux migrations,
  • Service de la population (X.________, 1996, R.),
  • Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

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déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LStup

  • art. . c LStup

CP

  • art. 2 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 46 CP

CPP

  • art. 68 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 143 CPP
  • art. 158 CPP
  • art. 357 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LStup

  • art. 19 LStup

LEI

  • art. 115 LEI

LStup

  • art. 19 LStup
  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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