Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE25.002726
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.*** 5024 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 7 janvier 2026 Composition : M . P A R R O N E , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada,

F.________, partie plaignante et intimé.

  • 2 -

13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 13 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 13 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 129 jours de détention subis avant jugement (II), a constaté que X.________ avait subi 36 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 18 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation pour le tort moral subi (III), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (V), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de plusieurs pièces sous fiches n os 152'951 et 152’952 (VIII), a alloué à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de X., une indemnité de 9'240 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause, par 13'445 fr. 85, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX, à la charge de X. (X), et a dit que l’indemnité allouée à Me Jérôme Campart était remboursable à l’Etat par X.________ dès que sa situation financière le permettrait (XI).

  • 3 -

13J005 B. Par annonce du 19 août 2025, puis déclaration motivée du 10 septembre 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et infraction à la LEI, à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction des jours de détention subis depuis le 8 avril 2025, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de un jour en cas de non- paiement, qu’il soit renoncé à ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté et qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

Par prononcé du 15 septembre 2025 (n o 449), notifié le 16 septembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a admis la requête de mise en liberté de X.________ et a ordonné sa libération immédiate, pour autant qu’il n’existait pas d’autres motifs de détention.

Le 16 septembre 2025, X.________ a demandé que la procédure d’appel se déroule en la forme écrite, en application de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Par pli recommandé du 19 septembre 2025, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), à X.________ et à F.________ un délai au 6 octobre 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Le 23 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement. Le 23 septembre 2025, X.________ a confirmé sa demande du 16 septembre 2025. F.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

  • 4 -

13J005

Le 29 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour.

Le 3 novembre 2025, Me Jérôme Campart, défenseur d’office de X.________, a produit la liste de ses opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. X.________, ressortissant u***, aîné d’une fratrie de trois, est né le 2005 à , en U. Après la séparation de ses parents, il aurait été élevé par sa grand-mère. Il dit qu’il a quitté l’U à l’âge de 12 ans pour rejoindre la France dans le but d’intégrer un club de football, qu’il a été placé dans des foyers dans ce pays et qu’il y a obtenu un titre de séjour. Après sa scolarité, il a débuté une formation de mécanicien poids-lourds qu’il aurait interrompue en raison de menaces à son encontre. Il dit qu’il a séjourné successivement à Paris, Nantes et Annemasse.

Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne une condamnation, le 20 novembre 2023, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à 10 jours de privation de liberté, sous déduction de 2 jours de détention, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, séjour illégal, entrée illégale et violation de domicile.

Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :

  • 11.08.2022, Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Nantes : avertissement judiciaire pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;

  • 18.10.2023, Tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains : 3 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de paraître dans certains lieux pendant 5 ans pour vol aggravé par deux circonstances, soit dans une habitation et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (tentative), et vol aggravé par deux circonstances,

  • 5 -

13J005 soit dans une habitation et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

  • 05.09.2024, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains : 7 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour infraction à une interdiction de séjour, soit la fréquentation d’un lieu interdit, recel de biens provenant d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive) (31 juillet 2024) et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour.

X.________ a été arrêté en France le 3 septembre 2024 et incarcéré dans ce pays jusqu’au 27 mars 2025. Il a été arrêté en Suisse le 8 avril 2025 et incarcéré dans notre pays en raison des faits sous- mentionnés. Le 26 août 2025, il a été transféré à la prison de La Croisée en exécution anticipée de peine.

    1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 octobre 2023, date de sa majorité, et le 8 avril 2025, date de son interpellation, X.________ a, à plusieurs reprises, pénétré et séjourné illégalement en Suisse sans les autorisations nécessaires ni passeport.
  1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 octobre 2023 et le 8 avril 2025, X.________ a, lors de ses séjours en Suisse, consommé de la marijuana de manière occasionnelle.

  2. [...], aux S***, ***, le 31 juillet 2024, entre 11h30 et 14h25, X.________ a, en compagnie de K.________ (déféré séparément), pénétré sans droit dans la villa de F.________ par la porte de l’atelier non-verrouillée. Une fois à l’intérieur, les deux comparses ont fouillé toutes les pièces et dérobé un drone, des parfums, une montre [...], une montre [...], une montre [...], une montre [...], une montre [...], une montre à gousset [...], une pièce de collection [...], une boîte contenant une pièce de collection [...], un stylo, une ceinture élastique, divers bijoux, colliers, bracelets, broches, pendentifs, boucles d’oreilles et boutons de manchettes, deux alliances, une paire de lunettes de soleil et un porte-clefs, avant de quitter les lieux par la porte-fenêtre de la cuisine.

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F.________ a déposé une plainte pénale le 31 juillet 2024. Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Une partie des objets dérobés lui a été restituée le 22 août 2024 par la police d’Annemasse (P. 81/2/5). Le 2 juillet 2025, F.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 francs.

  1. A Tannay, ***, le 8 avril 2025, entre 09h40 et 09h45, X.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de D.________ en brisant la vitre de la porte-fenêtre donnant accès au jardin à l’aide d’une pierre, dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. A l’intérieur, le prévenu a été surpris par la fille de D.________ et a pris la fuite sans rien dérober. D.________ a déposé une plainte pénale le 8 avril 2025. Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

  2. A Tannay, ***, le 8 avril 2025 entre 10h00 et 11h25, X.________ s’est introduit sans droit dans le jardin de la propriété d’E.________ et a pénétré sans droit et par effraction dans le cabanon du jardin en endommageant la porte dudit cabanon pour se cacher de la police à la suite des faits décrits sous chiffre 4.

E.________ a déposé une plainte pénale le 8 avril 2025. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

E n d r o i t :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

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1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

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13J005 3. 3.1 L’appelant soutient que les faits objets du cas 3 sont identiques à ceux pour lesquels il a été condamné en France le 5 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. De ce fait, il considère que la peine subie en France pour le recel du vol commis au préjudice de F.________ aurait dû être imputée en application de l’art. 3 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de l’art. 56 CAAS (Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Journal officiel EU L 239 du 22 septembre 2000, pp. 19-62).

3.2 Aux termes de l'art. 3 CP, le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (al. 1). Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer (al. 2).

Selon l’art. 56, 1 re phrase CAAS, si une nouvelle poursuite est intentée par une Partie Contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre Partie Contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière Partie Contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée.

Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 123 II 464 consid. 2b ; TF 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 6.2). Il découle également des art. 4 par. 1 Protocole n o 7 et 14 par. 7 Pacte ONU II, qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le principe ne s'applique ainsi pas aux relations entre plusieurs Etats (ATF 123 II 464 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.4 ; TF 1B_56/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2).

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13J005 La compétence territoriale est une compétence principale. Ainsi, lorsqu’une infraction qui tombe sous cette compétence a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire à l’étranger, une nouvelle poursuite en Suisse demeure possible. Le principe ne bis in idem selon lequel un individu ne peut être à nouveau poursuivi pour des faits faisant déjà l’objet d’un jugement passé en force, ne s’applique donc pas dans le cadre de l’art. 3 al. 1 CP. L’alinéa 2 tempère toutefois cette position en consacrant le principe, certes plus restreint, de l’imputation (ne bis poena in idem, Anrechnungsprinzip). Selon le Tribunal fédéral, le législateur « a décidé de ne prendre en considération la poursuite pénale intentée à l’étranger que pour permettre au juge suisse d’imputer la peine ou la partie de la peine subie par l’auteur à l’étranger sur la peine qu’il est lui-même appelé à prononcer en Suisse ». L’imputation n’a lieu que si une peine a été prononcée à l’étranger en raison du même état de fait et que cette peine a été effectivement subie totalement ou partiellement, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est assortie d’un sursis ou prescrite, ni lorsqu’il y a eu grâce, amnistie ou libération conditionnelle (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, nn. 213-214, pp. 74-75).

3.3 3.3.1 Le premier juge a retenu que les faits du cas 3 n’étaient pas identiques à ceux qui avaient fondé la condamnation prononcée le 5 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. En effet, cette dernière autorité avait condamné X.________ pour « recel de bien provenant d'un vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive) », mais sans retenir que celui-ci s’était introduit sans droit dans le logement de F., et avait retenu la possession de biens appartenant à autrui, alors que, dans la présente procédure, il était reproché à X. la soustraction de biens appartenant à autrui. Dans ces conditions, le premier juge a considéré que X.________ pouvait être jugé pour avoir commis un vol aux S*** le 31 juillet 2024 au détriment de F.________.

3.3.2 Le 31 juillet 2024 à 14h25, F.________ a déposé plainte pour un vol qui venait d’avoir lieu dans sa villa des S*** (P. 6). Il indiquait que le ou

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13J005 les auteurs s’étaient introduits par la porte non-verrouillée de l'atelier, avaient fouillé toutes les pièces et emporté plusieurs montres de valeur et autres bijoux à tout le moins. Le même jour, deux individus ont été contrôlés par la gendarmerie française à la gare d’Annemasse à 15h33, à l’arrivée du train n o 18422 en provenance de Suisse. Sans pièce d’identité et sans titre de transport valable, les hommes se sont enfuis en laissant un sac à dos dans lequel ont été découverts plusieurs montres de luxe, divers bijoux, un drone et des pièces de monnaie. C’est le profil d’utilisateur du drone et les inscriptions dans deux alliances qui ont permis d’établir le lien avec la plainte pénale déposée par F.________ en Suisse (P. 72/8).

X.________ a été appréhendé et placé en garde à vue par les forces de l'ordre françaises le 3 septembre 2024. Auditionné le lendemain, il a reconnu avoir commis le vol du 31 juillet 2024 au préjudice de F.________ avec son comparse K.________ (P. 72/2 et 72/3). Le 5 septembre 2024, il a été jugé en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Thonon- les-Bains. Ce jugement détaille la prévention comme suit (P. 50/5, pp. 2-3) :

« (...) Pour avoir à Annemasse le 31 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription de l’action publique, sciemment recelé divers objets (notamment des montres de luxe, bijoux, un drone, parfums), qu'il savait provenir d'un vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis au préjudice de F.________ et [...] et ce, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 18/10/2023 par le tribunal pour enfants de THONON LES BAINS pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART. (...) ».

Comme évoqué ci-dessus, dès lors que le principe ne bis in idem ne s’applique pas aux relations entre plusieurs Etats, les autorités suisses pouvaient poursuivre l’appelant pour le vol et la violation de domicile du 31 juillet 2024 même s’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Toutefois, afin d’éviter une double répression, c'est-à-dire par motif d'équité, l'art. 3 al. 2 CP prescrit au juge suisse d'imputer sur la peine qu’il prononce celle déjà infligée par les autorités françaises. Dans le cas particulier, le complexe de faits du cas 3

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13J005 de la présente procédure est indiscutablement le même que celui pour lequel l’appelant a été jugé en France, de sorte que le Tribunal de police aurait dû imputer la peine subie en France par l’appelant en application des art. 3 al. 2 CP et 56 CAAS. Le fait que le Tribunal correctionnel de Thonon- les-Bains ait retenu que l’appelant s’était rendu coupable du chef de « recel de bien provenant d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive » – et non pas de vol – n’y change rien, puisque que ce sont les faits reprochés qui sont déterminants et non leur qualification juridique éventuellement divergente par la juridiction française.

3.3.3 Concernant l’imputation à effectuer, l’appelant propose de se référer aux peines plafond d’emprisonnement prévues par le droit français, à savoir que le recel de biens issus d’un vol commis par ruse dans un local d’habitation avec récidive est sanctionné d’une peine de 14 ans, que le fait de paraître dans un lieu proscrit est sanctionné d’une peine de 2 ans et que le fait de pénétrer le territoire français en dépit d’une interdiction est sanctionné d’une peine de 3 ans, ce qui fait un total de 19 ans. L’appelant estime que le ratio attribuable à la peine infligée pour le vol par ruse avec récidive est de 14/19, si bien que la peine infligée pour cette infraction est de 5 mois et 4 jours (7 mois : 19 x 14), laquelle doit être pondérée par le bas pour aboutir à une sanction de 4 mois.

L'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 7 mois par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Cette peine a sanctionné non seulement le recel des biens dérobés à F.________ le 31 juillet 2024, mais également une violation d'interdiction de séjour sur le territoire de Haute-Savoie et une violation d’interdiction de pénétrer le territoire français. L’appelant a subi cette peine puisqu'il a été détenu en France du 3 septembre 2024 au 27 mars 2025. Si l’appelant avait été jugé en Suisse pour les faits reprochés par le Tribunal correctionnel de Thonon- les-Bains, il aurait été condamné une peine privative de liberté de 4 mois pour le recel des biens dérobés à F.________, à une peine privative de liberté de 45 jours pour la violation de l’interdiction de séjour et à une peine privative de liberté de 45 jours pour la violation de l’interdiction de pénétrer le territoire national. Après imputation de la peine de privative de liberté de

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13J005 4 mois sur la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le Tribunal de police, l’appelant sera en définitive condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 129 jours de détention subis avant jugement. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point.

  1. L’appelant considère que le montant de l’amende sanctionnant sa consommation de cannabis en Suisse est trop élevé. Il expose qu’il est très jeune et démuni, qu’il a vécu de foyer en foyer en France et qu'il est désargenté, de sorte que le montant de l’amende ne devrait pas excéder 100 francs.

En l’occurrence, l’appelant a admis avoir consommé plusieurs fois du cannabis en Suisse (« Je suis un consommateur de cannabis. Je fume du cannabis depuis que j’ai 12 ans. Je fume tous les jours. Pour vous répondre, j’ai fumé parfois en Suisse » ; PV aud. 4, lignes 135-136). Il s'agit ainsi de réprimer la consommation de cannabis occasionnelle de l’appelant lors de ses séjours en Suisse entre le 31 octobre 2023, date de sa majorité, et le 8 avril 2025, date de son interpellation. Dès lors qu’un fumeur de cannabis interpellé dans la rue est immédiatement sanctionné d’une amende d’ordre de 100 fr. et que l’appelant a très certainement consommé du cannabis plus que trois fois durant ce laps de temps, le montant de 300 fr. prononcé par le premier juge apparaît adéquat et doit être confirmé.

  1. L’appelant reproche au premier juge l’absence de toute indication quant au nombre de mois imputables au vol et à la violation de domicile du 31 juillet 2024, ce qui entraînerait une violation du droit d’être entendu. Il ajoute que sa situation personnelle aurait dû davantage été considérée.

Le Tribunal de police a motivé la peine de la façon suivante :

« C'est une peine privative de liberté qui sera prononcée pour réprimer l'infraction de vol, qui est l'infraction la plus grave, mais aussi les infractions de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Ces dernières infractions entrent en concours avec

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13J005 l'infraction de vol, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Par les effets de l'aggravation due au concours, la peine privative de liberté doit être fixée à 8 mois. »

La Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de vol (cas 3), tentative de vol (cas 4), dommages à la propriété (cas 4 et 5), violation de domicile (cas 3, 4 et 5) et infraction à la LEI. L’infraction la plus grave est le vol commis au préjudice F.________, avec violation de domicile (cas 3), qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 1 mois pour sanctionner la tentative de vol, les dommages à la propriété et les violations de domicile des cas 4 et 5, ainsi que de 1 mois pour sanctionner l’infraction à la LEI. La peine privative de liberté de 8 mois doit par conséquent être confirmée.

  1. L'appelant fait valoir qu’il a été détenu 36 jours dans les geôles de l’Hôtel de police dans des conditions de détention indignes et qu’il apparaît « indispensable que les jugements tiennent compte des effets délétères de ces conditions de détention autrement que par le biais d'une réduction arithmétique de la peine, qui apparaît manifestement impropre à mesurer l'effet dissuasif de la peine subie dans de telles conditions sur le comportement futur du prévenu, respectivement son avenir ».

Le premier juge a déduit 18 jours de détention de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation pour le tort moral subi en raison des 36 jours de détention que l’appelant avait passés dans des conditions de détention illicites dans les locaux de la police. Il a ajouté que l’intéressé avait ensuite séjourné à la prison du Bois-Mermet dans des conditions de détention licites. Ces appréciations sont conformes à la jurisprudence bien établie en la matière (cf. jugement, pp. 14-15), ce que l’appelant ne conteste par ailleurs pas. Son grief est infondé.

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13J005 7. 7.1 L’appelant soutient que le premier juge n’a pas motivé la raison pour laquelle il avait retenu une expulsion du territoire suisse de 7 ans plutôt que la durée minimum légale de 5 ans. Indépendamment de l’absence de motivation, il considère qu’une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans apparaît apte à atteindre le but de l’intérêt public présidant à l’expulsion et son intérêt privé à continuer à vivre dans l’un ou l’autre des Etats Schengen où il a vécu depuis l’âge de 12 ans.

7.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des actions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et les réf.).

7.3 En l’espèce, l’appelant est entré en Suisse et y a séjourné de manière illicite dans le seul but d'y commettre des vols. Son intention était de « se refaire » comme il l'a lui-même déclaré, soit se procurer de l'argent en volant, en concours avec des violations de domicile et des dommages à la propriété. Il commet des vols depuis 2022 et a déjà été condamné une fois en Suisse pour vol par métier notamment et à trois reprises en France. Le risque que l’appelant recommence à voler, ne serait-ce que pour subvenir à ses propres besoins, est par conséquent plus que probable. Il n’a par ailleurs aucune attache en Suisse. Vu ces circonstances et le mauvais pronostic, il n’existe aucune raison de limiter la durée de l’expulsion au

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13J005 minimum légal de 5 ans. La durée de l'expulsion de 7 ans fixée par le premier juge apparaît ainsi proportionnée et doit être confirmée.

8.1 L’appelant se plaint finalement de l'inscription de son expulsion au SIS. Il soutient que la peine privative de liberté prononcée est largement inférieure au seuil visé par l’art. 24 par. 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières (ci-après : Règlement [UE] 2018/1861), qu’il n’a commis aucune infraction pénale à ce point grave qu’elle soit assimilable à une infraction terroriste et qu’il n’a pas tenté de contourner le droit national ou de l’Union au séjour sur le territoire des Etats membres. Il ajoute que le Tribunal correctionnel de Thonon-les- Bains a renoncé à l’inscription de son expulsion au SIS et qu’une telle inscription par le Tribunal suisse viole le principe de proportionnalité.

8.2 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le Règlement (UE) 2018/1861 (JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14), modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le Règlement (CE) 1987/2006 (ci-après : Règlement- SIS-II) (TF 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.).

L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espèce, à l'aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861, en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu. L'art. 24 al. 1 de ce règlement pose deux conditions alternatives (à l'instar de ce qui était prévu sous l'empire du Règlement-SIS-II) aux termes desquelles les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non- admission et d'interdiction de séjour : (let. a) lorsque l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une

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13J005 menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, et que l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non- admission et d'interdiction de séjour, ou (let. b) lorsque l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les situations couvertes par l’al. 1 let. a se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a), s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou s’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (let. b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (let. c).

La condition de l'art. 24 al. 1 let. a et 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 a été interprétée dans l’ATF 147 IV 340 (consid. 4.4-4.8). Il en ressort qu’il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté « plafond » d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

8.3 En l'espèce, les art. 139 ch. 1 CP (vol), 144 al. 1 CP (dommages à la propriété), 186 CP (violation de domicile) et 115 al. 1 let. a LEI (entrée illégale et séjour illégal en Suisse), qui prévoient des peines privatives de liberté d’un à cinq ans au plus, entrent dans le champ d'application de l'art. 24 al. 1 let. a et 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861. Au regard des infractions commises, des antécédents, du mauvais pronostic et s'agissant

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13J005 d'une criminalité nuisible motivée exclusivement par l'appât du gain facile, l’appelant présente une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, celui-ci ne fait valoir aucun motif pour lequel il ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'inscription de l'expulsion au SIS est proportionnée et doit être confirmée.

  1. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

  2. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement au 13 août 2025.

La liste des opérations produite par Me Jérôme Campart, défenseur d’office de l’appelant, indiquant 19h52 d’activité (P. 47/1), est adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 3’576 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 71 fr. 52, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 295 fr. 45, ce qui correspond à une indemnité de 3'943 francs.

Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'943 fr., soit au total 5'813 fr., seront mis par moitié, soit par 2'906 fr. 50, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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13J005

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 3 al. 2, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 22 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 56 CAAS ; 24 al. 1 let. a et 2 let. a Règlement (UE) 2018/1861 ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, sous déduction de 129 (cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement au 13 août 2025. III. Constate que X.________ a subi 36 (trente-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 18 (dix-huit) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. IV. Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.

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13J005 V. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.. VI. Ordonne l’expulsion de X. du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription au Système Information Schengen (SIS). VII. Renvoie F.________ à agir par la voie civile contre X.. VIII. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un DVD de vidéosurveillance dans le train et la demande TPO (concernant le vol par introduction clandestine du 31 juillet 2024) séquestrés sous fiche n o 152'951 et de deux DVD d’images dans le train avec le sac (concernant le vol par introduction clandestine du 31.07.2024) séquestrés sous fiche n o 152'952. IX. Alloue à l’avocat Jérôme Campart, défenseur d’office de X., une indemnité de 9'240 fr. 80, débours, vacations et TVA compris. X. Met les frais de la cause par 13'445 fr. 85 à la charge de X., y compris l’indemnité allouée par 9’240 fr. 80 à son défenseur d’office, l’avocat Jérôme Campart, sous chiffre IX ci-dessus. XI. Dit que l’indemnité allouée à l’avocat Jérôme Campart, défenseur d’office, sous chiffre IX ci-dessus, est remboursable à l’Etat de Vaud par X. dès que sa situation financière le permet. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'943 fr., débours et TVA inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.

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13J005 V. Les frais d'appel, par 5'813 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 2'906 fr. 50, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________),
  • M. F.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • M. le Procureur cantonal Strada,
  • Secrétariat d’Etat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

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13J005 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CAAS

  • art. 56 CAAS

CP

  • art. 3 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 139 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

LEI

  • art. 115 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

UE

  • art. 3 UE
  • art. 20 UE
  • art. 24 UE

Gerichtsentscheide

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