655 TRIBUNAL CANTONAL 495 PE24.026207-PAR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 décembre 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, défenseur d’office à Fribourg, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du
3 - 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, l’acte déposé par X.________ le 27 novembre 2025 – intitulé « recours » mais qui doit être considéré comme une demande de libération au vu de sa conclusion, et qui relève donc de la compétence de la direction de la procédure de la juridiction d’appel compte tenu du dépôt d’une annonce d’appel – est recevable. 2.Le requérant expose en substance que son maintien en détention serait dépourvu de fondement. Il soutient qu’il ne lui resterait – selon son propre calcul – que 22 jours de détention à exécuter et qu’il serait injustifié et disproportionné de le maintenir en détention durant une si courte durée. Il fait encore valoir qu’il a déposé un appel dans le but de contester les infractions qui lui sont reprochées. Il conteste l’existence d’un risque de collusion, de réitération et de fuite. S’agissant de ce dernier risque, il expose qu’il n’a pas l’intention de quitter la Suisse, où il est venu pour travailler. 2.1 2.1.1Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui
4 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 2.1.2Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et
5 - l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2). 2.1.3Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisque X.________ a été condamné en première instance, et ce quand bien même il entend contester dite condamnation en appel. Les conditions de l’art. 221 let. a CPP sont également réalisées. En effet, bien que titulaire d’un permis B, X.________ est ressortissant espagnol et n’a aucune attache concrète en suisse. Il est désormais séparé de son amie intime et n’a plus d’activité professionnelle. Il a en revanche deux enfants en Espagne et il contribue d’ailleurs à leur entretien. Au demeurant, lors de son audition d’arrestation du 14 mai 2025, il a expliqué qu’il planifiait un séjour en Espagne et a précisé qu’il resterait volontiers dans ce pays tout en déclarant qu’il se tiendrait à disposition des autorités, ce qui ne permet pas d’écarter un risque de fuite. En effet, à considérer qu’il soit libéré et que sa condamnation soit confirmée en appel, il devrait retourner en détention, ce qui rend d’autant
6 - plus concret ledit risque, retenu de manière constante par le Tribunal des mesures de contrainte en cours d’enquête, puis par le Tribunal de police. A cet égard, dans sa demande de libération, le requérant n’expose pas que quoi que ce soit aurait changé dans sa situation personnelle depuis lors. Pour ces motifs, il est sérieusement à craindre qu’en cas de libération, X.________ se soustraie à l’exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté et à son obligation de comparaître à l’audience d’appel. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs le sont également, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4). 2.3Pour le surplus, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à pallier le risque retenu – aucune n’est du reste demandée – et le principe de proportionnalité demeure respecté sous l’angle de la durée de la détention. En effet, le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et cette durée n’est pas encore atteinte, y compris en tenant compte de la durée de la détention avant jugement et des 9 – et non pas 17 – jours de détention à déduire à titre de réparation morale. En raison de la persistance du risque de fuite, on ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu d’ordonner la libération de l’intéressé avant que la durée de la peine prononcée en première instance soit atteinte, comme le demande le requérant, même si elle est contestée en appel et que le solde de la peine prévisible est peu élevé. Il va cependant de soi que la libération de l’intéressé devra être ordonnée par l’autorité de céans au plus tard lorsque cette durée sera atteinte, et pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. 3.Au vu de ce qui précède, la demande de libération de X.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à l’indemnisation du défenseur d’office du requérant, elle sera arrêtée à l’issue de la procédure d’appel. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 233 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de libération formée par X. est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 450 fr., sont mis à la charge de X.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -Me Elvira Gobet-Coronel, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines,
8 - -Direction de la Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :