13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 58 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 décembre 2025 Composition : M . P E L L E T , p r é s i d e n t M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
A.________, prévenue, représentée par Me Gautier Aubert, défenseur d’office au Q***, appelante, et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 19 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de vol par métier, d’escroquerie par métier (cas n° 12), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et d’usurpation de fonctions (cas n° 12) (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie par métier (cas n° 1 à 11), de faux dans les certificats (cas n° 1) et d’usurpation de fonctions (cas n° 1 à 11) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous ch. III portant sur 18 mois et a imparti à la condamnée un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a ordonné l’expulsion obligatoire d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche de séquestre n° 151'930, à savoir un téléphone portable Samsung noir (n o police IN12589), une pochette de la chambre 303 de l’hôtel CG., avec carte, une carte B. (n° F), une carte CL.________ (sans SIM), une carte E.________ (avec MicroSIM) (n° J), une carte H.________ (avec MicroSIM) (n° BB) et un reçu détachable du 6 novembre 2024 de 1'350 fr. (n° 5020029) (VII), a ordonné la levée du séquestre et la restitution à A.________ des objets séquestrés sous fiche n°151'930 (P. 18), à savoir une carte C.________ (n° BD) et une carte visa D.________ (n° BF) (VIII), a ordonné le maintien au dossier des objets inventoriés comme pièces à conviction, à savoir un DVD contenant des images de vidéosurveillance sous fiche de pièce à conviction n° 151'384 (P. 8), un DVD contenant la vidéosurveillance du bancomat de R*** (plainte O.) sous fiche de pièce à conviction n° 151'866 (P. 16) et une clé USB contenant les images de vidéosurveillance de l’I. sous fiche de pièce à conviction n° 152'194 (P. 22) (IX), a pris acte des déclarations faites par A.________ aux débats pour valoir reconnaissances de dettes, qui sont les suivantes :
13J010 « - S’agissant du cas n°2, je reconnais devoir la somme de CHF 800.- à Mme G.________.
B. Par annonce du 21 août 2025, puis déclaration motivée du 2 octobre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction d’escroquerie par métier et condamnée pour escroquerie à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi du sursis complet, subsidiairement, avec sursis
13J010 partiel et une part ferme n’excédant pas 6 mois. En toute hypothèse, elle a conclu à sa libération immédiate.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissante française, A.________ est née le 1992 à S, en France. Son père était conducteur d’engins sur les chantiers et sa mère couturière. Elle a un frère et une sœur. Elle a effectué toute sa scolarité obligatoire à S*** et a obtenu un baccalauréat en technologie et communication. Elle a ensuite obtenu un diplôme d’hôtesse de l’air, personnel navigant commercial, après une formation de 6 mois auprès du BL., à V***. Elle a également obtenu un diplôme d’agent d’escale, après une formation de 3 mois. De 2014 à 2021, elle a travaillé comme agent d’escale, à l’aéroport d’U*** et à l’aéroport de BM., ainsi que comme personnel navigant commercial pour AE.. Son activité dans la navigation aérienne a été interrompue en raison du Covid. De novembre 2023 à février 2024, la prévenue a eu plusieurs emplois temporaires successifs dans l’accueil, la relation client et l’administratif, auprès des entreprises AH. CP.________ et W.________. De mars à juillet 2024, elle a travaillé chez Renault dans l’accueil administratif comme intérimaire. Par la suite, elle a œuvré sur les marchés de X*** et de Y***, comme vendeuse de parfums. Selon ses explications aux débats, cette activité sur les marchés lui permettait de gagner entre 1'400 et 1'700 euros par mois à cette période, étant précisé qu’elle recevait également le chômage en France à hauteur de 890 euros par mois. La prévenue vivait à X*** dans un appartement de 2 pièces dont le loyer est de 812 euros par mois. Depuis son incarcération dans le cadre de la présente procédure, c’est sa mère qui paie son loyer. S’agissant de sa fortune, la prévenue a déclaré avoir une somme d’environ 450 euros en espèces chez elle et ignorer le montant dont elle dispose à la banque, peut-être 600 ou 700 euros, selon elle. Elle a des dettes en lien avec des amendes de stationnement dont elle ignore le montant.
13J010 1.2 Pour les besoins de la présente affaire, A.________ a été placée en détention le 7 novembre 2024. Au jour des débats de première instance, elle avait passé 286 jours de détention avant jugement.
La prévenue a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
1.3 Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
Son casier judiciaire français comporte l’inscription suivante :
13J010 policier, prétendait les informer d’une fraude commise sur leur carte bancaire et du fait qu’une de ses collègues devait venir récupérer lesdites cartes à domicile. Ainsi :
2.1 À QS***, QT*** 5c, le 9 octobre 2024 vers 20h00, A.________ s’est présentée au domicile de BN., née le 1940, qui venait de recevoir un appel d’un escroc inconnu qui, se faisant passer pour un policier travaillant à QV, lui avait prétendu que ses cartes bancaires avaient été utilisées à son insu par une autre personne. A. s’est présentée comme une inspectrice de police et lui a présenté une pièce de légitimation au nom de « BP.________ ». Elle s’est fait remettre par BN.________ une carte de crédit Visa de la banque CB.________ et une carte de débit Visa de la banque CC.. À QW***, QX*** et QY***, le 9 octobre 2024 à 20h34 et le 10 octobre 2024 à 08h01, au moyen de la carte CB., A.________ a tenté de retirer 5'000 euros, 1'000 euros, 11'789.18 euros, 155.48 euros et 2'000 euros et a effectué un paiement frauduleux de 10.50 euros. Avec la carte CC., A. a effectué une tentative de retrait de 2'000 euros et un retrait frauduleux de 1'050 euros.
2.2 À CD., QU*** 11, le 10 octobre 2024 vers 13h30, A. est entrée par la porte-fenêtre chez G., née le ***1939, qui venait de recevoir un appel d’un escroc inconnu qui, se faisant passer pour un policier, lui avait prétendu que sa carte bancaire avait été utilisée à son insu par une autre personne et que quelqu’un allait venir chercher ladite carte. A. s’est fait remettre la carte bancaire CF.________ de G.. Le même jour, à 13h59, A. a retiré 3'200 euros au moyen de la carte bancaire précitée.
2.3 À QZ***, RQ*** 47, le 12 octobre 2024 entre 17h15 et 18h18, A.________ s’est présentée au domicile de BC., née le ***1949, qui venait de recevoir un appel d’un escroc inconnu qui, se faisant passer pour un policier, lui avait prétendu que sa carte bancaire avait été utilisée par une autre personne à son insu et que quelqu’un allait venir chercher ladite carte. A. a présenté à BC.________ une « carte de police avec une croix suisse » et s’est emparée de la carte bancaire PostFinance de la
13J010 prénommée, posée sur une table. Elle a en outre tenté de se faire remettre 800 fr. en liquide au motif qu’elle devait vérifier s’il ne s’agissait pas de faux billets. À RR*** et à RS***, le même jour, A., au moyen de la carte bancaire de BC., a effectué quatre retraits de 867 fr. 05 chacun, un retrait de 578 fr. 05, un retrait de 867 fr. 05 et un retrait de 963 fr. 40, pour un total de 5'876 fr. 70.
2.4 À RT***, RU*** 31, le 10 octobre 2024 vers 11h00, A.________ s’est présentée au domicile de K., née le 1940, qui venait de recevoir un appel d’un escroc inconnu qui, se faisant passer pour un policier du poste d’UU nommé « CJ. », lui avait prétendu que sa carte bancaire avait été utilisée par une autre personne et que quelqu’un allait venir la chercher. A.________ s’est fait remettre par K.________ sa carte bancaire PostFinance et s’est emparée du montant de 1'800 fr. en liquide qui se trouvait dans les effets personnels de la prénommée, prétextant devoir emporter ces billets pour vérifier qu’il ne s’agissait pas de faux. À UU***, le même jour puis à RV*** le lendemain, A., au moyen de la carte bancaire de K., a retiré les sommes de 2'500 euros, 4'000 fr. et 3'000 euros.
2.5 À RW***/NE, RX*** 19, le jeudi 10 octobre 2024 vers 20h00, se faisant faussement passer pour une policière, A.________ s’est présentée au domicile d’L., née le ***1942, qui venait d’être contactée par un escroc inconnu se faisant passer pour un policier nommé « CJ. » et l’ayant informée d’un prétendu problème avec sa carte bancaire, et s’est fait remettre par la prénommée sa carte bancaire CK.________ et le code de dite carte, au moyen desquels elle est parvenue à prélever 5'000 fr. au guichet automatique de la CF.________ à la RW***.
2.6 À RZ***, SQ*** 5, le 12 octobre 2024, entre 12h00 et 12h15, A.________ s’est rendue à proximité du domicile d’AI., née le ***1941, dans le but d’y entrer en se présentant comme policière et de se faire remettre par cette dernière sa carte bancaire. A. n’est pas parvenue à ses fins, son complice, au téléphone avec AI.________, n’étant
13J010 pas parvenu à convaincre cette dernière qu’elle avait été victime de retraits frauduleux sur sa carte et donc à ouvrir sa porte à sa comparse A.________.
2.7 À R***, SS*** 38C, le 14 octobre 2024, A.________ s’est présentée au domicile d’O., née le ***1937, qui venait de recevoir un appel d’un escroc inconnu qui, se faisant passer pour un policier, lui avait prétendu que sa carte bancaire avait été utilisée par une autre personne et que quelqu’un allait venir la chercher. A., se présentant comme une collègue de ce prétendu policier, s’est fait remettre la carte bancaire CM.________ d’O., laquelle avait remis le code de ladite carte à son premier interlocuteur. A. s’est en outre emparée d’une enveloppe contenant 1'000 fr. posée sur la table de la cuisine d’O.. Au moyen de cette carte, A. a effectué à R***, et DD***, entre le 14 et le 16 octobre 2024, des retraits frauduleux pour un total de 5'000 fr. et des tentatives de retraits frauduleux pour un montant indéterminé.
2.8 Au SV***, ST*** 18, le mercredi 16 octobre 2024 en début de soirée, se faisant faussement passer pour une policière, A.________ s’est présentée au domicile de M., née le ***1927, qui venait d’être contactée par un escroc inconnu se faisant passer pour un policier nommé « CJ. » et l’ayant informée d’un prétendu problème avec sa carte bancaire, et s’est fait remettre par la prénommée sa carte bancaire et en a mémorisé le code (inscrit sur le couvercle d’une boîte où se trouvait ladite carte), au moyen de laquelle elle est parvenue à prélever 3'600 fr. au guichet automatique de la banque I.________ au SV***.
2.9 Au Q***, SU*** 1, le jeudi 17 octobre entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi, se faisant faussement passer pour une policière, A.________ s’est présentée au domicile de N.________, née le 1945, qui venait d’être contactée par un escroc inconnu se faisant passer pour un policier et l’ayant informée d’un prétendu problème avec sa carte bancaire. Elle a subtilisé plusieurs cartes bancaires au domicile de la prénommée et effectué des prélèvements et achats frauduleux à concurrence de 14'050 euros au Q, à SX*** et à SY***, France), le 17 octobre 2024.
13J010 N.________ a été remboursée à hauteur de 2'070 francs.
2.10 À la SX***, TQ*** 6, le jeudi 17 octobre vers midi, se faisant faussement passer pour une policière, A.________ s’est présentée au domicile de BG., née le ***1955, et CN., né le ***1956, qui venait d’être contactée par un escroc inconnu se faisant passer pour un policier. Elle a demandé de se faire remettre et obtenu les deux cartes bancaires de chacun des époux CN.________ ainsi que des bijoux appartenant à BG.________ pour une valeur totale de 11'150 francs.
Le même jour, A.________ a effectué des prélèvements à l’I.________ du Q*** au moyen des deux cartes précitées soit 3'000 fr. au préjudice de CN.________ et 2'000 fr. au détriment de BG.________.
2.11 À TR***, TS*** 11b, le 18 octobre 2024 vers 13h00, A.________ s’est présentée au domicile de P., née le 1936, qui venait de recevoir un appel d’un escroc inconnu qui, se faisant passer pour un policier du poste de TR nommé « CJ. », lui avait prétendu que sa carte bancaire avait été utilisée par une autre personne et que quelqu’un allait venir la chercher. A., se présentant comme une policière prénommée « DB. » et collègue de « M. CJ.________ ». Profitant du fait que son complice distrayait DC.________ au téléphone et de son statut de « policière », A.________ a fouillé les effets personnels de P.________ et s’est emparée de 340 fr. qui se trouvaient dans son porte-monnaie et de 1'600 fr. qui étaient dans une enveloppe. A.________ s’est en outre fait remettre la carte bancaire CM.________ et le code de cette carte. Au moyen de cette carte, A.________ a effectué à TR*** et en France, les 18 et 19 octobre 2024, trois retraits frauduleux de 5'000 fr., 209 fr. 67 et 1'799 fr. 48.
E n d r o i t :
13J010 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelante invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et conteste sa condamnation pour escroquerie par métier. Elle soutient que cette circonstance aggravante ne serait pas réalisée, car elle n’aurait perçu aucun revenu de la commission des infractions. Elle aurait agi exclusivement sur ordre des commanditaires pour remettre l’intégralité de l’argent et des cartes. Elle aurait été utilisée, n’aurait été qu’un « pion » et aurait subi « une pression de tous les instants ». Le tribunal de première instance aurait retenu à tort qu’elle avait obtenu un gain de son activité illicite et qu’elle avait menti dans le but de minimiser sa responsabilité.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
13J010 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
13J010 soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2). L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
13J010 façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).
La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives ainsi que des délits consommés ne s'oppose pas à ce principe (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).
3.3 Pour retenir que l’appelante avait obtenu des gains illicites, les premiers juges ont écarté la version de l’appelante selon laquelle elle aurait agi sous la menace de commanditaires pour expliquer ses agissements illicites, considérant notamment qu’elle n’en avait pas fait part à son frère et à sa sœur, avec lesquels elle était pourtant très proche, et qui aurait pu rendre ces agissements plus compréhensibles auprès de sa famille (cf. jugement, p. 31). Pour retenir que l’appelante avait bien réalisé des profits illicites, les premiers juges se sont fondés sur une photographie de la prévenue prise le 19 octobre 2024 exhibant une liasse de billets de banque. Le tribunal a donc écarté les explications de la prévenue pour retenir qu’elle avait agi en connaissance de cause et librement pour dévaliser des personnes âgées selon un plan bien rodé avec ses comparses selon lequel, en se faisant passer pour une policière, elle se faisait remettre de l’argent, des bijoux et des cartes bancaires.
Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Elle ne consacre nullement une violation du principe de la présomption d’innocence, puisqu’elle repose sur des indices convergents qui permettent d’écarter la version de l’appelante. En outre, et contrairement à ce que
13J010 celle-ci soutient, le gain arrêté par les premiers juges ne repose pas sur la photographie d’une liasse de billets, mais bien sur les sommes retirées dans les différents bancomats et en espèces qui totalisent plus de 70'000 fr. (cf. jugement, p. 34). C’est le lieu de rappeler que l’appelante a admis les faits décrits aux cas n os 1 à 11 de l’acte d’accusation (cf. PV aud. 7 ; jugement, p. 4), qui précisent dans chaque cas que c’est elle qui retirait l’argent ou effectuait les achats frauduleux. En obtenant un enrichissement illégitime de plus de 70'000 fr. en une dizaine de jours, l’appelante a bien agi par métier.
La condamnation de l’appelante pour escroquerie par métier doit donc être confirmée.
5.1 L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée en première instance. Elle fait à nouveau valoir qu’elle aurait agi sous l’ascendant des commanditaires, sans enrichissement personnel. Elle se prévaut également d’un repentir sincère et invoque les reconnaissances de dettes signées en audience.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
13J010 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.2.3 L'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139
13J010 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
5.3 En l’espèce, les raisons pour lesquelles il fallait écarter les explications de l’appelante au sujet des prétendues menaces subies et de la prétendue absence d’enrichissement personnel ont déjà été traitées ci- avant (cf. supra consid. 3.3). Pour le reste, les premiers juges ont considéré à juste titre que la culpabilité de la prévenue était lourde, car elle s’en était prise à des personnes vulnérables, pour un butin considérable, alors même qu’elle avait la possibilité de travailler honnêtement dans son domaine de formation. Elle avait donc agi par appât du gain et avec une absence crasse de scrupules. Seule son arrestation avait mis fin à son activité délictueuse. À décharge, les premiers juges ont pris en compte les regrets exprimés, les reconnaissances de dettes signées ainsi que l’effet de la détention sur la prévenue. Le tribunal de première instance a ainsi tenu compte adéquatement des éléments à charge et à décharge pour fixer la peine. Le repentir sincère (art. 48 let. d CP) est exclu pour celui qui ne veut pas s’expliquer complétement sur le véritable rôle endossé et la signature de reconnaissances de dettes ne comporte en l’état aucun sacrifie pour l’appelante qui exécute sa peine et a indiqué à l’audience d’appel ne pas encore avoir versé quoi que ce soit aux victimes.
13J010 En définitive, ce sont des peines privatives de liberté qui doivent venir sanctionner les actes de l’appelante, compte tenu de sa culpabilité et pour des motifs de prévention spéciale, la sanction pécuniaire et l’astreinte à un travail d’intérêt général prononcées le 24 novembre 2023 n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. Une peine privative de liberté de 30 mois sera dès lors infligée à l’appelante pour l’infraction d’escroquerie par métier, infraction la plus grave. Cette peine doit être augmentée de 5 mois supplémentaires pour l’usurpation d’identité et de 1 mois pour le faux dans les certificats, la peine d’ensemble étant de 36 mois. Un sursis complet à l’exécution de la peine est exclu en raison de la quotité de la peine et la réduction de 6 mois pour la partie ferme de la sanction, demandée à titre subsidiaire par l’appelante, ne se justifie pas, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, soit que la prise de conscience n’est pas achevée et qu’il est nécessaire, pour la favoriser, que l’appelante exécute 18 mois de privation de liberté.
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’expulsion de l’appelante pour une durée de 8 ans, fondée sur l’art. 66a al. 1 let. f CP, dès lors que celle-ci est pleinement justifiée et que l’appelante ne s’y est pas opposée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
7.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné en raison du risque de fuite qui persiste, celle-ci étant domiciliée en France.
7.2 Le défenseur d’office de A.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 92) faisant état d’un temps consacré au dossier de 27h21, soit 19h04 d’activité d’avocat breveté et 7h47 d’activité d’avocat- stagiaire. Il convient de retrancher le temps annoncé pour les déplacements, les vacations devant être indemnisées à concurrence de 120 fr. pour l’avocat breveté et 80 fr. pour l’avocat-stagiaire. Il y a en outre lieu de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire la
13J010 durée estimée de 1h30. C’est donc une durée de 15h04 qui sera indemnisée au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., soit 2’712 fr., et de 5h27 au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., soit 599 fr. 50. A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 66 fr. 25, une vacation à 120 fr. et une vacation à 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 289 fr. 80, pour un montant total de 3’867 fr. 55 qui sera alloué au défenseur d’office.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’247 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et al. 3, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. f, 69, 146 al. 1 et 2, 252 et 287 CP ; 84 al. 1, 126 al. 1 let. a et al. 2 let. b et d, 231 al. 1 let. a, 398 ss et 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.________ des chefs de prévention de vol par métier, d’escroquerie par métier (cas n° 12), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et d’usurpation de fonctions (cas n° 12) ;
13J010 II. constate que A.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier (cas n° 1 à 11), de faux dans les certificats (cas n° 1) et d’usurpation de fonctions (cas n° 1 à 11) ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 286 (deux cent huitante-six) jours de détention avant jugement ; IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous ch. III ci-dessus portant sur 18 (dix-huit) mois et impartit à la condamnée un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. ordonne l’expulsion obligatoire d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; VI. ordonne le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté. VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche de séquestre n°151'930 :
un téléphone portable Samsung noir (no police IN12589)
1 pochette de la chambre 303 de l’hôtel CG.________, avec carte
1 carte B.________ (n°F)
1 carte CL.________ (sans SIM)
1 carte E.________ (avec MicroSIM) (n°J)
1 carte H.________ (avec MicroSIM) (n°BB)
1 reçu détachable du 06.11.2024 de CHF 1'350.- (n°5020029) VIII. ordonne la levée du séquestre et la restitution à A.________ des objets suivants séquestrés sous fiche n°151'930 (P.18) :
1 carte C.________ (n°BD)
1 carte visa D.________ (n°BF) IX. ordonne le maintien au dossier des objets suivants inventoriés comme pièces à conviction :
Sous fiche de pièce à conviction n°151'384 (P. 8) : un DVD contenant des images de vidéosurveillance
20 -
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Sous fiche de pièce à conviction n°151'866 (P. 16) : un DVD contenant la vidéosurveillance du bancomat de R*** (plainte O.________)
Sous fiche de pièce à conviction n° 152'194 (P. 22) : Une clé USB contenant les images de vidéosurveillance de l’I.. X. prend acte des déclarations faites par A. aux débats pour valoir reconnaissances de dettes :
S’agissant du cas n° 2, je reconnais devoir la somme de CHF 800.- à Mme G.________.
S’agissant du cas n° 3, je reconnais devoir à BC.________ les sommes de CHF 963.50 à titre de dommage et intérêts et CHF 500.- à titre de tort moral.
S’agissant du cas n°4, je reconnais devoir à K.________ le somme de CHF 6’767.- et EUR 3'000 soit CHF 2'850.-.
S’agissant du cas n° 5, je reconnais devoir la somme de CHF 5'000.- à L.________.
S’agissant du cas n° 7, je reconnais devoir à O.________, les sommes de CHF 2’910.- à titre de dommages et intérêts et CHF 500 à titre de tort moral.
S’agissant du cas n° 8, je reconnais devoir à M.________ la somme de CHF 3'600.-.
S’agissant du cas n° 9, je reconnais devoir à N.________, la somme de CHF 9'404.80 à titre de dommages et intérêts et un montant de CHF 500.- à titre de tort moral.
S’agissant du cas n° 11, je reconnais devoir à P., la somme de CHF 7'009.15 à titre de dommages et intérêts et un montant de CHF 500.- à titre de tort moral, ce qui représente un montant total de 7'509.15.-. XI. renvoie pour le surplus les plaignants G., BC., K., L., O., M., N., BG., BJ., P.________ et BK.________ à faire valoir leurs prétentions à l’encontre de A.________ devant le juge civil. XII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, Me Gautier Aubert, à un montant de CHF 10'641.25 (dix mille
21 -
13J010 six cent quarante-et-un francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. XIII. met les frais de la procédure, par CHF 20'781.25 (vingt mille sept cent huitante-et-un francs et vingt-cinq centimes), à la charge de la condamnée, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. XII ci-dessus, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat. XIV. dit que la condamnée devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur sous ch. XII ci-dessus et mise à sa charge sous ch. XIII ci-dessus que si sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'867 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gautier Aubert.
VI. Les frais d'appel, par 6’247 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.
VII. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
13J010 Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :