Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.020818
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-751 38 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 janvier 2026 Composition : Mme C H O L L E T , présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsche


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ du chef d'accusation d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (l), a constaté qu'il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement et de 12 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention dans des conditions illicites ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III, IV et V), a ordonné la séquestration, la confiscation et la destruction des téléphones portables Samsung bleu foncé et Samsung Galaxy S20 situés dans son casier à la prison de la Croisée (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des sommes de 9'010 fr. 50 et de 50 fr. qui avaient été séquestrées (IX), et a mis les frais de la cause, par 12'646 fr. 70, à sa charge (Xl).

B. Par annonce du 28 juillet 2025, puis déclaration motivée du 27 août 2025, A.________, par son défenseur d'office, a interjeté appel contre le jugement précité et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 180 jours, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement, que les deux téléphones Samsung situés dans son casier à la prison de la Croisée, ne sont ni confisqués ni détruits et que les sommes de 9'010 fr. 50 et de 50 fr. séquestrées lui sont restituées, les frais de la procédure d'appel, y compris le montant de l'indemnité de son défenseur d'office, étant laissés à la charge de l'Etat, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant retournée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le ***1989 à Sheira au Soudan. Il est parti de ce pays en 1999, pour venir en Europe. Il est passé par le Tchad avec son oncle, puis par la Libye, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne. A partir de la Libye, il s’est retrouvé sans son oncle. A.________ dit qu’il lui aura fallu neuf ans pour arriver en Espagne, pays où il explique être resté quatre ans dans un camp de réfugiés. A 19 ans il est venu en Suisse en bus, par la France et a demandé l’asile à Vallorbe. Il n’a pas pu l’obtenir ne possédant pas tous les documents requis. Il a pu rester trois mois en Suisse en tant que réfugié. En 2013 ou 2014, A.________ a quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, au Danemark et en Suède avant de revenir en Suisse en 2015. A son retour, il a commencé à travailler pour des amis en réparant des bateaux. Depuis 2015, A.________ a fait plusieurs séjours en prison. Il n’a pas d’emploi fixe et travaille sur demande en faisant du jardinage ou du paysagisme. Ses économies s’élèvent à un montant de 9'010 fr. 50, somme qu’il dit avoir gagnée en effectuant des travaux en prison. Avant son arrestation, A.________ s’acquittait d’un loyer de 900 francs. Il n’a pas de dettes.

Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les mentions suivantes :

  • 01.11.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; amende de 100 fr., peine privative de liberté de 180 jours.

  • 26.11.2012 : Ministère public de Berne-Mittelland, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal ; amende de 100 fr., peine privative de liberté de 40 jours.

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  • 07.05.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 30 jours.

  • 12.07.2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, amende de 100 francs.

  • 23.07.2015 : Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, amende de 500 fr., peine privative de liberté de 6 mois.

  • 28.07.2016 : Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, crime contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, amende de 100 fr., peine privative de liberté de 24 mois.

  • 04.12.2018 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours.

  • 17.10.2019 : Tribunal de police de la Côte, Nyon, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants, amende de 300 fr., peine privative de liberté de 120 jours.

  • 17.02.2021, Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, crime contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), séjour illégal, recel, délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 30 mois, expulsion selon art. 66a CP pour une durée de 10 ans.

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  • 19.07.2023 : Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, rupture de ban, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), délit contre la loi fédérale sur stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g LStup), exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 300 fr., peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

  • 03.10.2023 : Ministère public de la Confédération, empêchement d’accomplir un acte officiel, peine pécuniaire de 10 jours- amende de 30 fr. le jour, sans sursis exécutoire.

b) Au mois de mars 2023, A.________ est sorti de la prison de Pöschwies avec un pécule de 16'081 fr. 95 (P. 12). A.________ a été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure du 30 septembre 2024 au 27 mars 2025. Durant cette période il a passé, excepté les 48 premières heures, 23 jours dans des conditions de détention illicites.

L’appelant ayant purgé sa peine, il a été libéré le 24 septembre 2025.

c)

  1. Dans la région lausannoise et en tout autre endroit, entre le mois d’août 2023, et le 25 septembre 2024, A.________ a participé à un trafic de cocaïne et de cannabis, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu saisis, les mises en cause de ses clients, et les différentes auditions, il a pu être établi que A.________ a agi comme intermédiaire en vendant à tout le moins 22.1 grammes bruts de cocaïne et 15 grammes bruts de cannabis à différents consommateurs.

Les mises en cause et les faits suivants ont été recueillis :

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13J010 1.1. Dans la région lausannoise, entre le mois d’août 2023, et le mois de septembre 2024, A.________ a remis à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à E.________, déférée séparément, en échange de divers services.

1.2. Dans la région lausannoise, entre le 5 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, A.________ a agi comme intermédiaire pour le compte d’une personne non identifiée en vendant à J.________, déféré séparément, au moins à 10 reprises des boulettes de 0.4 gramme brut de cocaïne à 40 fr. l’unité, représentant une quantité totale de 4 grammes bruts de cette drogue contre un montant total de 400 francs.

1.3. Dans la région lausannoise, entre le 12 octobre 2023, et le mois d’avril 2024, A.________ a agi comme intermédiaire pour le compte d’une personne non identifiée en vendant à H.________, déféré séparément, à tout le moins une boulette de 0.5 gramme brut de cocaïne par semaine contre la somme de 40 fr. l’unité, représentant une quantité totale de 15 grammes bruts de cette drogue contre un montant total de 1'200 francs.

1.4. Dans la région lausannoise, entre le mois de décembre 2023 et le 25 septembre 2024, A.________ a agi comme intermédiaire pour le compte d’une personne non identifiée en vendant à K.________, déféré séparément, au moins à 15 reprises 1 gramme cannabis à 10 fr. l’unité, représentant une quantité totale de 15 grammes bruts de cette drogue contre un montant total de 150 francs.

1.5. Dans la région lausannoise, durant l’année 2024, A.________ a agi comme intermédiaire pour le compte d’une personne non identifiée en vendant à L.________, déféré séparément, au moins à 3 reprises des boulettes de 0.5 gramme brut de cocaïne à 50 fr. l’unité et au moins à 2 reprises des boulettes de 0.8 gramme brut de cocaïne à 80 fr., représentant une quantité totale de 3.1 grammes bruts de cette drogue contre un montant total de 310 francs.

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13J010 Considérant le taux de pureté moyen de la cocaïne, pour les années 2023 et 2024, pour les quantités inférieures à 1 gramme brut, soit 45% pour 2023 et 48% pour 2024, A.________ a vendu une quantité minimale pure de 10.3 grammes (1.8 gr. purs pour le cas 1.2 [4 gr. à 45%], 7.02 gr. purs pour le cas 1.3 [6 gr. à 45% + 9 gr. à 48%] et 1.488 gr. purs pour le cas 1.5 [3.1 gr. à 48%]).

Le trafic de stupéfiants de A.________ a donc porté sur une quantité minimale de 10.3 grammes de cocaïne pure et de 15 grammes de marijuana.

  1. Dans la région lausannoise et en tout autre endroit, entre le 19 juillet 2023, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 30 septembre 2024, date de son interpellation, A.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse malgré l'expulsion judiciaire d'une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 17 février 2021.

  2. Dans la région lausannoise et en tout autre endroit, entre le 19 juillet 2023, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 30 septembre 2024, date de son interpellation, A.________ a, à plusieurs reprises, travaillé dans le domaine du jardinage, de la rénovation et du paysagisme à raison de 4 à 5 jours par semaine, au salaire de 22 fr. de l’heure, alors qu'il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de travail.

  3. Dans la région lausannoise et en tout autre endroit, entre le 19 juillet 2023, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 30 septembre 2024, date de son interpellation, A.________ a régulièrement consommé de la cocaïne de manière occasionnelle, ainsi que du cannabis quotidiennement, à raison de 4 à 5 joints.

  4. A Renens, QU*** , à son domicile, le 30 septembre 2024, lors de la perquisition, A.________ était en possession de deux contrefaçons de 100 fr. (n° de série 18O4887008) et de quatre contrefaçons de 50 fr. (n° de série 20F3334212) réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre.

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  1. A Lausanne, à l’Hôtel de Police, dans le bloc A de rétention, le 5 octobre 2024, vers 09h20, alors que l’agent de sécurité I.________ lui demandait de retirer le tee-shirt et la serviette qu’il avait mis sur son visage, A.________ lui a rétorqué en criant « O.________ va te punir » et lui a craché au visage.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 L’appelant ne conteste pas les faits retenus contre lui.

Dans un premier moyen, il conteste la peine à laquelle il a été condamné, tant sous l’angle du genre que de la quotité. Il soutient qu’en le

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13J010 condamnant à une peine privative de liberté de 13 mois, qui se décompose en 9 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et 4 mois « pour les autres infractions », les premiers juges ont violé la jurisprudence qui impose de sanctionner chacune des autres infractions en tenant compte de toutes les circonstances y relatives.

S'agissant du délit à la LStup, les premiers juges auraient omis, dans l’examen de la culpabilité, de tenir compte d'une « série de circonstances pertinentes », à savoir la quantité de drogue vendue soit 10,3 grammes purs, quantité qui n'est pas mentionnée alors que l'on se situerait très largement en-dessous de la limite du cas grave, ce qui aurait dû être pris en compte dans un sens atténuant, la peine de 9 mois étant au demeurant trop proche de la peine plancher d'un an du cas grave. Ensuite, la question de sa toxicodépendance et le fait qu'il se faisait payer en produits et non en argent auraient dû être pris en compte, tout comme sa situation socio-économique très fortement dégradée puisqu'il vit depuis longtemps en marge de la société dans des conditions plus que précaires, ne dispose pas de revenus réguliers, apparaît esseulé en Suisse et ne parvient que difficilement à survivre.

En ce qui concerne la rupture de ban, l’appelant fait valoir qu'il ressort clairement du dossier que le Service de la population n'a jamais mis en œuvre de mesures de renvoi au motif qu'il n'aurait pas fourni de document de voyage valable. Un départ, sous la contrainte ou volontaire, n'a jamais été organisé. L’appelant n'avait pas de document d'identité valable et ne pouvait dès lors retourner au Soudan, d'autant que ce pays est en proie à une guerre civile depuis le mois d'avril 2023. En outre, la rupture de ban est un délit continu. Or, il a été condamné pour la période du 14 mars 2023 au 18 juillet 2023 par une ordonnance pénale du 19 juillet 2023 à une peine de six mois. La période visée par le jugement entrepris suivant directement cette période, les règles sur la peine complémentaire auraient dû être appliquées.

3.2

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13J010 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de

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13J010 tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

3.2.3 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. e), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

3.2.4 A teneur de l’art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ibidem).

3.2.5 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

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3.2.6 Selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.

3.2.7 Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d’un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV6 consid. 4. 2).

3.3 L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que de nombreux éléments à décharge n’auraient pas été pris en compte par les premiers juge. En effet, si la quantité de drogue est certes l'un des éléments pertinents pour apprécier la gravité de la faute, il n'y en aucun cas lieu de schématiser la peine en fonction de la peine plancher du cas grave. En outre, la quantité de 10,3 grammes de cocaïne purs est importante et non « largement en-dessous de la limite du cas grave » comme plaidé. Il ne s’agit pas d’un élément à décharge et c’est à juste titre que les premiers juges n’en ont pas tenu compte.

Par ailleurs, l’appelant a été condamné pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation et a indiqué avoir des économies à hauteur de 9'010 fr. 50. Il ne se trouvait pas dans une situation particulièrement précaire et n’était donc pas un toxicomane invétéré qui n’avait d’autre choix que de vendre des stupéfiants pour assurer sa propre consommation. En outre, A.________ est plus un consommateur récréatif qu'un réel toxicomane puisqu'il consomme « régulièrement de manière occasionnelle » de la cocaïne. C'est bien plutôt l'appât du gain qui l'a motivé. Ainsi, même s’il a déclaré en cours d’enquête qu'il vendait de la drogue pour

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13J010 le compte d'un tiers et qu'il « prenait une commission » pour s'acheter « de quoi fumer » (PV aud. 8 R. 6) ou qu'il se faisait payer en nature et qu'il recevait de la marijuana comme commission (PV aud. 8 R. 7 à 9), voire de la cocaïne (cf. PV aud. 8 R. 10), c'est à juste titre que cet élément n'a pas été pris en compte à décharge.

S'agissant de la rupture de ban, c'est en vain que l’appelant se plaint de la non-application de la Directive sur le retour puisque l'art. 124a LEI, en vigueur dès le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour n'est pas applicable à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP. En effet, il est constant qu'en l'espèce, l’appelant a été condamné non pour avoir transgressé une éventuelle décision de renvoi ou d'éloignement prononcée en vertu de la LEI, mais bien une décision d'expulsion judiciaire au sens de l'art. 66a CP, prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 17 février 2021, mesure définitive et exécutoire au moment des faits. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du fait que le Service de la population n'a jamais entrepris de démarches de retour, étant encore relevé que c'est l’appelant lui-même qui a empêché ou compliqué celles-ci en ne coopérant pas. Le fait qu'il ne possède pas de document officiel n'est pas non plus une circonstance à décharge puisqu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu en obtenir.

Enfin, il est exact que la rupture de ban constitue un délit continu. En l’absence d’une nouvelle décision d’agir indépendante, la présente condamnation est donc « la suite » de celle prononcée le 19 juillet 2023 par le Ministère public cantonal Strada. Par conséquent, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi, ce qui est le cas en l’espèce, la peine maximale prévue pour cette infraction étant de trois ans. Enfin, il ne s’agit pas d’une peine complémentaire comme le soutient l’appelant.

Cela étant, la culpabilité de A.________ est particulièrement lourde en raison de ses nombreuses condamnations antérieures pour des

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13J010 infractions similaires et de son installation durable dans la délinquance. Le prévenu a persisté à violer la loi, faisant preuve d’un mépris pour l’ordre juridique suisse, et seule son arrestation a mis fin à son activité délictuelle. Malgré son obligation et sa capacité financière de quitter la Suisse, il y est demeuré et a refusé de collaborer à son expulsion. Les infractions ont été commises en concours. Sa collaboration à l’enquête a été marquée par la minimisation des faits et une attitude agressive. Enfin, sa prise de conscience est quasi inexistante. À décharge, on retiendra qu’il a fini par reconnaître les faits (cf. not. jugement entrepris p. 5).

Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté s’impose, s’agissant d’un délinquant multirécidiviste sur lequel les sanctions précédentes n’ont eu aucun effet et qui est sans situation légale en Suisse. Celle-ci sera arrêtée à treize mois, soit neuf mois pour l’infraction à la LStup qui est la plus grave, augmentée par l’effet du concours de deux mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’un mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’un mois pour la rupture de ban.

4.1 L'appelant conteste ensuite le séquestre, la confiscation et la destruction de deux téléphones Samsung. Il soutient qu'il ne s'agit pas d'objets dangereux au sens de l'art. 69 al. 1 CP et que, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il utilisait les deux téléphones dans le cadre de son trafic de stupéfiants, il serait disproportionné de les confisquer. Il disposerait par ailleurs de photographies personnelles et de souvenirs de famille ainsi que des contacts de ses proches sur les deux appareils. A titre subsidiaire, le principe de proportionnalité imposerait au moins de prévoir que ces données lui soient restituées sur un format informatique.

4.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des

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13J010 personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à rétablissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bale 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).

La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; ATF 121 IV 365 consid. 8b ; ATF 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efïïcaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008).

4.3 II ressort du rapport d'investigation de la police que sur les deux téléphones que l’appelant avait sur lui lors de son interpellation, avec trois numéros d'appel, 19 conversations téléphoniques peuvent être liées à des transactions de produits stupéfiants (P. 43).

Les deux téléphones dont il est question dans le rapport de police sont bien ceux que le prévenu avait sur lui lors de son interpellation et qui l'ont suivi en détention selon la pièce 18. La Cour de céans retiendra donc qu'ils ont tous les deux été utilisés par l’appelant pour son trafic. Quand bien même il ne s'agit certes pas d'objets dangereux, il n'empêche qu'ayant servi à commettre des infractions, leur confiscation et leur destruction se justifient. Il est en outre impossible de distinguer les contacts privés des contacts « délictueux ». L’Etat n’a par ailleurs pas à supporter les coûts du transfert de données sur un support. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, les autres appareils, soit les 4 téléphones et

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13J010 appareils électroniques qui se trouvaient chez l’appelant lui ont été restitués.

Le moyen doit être rejeté.

5.1 L'appelant conteste enfin la confiscation et la dévolution à l'Etat en paiement des frais de justice des sommes de 9'010 fr. 50 et de 50 francs. Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur le séquestre de ces sommes mais sur leur confiscation et leur dévolution à l'Etat en paiement des frais de justice, que la garantie du minimum d'existence prévue à l'art. 268 al. 3 CPP vise à garantir le principe de proportionnalité de l'art. 12 Cst., qu'il y a droit quel que soit son statut en Suisse, puisque cet argent a été acquis légalement et constitue son seul pécule de subsistance et qu'enfin, le jugement entrepris viole l'art. 135 al. 4 CPP dès lors que, comme le prévenu est indigent, le montant ne saurait couvrir l'indemnité de son défenseur d'office en plus des frais de justice visés à l'art. 426 CPP.

5.2 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d'assurer à l'Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Baie 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de

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13J010 séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).

L'art. 442 at. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées.

5.3 En l’espèce, c'est à juste titre que l’appelant indique que le Tribunal n'a pas ordonné un séquestre. Ainsi l'art. 268 CPP ne trouve pas application et c'est en vain qu'il l'invoque. Au reste, ce séquestre a fait l'objet d'un arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 avril 2025 qui a confirmé que les conditions de l'art. 263 al. 1 let. d CPP étaient réalisées et n’a pas émis de critique quant à une éventuelle violation de l’art. 268 al. 3 CPP. Il n'est en effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, pas démontré que les montants ne proviennent pas de son activité criminelle. Les montants accumulés à titre de pécules durant ses précédentes détentions lui avaient été remis plus de deux ans avant son interpellation et il est peu crédible qu'il ait subvenu à ses besoins par d’autres revenus durant tout ce temps et que cette somme proviendrait uniquement d’économies réalisées sur ce pécule.

C'est bien en revanche l'art. 442 al. 4 CPP qui s'applique et les premiers juges étaient fondés à compenser les frais de justice avec les valeurs séquestrées (ATF 143 IV 293), l’autorité de jugement pouvant déjà statuer sur cette question sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre l’autorité d’exécution pour que cette compensation soit prononcée. Pour le surplus, l'art. 135 al. 4 CPP ne s'applique pas puisque, précisément, la situation financière de l’appelant lui permet de payer l'indemnité d'office de son défenseur, qui fait partie des frais de justice, grâce aux montants séquestrés.

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En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté et le jugement confirmé.

  1. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

  2. Le défenseur d’office de A.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 4h36 de travail d’avocat et de 18h18 de travail d’avocat-stagiaire. Si la durée des opérations effectuées par l’avocat est adéquate, celle annoncée par l’avocat-stagiaire est quelque peu excessive. On retranchera ainsi 2h00 d’étude du dossier le 2 décembre 2025, Arnaud Thièry étant déjà l’avocat de l’appelant en première instance, 5h30 pour les différentes opérations relatives à la préparation de l’audience, 5h00 étant suffisantes pour une affaire de ce type. On adaptera encore la durée de l’audience, qui a duré 0h30 au lieu des 1h30 estimées. C’est ainsi une indemnité de 2'188 fr. 05 qui sera allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel, correspondant à 4h36 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., et 9h48 d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., des débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 38 fr. 10, à une vacation à 80 fr. et à 163 fr. 95 fr. de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'568 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnités précitée, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 103, 106, 285 ch. 1, 291 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. c LEI ; 135, 267, 268, 398ss et 426 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. LIBERE A.________ du chef d’accusation d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie ;

II. CONSTATE que A.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. CONDAMNE A.________ à 13 (treize) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 179 (cent septante- neuf) jours de détention avant jugement ;

IV. CONSTATE que A.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

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13J010 V. CONDAMNE A.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

VI. ORDONNE la séquestration, la confiscation et la destruction des téléphones portables suivants, actuellement situés dans le casier de A.________ à la prison de la Croisée :

  • Samsung bleu foncé n° IMEI [...] – [...];
  • Samsung Galaxy S20 n°IMEI [...];

VII. ORDONNE la confiscation et la destruction :

  • des quatre faux billets de CHF 50.- et des deux faux billets de CHF 100.- séquestrés sous fiche n° 151’654 (P. 28) ;
  • de la boîte de biscuit de P.________ en aluminium contenant 4 plaquettes de découpe en métal, de la boîte contenant des cailloux, des divers résidus de marijuana, de l’emballage d’une balance de poche, des feuilles à rouler, du tabac et des filtres séquestrés sous fiche n°151'781 ;
  • du sac à dos jaune contenant un flacon mi-plein de bicarbonate séquestré sous fiche n° 151’781 ;

VIII. ORDONNE la restitution :

  • à BB.________ de la lettre fermée de la Confédération à son nom séquestrée sous fiche n° 151’781 ;

  • à A.________ des objets suivants, séquestrés sous fiche n° 151’781 : o 1 téléphone portable REDMI, modèle 23021 RAAEG, IMEI et SIM inconnus ; o 1 téléphone portable SAMSUNG, IMEI [...]; o 1 téléphone portable INOI et sa fourre de protection, IMEI et SIM inconnu ; o 1 téléphone portable de marque REDMI, modèle M2006C3LG ; o 1 tablette SAMSUNG blanche, modèle SM-P600 ;

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13J010 o 1 photocopie couleur d’un certificat d’identité au nom d’A.________ ;

IX. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l'Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des sommes de CHF 9'010.50 et CHF 50.-, respectivement séquestrées sous fiches n°151'691 et n°151'891 ;

X. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction :

  • de la clé USB de vidéosurveillance à l’Hôtel de Police des faits survenus le 5 octobre 2024 séquestrée sous fiche no 151'947 ;
  • du CD contentant un extrait de conversation provenant des extractions séquestré sous fiche no 152'422 ;

XI. MET les frais de la cause, par CHF 12'646.70, à la charge de A.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Arnaud THIERY, par CHF 7'426.50, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'188 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.

V. Les frais d'appel, par 4'568 fr. 05, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

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13J010 VI. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Arnaud Thièry, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur cantonal Strada,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 29 -

13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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