13J010
TRIBUNAL CANTONAL
P 5034 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 novembre 2025 Composition : Mme B E N D A N I , présidente M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées et tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 125 jours, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement subis (II), a constaté qu’il avait subi 33 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral, toute autre et plus ample conclusion prise par le prénommé étant rejetée (III), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche n° 151'565 (IV), a arrêté l’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de D., à 4'230 fr. 35, a laissé celle-ci à la charge de l’Etat (V), a mis les frais de la cause, par 16'211 fr. 70, à la charge de A. et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Frank Tièche, par 9'460 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VI).
B. Par annonce du 20 mai 2025, puis déclaration motivée du 31 juillet 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de menaces qualifiées et tentative de contrainte, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi 111 jours de détention avant jugement, dont 35 jours de détention dans des conditions de détention illicites, et à ce qu’une indemnité de 30'600 fr. lui soit allouée pour la détention injustifiée ainsi que pour la détention dans des conditions illicites, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2024, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
13J010 C. a) A.________ est né le 1977 à Q, au R***, pays dont il est ressortissant. Il vit en S*** depuis de nombreuses années et dispose d’un permis d’établissement. Marié à D.________ depuis 2001, le couple a deux enfants encore mineurs. Le prévenu souffre de longue date de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, d’un trouble bipolaire, d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi que de troubles cognitifs légers d’origine mixte toxique et psychiatrique. Des idées tendant vers des délires mégalomaniaques ont également été mises en exergue par ses thérapeutes et sont clairement ressorties de son audition aux débats. Le prévenu est très médiqué et suivi médicalement de manière régulière. Son alliance thérapeutique demeure toutefois fragile et il reste en partie dans le déni, ayant encore déclaré, en première instance, penser être guéri, d’où des rechutes répétées et un risque de mise en danger de sa propre personne et de ses proches, justifiant des hospitalisations, souvent sous PLAFA, et le prononcé de mesures ambulatoires par l’autorité de protection. A l’heure actuelle, le prévenu vit chez sa mère et déclare ne plus avoir de lien avec son épouse. Il voit ses deux enfants à intervalles irréguliers, surtout le week-end. Il touche une rente AI de 5'000 fr., mais seuls 700 fr. lui sont versés, le solde revenant à sa femme et ses enfants.
b) Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :
07 juillet 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'200 fr. ;
14 juin 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 fr. ;
11.06.2021, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
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13J010 l'interdiction de l'usage du permis, dommages à la propriété, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et amende de 60 francs.
c) Le dossier comporte plusieurs certificats médicaux attestant de la situation psychologique de A.________, soit notamment :
un rapport du 26 septembre 2024 du Service de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Adulte de la Fondation de Nant (P. 68), qui indique que le prévenu est suivi dans leur unité de traitement des addictions de T*** (O.) depuis le 18 novembre 2018, qu’il bénéficie d’entretiens médico-infirmiers mensuels et passe quatre fois par semaine pour la remise de son traitement. Ce certificat mentionne que l’intéressé souffre de trouble schizo-affectif sans précision (F25.9), de retard mental léger (F70), de troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation de sédatif ou hypnotiques, syndrome de dépendance (F13.22), et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). S’agissant de l’influence de ses troubles sur sa vie quotidienne, les médecins précisent que A. se plaint principalement de troubles du sommeil, d’angoisses invalidantes, d’une thymie abaissée et de douleurs généralisées ;
un rapport 26 septembre 2023 du Dr J., médecin généraliste (P. 69), qui indique que les troubles dont souffre A. affectent sa vie familiale et ses relations sociales.
d) La condamnation de l’appelant repose sur les faits suivants :
A V***, à la B***, au domicile familial, entre l'année 2016 et le 31 août 2024, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, A.________ a déclaré à son épouse D.________ qu'il la tuerait si elle le quittait. Son épouse a été effrayée par ces propos.
A V*** à la B*** au domicile familial le 30 août 2024 vers 23h50. A.________, qui logeait chez ses parents en raison de son état
13J010 psychique, est retourné au domicile familial en hurlant des propos incohérents. Il a alors saisi un couteau de cuisine dans ses mains, puis s'est approché de son épouse D.________ et de la nièce de celle-ci, E., qui dormaient dans la même chambre, et leur a demandé, sous la menace du couteau qu'il tenait au niveau de sa hanche, de lui remettre leur téléphone portable afin de les empêcher d'appeler la police. D. et E.________ se sont exécutées, par peur. Ensuite, après avoir déposé les téléphones à l'extérieur de la chambre, A., toujours en possession du couteau de cuisine, est retourné vers son épouse et l'a saisie par le bras pour remmener à la cuisine. Durant cet événement, à plusieurs reprises, A. a déclaré à son épouse ainsi qu’à E.________, et alors que les enfants du couple étaient présents, que, si elles parlaient à la police, il allait les tuer ou que, s'il devait être interné ou arrêté par la police, il allait trouver un moyen de sortir pour les tuer. Son épouse, la nièce de celle-ci et ses enfants ont été très effrayés. Un voisin, alerté par les cris, a frappé à la porte et a déclaré que la police avait été appelée.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses
13J010 propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées et tentative de contrainte. Il relève en particulier que son épouse n’a pas vu de couteau, que la version de cette dernière est en contradiction avec celle de E.________ et que le témoignage du voisin K.________ n’apporte aucun élément déterminant. Il soutient ainsi qu’aucune preuve directe ne permet de conclure à des menaces de mort, ni à l’usage d’un couteau.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.
13J010 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
3.3 On doit admettre les faits tels qu’exposés ci-dessus, compte tenu des éléments suivants. En premier lieu D., entendue directement après les faits, a affirmé que, le 31 août 2024, vers minuit, alors qu’elle dormait, son mari était revenu à la maison en hurlant et en tenant des propos incohérents et qu’elle avait pensé qu’il faisait une crise. Elle a expliqué qu’il avait pris son téléphone portable ainsi que celui de E. et ceux des enfants, qu’il les avait cachés, qu’il avait essayé de la frapper au visage, qu’elle avait mis sa main en protection, qu’il lui avait saisi le main gauche et l’avait tirée en direction de la cuisine, qu’à ce moment, il avait caché un couteau dans le dos, sans jamais le pointer dans sa direction, qu’elle en avait quand même vu la pointe, que c’était certainement un couteau de cuisine, et que les enfants et sa nièce avaient également vu cet objet. Elle a ajouté que son mari avait hurlé que si quelqu’un disait quelque chose à la police il allait tous les tuer (cf. P. 4 pp 4 et 5).
Également entendue directement après les faits, E.________ a déclaré que le 31 août 2024, vers 1h00 du matin, un bruit assourdissant provenant de la porte les avait réveillés, que H.________ avait fait irruption dans la chambre, brandissant un couteau de cuisine dans sa main droite,
13J010 qu’il leur avait ordonné de lui remettre les téléphones, ce qu’elles avaient fait, que la lame de couteau, d’environ 15 centimètres était pointée en direction de sa tante, que de sa main libre, il avait agrippé le bras de sa tante pour l’entrainer vers la cuisine, que les enfants étaient en pleurs, qu’ils étaient tous terrifiés, que sans l’intervention du voisin, un drame aurait eu lieu et que le prévenu les avait menacés à plusieurs reprises, affirmant qu’il les tuerait s’ils parlaient à la police (cf. P. 4).
Le voisin K., entendu le 1 er novembre 2024, a déclaré qu’il avait entendu, vers minuit, des cris, qu’il avait sonné à la porte de la famille I. une première fois, que le prévenu lui avait dit que tout allait bien avant de refermer la porte, qu’il avait constaté que l’épouse était en larme, qu’il avait ensuite sonné une deuxième fois, qu’il avait alors constaté que la fille avait le visage rouge et que le fils était stoïque. Il a déclaré avoir installé le jour-même sur la porte de l’appartement de la famille I.________ un système d’alarme et une chaine de sécurité à la demande de Madame I.________, celle-ci étant terrifiée à l’idée que son mari pût revenir (PV aud 5).
A cela s’ajoutent les déclarations du témoin L.________, qui a déclaré que lorsqu’elle était entrée chez elle, le 30 août 2024, vers minuit, elle avait entendu des cris et vu par une fenêtre deux femmes apeurées, ce qui l’avait amenée à appeler la police (PV aud. 7).
Certes, l’épouse et la nièce ont retiré leurs plaintes et sont revenues partiellement sur leurs explications. Il convient toutefois de retenir leurs premières déclarations, celles-ci étant intervenues peu après les faits, sans qu’elles aient eu le temps de s’accorder sur leur version, étant précisé que leurs rétractations ultérieures s’expliquent parfaitement en raison des liens familiaux et de l’état de santé du prévenu. Par ailleurs, il ressort du dossier que A.________ souffre d’importantes pathologies et qu’il est bien connu des services police pour avoir des comportements agressifs et menaçants (cf. les nombreux extraits du JEP, P. 14 ss). Enfin, on rappellera que D.________, ses enfants et sa nièce se sont rendus au poste de police à 3h45 du matin accompagnés par le frère du prévenu qui était venu les
13J010 chercher, ce qui atteste également de la peur ressentie et de la gravité de la situation vécue.
3.4 L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues, qui doivent néanmoins être examinées d’office.
Celui-ci a, à plusieurs reprises, menacé son épouse de la tuer, ce qui a effrayé cette dernière. La condamnation pour menaces qualifiées doit ainsi être confirmée.
Pour le reste, l’infraction de contrainte aurait pu être retenue, D.________ et E.________ ayant remis leur téléphone portable au prévenu en raison des menaces proférées. Il convient toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, de confirmer le jugement et de condamner le prévenu pour tentative de contrainte, dont les conditions sont réalisées.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
13J010 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
4.2 La culpabilité d’A.________ est importante. Les actes sont graves et ont été commis malgré plusieurs condamnations, qui n’ont guère eu d’effet dissuasif. Il s’en est pris à sa nièce et à son épouse, en présence de ses propres enfants et il paraît très probable que la situation se serait aggravée sans l’intervention du voisinage. Il a des antécédents. A décharge, on retiendra la situation difficile que traversait l’appelant à l’époque des faits.
13J010 L’appelant souffre en outre depuis des années de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, d’un trouble bipolaire, d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi que de troubles cognitifs légers d’origine mixte toxique et psychiatrique. Il suit un traitement médicamenteux lourd.
Cet état psychiatrique, attesté par des certificats médicaux (cf. let. Cc supra), justifie une légère diminution de responsabilité, ce qui atténue la faute de l’intéressé.
Les peines pécuniaires auxquelles l’appelant a été précédemment condamné n’ayant manifestement eu aucun effet, une peine privative de liberté s’impose pour les deux infractions, dans une perspective de prévention et pour amener le prévenu à changer de comportement.
L’infraction la plus grave est celle de menaces qualifiées, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 90 jours. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 35 jours pour l’infraction de contrainte. C’est ainsi une peine privative de liberté de 125 jours qui doit être prononcée à l’encontre de A.________. Cette peine sera ferme, l’appelant ne remplissant pas les conditions du sursis.
La condamnation de l’appelant étant confirmée, aucune indemnité ne lui sera allouée pour la détention injustifiée et la détention dans des conditions illicites.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de A.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 490 minutes effectuées par l’avocat et de 495 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire. C’est excessif. On retiendra les 495 minutes d’activité nécessaire d’avocate-stagiaire annoncées et
13J010 2h00 de d’activité d’avocat, correspondant au temps nécessaire à la supervision pour une affaire de ce type. C’est ainsi une indemnité de 1'485 fr. 05 qui sera allouée à Me Frank Tièche pour la procédure d’appel, correspondant à 2h00 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 495 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 25 fr. 35 de débours au taux forfaitaire de 2% (et non de 5% comme réclamé par l’avocat) (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 111 fr. 20 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'094 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a et b, 47, 49 al. 1, 50, 51, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 ad 22 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
13J010 " I. CONSTATE que A.________ s'est rendu coupable de menaces qualifiées et tentative de contrainte ;
II. CONDAMNE A.________ à une peine privative de liberté de 125 (cent vingt-cinq) jours, sous déduction de 111 (cent onze) jours de détention avant jugement subis ;
III. CONSTATE que A.________ a subi 33 (trente-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, toute autre et plus ample conclusion prise par le prénommé étant rejetée ;
IV. ORDONNE le maintien au dossier du CD inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche n° 151'565 ;
V. ARRETE l’indemnité de Me Jeton KRYEZIU, conseil d’office de C.________, à CHF 4'230.35 (quatre mille deux cent trente francs et trente-cinq centimes) et LAISSE celle-ci à la charge de l’Etat ;
VI. MET les frais de la cause, par CHF 16'211.70, à la charge de A.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Frank TIECHE, par CHF 9'460.- (neuf mille quatre cent soixante francs), débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'484 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche.
13J010 IV. Les frais d'appel, par 3'094 fr. 05, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.
V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
13J010 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :