Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.017403
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.- 5039 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 octobre 2025 Composition : M. P A R R O N E , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, divisions affaires spéciales, appelant,

et

A.________, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 1 er avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 233 jours de détention au 1 er avril 2025, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 29 jours et ordonné que 15 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II (III), a ordonné sa libération immédiate pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD figurant sous fiche n o 12'759 (V), a mis les frais de la cause, par 18'397 fr. 70, à sa charge, y compris l’indemnité d’ores et déjà arrêtée le 3 décembre 2024 à 6'997 fr. 68 en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Grégoire Vetterli (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigé de lui que lorsque sa situation financière le permettra (VII).

B. Par déclaration du 12 mai 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’A.________ soit condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 233 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr, la peine privative de liberté

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13J010 de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours, et que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 8 ans, dite mesure étant inscrite au registre d’informant Schengen et les frais d’appel étant mis à la charge d’A.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le ***1974 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a effectué sa scolarité obligatoire. Il est venu en Suisse à l’âge de 17 ans et a commencé immédiatement à travailler dans notre pays. Il a œuvré pour différents employeurs et durant 21 ans pour le dernier d’entre eux. Il a cessé de travailler en 2016 à la suite d’un accident de travail. Malgré deux demandes, l’assurance-invalidité n’est pas entrée en matière. Avant son incarcération et encore actuellement, il est sans emploi, l’entretien de sa famille étant assuré par les revenus de son épouse et par l’aide financière de l’Etat (PC Famille). Marié, A.________ est père de deux enfants nés les ***2006 et ***2008, lesquels vivent au domicile familial. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. A l’audience, il a expliqué qu’il avait des problèmes de dos, qu’il ne parvenait pas à trouver un travail mais qu’il en cherchait en discutant avec des connaissances, qu’il n’était pas suivi pour la problématique de violence et qu’il serait d’accord de se soumettre à un traitement ambulatoire pour autant que la Cour l’ordonne.

Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge.

Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été détenu du 12 août 2024 au 1 er avril 2025, soit durant 233 jours, dont 29 jours dans des conditions de détention illicites.

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13J010 b) 1. Au domicile familial, entre 2018 et le 12 août 2024, A.________ a exercé une surveillance constante sur son épouse F., notamment en effectuant un contrôle quotidien de son téléphone portable – sans son autorisation et en choisissant lui-même les codes, en lui interdisant de parler avec des hommes albanais, et en l’attendant après son travail pour la contrôler. A. contrôlait également quotidiennement le type de sous-vêtements que portait son épouse, ne l’autorisant à ne porter que des boxers. Il a également utilisé une application indéterminée pour avoir accès à la position de son épouse en temps réel. Dans le même sens, afin de savoir avec qui elle était, il lui imposait également des appels durant ses pauses au travail, lui ordonnant de laisser le téléphone sur haut- parleur, pour entendre ses faits et gestes.

F.________ n’a eu d’autre choix que de se plier aux instructions de son époux pour calmer sa jalousie. Elle n’a pas déposé plainte.

  1. Au domicile familial, entre 2018 et le 12 août 2024, A.________ a régulièrement effrayé son épouse F.________ en la menaçant de mort – en lui disant notamment qu’il était son dieu et que c’était lui qui décidait quand elle vivait et quand elle mourait –, et a usé de violence à son encontre. Dans ce contexte, A.________ lui a notamment, à plus d’une dizaine de reprises, saisi la gorge à une main, tout en la serrant fortement, l’empêchant parfois de respirer durant plusieurs secondes. Il lui a également, à tout le moins à dix reprises, enfoncé des doigts dans la bouche pour l’empêcher de parler, parfois jusqu’à la gorge, en lui saisissant fortement le visage, lui occasionnant parfois des marques ou des saignements des lèvres. A de nombreuses reprises et à des dates indéterminées durant la période précitée, A.________ a poussé son épouse, la faisant tomber ou heurter des meubles et lui occasionnant de ce fait des marques et des hématomes.

En particulier, il convient de relever les épisodes suivants :

2.1 Le 11 août 2024, en début d’après-midi, lors d’une dispute, A.________ a fortement saisi le visage de son épouse avec une main, avant de la retirer brusquement, occasionnant des rougeurs et des griffures à

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13J010 F.. Il l’a ensuite menacée, lui déclarant : « il faut que tu sortes d’ici, si je te trouve encore là dans un moment, je vais te tuer », avant de quitter le domicile familial. A son retour, vers 20h, A. a dit à son épouse : « t’es encore là sale pute ? Je vais vraiment te tuer, je ne peux plus te voir, il faut que tu partes d’ici, ne rentre plus dans la chambre à coucher, et reste dormir au salon ». Ce jour-là, F.________ a eu peur ;

2.2 le 12 août 2024, tôt le matin, alors que F.________ avait dormi sur le canapé et que son époux l’avait – pour l’empêcher de dormir – réveillée volontairement plusieurs fois durant la nuit en venant rallumer la lumière à chaque fois qu’elle l’avait éteinte, F.________ a déclaré vouloir faire appel à la police. A.________ est alors allé à la cuisine chercher un couteau (type boucher) d’environ 33 cm, avec une lame de 20 cm de longueur, 4.5 cm de largeur et 2 mm d’épaisseur du côté non-tranchant. Là, F.________ lui a crié de lâcher le couteau. A.________ a alors rapidement fermé la porte et la fenêtre, avant de s’emparer du téléphone portable que son épouse avait dans les mains, et de lui placer le revers de la lame du couteau sur le côté du cou et sous la mâchoire. Il a ensuite frotté le revers de la lame sur la peau, à l’endroit précité, tout en menaçant verbalement F.________ de lui couper la tête et de la tuer si elle appelait à la police. Là, F.________ a posé le téléphone et a pu quitter la pièce. A un moment donné, A.________ a asséné un coup – de pied ou de poing – à la jambe droite de son épouse, puis l’a saisie au cou, l’empêchant ainsi de respirer jusqu’à ce qu’elle réussisse à le repousser. Les deux époux sont ensuite retournés se coucher, le prévenu dans la chambre à coucher et la victime sur le canapé.

Plus tard dans la matinée, devant la salle de bain, lors d’une dispute, A.________ a enfoncé profondément deux doigts de sa main droite dans la bouche de son épouse, jusqu’à sa gorge. Cette dernière a mordu l’index de son mari jusqu’au sang pour le forcer à retirer ses doigts. Enervé par la réaction de son épouse, A.________ lui a alors asséné une violente gifle sur sa joue gauche avec sa main droite, puis s’est rendu à la cuisine afin d’y récupérer le couteau de cuisine précité, tout en disant à son épouse qu’il allait la tuer. Muni du couteau, A.________ s’est dirigé vers son épouse et, parvenu à environ un mètre d’elle, l’a pointé en sa direction en lui déclarant

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13J010 à nouveau à plusieurs reprises qu’il allait la tuer. Leur fils aîné H.________ s’est alors interposé entre eux, ce qui a permis à F.________ de faire appel à la police. A.________ a également dit à son fils – qui s’était posté devant sa mère – : « éloigne-toi, je vais la tuer ».

Ce jour-là, F.________ a eu peur pour sa vie et pour ses enfants. Elle n’a pas déposé plainte.

En lien avec les faits des 11 et 12 août 2024, F.________ a subi une ecchymose filiforme oblique vers le bas et l’avant de 2.2 cm de long au niveau du tiers supérieur du cou et une ecchymose mesurant 1.8 x 0.6 cm ; à la face antéro-latérale gauche du tiers supérieur du cou, une dermabrasion filiforme et discontinue légèrement oblique vers le bas et l’avant de 0.4 cm de longueur et une ecchymose filiforme de même orientation de 1.8 cm de longueur et, sur la face antérieure du tiers moyen de la jambe, une ecchymose de 5.5 x 5 cm.

  1. Au domicile familial, à tout le moins le 13 août 2024, A.________ a possédé, sans droit, un bâton tactique. Cette arme a été immédiatement saisie et transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise, pour destruction.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

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13J010 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

  1. Après avoir constaté qu'A.________ contestait pour l'essentiel les faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait passablement varié dans ses déclarations en concédant du bout des lèvres lors de la procédure préliminaire que son épouse et lui s'étaient parfois repoussés lors de disputes, le tribunal correctionnel a retenu la version des faits présentée par F., sur laquelle reposait l'acte d'accusation. Les premiers juges ont considéré que les déclarations de l'épouse étaient claires et constantes, qu'elle n'avait absolument pas cherché à accabler le prévenu, bien au contraire, qu'elle n'avait jamais souhaité déposer plainte et qu’elle s'était adressée à plusieurs reprises à la direction de la procédure pour que son époux soit libéré. Même lorsqu’elle avait été entendue par des tiers, elle avait nuancé ses déclarations. Le tribunal n’a ainsi vu aucune raison de douter de la réalité des déclarations de F.. Si celle-ci avait accusé faussement son mari, on ne comprenait pas pourquoi elle aurait pris la peine d’indiquer notamment que c’était le revers de la lame du couteau qui avait été appliqué sur son cou. Les propos de F.________ étaient en outre corroborés par les constats médicaux établis au cours de la procédure préliminaire, ainsi que les déclarations maladroites d’A., qui avait dû concéder qu’il lui était arrivé de tenir des propos menaçants et d’avoir eu des gestes physiques envers son épouse, même s’il avait tenté de les justifier. Il a également été relevé qu'A. avait fait plaider qu'il ne contestait pas la crédibilité des déclarations de son épouse.
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13J010

En appel, le prévenu a adopté une posture particulière, en ce sens qu’il persiste à déclarer contester l’essentiel des faits, en particulier avoir été violent ou avoir menacé son épouse. Il dit cependant n’avoir pas souhaité interjeter appel contre le jugement de première instance, par gain de paix. Les faits tels que retenus par le tribunal correctionnel doivent être retenus dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. Au demeurant, les considérations développées à cet égard par les premiers juges sont convaincantes et il y a lieu de s’y référer entièrement, en tant que de besoin. Il convient simplement de préciser que les lettres adressées au Président de la Cour d’appel pénale par F.________ et l’un de ses fils au cours de la procédure d’appel – et qui demandent en substance que leur mari et père ne soit pas à nouveau inquiété – n’y changent rien. D’ailleurs, elles ne mentionnent pas que les faits retenus dans l’acte d’accusation n’auraient pas eu lieu.

4.1 4.1.1 Sur la base des faits retenus, s'agissant du chiffre 2 de l'acte d'accusation, le tribunal correctionnel a libéré A.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Au terme de l'instruction, les premiers juges ne sont pas parvenus à la conviction que F.________ aurait été victime d'un danger concret et imminent de mort. Elle avait en effet elle-même indiqué que ce n'était pas la partie tranchante mais le revers de la lame du couteau qui avait été appliqué contre sa gorge. Les médecins qui avaient procédé à l'examen de ses lésions avaient indiqué que ces dernières n'avaient pas mis en danger sa vie. En outre, selon le tribunal correctionnel, il ressortait de la jurisprudence que la mise en danger de la vie d'autrui n’était pas réalisée par le fait d'appuyer un morceau tranchant d'une assiette ou d'un cendrier brisé contre le côté du cou avec pour conséquences trois petites plaies superficielles et un point de suture (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005). Les premiers juges ont encore relevé que l'infraction réprimée par l'art. 129 CP était intentionnelle, le dol

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13J010 éventuel n'étant pas suffisant, et que l'on ne pouvait pas non plus retenir qu'A.________ avait sciemment voulu mettre en danger la vie de son épouse.

4.1.2 Le Ministère public, invoquant une violation du droit, conteste cette appréciation. Selon lui, A.________ devrait être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en raison des faits retenus sous chiffre 2 (2.2) de l’acte d’accusation. Il fait valoir que l’infraction en cause doit être comprise de façon plus large sur le plan juridique que médico-légal, si bien que les conclusions du rapport du CURML ne seraient pas de nature à disculper le prévenu. Selon le Tribunal fédéral, un couteau se trouvant à proximité des organes vitaux conjugué aux mouvements de l’auteur et de la victime fonderaient une mise en danger de la vie. En outre, l’application contre la gorge d’un couteau doté d’une lame aiguisée pourrait avoir des conséquences mortelles en cas de réaction de panique de la victime. Enfin, le Tribunal fédéral aurait jugé qu’un danger de mort était inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne de sorte que le fait de savoir si le côté non-tranchant avait été appliqué à cet endroit n’était pas pertinent.

Sur le plan de l’intention, à suivre les déclarations de la victime, on ne pouvait certes pas retenir qu’A.________ avait souhaité la réalisation du risque, soit le décès imminent de son épouse. Toutefois, par son comportement, en apposant un couteau sous la gorge de celle-ci, il avait volontairement créé un danger imminent pour sa vie.

4.1.3 De son côté, l’intimé se réfère au jugement de première instance, qu’il voudrait voir confirmé. Il expose notamment que la jurisprudence qui y est citée est toujours valable, et qu’elle fait mention d’objets tranchants apposés contre la gorge (assiette, cendrier), qui ne suffisent pas même à retenir une mise en danger de la vie. Il se réfère ensuite aux conclusions du rapport du CURML, qui retiennent que les lésions constatées sur F.________ n’ont pas mis en danger sa vie, et qu’elles peuvent avoir été causées par un couteau, sans que cela constitue une certitude. L’intimé expose ensuite qu’il y aurait lieu de tenir compte des circonstances, notamment du fait qu’il y ait eu ou non une altercation (bagarre), ce qui

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13J010 serait de nature à influer sur le risque constitué par l’usage du couteau. Or, il n’y aurait pas eu d’altercation selon les faits retenus dans le cas d’espèce.

Du point de vue subjectif, l’intimé expose que le dol éventuel n’est pas suffisant, que rien au dossier ne démontre qu’il aurait eu l’intention de mettre en danger la vie de son épouse et que le fait qu’il ait apposé le dos de la lame du couteau sur la gorge de celle-ci constituerait un indice du contraire.

4.2 L'art. 129 CP prévoit que quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ibidem). Il conviendra

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13J010 ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1, TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 ; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).

S'agissant de l'utilisation d'un couteau, la jurisprudence retient qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non qui est apposé contre le cou de la victime (TF 6B_298/2014 consid. 5 ; ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). Ainsi, la menace effectuée au moyen d'un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de la victime ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 9, JdT 1988 IV 113). De même, un tel danger de mort existe, même si c'est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d'un brigandage, dont l'issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre dans un local où elle pouvait à peine respirer (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d'une

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13J010 personne qu'une réaction réflexe ou de panique exposerait à l'égorgement, où l'auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d'une victime ou où la lame d'un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). A l'inverse, le Tribunal fédéral a retenu qu'appuyer un morceau tranchant d'une assiette ou d'un cendrier brisé contre le côté du cou de la victime ne mettait pas gravement en danger sa vie, dès lors que l'auteur aurait dû appuyer avec force sur le cou pour atteindre la carotide et que la victime n'aurait pas pu se trancher ladite artère, même si elle avait gesticulé de manière plus importante. Ainsi, l'objet utilisé par l'agresseur ne représentait pas la dangerosité imminente propre au maniement de couteaux, cutters, armes acérées ou encore de verre brisé contre la gorge d'une personne (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2).

4.3 En l’espèce, les premiers juges ont abandonné la qualification juridique de mise en danger de la vie d’autrui en raison du fait que c’est le dos de la lame du couteau qui a été apposé contre la gorge de la victime, du fait que selon les conclusions des médecins, les lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie de F., et de l’absence d’intention de l’auteur. A l'instar de l'appelant, la Cour de céans considère que cette appréciation ne peut pas être suivie. En premier lieu, comme cela ressort du dossier, le couteau en cause n'était pas un simple couteau de table. A. est en effet allé à la cuisine chercher un couteau de type « boucher » d'environ 33 cm, avec une lame de 20 cm de longueur, 4.5 cm de largeur et 2 mm d'épaisseur du côté non-tranchant. Tous ces descriptifs sont propres à un couteau pour cuisiner et non pour manger. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, manier un tel couteau à proximité de la gorge peut assurément provoquer une blessure mortelle, même si c’est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime. Le fait qu'à ce moment-là l'épouse soit restée immobile et calme selon ses déclarations n'exclut pas la survenance d’un risque mortel dès lors qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir une réaction de panique ou vouloir se libérer par un geste qui l'aurait exposée à une blessure au cou, à proximité des artères. A cet égard, le climat de tension qui régnait lors des disputes entre les parties rendait une telle réaction

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13J010 clairement envisageable et, pour rappel, l’éventualité d’une réaction imprévisible de la part de la victime est suffisante selon la jurisprudence. Il convient donc de retenir que F.________ était en danger concret et imminent de mort dès lors qu'avec un tel couteau placé sous la gorge, tout mouvement inconsidéré de sa part eut été mortel.

S’agissant de l’élément subjectif, on doit considérer que le prévenu a sciemment voulu mettre en danger la vie de son épouse. Si, certes, à suivre les déclarations de la victime, rien ne permet de retenir qu'A.________ a souhaité la réalisation du risque, soit le décès de son épouse, il n’en demeure pas moins qu’il a, par son comportement, en apposant un couteau sous la gorge de celle-ci – comportement assurément moralement répréhensible et qui remplit dès lors la condition de l’absence de scrupules –, volontairement créé un danger imminent pour sa vie.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui sont manifestement réalisés, de sorte que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point et A.________ reconnu coupable de ce chef de prévention également.

  1. A.________ a été sanctionné d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi que d’une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, en raison de sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Compte tenu de la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, l’appelant soutient que le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement et de 29 jours subis dans des conditions illicites, en sus de l’amende de 2'000 francs. Il soutient que la culpabilité d’A.________ est lourde et qu’une telle peine se justifierait au regard de la jurisprudence.

5.1

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13J010 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement — d'après le cadre légal fixé

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13J010 pour chaque infraction à sanctionner — la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

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13J010 antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

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5.2 En l'espèce, la culpabilité d’A.________ est lourde. Il n'a pas hésité, mû par la jalousie et dans le seul but d'assouvir sa domination, à surveiller les faits et gestes de son épouse, à la menacer et à s'en prendre physiquement à elle, ainsi qu’à la mettre en danger de mort. C'est uniquement son interpellation qui a permis de mettre un terme à ses agissements. S'il n'a pas d'antécédents, ses actes de violence domestique ont duré et il n'a pas collaboré en cours d'enquête. Il n’a de surcroît procédé qu’à des aveux très partiels, tardifs (intervenus à l'audience de jugement) et choisis. Toutes les infractions, qui procèdent d’une intention délictuelle commune, doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L'infraction la plus grave, qui est la mise en danger de la vie d'autrui, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 16 mois. Cette peine doit être augmentée de 8 mois par l'effet du concours avec les lésions corporelles simples qualifiées, les voies de fait qualifiées, les menaces qualifiées et les actes de contrainte (2 mois pour chacune de ces infractions, commises à réitérées reprises). Partant, la peine privative de liberté de 24 mois requise par le Ministère public est adéquate. Cette peine sera en outre assortie d’un sursis partiel portant sur 12 mois. En effet, sous l’angle de la prévention spéciale, il existe en l’occurrence un défaut total de prise de conscience de la faute – qui s’est manifesté de façon évidente à l’audience d’appel – et, partant, de très sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'intéressé, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable à l’octroi d’un sursis partiel. Le délai d’épreuve sera cependant maintenu à 5 ans.

Quant à l’amende de 2'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, elle se justifie et doit être confirmée. Il en va de même des déductions opérées par les premiers juges en raison de la détention provisoire et des jours passés dans des conditions de détention illicites, qui ne sont pas non plus contestées.

  1. Le Ministère public requiert encore l'expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système
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13J010 d’information Schengen. Il fait en substance valoir que les infractions contre l’intégrité physique dont il s’est rendu coupable consacrent un intérêt public important à son éloignement du pays, tandis que son intérêt privé à demeurer en Suisse est faible en dehors de la présence de sa famille. Il ne serait pas intégré et son renvoi au Kosovo ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave.

L’intimé, quant à lui, invoque l’application de la clause de rigueur. Il se prévaut notamment de la présence de ses proches en Suisse (épouse, enfants qui vont à l’école), de son droit à respect de la vie familiale, des années passées dans notre pays et durant lesquelles il a travaillé, ou encore du fait qu’il n’est pas aisé pour lui de trouver du travail en raison de ses problèmes de santé.

6.1 6.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B 506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

6.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

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13J010 d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

6.1.3 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit

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13J010 notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du ler juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d'enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l'expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62). Lorsque l'intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n'impliquent pas qu'il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d'origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63).

6.1.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal — Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

6.2 En l'espèce, A.________ est condamné pour une infraction grave qui implique son expulsion obligatoire, ainsi que pour plusieurs infractions contre l’intégrité corporelle qui ne sont pas anodines et qui se sont déroulées sur plusieurs années. Les actes de contrainte dont il s’est rendu

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13J010 coupable sont importants. En outre, comme déjà dit dans le cadre de la fixation de la peine, sa prise de conscience est nulle. Compte tenu de son comportement, respectivement des infractions qui lui sont reprochées, il ne fait aucun doute qu'il est violent et impulsif et qu’il s’est comporté comme un tyran domestique. Il représente ainsi un danger pour l'ordre public suisse, en particulier pour son épouse – qui est manifestement encore sous son emprise –, voire pour ses enfants, qui ont dû s’interposer dans le cadre des violences du couple. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion d’A.________ est important.

Il peut certes être donné acte à l’intimé qu’il réside en Suisse depuis de nombreuses années, qu’il a travaillé durant plusieurs d’entre elles et que sa famille proche (femme et enfants) vit en Suisse. Pour autant, on ne saurait considérer que l’intérêt privé d’A.________ à demeurer en Suisse est important. En effet, en premier lieu, son intégration est mauvaise. Il ne parle que très peu le français et, alors qu’il serait en mesure de travailler, il persiste à vivre aux crochets de son épouse et des aides étatiques. A cet égard, les déclarations qu’il a faites à l’audience révèlent qu’il n’entreprend aucune démarche sérieuse afin de trouver un emploi et que les problèmes de santé qu’il invoque ne sont qu’une excuse. Ensuite, on voit mal qu’il soit encore un soutien important pour ses enfants, l’un étant majeur et l’autre l’étant pratiquement. En outre, sous l’angle du droit au respect de la vie et de l’unité familiale, il convient aussi de tenir compte de la nature des infractions commises par le prévenu. Ainsi, dans certaines situations, comme en l’espèce, il serait choquant de donner trop d’importance au droit au respect de la vie familiale après que le prévenu a précisément porté atteinte à l’intégrité corporelle des membres de celle-ci. Or, il apparaît en l’occurrence que l’épouse d’A.________ est encore sous son emprise compte tenu du fait qu’elle persiste à le défendre malgré les actes qu’elle a dénoncés, et qu’il met en danger le développement de ses enfants lorsque ceux-ci sont amenés à devoir s’interposer lorsqu’il menace son épouse avec un couteau. On ajoutera encore qu’A.________ n’est pas né et n’a pas grandi en Suisse, ce qui relative encore davantage son intérêt à demeurer dans notre pays, intérêt qui n’est ainsi pas supérieur à l’intérêt public précité.

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13J010 Enfin, force est de constater que le renvoi d’A.________ dans son pays d’origine n’est en aucune manière de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. En effet, il est venu en Suisse à l'âge de 17 ans seulement, depuis le Kosovo, pays dont il est originaire, où il a effectué sa scolarité obligatoire et dont il parle la langue. Il a encore de la famille dans ce pays, où il se rendait régulièrement selon ses déclarations, et pourra y trouver un emploi comme il pourrait le faire en Suisse, dès lors qu’il est dépourvu de formation. Enfin, il pourra maintenir les contacts avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes et sa famille pourra au demeurant le visiter aisément compte tenu de la distance qui sépare le Kosovo de la Suisse.

L’expulsion d’A.________ du territoire suisse doit donc être ordonnée, l’intérêt public à son expulsion primant son intérêt à y demeurer. La durée de l’expulsion sera cependant limitée à 5 ans, dès lors qu’on ne voit pas de circonstances justifiant d’ordonner une durée plus importante, et que le Ministère public n’en avance aucune. Pour le même motif, il sera renoncé à l’inscription de la mesure au Système d’information Schengen qui, elle aussi, apparaîtrait trop sévère.

  1. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’900 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 129, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP, 33 al. 1 let. a LArm, et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1 er avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. (supprimé) ; II. condamne A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, contrainte et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 12 (douze) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 233 (deux cent trente-trois) jours de détention au 1 er avril 2025, et à une amende de 2'000 (deux mille francs) fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours ; III. constate qu’A.________ a été détenu dans des conditions illicites de détention durant 29 jours et ordonne en conséquence que 15 (quinze) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus ;

  • 31 -

13J010 IV. ordonne la libération immédiate d’A.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ; IVbis. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 5 ans ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD qui figure déjà sous fiche n° 12759 ; VI. met les frais de la cause par 18'397 fr. 70 à la charge d’A., y compris l’indemnité d’ores et déjà arrêtée le 3 décembre 2024 à 6'997 fr. 68 en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Grégoire Vetterli ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son précédent défenseur d’office ne sera exigé d’A. que si sa situation financière le permet."

III. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge d'A.________.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

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13J010

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 129 CP

CPP

  • art. 381 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEI

  • art. 58a LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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