Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.016464
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE24.016464-AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 juillet 2025


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M. Parrone et Mme Chollet, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Helen Safaï, défenseur d’office à Bussigny, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, N., partie plaignante, non représentée, intimée, L., partie plaignante, non représentée, intimée, I., partie plaignante, non représentée, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait, par M., de la plainte déposée le 29 juillet 2024 (I), a libéré A. des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, de faux témoignage, de rupture de ban et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2023 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal de police de Lausanne le 27 mai 2024 (V), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 204 jours de détention avant jugement (VI), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a constaté qu’il a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), et a statué sur les conclusions civiles prises par les parties plaignantes (XI), ainsi que sur les frais de la cause, qu’il a mis à la charge d’A.________ (XII). B.Par annonce du 24 février 2025, puis déclaration du 27 mars suivant, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de vol par

  • 9 - métier et de faux témoignage, la peine d’ensemble prononcée à son encontre devant ainsi être revue à la baisse. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.________ est né le [...] 2000 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Après avoir obtenu un CAP de cuisinier et exercé durant quelques années dans ce domaine d’activité, le prévenu est venu en Suisse, à une date qu’il n’a pas pu préciser, pour y travailler comme livreur, puis comme intérimaire dans la restauration. Il n’a toutefois jamais fait les démarches pour régulariser sa situation. Il a ainsi effectué de nombreux allers-retours entre la Suisse, où il dit avoir quelques amis, et la France, vivant dans la rue, à Annemasse ou dans sa région d’origine. A.________ a coupé tout contact avec ses parents il y a quatre ans, mais il caresse le projet de renouer avec eux dès sa sortie de détention, de retrouver une activité professionnelle en France et de voyager ensuite en Espagne ou en Italie. Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfant. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 14 décembre 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), ainsi que vol simple, infraction d'importance mineure et empêchement d'accomplir un acte officiel ;

  • 27 mai 2024, Tribunal de police de Lausanne : expulsion selon l’art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pendant 5 ans, amende de 500 fr., convertible en une peine privative de

  • 10 - liberté de substitution de 5 jours, peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31), vol simple, recel, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction d'importance mineure et violation de domicile. Pour les besoins de la présente cause, A.________ est détenu depuis le 29 juillet 2024. Au jour du jugement de première instance, il était détenu depuis 204 jours. Il ressort du rapport de détention établi par le Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée le 17 janvier 2025 (P. 28), que le comportement de l’intéressé est plutôt adéquat. Il est décrit comme une personne calme, discrète et polie, se conformant aux directives et faisant preuve de respect envers le personnel de surveillance. Ses relations avec les autres détenus sont qualifiées de cordiales et respectueuses. En revanche, A.________ exprime de la frustration à l’égard du service médical et transgresse le cadre pour faire part de son mécontentement. Depuis son incarcération, il a ainsi fait l’objet de huit sanctions disciplinaires, dont cinq prononcées contre lui depuis le jugement de première instance. Il a en effet été surpris en train de se faire un tatouage avec du matériel artisanal (décision de sanction du 17 octobre 2024 ; P. 14), a tenu des propos insultants et menaçants envers le psychiatre, a refusé, à plusieurs reprises, d’obtempérer aux injonctions du personnel et a menacé un agent de détention (décisions de sanction des 11 et 16 décembre 2024 ; P. 26 et 27). Le 31 mars 2025, A.________ a caché des linges supplémentaires dans sa cellule et lorsqu’il s’est rendu compte qu’ils avaient été enlevés, il a frappé contre la porte à plusieurs reprises, a insulté et proféré des menaces à l’encontre du personnel, puis a enclenché l’alarme incendie de sa cellule (décision de sanction du 2 avril 2025 ; P. 39). Le 6 mai 2025, il a volontairement cassé la porte de l’armoire de sa cellule (décision de sanction du 7 mai 2025 ; P. 40). Le 27 mai 2025, une bouteille contenant des fruits en fermentation a été retrouvée dans la cellule d’A.________. Il était par ailleurs en possession de cinq linges, alors que seuls trois sont

  • 11 - autorisés, matériel qu’il a refusé de rendre à l’agent de détention (décision de sanction du 28 mai 2025 ; P. 42). Le 4 juin 2025, après visionnage des caméras de surveillance, le prévenu a été suspecté d’avoir détérioré le porte-rouleau du papier de toilette se trouvant à la salle de sport, faits qu’il a finalement admis (décision de sanction du 6 juin 2025 ; P. 43). Le 26 juin 2025, des objets en trop, un stock de médicaments ainsi qu’une arme artisanale ont été retrouvés dans la cellule de l’intéressé (décision de sanction du 27 juin 2025 ; P. 45).

2.1Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 8 juin 2024, date de son retour en Suisse et le 29 juillet suivant, date de son interpellation, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse, malgré une décision d’expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de 5 ans prononcée par Jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 27 mai 2024. 2.2Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 8 juin 2024, date de son retour en Suisse et le 29 juillet suivant, date de son interpellation, A.________ a consommé hebdomadairement de la cocaïne, soit entre une et plusieurs fois par semaine, à raison d’une boulette à chaque fois. 2.3A Lausanne, [...], magasin N., le 8 juin 2024, A. a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé une bouteille de vodka Absolut, d’une valeur de 26 fr. 95. N.________ AG, par son représentant qualifié, a déposé plainte le 12 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal. 2.4A Lausanne, [...], magasin N., le 12 juin 2024 vers 16h30, A. a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé une bouteille de vodka Absolut, d’une valeur de 26 fr. 95.

  • 12 - N.________ AG, par son représentant qualifié, a déposé plainte le 12 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal. 2.5A Lausanne, [...], magasin N., le 12 juin 2024 vers 18h30, A. a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé deux bouteilles de rhum Captain Morgan, d’une valeur totale de 41 fr. 90. N.________ AG, par son représentant qualifié, a déposé plainte le 12 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Cette société a chiffré le montant de ses prétentions à 150 francs. 2.6A Lausanne, [...], magasin L., le 17 juin 2024 à 14h35, A. a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé une bouteille de vodka Absolut, d’une valeur de 26 fr. 95. L., par son représentant qualifié, a déposé plainte le 17 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer le montant de ses prétentions. 2.7A Lausanne, [...], magasin L., le 20 juin 2024 à 10h20, A.________ a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé une bouteille de vodka Absolut, d’une valeur de 19 fr. 95. L., par son représentant qualifié, a déposé plainte le 17 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer le montant de ses prétentions. 2.8A Lausanne, [...], magasin L., le 20 juin 2024 à 12h35, A.________ a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé une bouteille de vodka Absolut d’une valeur de 19 fr. 95.

  • 13 - L., par son représentant qualifié, a déposé plainte le 17 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer le montant de ses prétentions. 2.9A Lausanne, [...], magasin I., le 18 juillet 2024 à 17h50, A.________ a pénétré dans le commerce précité et y a dérobé des denrées alimentaires pour un montant total de 167 fr. 65. La société I., par son représentant qualifié, a déposé plainte le 18 juillet 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal. 2.10A Lausanne, [...], le 29 juillet 2024, vers 04h35, A. a pénétré dans l’immeuble précité et a dérobé différents objets, qu’il a sortis des caves et déposés dans le corridor, notamment une épée dérobée dans la cave n° 7 appartenant à M.. M. a entendu du bruit en provenance des caves et est descendue à l’étage en question. Elle a constaté que des lattes étaient arrachées et entendu du bruit. Elle est dès lors retournée dans son appartement pour appeler la police. La police est intervenue peu après. Sur place, les policiers ont interpellé A.________ qui se trouvait à l’étage des caves. Lors de son interpellation, le précité était notamment en possession d’un couteau. M.________ a déposé plainte pénale le 29 juillet 2024, puis l’a retirée le 27 novembre suivant. 2.11A Orbe, Prison de la Croisée, le 19 septembre 2024, A.________ a fait une fausse déposition écrite, à la demande d'O., concernant les faits qui se sont déroulés le 27 juin 2024 à Lausanne, Place de la Riponne, au cours desquels O. aurait donné des coups à F., avant de le menacer de le tuer et de le planter, et aurait ensuite tenté de donner un coup de couteau à F. (PE24.014080-AKA). Dans sa déposition écrite du 19 septembre 2024, le prévenu a en particulier

  • 14 - déclaré qu’il était présent le jour des faits et qu’O.________ avait été insulté par un certain Monsieur X (soit F.). Il explique en outre qu’O. a dû le repousser pour pouvoir se lever et qu’il a alors reçu un coup de poing de F.. Selon la déposition écrite, la police est ensuite intervenue et a emmené O.. Or, selon les investigations de la police, effectuées dans le cadre de la procédure PE24.014080-AKA, A.________ n’était pas présent le jour des faits. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
  2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
  • 15 - 3.1L’appelant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation de la présomption d’innocence en lien avec les faits décrits sous chiffre 10 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.10). Il invoque également une violation du droit, soit de l’art. 139 ch. 3 let. a CP, en ce sens que l’aggravante du métier ne pourrait être retenue à son encontre et fait valoir que l’application de l’art. 172 ter CP ne saurait être exclue. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16

  • 16 - décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.2.2 3.2.2.1Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

  • 17 - pécuniaire. Conformément à l'art. 139 ch. 3 let. a CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305 bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.2.2.2Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172 ter al. 2 CP).

Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172 ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF

  • 18 - 6B_463/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172 ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_463/2023 précité). 3.3En l’espèce, et à l’instar des premiers juges, il n’y a aucun doute raisonnable à avoir quant au fait que l’appelant est bien l’auteur des cambriolages dénoncés au cas 10 de l’acte d’accusation. La police a été appelée sur les lieux par une habitante réveillée par des bruits provenant des caves, soit alors que le forfait était en cours, et le rapport d’investigation mentionne que l’appelant a été surpris par la police en train de quitter lesdites caves (P. 5, p. 3). Etant donné sa situation personnelle, ses antécédents spécifiques en matière de vol et sa présence sans autorisation dans l’immeuble d’habitation en question, l’implication de l’appelant dans les faits dénoncés doit être considérée comme étant établie à satisfaction. L’appelant est un jeune toxicomane français marginalisé, qui a rompu avec sa famille et qui vit dans la rue, avec deux condamnations à son actif en Suisse, prononcées en 2023 et 2024 pour des vols dans des magasins et des voitures ainsi que pour des séjours illégaux notamment, la dernière condamnation comportant une mesure d’expulsion pour une durée de 5 ans. Il s’agit donc d’un multirécidiviste, qui a poursuivi ses activités illicites dans les jours qui ont suivi sa dernière condamnation. Sur le plan de l’unité de temps et de lieu, les huit infractions – l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés aux cas 3 à 9 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.3 à 2.9) – se sont échelonnées entre le 8 juin et le 29 juillet 2024 ; elles se sont déroulées au centre de Lausanne, dans un rayon de moins de 500 mètres. Sur le plan matériel, l’appelant est sans aucune source de revenu et vivait dans la rue au moment de son interpellation. Il faut donc comprendre que l’intéressé était durablement installé dans la délinquance à l’époque des faits. Il ne

  • 19 - volait pas uniquement pour se nourrir puisqu’il a dérobé des bouteilles d’alcool fort et qu’il s’apprêtait à emporter une épée dérobée dans une cave au moment de son arrestation. L’éthylotest réalisé par la police s’est révélé négatif, ce qui démontre, d’une part, qu’il était en pleine possession de ses moyens et, d’autre part, que, comme l’ont relevé les premiers juges, contrairement à ce qu’il soutient, il ne s’était pas réfugié dans l’immeuble en question pour y passer la nuit alors qu’il était « très fatigué et alcoolisé ». Il faut ainsi considérer que les faits dénoncés s’inscrivent dans la continuité des vols pour lesquels l’appelant a déjà été condamné et que ses intentions illicites dans ce domaine ne se sont jamais limitées à des valeurs de peu d’importance, quand bien même son butin est maigre. L’appelant a adopté un mode de vie qu’il a décidé de financer en s’appropriant les biens d’autrui. Toutes les conditions d’application de la circonstance aggravante du métier sont donc réalisées et le grief de l’appelant quant à l’applicabilité de l’art. 172 ter CP doit être rejeté, celui-ci ne visant que la petite délinquance et n’étant pas applicable au vol par métier (cf. art. 172 ter al. 2 CP). Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

4.1L’appelant se plaint encore d'une constatation manifestement inexacte des faits et de la violation de l'art. 10 CPP en lien avec les faits reprochés au chiffre 11 de l'acte d'accusation (cf. supra ch. 2.11). 4.2Les développements relatifs à la constatation des faits et à la présomption d’innocence ont été rappelés plus haut (cf. consid. 3.2.1). 4.3En l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant n’était pas sur les lieux de l’agression commise au préjudice de F.________ et n’a donc pas pu en être témoin. Dans le cadre de l’enquête dirigée contre O., celui-ci, dont l’appelant affirme qu’ils se connaissaient à cette époque, n’a pas mentionné sa présence aux enquêteurs. S’agissant de ses déclarations, l’appelant n’a pas mentionné avoir vu O. brandir un couteau alors que l’usage d’une telle arme a été confirmée par l’enquête,

  • 20 - notamment par les déclarations de F.________ et le témoignage de X.. Par ailleurs, et comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les investigations policières ont révélé qu’avant que l’appelant ne fasse ses déclarations litigieuses, O. avait demandé à un tiers de trouver une personne susceptible de lui fournir un faux témoignage en expliquant que ce faux témoin devait notamment déclarer qu’il avait été agressé et qu’aucun couteau n’avait été utilisé, précisant qu’il devait également indiquer qu’il se trouvait assis à côté de lui au moment des faits, qu’il avait tout vu, ainsi que les circonstances prétendues de l’agression qui auraient fait de lui la victime. Il faut encore prendre en compte que l’appelant et O.________ étaient incarcérés dans le même établissement pénitentiaire lorsqu’il s’est manifesté comme témoin et que les deux protagonistes ont finalement partagé la même cellule, à la demande de l’appelant. Ces éléments ne laissent subsister aucun doute sérieux sur le fait que l’appelant s’est livré à un faux témoignage au sens de l’art. 307 al. 1 CP en faveur d’O.________. Il convient donc de confirmer sa condamnation pour cette infraction, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits.

5.1L’appelant, qui plaidait sa libération des chefs d’accusation de vol par métier au profit du vol simple, voire d’importance mineure, et celui de faux témoignage, ne conteste pas la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 5.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 21 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).

  • 22 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 5.4En l’espèce, à l’instar des premiers juges, dont la motivation circonstanciée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée (cf. jgmt p. 17), on relèvera que si les actes pour lesquels l’appelant est condamné sont, pris isolément, pour la plupart de peu de gravité, sa culpabilité n’en est pas moins importante. Il a en effet multiplié les délits alors qu’il avait déjà été condamné à deux reprises à des peines avec sursis et qu’il avait effectué plusieurs mois de détention provisoire. L’appelant manifeste un mépris total de l’ordre juridique, n’hésitant pas à récidiver de manière spéciale, et ce immédiatement après sa sortie de prison, étant ici relevé qu’une des infractions – le faux témoignage – a même été commise en détention. Il a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires, de sorte que son comportement en prison est mauvais (cf. P. 39, 40, 42, 43 et 45 notamment). L’appelant n’a en définitive admis que les faits pour lesquels il a été pris en flagrant délit, n’hésitant pas à contester son implication sitôt qu’il en voyait la possibilité. Les premiers juges ont relevé que les excuses et regrets formulés par l’appelant à l’issue des débats paraissaient de circonstance et sa prise de consciente absente, élément qui s’est confirmé lors de la procédure d’appel, puisqu’il a persisté à nier les faits reprochés sous cas 10 et 11 de l’acte d’accusation. Les infractions qu’il a commises sont par ailleurs en concours. A décharge, à l’instar du Tribunal correctionnel, il sied de tenir compte du jeune âge de l’appelant, de la précarité dans laquelle il vivait avant son interpellation, de son addiction et de son décrochage social,

  • 23 - familial et professionnel, ainsi que du fait qu’il a admis les prétentions civiles formulées contre lui. Compte tenu des éléments qui précèdent et eu égard à la gravité et à l’étendue des faits réprimés, toutes les infractions passibles de cette peine justifient le prononcé d’une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), celle-ci ne pouvant au demeurant qu’être ferme, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant étant assurément défavorable. Le vol par métier constitue en l’espèce l’infraction la plus grave et justifie le prononcé d’une peine privative de liberté minimale de 8 mois compte tenu des récidives, augmentée, par les effets du concours, de 5 mois pour sanctionner le faux témoignage. A cette quotité s’ajoute la peine privative de liberté de 7 mois infligée à l’appelant par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 27 mai 2024, le sursis qui lui a été octroyé par cette autorité devant être révoqué compte tenu des récidives spéciales à répétition – ce que l’appelant ne conteste, à juste titre, pas – au même titre que celui qui lui a été octroyé le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (cf. art. 46 al. 1 CP). La peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée. L’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende infligée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne doit en outre être ordonnée, compte tenu de la révocation du sursis qui assortissait cette peine. Enfin, l’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup commise est adéquate et doit être confirmée également, au même titre que la peine privative de liberté de substitution, fixée à 3 jours. 6.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP) et son maintien en détention pour des motifs de sûretés ordonné. 7.Pour le surplus, l’appelant ne conteste ni le principe de son expulsion du territoire suisse, ni sa durée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

  • 24 - 8.En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant fait état de 12 heures et 20 minutes consacrées à la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, si ce n’est pour y ajouter 45 minutes afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité totale de 2’856 fr. 10 qui sera allouée à Me Helen Safaï pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 13 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’355 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 47 fr. 10, à deux vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et à un montant de 214 fr. correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement, par 1’870 fr. et d'audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’856 fr. 10, soit au total 5’126 fr. 10, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 66b al. 1, 106, 139 ch. 1 et 3 let. a, 307 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait par M.________ de la plainte déposée le 29 juillet 2024 ; II. libère A.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile ; III. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de vol par métier, de faux témoignage, de rupture de ban et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. révoque le sursis accordé à A.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2023 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.- ; V. révoque le sursis accordé à A.________ par le Tribunal de police de Lausanne le 27 mai 2024 ; VI. condamne A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 204 (deux cent quatre) jours de détention avant jugement ; VII. condamne A.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VIII. constate qu’A.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la

  • 26 - peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX. ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans ; X. ordonne le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté ; XI. dit qu’A.________ doit immédiat paiement des sommes de :

  • CHF 150.- en faveur de N.________

  • CHF 150.- en faveur de L.________

  • CHF 200.- en faveur de I.________ ; XII. met les frais de la cause, par CHF 10'598.95, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Helen Safaï, par CHF 5'123.95, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'856 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Helen Safaï. VI. Les frais d'appel, par 5’126 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.. VII. A. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office

  • 27 - prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Helen Safaï, avocate (pour A.), -N., -L., -I., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 3 CP
  • art. 41 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 139 CP
  • art. 307 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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