653 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE24.011013-LRC/BMW C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 février 2025
Composition : M.D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Carmela Schaller, curatrice substitut provisoire à Pully, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendue coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile (I), a condamné X.________ à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de un jour (II), a condamné X.________ à 5 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions à l’encontre de X.________ par la voie civile (V) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 600 fr., à la charge de X.________ à hauteur de 100 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). B.Par annonce du 15 octobre 2024, puis déclaration motivée du 26 novembre 2024, X.________, par sa curatrice substitut provisoire, a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que Me Carmela Schaller soit désignée comme son défenseur d’office à compter du 8 août 2024, à son acquittement, subsidiairement à l’exemption de toute peine, et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Pour le cas où elle ne serait pas acquittée en application de l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sur la base des éléments déjà au dossier, l’appelante requiert la production par son médecin traitant, le Dr [...], d’une attestation décrivant sa condition médicale et ses conséquences à apprécier le caractère illicite de certains de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation, subsidiairement à l’audition de ce médecin et plus subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au sens de l’art. 20 CP.
3 - Le 24 décembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a demandé à Me Carmela Schaller si sa requête de désignation en tant que défenseur d’office pouvait être considérée comme sans objet, compte tenu de l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 (n o
4 - Le 5 février 2025, le Ministère public a répondu qu’il consentait à ce que la procédure se déroule en la forme écrite et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur la déclaration d’appel. Le 18 février 2025, X., par sa curatrice substitut provisoire, a consenti à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite, tout en relevant que si l’autorité pénale considérait son affaire à ce point peu importante, il devrait être renoncé à toute poursuite pénale. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., célibataire, est née le [...] 1961. Souffrant d’une déficience mentale et de troubles neurocognitifs (P. 6/3), elle est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 2 mai 1989. La rente d’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qu’elle perçoit servent à couvrir ses frais de résidence, hormis 400 fr. qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2.A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X. a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. E n d r o i t :
5 -
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des
4.1L’appelante, par sa curatrice substitut provisoire, soutient qu’elle n’est pas en mesure de saisir la portée pénale d’une interdiction de voler et d’une interdiction de se rendre dans une grande surface. Elle peut éventuellement comprendre qu’il ne faut pas voler quand on le lui dit, mais elle oublie ensuite instantanément les conséquences d’un tel acte délictueux. Elle fait valoir aussi que le premier juge aurait fortement dû douter qu’elle soit capable d’appréhender l’infraction de violation de domicile avec une grande surface accessible à tout un chacun. En tous les cas, s’il fallait admettre qu’elle pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il faudrait néanmoins retenir qu’elle n’avait pas les capacités cognitives pour se déterminer d’après cette appréciation. L’appelante ajoute que le témoin S.________ a souligné qu’elle ne comprenait pas le lien entre ses comportements répréhensibles et les éventuelles conséquences qui en découlaient, rendant ainsi toute sanction inutile. C’était en raison de cette incompréhension qu’elle avait été placée en milieu fermé psycho-gériatrique afin de pouvoir limiter la commission de ce type d’infractions. Au vu du peu de gravité des faits, de l’absence ou de sa faible culpabilité en raison de son état de santé, l’appelante considère
7 - que l’autorité de première instance aurait dû renoncer à lui infliger une peine au sens de l’art. 52 CP, si elle souhaitait éviter les écueils que posait l’application des art. 19 et 20 CP. 4.2Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 7B_683/2023 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 4.3En l’espèce, l’appelante souffre d’une déficience mentale et de troubles neurocognitifs de longue date. Au moment des faits litigieux, soit le 13 mai 2024, elle résidait en milieu ouvert à [...]. Aux débats de première instance, S., responsable socio-éducatif du secteur où résidait l’appelante, a expliqué que les troubles cognitifs de la résidente s’étaient aggravés en automne 2023, avec l’installation d’une démence, et qu’en attendant qu’une place en milieu fermé se libère, des mesures avaient été mises en place avec le curateur dès janvier 2024 afin d’éviter qu’elle se mette en danger ou qu’elle réitère certains comportements (jugement, pp. 6-7). Depuis le 7 octobre 2024, X. est placée en milieu fermé à l’unité psycho-gériatrique [...]. La prise en charge de l’intéressée est donc actuellement maîtrisée sur le plan civil.
8 - L’appelante a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les cachant sous son pull, alors qu’elle avait l’interdiction de pénétrer dans les locaux du magasin [...]. Prise en flagrant délit, elle a refusé de suivre la sécurité du magasin et est partie. Vu ce comportement, si l’on peut certes reconnaître que l’appelante avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, à tout le moins en ce qui concerne le vol, la question de savoir si elle avait la faculté de se déterminer d’après cette appréciation est moins évidente à trancher sans la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, compte tenu notamment de son état de santé psychique qui s’était dégradé depuis plusieurs mois. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisqu’il y a lieu de constater que les réquisits de l’art. 52 CP sont réalisés. En effet, la culpabilité de l’appelante est particulièrement faible par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup des mêmes dispositions légales et les conséquences des actes qui lui sont reprochés sont peu importantes. Dans ces conditions, l’appelante sera exemptée de toute peine. Il n’est donc pas nécessaire de faire établir une attestation par son médecin traitant ou de mettre en œuvre une expertise psychiatrique comme l’appelante le demande. On observe, contrairement à ce que semble retenir l’autorité de première instance, que les expertises psychiatriques sont toujours mises en œuvre après la commission des faits dénoncés et que les experts sont à même de se prononcer sur l’état psychiatrique d’un individu a posteriori. Par ailleurs, il apparaît exclu de prononcer un traitement ambulatoire sans pouvoir se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 CP).
5.1L’appelante considère qu’elle remplit les conditions des art. 130 let. c et 132 CPP donnant droit respectivement à une défense obligatoire et à un défenseur d’office. Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de défendre ses intérêts en raison de ses troubles psychiques et que son curateur non professionnel, qui exerce le métier d’informaticien, ne possède pas de formation juridique. De plus, elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer sa défense, si bien qu’une défense d’office doit lui être accordée en la personne de Me Carmela Schaller, déjà
9 - consultée, à partir du 8 août 2024, date du premier entretien téléphonique de cette dernière avec son curateur. 5.2Selon l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire : 1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé ou 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). 5.3Par décision du 19 août 2024, le Tribunal de police a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que Me Carmela Schaller soit désignée comme son défenseur d’office, considérant que son curateur était en mesure de la défendre. Par décision du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a, sur requête de Me Carmela Schaller, désigné celle-ci en qualité de représentante et curatrice substitut provisoire de X.________ dans le cadre de la présente cause PE24-011013- BMW.
10 - Par arrêt du 26 novembre 2024 (n o 859), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Tribunal de police du 19 août 2024, dès lors que les critères posés par l’art. 130 let. c CPP n’étaient pas remplis. En effet, la représentante légale de la prévenue était une avocate expérimentée et, par conséquent, apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, d’autant qu’il s’agissait d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence et qu’elle était condamnée à 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs. Dès lors que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut a désigné Me Carmela Schaller, avocate expérimentée, en qualité de représentante légale et curatrice substitut provisoire de X.________ dans le cadre de la présente cause, il n’y a pas lieu de la désigner en qualité de défenseur obligatoire à forme de l’art. 130 let. c CPP ni en qualité de défenseur d’office à forme de l’art. 132 CPP dans la mesure où l’affaire est de peu de gravité. La requête de l’appelante doit par conséquent être rejetée. 6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelante est exemptée de toute peine, les frais de procédure de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 52, 139 ch. 1, 172ter, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis.
11 - II. Le dispositif du jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est remplacé par le dispositif suivant : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile. II. RENONCE à infliger une peine à X.. III. RENVOIE [...] à faire valoir ses prétentions à l’encontre de X. par la voie civile. IV. LAISSE les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de l’Etat. » III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carmela Schaller, avocate (pour X.), -M. Z., -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :