13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.*** 5028 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1 er décembre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Morand
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix à Belmont-sur-Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais de la cause, par 1’375 fr., à la charge de C.________ (IV).
B. Par annonce du 21 mai 2025, puis déclaration motivée du 26 juin 2025, C.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à IV du dispositif du jugement sont annulés et qu’il est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
13J010 travaillé dans la restauration pour divers employeurs. Il est aide de cuisine auprès du W*** depuis cinq ans pour un salaire mensuel net d’environ 3’000 fr., impôt à la source déduit. Il n’a ni dette ni fortune. Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte pas d’inscription.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
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3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les certificats. Il soutient qu’il se trouvait dans l’erreur sur les faits quant à la légitimité du passeport grec obtenu en 2018 lui ayant servi à obtenir un permis B en Suisse dès le 28 juillet 2018. A ce titre, il allègue, d’un part, qu’en 2018 il se trouvait dans une situation de très grande précarité et que, mêmes si les circonstances dans lesquelles il a rencontré J.________ qui l’a aidé à obtenir un passeport paraissent « assez spéciales », il ne pouvait se douter que le passeport obtenu après son « adoption » par cette femme était faux, ne parlant pas la langue grecque. S’il s’était douté qu’il s’agissait d’un faux, il prétend qu’il n’aurait pas été « assez fou ou insensé » pour demander le renouvellement de son permis B avec celui-ci. D’autre part, il ne pouvait, selon lui, « raisonnablement penser ou suspecter » qu’il s’agissait d’un faux et ce même après un voyage en Espagne en 2021, lors duquel il a été arrêté à la frontière espagnole en raison des soupçons que son passeport avait suscités. A cet égard, il expose qu’après son arrestation et sa remise aux autorités suisses par les autorités françaises, il n’a pas été questionné sur son passeport et qu’aucune enquête n’a été ouverte. Ainsi, cette attitude lui aurait laissé penser qu’il n’y avait eu qu’une « méprise, une erreur, ou une simple incompréhension sans réelle portée ou signification ». Rien ne lui permettait alors de penser que ses documents pouvaient être des faux, ce d’autant qu’il n’a que très peu de connaissances ou compétences sur le plan administratif et qu’il n’a qu’une compréhension limitée des langues française et anglaise. Il a ainsi cru que si son passeport ne lui était pas restitué, c’était parce qu’il était proche de sa date d’échéance. Il rappelle encore qu’il avait d’ailleurs effectué plusieurs autres voyages en Europe sans que son passeport grec ne pose de problème. L’appelant prétend ainsi qu’aucune intention ne pourrait lui être imputée ou, « à la rigueur », une simple négligence. En définitive, il soutient qu’au bénéfice du doute, sa version devrait être retenue, à savoir qu’il se trouvait dans l’erreur quant au fait qu’il ne disposait pas d’un authentique passeport grec.
3.2
13J010 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe
13J010 peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l’art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de
13J010 légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l’usage (d’un certificat faux ou falsifié) ou l’abus du certificat d’autrui. L’usage de faux s’applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l’auteur a fait usage d’un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l’identité, l’état civil et les relations familiales d’une personne, ou d’autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (cf. ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d’identité, ainsi que l’autorisation de séjour ou le permis d’établissement (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 précité consid. 1.2.1).
L’infraction est intentionnelle, l’auteur devant notamment avoir l’intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_966/2021 précité ; TF 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). En outre, l’auteur doit agir dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_44/2022 précité ; TF 6B_966/2021 précité).
Conformément à l’art. 255 CP, l’art. 252 CP est aussi applicable aux titres étrangers.
13J010 3.2.3 En vertu de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle- ci lui est favorable. Par opposition, l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (TF 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié in ATF 146 IV 126 ; cf. aussi ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s’agit au contraire de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l’infraction (TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_814/2022 précité consid. 1.3 ; TF 6B_943/2019 précité consid. 4.1 ; TF 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).
L’auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu’il est conscient, au moment d’agir, d’ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16 ; TF 6B_1180/2022 précité consid. 2.1).
3.3 En l’occurrence, il est reproché à l’appelant d’avoir produit un faux document d’identité grec, dans le but d’obtenir le renouvellement de son permis B le 21 juillet 2023.
Tant en première qu’en deuxième instances, l’appelant a maintenu ses déclarations quant aux circonstances dans lesquelles il a obtenu ses différents documents d’identité. Pour rappel, C.________ a expliqué avoir déposé une demande d’asile lors de son premier séjour en
13J010 Suisse, demande dont il n’y a toutefois pas de trace au dossier. On lui aurait alors indiqué que son empreinte digitale correspondait à un individu enregistré en Autriche, de sorte qu’il aurait été invité à se rendre dans ce pays. Par la suite, le prévenu aurait rencontré des compatriotes domiciliés en Grèce, en vacances dans notre pays, lesquels lui auraient proposé de rentrer en Grèce avec eux, par la route, ce qu’il aurait accepté. L’appelant a ensuite indiqué que, lorsqu’il était à U***, il aurait été aidé et hébergé par une dénommée J., laquelle venait de perdre son fils et s’était attachée à lui au point de vouloir l’adopter. Cette dernière lui aurait procuré un premier passeport grec. A ce titre, le prévenu a précisé qu’il séjournait en Grèce depuis environ six mois et qu’il s’était rendu dans un bureau d’aspect officiel à U***, accompagné par J., laquelle avait payé pour cette démarche. L’appelant a ensuite expliqué qu’il a dû quitter la Grèce en 2018 et s’établir en Suisse, dès lors que sa présence au domicile de J.________ était source de conflit avec la fille de celle-ci. Il a donc présenté ce passeport grec – dont il ressort une date de délivrance du 15 mars 2016, avec une expiration au 14 mars 2021 –, afin d’obtenir un permis B en Suisse, lequel lui a été délivré le 28 juillet 2018. C.________ a en outre relevé s’être rendu à plusieurs reprises dans des pays européens en vacances avec son amie – ce que celle-ci a confirmé lors des débats de première instance – et avoir présenté ce passeport grec sans problème jusqu’en 2021. Cette année-là, sur le chemin du retour d’Espagne, à la frontière française, le prévenu a été arrêté et contrôlé et son amie a dû rentrer seule en Suisse. Selon les dires concordants du couple, l’appelant a été détenu administrativement durant plusieurs jours avant d’être réadmis en Suisse. C.________ a encore indiqué qu’avant son départ en Espagne, il avait sollicité le renouvellement du passeport grec, lequel arrivait à échéance. Pour ce faire, il aurait, toujours par l’intermédiaire de J.________, envoyé en Grèce la copie de son passeport, ainsi que des photographies, et rempli un formulaire. Le prévenu dit avoir trouvé son nouveau passeport à son domicile lorsqu’il a pu rentrer en Suisse en 2021. C’est ce second passeport qu’il a présenté le 21 juillet 2023 pour renouveler son permis B et qui a suscité l’ouverture de la présente procédure.
13J010 En l’espèce, avec la première juge, on ne peut que douter de la bonne foi de l’appelant quant aux circonstances dans lesquelles il a obtenu les documents d’identité grecs dont il est question ci-avant. D’une part, il est relevé que C.________ a déjà, par le passé, obtenu un faux passeport qui lui a a priori permis de quitter le Sri Lanka et d’arriver en Suisse. Sa situation précaire ne l’a pas empêché d’obtenir ce faux passeport, dont le prix de 10’000 fr. a été payé par son père. Il est ainsi plausible qu’il ait obtenu ce nouveau document d’identité grec de cette même façon. D’autre part, la version des faits donnée par l’appelant quant aux circonstances dans lesquelles il aurait rencontré J., laquelle se serait chargée des démarches pour lui obtenir un passeport, ne résiste pas à l’examen. Certes, ses déclarations sont détaillées et elles n’ont pas varié en cours de procédure. Toutefois, elles paraissent tellement fantaisistes que l’on peine à y croire. En effet, on ne peut que douter qu’une femme, en l’occurrence J., s’attache aussi rapidement et fortement à une personne qu’elle considère comme son fils pour lui procurer un passeport qui lui permettra de la « quitter » pour s’installer immédiatement à l’étranger, étant d’ailleurs relevé que, même si elle avait perdu un fils, il lui restait encore une fille. On ne croit par ailleurs pas un seul instant au fait que J., dont on n’a aucun indice de l’existence et qui n’a au demeurant pas réellement un nom grec, n’ait pas pu être recontactée par l’appelant, au motif qu’il aurait perdu son téléphone portable avec ses contacts et son second passeport. Il est rappelé que l’appelant prétend avoir été adopté par J. et qu’elle le considérait comme un fils. Par ailleurs, si réellement le passeport avait été authentique ou si l’appelant le croyait, il aurait pu contacter l’ambassade ou le consulat pour obtenir les coordonnées de cette personne, ce qu’il ne soutient pas avoir fait. A cela s’ajoute que ce passeport portait une date de délivrance du 15 mars 2016, alors que l’appelant ne l’a obtenu qu’en 2018. Même s’il n’est pas doué administrativement, il aurait dû se rendre compte de cette incohérence et douter de l’authenticité dudit passeport. Enfin, il est au demeurant constaté que ce périple en Grèce est apparu au moment le plus opportun, puisque l’appelant allait être refoulé en Autriche, ce qui laisse penser qu’il était finalement très au fait de la procédure d’asile. Au vu de ces éléments, on peut donc douter de la bonne foi de l’appelant dès l’obtention de son premier passeport grec en 2018 déjà.
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Quoi qu’il en soit, ensuite de son arrestation en Espagne en 2021, l’appelant devait à ce moment – tout au plus – se rendre compte qu’il y avait un problème avec son document d’identité qui ne lui avait pas été restitué. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’enquête en Suisse ou qu’il ait obtenu un autre passeport grec n’y change rien.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que l’appelant n’est pas crédible dans ses dénégations et qu’il ne peut être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits. De même, la négligence n’est pas envisageable. C’est ainsi à juste titre qu’il a été reconnu coupable de faux dans les certificats, dont les éléments constitutifs sont réunis. Sa condamnation doit ainsi être confirmée.
4.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle
13J010 (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
4.3 Comme l’a retenu le tribunal de première instance, la culpabilité de C.________ est légère, dès lors que son acte s’explique par sa situation précaire, dont il convient de tenir largement compte à décharge. De plus, le
13J010 casier judiciaire suisse de l’appelant est vierge et sa situation familiale et professionnelle est stable depuis son arrivée en Suisse en 2018, le prévenu vivant en concubinage depuis lors et ayant un emploi stable depuis plusieurs années. La peine pécuniaire de 30 jours-amende doit ainsi être confirmée, de même que le montant du jour-amende à 30 fr., celui-ci étant justifié au regard de la situation financière de l’appelant. Cette peine sera assortie du sursis, le prévenu en remplissant les conditions d’octroi. La durée du délai d’épreuve, de 2 ans, sera également confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 50 et 252 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que C.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats ; II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;
13J010 III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. met les frais de la cause, par CHF 1’375.-, à la charge de C.________ ».
III. Les frais d’appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs) sont mis à la charge de C.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
13J010 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :