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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-191 26 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 décembre 2025 Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Iynedjian, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 16 octobre 2024 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine, a imparti à A.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), et a mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 14 février 2025 puis déclaration motivée du 20 mars 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement libéré. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction il a requis l’audition de plusieurs témoins, tous collaborateurs de la C.________.
Par courrier du 9 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel. Il s’est au surplus référé à sa correspondance du 28 novembre 2024 au Président du Tribunal de police et a précisé que ce n’étaient pas les nombreuses auditions de témoin requises qui permettraient d’exclure la qualification de l’escroquerie. Il a encore cité un arrêt récent du Tribunal fédéral (150 IV 169 ; JdT 2025 IV 18), qui rappelait notamment que l’octroi de crédits Covid-2019, conçus comme « aide immédiate », reposait sur une procédure simplifiée et standardisée, basée essentiellement sur l’autodéclaration du demandeur de crédit. Autrement dit, aucune vérification de la banque n'était prescrite ou prévue, celle-ci étant uniquement appelée à s’assurer que la requête de crédit était
13J010 conforme et complète. Le procureur a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier du 17 avril 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il a souligné que sa société existait de longue date, ce que la C.________ savait parfaitement. Cette Banque pouvait donc, sans vérification, constater que le mauvais bloc avait été rempli et l’inviter à rectifier son erreur. Il a encore indiqué que la vente immobilière devait selon lui générer un encaissement de 500'000 fr. à la fin de l’année 2020 et que c’était pour des raisons externes que le paiement du prix de vente ne s’était réalisé qu’en 2023.
Par avis du 23 juillet 2025, la direction de la procédure a rejeté les mesures d’instruction requises dans la déclaration d’appel déposée par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire d’Yverdon-les-Bains, le prévenu A.________ est né le ***1958 à [...] en Ukraine. Il s’est formé dans le domaine de la physique à [...] en Russie et y a obtenu un master en géophysique. Il s’est installé en Suisse en 2002. Le prévenu est associé gérant, avec signature individuelle, de la société G.________ Sàrl, dont il sera question ci-après. Le but de la société en question, inscrite au registre du commerce en 2008, est le suivant : la recherche et le développement de technologies basées sur une technologie laser et l'application industrielle de ces développements ; la production, la commercialisation et les prestations de services en relation avec le résultat de ces recherches et développements. Le prévenu est également l’associé gérant, avec signature individuelle, de la société J.________ Sàrl, à Lausanne, dont le but est : la conception, la réalisation, la promotion, la vente et la gestion d'immeubles commerciaux et artisanaux à [...] (VD), prenant en compte les nécessités environnementales, sociales et économiques. Le registre du commerce enseigne que le prévenu a par le passé été partie prenante de la société H.________ SA (en liquidation) et de la société I.________ Sàrl (inscrite en 2007 et radiée en 2021). Divorcé puis
13J010 remarié, le prévenu est le père de deux enfants majeurs. Il est au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de 850 francs. Il déclare percevoir un salaire de sa société de l’ordre de 1'400 fr. par mois. Le loyer qu’il occupe à Lausanne s’élève à 1'400 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est partiellement subsidiée. Il déclare ne pas payer d’impôts.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
b) Le 1er avril 2020 à Yverdon-les-Bains, A.________ a signé, avec la C., une convention de crédit Covid-19, à concurrence d’un montant de 50'000 fr., en faveur de la société G. Sàrl, dont il était l’associé gérant. Dans cette optique, l’intéressé a rempli le bloc 2 de ce formulaire et y a mentionné une « masse salariale estimée pour un exercice » de 660'000 fr., et un « chiffre d’affaires estimé » de 500'000 fr., alors même que c’est la rubrique d’à côté – bloc 1 – , soit celle intitulée « chiffre d’affaires définitif 2019 », qu’il aurait dû remplir, la société ayant été créée en août 2008.
En réalité, la société G.________ Sàrl avait réalisé un chiffre d’affaires quasi nul en 2019, raison pour laquelle A.________ a décidé de remplir la seconde rubrique située sur la convention de crédit. A cela s’ajoute que le chiffre de 660'000 fr. mentionné au titre de la masse salariale était très éloigné de la réalité, puisque, renseignements pris auprès de la Caisse de compensation concernée, il a pu être établi que G.________ Sàrl avait été sans personnel entre 2008 et 2019, puis de 2021 à ce jour, seul l’associé gérant ayant été annoncé comme salarié pour l’exercice 2020 (salaire brut réalisé sur l’année : 16'010 fr.). Les montants indiqués par A.________ dans la rubrique du bloc 2 ne correspondaient donc pas à la réalité.
Le 17 mai 2024, L.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Dite plainte a finalement été retirée, par courrier du 9 septembre 2024, A.________ ayant réglé les 47'015 fr. 05 que la partie plaignante réclamait au titre des conclusions civiles.
13J010 Le prévenu a été condamné par ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 16 octobre 2024 il a formé opposition contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 A.________ sollicite, à titre de réquisition de preuves, les auditions suivantes :
M. M., président du Comité de crédit de la C. ;
M. P., membre du Comité de crédit de la C. ;
M. N., membre du Comité de crédit de la C. ;
M. R., membre du Comité de crédit de la C. ;
11 -
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Il n’a pas renouvelé ces réquisitions lors de l’audience d’appel.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
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3.3 En l’occurrence, les auditions requises ne sont pas nécessaires au traitement de la cause. En effet, il n’est pas contesté que l’existence de la société de l’appelant était connue de la C.________ depuis plusieurs années. Cela ne change toutefois rien pour apprécier les faits reprochés à l’appelant. En effet, que celui-ci ait dû remplir le bloc 1 ou le bloc 2, cela ne l’autorisait pas à faire figurer de fausses indications aux rubriques remplies et les témoins dont l’audition est requise ne peuvent soutenir le contraire. Ces réquisitions doivent être rejetées.
4.1 L’appelant fait grief au Tribunal de police d’avoir retenu à tort les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. Il fait plaider, comme en première instance, sa bonne foi et le manque de clarté du formulaire. Il soutient qu’il n’aurait pas menti intentionnellement. Selon lui, le formulaire n’était pas clair et rien n’indiquait que pour les sociétés existantes il ne fallait remplir que le bloc 1. D’ailleurs, si le formulaire avait été clair, la banque, qui connaissait l’existence de sa société depuis des années, aurait pu signaler l’erreur. Il explique qu’il a correctement rempli le formulaire et que la banque lui a accordé un crédit en toute connaissance de cause. A.________ explique ensuite qu’il avait bien compris que le montant du chiffre d’affaires était seul pertinent, la référence à la masse salariale n’étant utile que pour les nouvelles sociétés qui n’avaient aucune idée du chiffre d’affaires pour l’année 2020. Il indique encore que les chiffres mentionnés sous ces deux rubriques étaient néanmoins corrects. En effet, le chiffre d’affaires était calculé sur la base d’une vente immobilière conclue en 2019 et qui devait se réaliser en 2020 ; que le prix ait ensuite été payé en 2023 seulement ne changeait rien à sa bonne foi. Quant à la masse salariale, elle était en fonction de l’engagement de personnel prévu dans le cadre d’un partenariat avec des investisseurs chinois ; le fait que cet investissement n’ait finalement pas abouti ne changeait rien à sa bonne foi. Il explique encore que les chiffres mentionnés sont ainsi loin d’être fantaisistes et que c’est au contraire tout autre montant que ceux indiqués qui aurait été inexact.
13J010 Au vu de ces éléments, il y a selon l’appelant une violation de la présomption d’innocence, le juge ayant vu des manœuvres dolosives là où il n’y avait aucune mauvaise foi. Enfin, le crédit obtenu avait été utilisé conformément aux buts légitimes.
L’appelant a évoqué aux débats l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_1346/2024 du 11 août 2025 qui présenterait des similitudes avec la présente affaire et qui devrait conduire à son acquittement.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 4.2.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
13J010 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a
13J010 ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.2.2.2 Selon l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 26 mars 2020 et abrogée au 20 décembre 2020, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de 500'000 fr., plus un intérêt annuel défini à l'art. 13 al. 3 let. a si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. e), et qu'elles n'ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (let. d).
Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élève à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 font foi (art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19).
Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS- COVID-19).
13J010 4.2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
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Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
Le Tribunal fédéral a rappelé (ATF 150 IV 169, en italien), que les « crédits COVID-19 » avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCas-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4).
Selon la Haute Cour, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un « crédit COVID-19 » induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et la réf. cit.). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux « prêts COVID-19 », qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de
13J010 l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des « crédits COVID-19 » même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et les réf. cit.). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et TF 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5. 3).
4.2.2.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid.
13J010 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les réf. cit.). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 op. cit. ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, le formulaire de demande de crédit Covid-19 contenant de fausses indications relatives au chiffre d’affaires d’une entreprise revêt le caractère de titre, de sorte qu’une condamnation pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP peut être prononcée à cet égard (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025, consid. 2.4, destiné à la publication ; TF 7B_290/2023 du 18 mars 2025, consid. ; TF 6B_691/2023 du 1er juillet 2024, consid. 3.3). Dans une telle configuration, les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP peuvent également être réalisés (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025, consid. 3.4 et 3.5 ; TF 7B_290/2023 du 18 mars 2025, consid. 4). Les considérations qui précèdent s’appliquent par analogie aux fausses indications relatives à la masse salariale figurant dans le formulaire de demande de crédit (TF 7B_1346/2024 du 10 août 2025 consid. 4).
4.3
13J010 4.3.1 Les premiers juges ont retenu que la convention de crédit avait, à l’évidence, été remplie de manière erronée. D’abord la société G.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce en 2008 n’était pas légitimée à obtenir un crédit calculé sur la base d’un chiffre d’affaires estimé sur la base de la masse salariale (cette méthode étant réservée aux sociétés fondées après le 1 er janvier 2020, voire courant 2019) et devait au contraire indiquer le chiffre d’affaires définitif de l’exercice 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire, à défaut encore, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018. Cette société, dont le prévenu est l’associé gérant, n’avait tout simplement droit à aucun prêt Covid. Par ailleurs, les chiffres indiqués au bloc 2 par le prévenu étaient faux et ne correspondaient pas à la vérité. A.________ avait donc rempli de façon mensongère le formulaire pour solliciter le prêt et avait ainsi obtenu un montant auquel il n’avait tout simplement pas droit.
4.3.2 En l’occurrence, l’appelant fait grand cas du manque de clarté du formulaire quant au bloc à remplir (P. 5/3). On peut lui en donner acte. En effet, si l’on regarde cette pièce, contrairement à ce que soutient le jugement attaqué, on ne voit absolument pas d’où sortirait cette évidence que le bloc 1 concernait les sociétés déjà existantes, alors que le bloc 2 concernait les nouvelles sociétés exclusivement. Il faut admettre que la simple mention figurant sur le bloc 2, soit « seulement si le bloc 1 n’est pas rempli », peut laisser penser que le demandeur de crédit a le choix entre les deux options.
Cela étant, peu importe. Ce qui est décisif n’est pas que A.________ ait rempli le bloc 1 ou le bloc 2, mais bien qu’il ait rempli le bloc 2 avec des indications erronées. Le chiffre d’affaires indiqué ne correspondait pas aux produits de l’activité commerciale, mais à une vente unique d’un terrain qui ne s’est du reste pas concrétisée en 2020, mais seulement 3 ans plus tard. On peut suivre l’appelant lorsqu’il indique qu’il s’agissait comptablement d’un produit, mais rien ne permettait d’imaginer qu’il serait réalisé en 2020, étant au demeurant rappelé que la société de l’appelant n’avait pas pour but la vente immobilière ou le courtage immobilier (P. 5/2). A.________ savait du reste que sa société n’avait pas d’activité effective en 2019, donc un chiffre d’affaires de 0. Le « chiffre
13J010 d’affaires » indiqué était donc faux. Il en va de même de la masse salariale. L’appelant ne conteste du reste pas que la société n’avait pas de personnel de 2008 à 2019 (P. 13) et force est de constater que depuis lors, elle n’a jamais eu une masse salariale du niveau de ce que l’intéressé avait indiqué sur le formulaire, et les explications qu’il fournit sont fantaisistes et non étayées. Il faut donc admettre que A.________ a indiqué des montants erronés, avec conscience et volonté, lui permettant d’obtenir un crédit auquel il n’avait en réalité pas droit, ce qui suffit à fonder l’escroquerie. La demande de prêt Covid-19 signée par l’appelant constitue manifestement un faux intellectuel, vu le caractère mensonger de son contenu.
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_1346/2024 du 10 août 2025 évoqué par l’appelant, il ne lui est en réalité d’aucun secours. En effet, cet arrêt relève que l’on peut se tromper entre le bloc 1 et le bloc 2, mais n’autorise pas le demandeur de crédit à indiquer de fausses informations.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et faux dans les titres doit être confirmée.
5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
13J010 gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de
13J010 deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
5.3 La culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Celui- ci a obtenu indûment un montant de 50'000 fr. au moyen d’une tromperie, dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie. Il a agi sans considération pour l’intérêt collectif ni pour la finalité des crédits extraordinaires mis en place, lesquels visaient à préserver le tissu économique suisse. Le prévenu ne fait par ailleurs preuve d’aucune remise en question réelle, persistant à soutenir qu’il était en droit de solliciter un tel prêt en se fondant sur des prévisions manifestement irréalistes, qui ne se sont de loin pas concrétisées. Les infractions ayant été commises en concours, cet élément doit être retenu à charge. À décharge, il convient toutefois de relever, dans une large mesure, que le prévenu a intégralement indemnisé la lésée à hauteur du montant indûment perçu.
Une peine pécuniaire apparaît dès lors suffisante pour atteindre l’effet préventif recherché. L’infraction la plus grave étant l’escroquerie, la peine de base peut être fixée à 60 jours-amende, augmentée de 30 jours- amende afin de tenir compte de l’infraction de faux dans les titres commise en concours. Eu égard à sa situation financière, le montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le premier juge peut être confirmé.
S’agissant d’une première condamnation, l’octroi du sursis se justifie. Il peut en outre être renoncé au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, compte tenu du remboursement intégral du dommage subi par la lésée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
13J010 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 146 al. 1, 251 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée le 16 octobre 2024 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et imparti à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. met les frais de la cause, par 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), à la charge de A.________.".
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de A.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
13J010
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :