13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 5015 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 décembre 2025 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Cavalli, défenseur d’office à Saint-Sulpice,
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
D.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Laurinda Konde conseil juridique gratuit à Lausanne.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 10 avril 2025 le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de viol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 19 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 54 mois, sous déduction de 342 jours de détention avant jugement (III), a constaté que B.________ a subi 28 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a condamné B.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours (VI), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au système d’information Schengen (VII), a rejeté la réquisition du Ministère public tendant à ce qu’une interdiction au sens de l’art. 67 al. 4 let. a CP soit prononcée (VIII), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 mai 2024 (XI), a alloué au défenseur d’office de B., Me Jean Cavalli, une indemnité par 14'093 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance de 7'600 fr. déjà versée (X), a alloué au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Laurinda Konde, une indemnité par 6'052 fr. 45, débours, vacations et TVA compris (XI), a mis les frais de la cause, par 36'957 fr. 40, à la charge de B. et a dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux chiffres X et XI, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII).
B. Par annonce du 16 avril 2025 puis déclaration motivée du 18 juin 2025 B.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa libération du
13J010 chef d’accusation de viol, à ce qu’il ne soit pas maintenu en détention pour des motifs de sûreté, à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée, au rejet des conclusions civiles de D., à l’allocation d’une indemnité de 200 fr., par jour de détention injustifiée jusqu’au jugement définitif et exécutoire, à l’allocation d’une indemnité de 14'501 fr. 55 en faveur de son défenseur d’office au lieu de celle de 14'093 fr. 05 allouée, à ce que l’indemnité du conseil juridique gratuit de D. ne soit pas mise à sa charge et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les deux inscriptions suivantes : 25 février 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 70 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) ; 19 mars 2024, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale au sens de la LEI et infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotrope du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
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La plaignante
Née en 1996 en Espagne et arrivée en Suisse en 2018, D., hispanophone, a intégré les ateliers protégés de la Fondation H., notamment l’atelier conditionnement et tissage. Elle vit avec ses parents, qui gèrent ses tâches quotidiennes et administratives. Elle ne se déplace pas seule.
Selon un rapport établi le 12 mai 2021 par le service de neuropsychologie et logopédie de l’Institution de F*** en vue de l’éventuelle mise en œuvre d’une curatelle, la plaignante souffre d’un handicap intellectuel de sévérité moyenne selon les critères du DSM-5 (déficit intellectuel léger et déficit du fonctionnement adaptatif dans trois domaines avec besoin de soutien au quotidien) avec une atteinte cognitive modérée à sévère affectant au premier plan les sphères attentionnelles, exécutives et, dans une moindre mesure, mnésiques. Elle présente par ailleurs un TDA/H connu de longue date (à probable dominance impulsive), des troubles du comportement (avec auto et hétéro-agressivité) et une dysrégulation émotionnelle marquée. L’origine de ses difficultés cognitives et comportementales est probablement liée aux diverses pathologies comorbides (TDA/H, syndrome de Gilles de la Tourette, trouble obsessionnel-compulsif et trouble oppositionnel avec provocation), toutes ces affections ayant des symptômes communs (notamment difficultés exécutives et attentionnelles) pouvant par ailleurs potentialiser leurs effets (P. 44/4, p. 4).
Dans le cadre de leur analyse, les spécialistes ont mis en évidence un fonctionnement adaptatif faible, qui, couplé aux aspects comportementaux d’impulsivité et de difficultés de régulation émotionnelle, peut conduire D.________ à prendre des décisions dangereuses ou se lancer dans des actes de manière peu raisonnée, impulsive et guidée par la situation émotionnelle du moment (P. 44/4, pp. 4 et 5).
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Par décision du 14 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a institué en faveur de D.________ une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC, l’a privée de l’exercice des droits civils et a nommé sa mère en qualité de curatrice (P. 41/2).
Le contexte
Alors hospitalisée à Y*** depuis plusieurs semaines, D.________ a décidé, le 8 mai 2024, de se rendre à Q*** en compagnie de « son ami de Y*** », K.. Ils ont ainsi pris le LEB jusqu’à C***, où la plaignante s’est rendue dans quelques commerces, ensuite de quoi K. lui a présenté plusieurs amis, puis l’a emmenée à la QR*** 85, dans un bâtiment notoirement occupé par des prostituées et des trafiquants. A cet endroit, tandis que K.________ consommait de la drogue, D.________ a fait la connaissance de trois hommes, dont le prévenu B.________. Au fil de la discussion, rendue difficile par la barrière de la langue, le prévenu a notamment appris que la jeune femme avait fait la connaissance de son ami à Y***. Il a par ailleurs nécessairement remarqué qu’elle souffrait d’un retard mental, qui est manifeste (il lui a d’ailleurs demandé sa pièce d’identité, ne pouvant pas croire qu’elle avait 28 ans).
Au bout d’un certain temps, D.________ et B.________ ont suivi K.________ à l’appartement de ce dernier, sis à la QS*** 30, le but étant, semble-t-il, de confier les clés au prévenu, sans domicile fixe, afin qu’il puisse y loger provisoirement.
Après une brève visite, ils sont redescendus dans la rue. Les deux hommes ont alors commencé à se parler en anglais, langue que la plaignante ne comprend pas, ensuite de quoi K.________ a remis ses clés d’appartement à B.________ et a quitté les lieux, sans plus se préoccuper de D.________, qui disait pourtant qu’elle ne voulait pas rentrer seule à Y***.
Après lui avoir proposé quelque chose à boire, ce qu’elle a refusé, B.________ a acheté une petite bouteille d’alcool dans un magasin
13J010 situé à proximité, puis a proposé à la plaignante de remonter à l’appartement, tout en lui caressant la main de façon rassurante, en toute conscience de sa fragilité psychique.
L’activité délictueuse
A Q***, QS*** 30, le 8 mai 2024, dans le courant de l’après-midi, D.________ a suivi B.________ dans le logement de K.________ et lui a tout de suite demandé si ce dernier était là. Le prévenu lui a répondu par la négative tout en verrouillant la porte d’entrée.
Après lui avoir confirmé qu’ils étaient seuls, B.________ a commencé à toucher la plaignante par-dessus les habits, au niveau des fesses, des seins et du sexe, alors que celle-ci lui demandait d’arrêter. Ayant constaté la présence d’un couteau suisse à moitié ouvert sur une table à proximité, la plaignante n’a pas osé repousser le prévenu physiquement. Celui-ci a ensuite dénoué le cordon du training de sa victime et l’a baissé, de même que sa culotte, en lui demandant de le laisser voir son vagin. Après avoir lui-même baissé son pantalon et son slip, il a tenté de pénétrer analement sa victime, laquelle lui a dit qu’elle n’était pas d’accord. Il a alors introduit trois doigts dans son vagin tout en faisant des va-et-vient, lui caressant le corps avec son autre main et l’embrassant dans le cou, malgré les refus verbaux de sa victime. Après trois ou quatre minutes de pénétration digitale, B.________ a poussé la jeune femme sur un matelas posé au sol. Elle y est tombée sur le dos. Selon une chronologie incertaine, le prévenu, qui s’est placé sur elle et a ainsi pu immobiliser sa victime avec sa force physique et le poids de son corps, a tenté d’obtenir d’elle une fellation, mais la jeune femme s’y est opposée verbalement et physiquement, en tournant la tête alors que le prévenu tentait de rapprocher de son sexe et en mettant sa main devant son visage. B.________ l’a alors pénétrée vaginalement avec son pénis, tandis qu’elle s’y opposait à tout le moins verbalement en lui demandant de la laisser tranquille. Tout en faisant des va-et-vient, le prévenu lui répétait, en français, « c’est juste 5 minutes, c’est juste 5 minutes ». D.________ lui a à nouveau répété « non, stop, je ne veux plus ». B.________ a alors mis un terme à ses agissements,
13J010 a relevé sa victime, lui a remonté la culotte et le pantalon et lui a dit quelque chose comme « non, je ne vais pas te forcer, je te laisse ». Les intéressés ont ensuite quitté l’immeuble et B.________ a raccompagné sa victime jusqu’à la gare du LEB, tout en passant encore ses mains sur ses fesses.
Selon le constat d’agression sexuelle établi le 12 juin 2024 par les gynécologues et médecins légistes, D.________ présentait, le 8 mai 2024, à 22h10, une éraillure (ou lacération) de 3 cm sur la paroi vaginale gauche, un saignement de contact au niveau du col de l’utérus, une discrète ecchymose jaunâtre, mal délimitée, d’environ 1 cm de grand axe à la face interne du tiers moyen du bras droit et plusieurs dermabrasions linéaires, rougeâtres, de taille et sens différents, dont la plus grande mesurait environ 11 cm de long.
B. Autres faits
Il a par ailleurs exercé une activité lucrative sans autorisation, en qualité de coiffeur, réalisant un revenu mensuel moyen de 500 francs.
Lors de son interpellation, il était porteur de 2 g de marijuana et de plusieurs pilules roses, produits dont il n’a pas été démontré à satisfaction de droit qu’ils étaient destinés à la vente. Le tout a été détruit.
E n d r o i t :
13J010 ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 L’appelant requiert l’audition de M., ami de D., « pour connaître son action et son dôle durant les faits reprochés au prévenu ». Les prélèvements effectués sur la victime lors du constat médico-légal avaient mis en lumière la présence de traces ADN d’un profil Y différent de celui de l’appelant à l’intérieur de la culotte de l’intéressée. Celle-ci avait expliqué qu’il s’agissait de l’ADN de M., qui était venu la voir un autre jour. Comme elle avait également affirmé se doucher et changer de culotte tous les jours, l’appelant considère qu’il serait nécessaire d’établir comment l’ADN de M. a pu être retrouvé à l’intérieur de la culotte de la victime.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des
13J010 preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, la réquisition est dépourvue d’utilité au vu des déclarations concordantes de l’appelant et de la plaignante, qui excluent l’intervention d’un tiers lors des évènements, les faits s’étant déroulés à huis clos. Au surplus, les éléments recueillis durant l’enquête sont suffisants pour établir les faits sans qu’il soit nécessaire de déterminer à qui appartiendrait le second profil ADN retrouvé sur la culotte de la plaignante. La réquisition doit ainsi être rejetée.
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4.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation s’agissant des cas B.1 et B. 2. En revanche, pour ce qui est du cas A, il se prévaut en substance d’une violation de la présomption d’innocence. Il relève que la plaignante a pris contact avec lui par téléphone lors de son trajet de retour en LEB, ce qui serait selon lui inconcevable s’il l’avait agressée quelques minutes plus tôt. Il critique en outre l’interprétation qui a été faite du rapport de la police scientifique sur les traces ADN retrouvées sur la plaignante. Les explications de la plaignante sur la présence de traces ADN qu’elle attribue à M.________ sur sa culotte seraient contradictoires. S’agissant de la présence de l’ADN de l’appelant sur l’extérieur de la brassière de la plaignante, celle-ci serait dénué de force probante puisqu’il avait reconnu avoir pris cette dernière dans les bras. La plaignante aurait encore tenu des propos contradictoires s’agissant de l’utilisation ou non d’un préservatif par l’appelant. Il conclut ainsi que, contrairement à lui, la plaignante ne serait pas crédible dans ses déclarations.
4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que
13J010 ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).
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4.3 Les premiers juges ont constaté que les déclarations des parties concordaient sur le fait qu’elles s’étaient rencontrées le 8 mai 2024 à la QR*** 85, qu’elles avaient été présentées par K., elles s’étaient rendues avec ce dernier à son appartement sis QS*** 30, qu’ils avaient visité l’appartement, qu’ils étaient redescendus dans la rue et que K. était parti, laissant l’appelant et la plaignante seuls. Les juges ont constaté que les déclarations des parties divergeaient à partir de ce moment. Ils ont toutefois estimé que la version de la plaignante avait été constante depuis ses premières déclarations aux infirmières de Y*** jusqu’au jugement. Seule la présence d’un préservatif lors du rapport sexuel non consenti ne semblait pas être clair dans son esprit, sans que cela ne soit déterminant. Sa version était confirmée par son comportement dans les heures qui avaient suivi l’agression, par les séquelles psychologiques constatées médicalement, par les lésions physiques constatées par un médecin légiste et un gynécologue, et par la présence de traces ADN de l’appelant dans sa culotte et sur sa brassière. La version de l’appelant, qui niait tout rapport sexuel et même tout baiser sur la bouche avec la plaignante, était battue en brèche par les constatations médicales, les séquelles psychologiques, les résultats scientifiques des prélèvements ADN et les déclarations des infirmières de N.________.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La plaignante a été constante dans ses déclarations s’agissant de l’essentiel des faits. Elle a ainsi toujours maintenu, après que l’appelant avait fermé la porte de l’appartement de K.________ à clé une fois qu’ils étaient remontés seuls, qu’il avait commencé à la toucher par-dessus ses habits, qu’il avait tout d’abord tenté d’introduire son sexe dans son anus mais qu’elle avait refusé, qu’il avait ensuite introduit trois doigts dans son vagin, qu’elle lui avait demandé d’arrêter mais qu’il avait continué, qu’il lui avait demandé une fellation mais qu’elle avait refusé, qu’il avait alors introduit son pénis dans son vagin, qu’elle ne s’était pas opposée physiquement mais lui avait demandé d’arrêter, qu’après 10 ou 15 minutes de pénétration il avait arrêté et lui avait dit qu’il n’allait pas la forcer, qu’elle avait vu un couteau suisse à moitié ouvert sur une table et avait craint qu’il ne s’en serve si elle le
13J010 repoussait physiquement. La crédibilité de la plaignante est également renforcée par la présence dans son discours de beaucoup de détails, tant sur des éléments périphériques – notamment dans sa description des appartements de la QR*** 85 et de QS*** 30, de l’apparence physique et des habits de l’appelant et de K.________, et de leurs déplacements le jour des évènements – que sur les gestes de l’appelant durant les faits (PV aud. 1 et 9 ; jugement entrepris, pp. 7 et 8).
P., infirmière à N., qui a été entendue en qualité de témoin, a déclaré que lors de son retour à l’hôpital la plaignante titubait, avait l’air désorientée et hypervigilante, et avait expliqué en espagnol à une autre infirmière, BB.________, qu’elle s’était fait agresser sexuellement (PV aud. 5). Cette seconde infirmière, également entendue en qualité de témoin, a déclaré que la plaignante l’avait appelée avant de revenir à l’hôpital pour lui dire que quelque chose de grave s’était passé. A son arrivée à l’hôpital, la plaignante était triste, ce qui n'était pas son habitude, avait les yeux écarquillés et regardait souvent derrière elle. La plaignante lui avait expliqué ce qui s’était passé, bien que son discours fût confus. La témoin avait pu comprendre qu’un homme avait déshabillé la plaignante dans l’appartement d’un ami, qu’il l’avait couchée sur un lit et qu’il l’avait pénétrée vaginalement sans protection jusqu’à éjaculation. La plaignante s’était ensuite mise à se taper sur les cuisses en disant qu’elle se sentait sale (PV aud. 6).
Il ressort du rapport du 12 juin 2024 du CHUV que l’examen médico-légal de la plaignante par un médecin légiste le 8 mai 2024 avait mis en évidence une discrète ecchymose jaunâtre, mal délimitée, d’environ 1 cm de grande axe et plusieurs dermabrasions linéaires rougeâtres en région dorsale gauche, de tailles et de sens différents, dont la plus grande mesurait environ 11 cm. L’examen gynécologique effectué sur la plaignante le même jour avait quant à lui mis en évidence une éraillure (lacération) de 3 cm sur la paroi vaginale gauche, et un saignement de contact au niveau du col de l’utérus (P. 16).
13J010 Dans son rapport du 9 juillet 2024, la brigade de police scientifique a fait état de la présence d’un profil Y de mélange, dont la fraction majeure était compatible avec le profil Y de l’appelant, sur le prélèvement effectué à l’intérieur de la culotte de la plaignante, au niveau du pubis et de la ceinture sur la face avant. La fraction majeure de ce profil Y avait également été retrouvé à l’extérieur de la brassière de la plaignante, au niveau de la poitrine (P. 23).
Dans des rapports des 12 août 2024, 30 septembre 2024 et 24 février 2025, la Dre BC.________, psychiatre et psychothérapeute s’occupant du suivi de la plaignante, a indiqué que sa patiente souffrait depuis l’enfance d’un retard intellectuel léger, d’un trouble de déficit de l’attention, d’un trouble obsessionnel compulsif, d’un syndrome de Gilles de la Tourette et d’une difficulté d’autorégulation émotionnelle avec impulsivité. Elle conservait sa capacité de discernement, même si son handicap intellectuel léger et son impulsivité avaient un impact sur son comportement, notamment sur sa capacité à évaluer correctement les risques et à inhiber certains comportements à risques. La plaignante avait rapporté son agression lors d’une entretien au début du mois de septembre 2024, expliquant qu’un autre patient de Y*** l’avait laissée dans son appartement avec un autre homme qui l’avait agressée sexuellement. Elle a rapporté la présence d’un couteau suisse ouvert. Elle avait désormais peur de se rendre seule en ville, se sentait coupable de ce qui lui était arrivé, se sentait trahie par le patient de Y*** qui l’avait présentée à cet homme et réalisait que toutes les personnes n’avaient pas de bonnes intentions. La docteure indiquait également avoir dû intervenir à plusieurs reprises en urgence auprès de sa patiente depuis les faits, sur demande des éducateurs du foyer dans lequel elle résidait. La plaignante avait tendance à s’isoler, à devenir méfiante, à ne pas se sentir en sécurité dans la rue de peur que son agresseur ait demandé à des tiers de s’en prendre à elle. Selon la docteure, la plaignante remplissait les critères cliniques d’un état de stress post traumatique suite à l’agression (P. 28, 38 et 58/3).
Il ressort encore d’un rapport du 12 mai 2021 de l’Institution de F*** que la plaignante avait un QI de 50, qu’elle souffrait d’un handicap
13J010 intellectuel de sévérité moyenne avec une atteinte cognitive modérée à sévère affectant au premier plan les sphères attentionnelles, exécutives et dans une moindre mesure mnésique (P. 44/4).
Ainsi, avec les premiers juges, il faut constater que les déclarations de la plaignante sont crédibles. En plus d’avoir été constantes, celles-ci s’accordent avec la présence du profil ADN de l’appelant sur ses sous-vêtements, les lésions constatées par les médecins lors de l’examen gynécologique et l’état dans lequel elle s’est retrouvée à son retour à N.. Les circonstances du dévoilement renforcent encore la crédibilité de ses déclarations, notamment le fait qu’elle ait appelé BB. avant de rentrer à l’hôpital pour lui dire que quelque chose de grave s’était passé, et l’état dans lequel elle se trouvait une fois revenue à l’hôpital. Les témoignages des deux infirmières qui l’ont prises en charge, dont il ressort que l’intéressée ne se trouvait manifestement pas dans son état normal, qu’elle était très perturbée et qu’elle titubait dans les couloirs, attestent de la réalité des évènements traumatiques qu’elle venait de vivre peu de temps auparavant.
Les dénégations de l’appelant, qui affirme n’avoir entretenu aucune relation sexuelle avec la plaignante et n’avoir eu aucun contact intime avec elle autrement que pour la prendre dans ses bras et l’embrasser sur les joues (jugement entrepris, pp. 4 et 5) sont dépourvues de crédibilité. Elles s’opposent aux constatations faites par la police scientifique s’agissant des prélèvements ADN et par les deux infirmières s’agissant de l’état physique et psychologique de la plaignante peu de temps après sa rencontre avec lui. Le rapport de la Brigade de police scientifique démontre clairement l’implication de l’appelant, en particulier le contact qu’il a eu avec la culotte de la plaignante (deux traces prélevées) et la brassière de celle-ci (trace prélevée sur la partie avant, au niveau de la poitrine). La fraction majeure du profil identifié ne laisse place à aucun doute raisonnable sur son appartenance à B.________ compte tenu du taux de probabilité déterminé par les experts et de ce qu’il a été en contact avec la plaignante le jour des faits. Les critiques de l’appelant sont vaines, les traces retrouvées trahissant les actes de nature sexuelle qu’il a commis sur la
13J010 personne de la plaignante. Ces actes sont d’autant plus vraisemblables que l’appelant a lui-même admis avoir été attiré par la plaignante et avoir souhaité entretenir une relation sexuelle avec elle (PV aud. 2, R. 8 ; jugement entrepris, p. 4). Le fait que la plaignante ait indiqué qu’il avait eu de la difficulté à la pénétrer, de même que l’utilisation ou non d’un préservatif, sont sans pertinence au regard des traces ADN retrouvées et des lésions constatées médicalement.
S’agissant de l’appel téléphonique de la plaignante à l’appelant dès sa sortie du train, peu après les faits, il n’a rien d’inexplicable ni d’incongru compte tenu de l’état dans lequel elle se trouvait, de ses limitations cognitives et de ses troubles psychiatriques. Dès son retour à N., la plaignante a immédiatement expliqué avoir subi une agression sexuelle. Compte tenu des constatations des infirmières P. et BB.________, on ne saurait attendre de la plaignante qu’elle ait adopté un comportement parfaitement cohérent et logique après son agression, ce d’autant que l’appelant a continué à l’accompagner jusqu’à la station du LEB.
En outre, contrairement à ce que l’appelant soutient, il est sans pertinence de savoir pour quelle raison la plaignante avait été autorisée à quitter N.________ et s’était rendue avec K.________ à la QR*** 85, endroit notoirement connu pour être un lieu de prostitution et de trafic de drogue. En effet, ces questions n’ont aucune influence sur l’établissement des faits et l’analyse des conditions d’application de l’art. 190 CP.
Enfin, on ne voit pas ce qui aurait pu motiver la plaignante à faire de fausses accusations à l’encontre d’un homme qu’elle avait rencontré pour la première fois. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, il convient de tenir pour établis les faits tels qu’ils ressortent de la lettre A de l’acte d’accusation.
5.1 L’appelant conteste qu’il puisse être considéré qu’il avait fait usage de contrainte pour entretenir une relation sexuelle avec la
13J010 plaignante. Selon lui, le fait d’avoir verrouillé la porte du logement et la présence d’un couteau sur une table ne seraient pas suffisants pour retenir une contrainte.
5.2 L’art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a subi des modifications au 1 er juillet 2024. La nouvelle version, qui étend l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, n’est pas plus favorables à l’appelant. Celui-ci sera donc jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP).
En application de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF
13J010 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
13J010
5.3 En l’espèce, l’appelant était conscient de la vulnérabilité psychique de la plaignante, le retard mental de cette dernière étant immédiatement perceptible pour des tiers (PV aud. 6, R. 5). Le fait que l’appelant ait demandé à voir la carte d’identité de la plaignante afin de s’assurer de son âge, alors que celle-ci était âgée de 28 ans au moment des faits, confirme qu’il s’était rendu compte de cette vulnérabilité (PV aud. 2, R. 8). La plaignante se trouvait par ailleurs seule face à un homme bien plus fort qu’elle et qui ne tenait pas compte de ses refus exprimés verbalement à de multiples reprises, qui plus est dans un appartement dont la porte avait été verrouillée. L’appelant a profité délibérément de cet état de vulnérabilité tant psychique que physique en contraignant sa victime par la force à subir un rapport sexuel complet malgré son opposition. On relève au demeurant que le retard mental de la plaignante ne l’empêchait pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, celle-ci ayant également entretenu des rapports sexuels avec M.________ et étant en mesure de distinguer des rapports consentis et non consentis (PV aud. 9, ll. 147 ss ; jugement entrepris, p.7), ce qui exclut une application de l’art. 191 CP.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de B.________ pour viol doit être confirmée.
6.1 Dans le cas où sa condamnation devait être confirmée, l’appelant soutient que la peine prononcée à son encontre serait trop lourde. Il reproche aux premiers juges de n’avoir retenu aucun élément à sa décharge dans l’examen de sa culpabilité. Il relève que son casier judiciaire française ne comporte aucune inscription et qu’il n’a fait l’objet que d’une seule précédente condamnation en Suisse pour des actes de moindre gravité. Il considère qu’il y aurait également eu lieu de tenir compte de son parcours migratoire effectué dans des conditions dramatiques, de sa situation personnelle difficile et de la différence de culture qui peut exister pour un ressortissant africain qui se retrouve en Europe.
13J010 S’agissant de la mesure d’expulsion, l’appelant soutient qu’un retour dans son pays d’origine lui causerait de graves ennuis. S’il devait retourner au Nigéria il serait contraint de rejoindre le parti politique dont son père était membre. Ce serait également à tort que les premiers juges ont retenu que son couple avec la mère de sa fille, domiciliée en France, serait inexistant.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
6.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
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La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).
6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF
13J010 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.2.4 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1 ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).
13J010 6.2.5 En application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une
13J010 ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
13J010 6.3 La culpabilité de l’appelant est très lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de sa victime, l’un des biens juridiquement protégés les plus importants. Il a agi avec préméditation, obtenant les clés de l’appartement de K.________ au préalable, et n’a pas hésité à profiter la vulnérabilité de sa victime. Il n’a par la suite manifesté aucun regret. Sa prise de conscience est inexistante. Il a persisté à nier l’intégralité des faits, contestant même avoir entretenu tout rapport sexuel avec la plaignante, malgré la présence de traces de son ADN dans les sous-vêtements de celle- ci. Il a agi de façon purement égoïste, mû par ses pulsions sexuelles, et sans aucune considération pour sa victime. Il y a concours d’infractions. La Cour ne voit aucun élément à décharge, étant précisé que si on ne peut pas écarter les difficultés nécessairement rencontrées par l’appelant durant son parcours migratoire, celles-ci sont sans aucun rapport avec les faits qui lui sont reprochés. Pour ce qui est de la différence de culture, plaidée par la défense, on ne voit pas en quoi cet élément serait pertinent pour examiner sa culpabilité.
Pour des raisons de prévention spéciale, l’infraction à la LEI doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, l’appelant ayant déjà fait l’objet de deux condamnations en la matière. L’infraction de base est le viol. Il doit être sanctionné par 42 mois de peine privative de liberté au regard des actes infligés à la victime, de la situation de vulnérabilité dont il a sciemment profité, ainsi que des blessures provoquées à la plaignante, qui démontrent l’usage d’une certaine brutalité de la part de l’appelant. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 8 mois pour l’infraction à la LEI. Vient encore s’y ajouter la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 19 mars 2024, le sursis dont elle avait été assortie devant être révoqué au regard de la récidive réalisée dans le délai d’épreuve et du pronostic résolument défavorable. C’est ainsi une peine d’ensemble de 56 mois qui doit être prononcée. Celle-ci sera réduite à 54 mois par l’effet de l’art. 49 CP.
C’est une peine d’amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, qui doit sanctionner la contravention à la LStup.
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Condamné pour viol, l’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est faible. Il est arrivé dans ce pays seulement deux mois avant les faits en cause et n’y a pas de proche ou de famille. Il ne dispose pas de titre de séjour ni de logement. A l’opposé, l’intérêt public a l’expulsion de l’appelant est important. Il a porté atteinte à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux. Il a agi sans scrupule. Il a déjà fait l’objet de deux condamnations, ce qui atteste d’une absence complète d’intégration. En outre, une expulsion au Nigeria ne mettrait pas l’appelant dans une situation personnelle grave. Il a grandi dans ce pays et ne l’a quitté qu’à l’âge de 23 ou 24 ans. Il en parle la langue. Sa mère ainsi que certains de ses frères et sœurs y habitent toujours. Il lui serait ainsi aisé de s’intégrer. Pour ce qui est de ses déclarations au sujet d’une intégration forcée à un parti politique au Nigeria, dont son père aurait été membre, situation susceptible de mettre sa vie en danger, celles-ci ne reposent sur aucun élément concret et sont dépourvues de toute crédibilité. Les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont donc pas réalisées. L’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 7 ans doit être confirmée. Bien que l’appelant ait une fille en France, née en octobre 2024, il a lui-même reconnu ne pas avoir eu le moindre contact avec elle jusqu’à ce jour. Il a également déclaré que la mère de l’enfant était toujours en colère contre lui en raison de son départ pour la Suisse alors qu’elle était enceinte et qu’elle ne lui rendait pas visite (cf. p. 4 supra). Ainsi, et au regard du danger important que l’appelant représente pour l’ordre public, la mesure d’expulsion doit être inscrite au système d’information Schengen (SIS).
7.1 L’appelant fait valoir que, dans la mesure où il ressort du jugement entrepris que l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office pour la procédure de première instance avait été fixée conformément à la liste des opérations produites, il n’était pas justifié que le montant retenu, de 14'093 fr. 05, soit inférieur au montant requis, de 14'501 fr. 55.
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7.2 En l’espèce, ce grief est irrecevable, l’appelant n’ayant aucun intérêt juridique à obtenir une augmentation de l’indemnité d’office allouée à son défenseur (cf. TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1). Il appartenait à l’avocat d’interjeter appel en son nom propre.
Le rejet de l’appel rend inutile l’examen des conclusions de l’appelant tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance et à l’annulation du chiffre IX du dispositif du jugement entrepris portant sur les prétentions civiles allouées à la partie plaignante.
Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. Celui-ci étant de nationalité nigériane et n’ayant pas de liens avec la Suisse, il y a de fortes raisons de penser qu’il profiterait d’une éventuelle mise en liberté pour fuir ou passer dans la clandestinité. Ainsi, en raison du risque de fuite qu’il présente et de sorte à garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, il convient de maintenir l’appelant en détention pour des motifs de sûreté.
Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Il y a lieu d’allouer à Me Jean Cavalli, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 23h18 d’activité d’avocat. Il sied de retrancher les 2h48 d’activité alléguée pour l’examen du jugement de première instance. D’une part, cette activité est largement excessive pour un jugement de 37 pages seulement et, d’autre part, elle est couverte par l’heure d’opérations post-audience incluse dans l’indemnité perçue pour la procédure de première instance. L’activité alléguée de 7h36 pour la rédaction de la déclaration d’appel (5 pages hors page de garde) est également excessive. L’opération relative à la « mise au point » de la déclaration d’appel, s’élevant à 2h48, sera donc retranchée. Les opérations post-jugement d’appel seront quant à elles réduites de 2h00 à 1h00. Il
13J010 convient encore de retrancher 0h45 d’activité afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel, qui avaient été estimés à 2h30. La liste des opérations fait également état de 3h00 d’activité d’avocat-stagiaire, dont il conviendra de retrancher 0h18 d’activité pour les « recherches juridiques sur procédure et délai », qui entrent dans la formation de l’avocat-stagiaire et n’ont pas lieu d’être rémunéré par l’Etat. Les honoraires s’élèvent ainsi à 3'168 fr., correspondant à 15h57 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 2h42 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 63 fr. 35, deux vacations forfaitaires de 120 fr. et une vacation de 80 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 287 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 3'839 fr. au total.
Il y a également lieu d’allouer à Me Laurinda Konde, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 12h54 d’activité. Il convient de réduire à 4h00 les opérations relatives à la préparation de l’audience d’appel, annoncées à 6h00. La liste des opérations fait également état de 1h14 d’activité d’avocat-stagiaire, se rapportant essentiellement à la lecture du jugement de première instance. Ces opérations seront retranchées dans la mesure où elles sont couvertes par l’heure d’opérations post-audience incluse dans l’indemnité perçue pour la procédure de première instance. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'962 fr., correspondant à 10h54 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 39 fr. 25, une vacation à 120 fr., une vacation à 80 $fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 178 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 2'379 fr. 55 au total.
Les frais de la procédure d’appel, par 9'888 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 2’970 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office
13J010 arrêtées ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106 CP ; 190 aCP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté
II. Le jugement rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que B.________ s'est rendu coupable de viol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. révoque le sursis accordé à B.________ le 19 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada ;
III. condamne B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 342 (trois cent quarante-deux) jours de détention avant jugement ;
IV. constate que B.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire
13J010 illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. condamne B.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 (deux) jours ;
VII. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
VIII. rejette la réquisition du Ministère public tendant à ce qu’une interdiction au sens de l’art. 67 al. 4 let. a CP soit prononcée ;
IX. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 mai 2024 ;
X. alloue au défenseur d’office de B.________, Me Jean Cavalli, une indemnité par 14'093 fr. 05 (quatorze mille nonante-trois francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance de 7'600 fr. (sept mille six cents francs) déjà versée ;
XI. alloue au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Laurinda Konde, une indemnité par 6'052 fr. 45 (six mille cinquante-deux francs et quarante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ;
13J010
XII. met les frais de la cause, par 36'957 fr. 40 (trente-six mille neuf cent cinquante-sept francs et quarante centimes), à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux chiffres X et XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’839 fr. (trois mille huit cent trente-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Cavalli.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'379 fr. 55 (deux mille trois cent septante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurinda Konde.
VII. Les frais d'appel, par 9’888 fr. 55 (neuf mille huit cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________.
VIII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de D.________ prévues aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
13J010 Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :