653 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE24.008508-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 juin 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVeseli
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Bruder, défenseur de choix à Lausanne, appelant et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de sa peine et lui a fixé un délai d’épreuve de trois ans (III), l’a condamné à une amende de 360 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours (IV), a mis les frais de la cause, par 925 fr., à sa charge et a rejeté ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI). B.a) Par annonce du 21 novembre 2024, puis par déclaration motivée du 24 décembre 2024, K.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que K.________ soit libéré du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière, à ce que les frais de justice, par 925 fr., soient laissés à la charge de l'Etat, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 7'303 fr. pour la procédure de première instance, et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel. Subsidiairement, K.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir.
3 - b) Par avis du 5 février 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 18 février 2025 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique en application de l’art. 406 al. 2 CPP. Par courriers datés du 18 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et K.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. c) Le 9 avril 2025, K.________ a déposé un mémoire motivé au terme duquel il a confirmé les conclusions figurant dans sa déclaration d'appel. Pour le surplus, il a produit une liste des opérations en vue de l’indemnité réclamée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K., de nationalité suisse, est né le [...] 2001 à Lausanne. Il a grandi à Champagne, dans le Nord vaudois, et a suivi une formation de polymécanicien, profession qu’il exerce actuellement. Il perçoit un revenu mensuel brut de 5'000 francs. Il n’a personne à charge et paie 750 fr. pour un studio situé dans la maison de ses parents. L’extrait du casier judiciaire de K. comporte une condamnation, prononcée le 17 novembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Quant à l’extrait du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) le concernant, il mentionne les éléments suivants :
14.09.2019 : retrait du nouveau permis de conduire pour conduite sans permis ;
26.11.2020 : retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire pour excès de vitesse ;
4 -
21.12.2020 : refus du permis d’élève-conducteur, révocation du permis probatoire et astreinte à cours d’éducation pour excès de vitesse jusqu’au 30 mai 2021 ;
12.07.2022 : annulation du permis probatoire, révocation du nouveau permis de conduire, délai d’attente et test psychologique pour autres motifs, cas de peu de gravité. 2.A [...], à proximité du [...], le 1 er février 2024 vers 08h10, après avoir constaté que les voies de circulation étaient dégagées, T., [...], s’est positionnée sur un passage pour piétons muni d’un îlot de protection, bras à l’horizontal, afin de sécuriser la traversée dudit passage en faveur de trois personnes adultes. Peu après, alors que les trois piétons s’étaient engagés sur le passage, K., conducteur d’une [...], immatriculée [...], est parvenu à proximité dudit passage, face à T.. En raison de son inattention, il n’a pas remarqué l’injonction qui lui était faite d’immobiliser son véhicule et a poursuivi sa route, obligeant T. à faire un pas rapide sur le côté et à retirer son bras pour éviter une collision. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).
3.1L’appelant se plaint principalement d’une violation de la présomption d’innocence, reprochant au premier juge de s’être fondé sur le témoignage de T.________, pour établir les faits retenus contre lui, après avoir écarté de manière injustifiée ses déclarations ainsi que celles de sa compagne de l’époque, [...], qui attesteraient, selon lui, qu’il ne serait pas l’auteur des faits reprochés. Il fait valoir que la dénonciatrice ne serait pas crédible en raison de ce qu’elle a déclaré qu’il y avait deux jeunes hommes à l’intérieur de la voiture, alors que seule son amie aurait pu en réalité se trouver sur le siège passager avant à côté de lui. L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge aurait, à tort, justifié son inattention par la discussion animée qu’il aurait eue au moment des faits, sans qu’aucun élément ne permette de l’établir. Il reproche également au premier juge d’avoir écarté la possibilité d’une erreur dans le relevé du numéro de la plaque d’immatriculation, une autre voiture blanche ayant pu être à l’origine des événements. Il soutient dès lors devoir être mis au bénéfice du doute et être libéré des faits dénoncés contre lui.
6 - 3.2Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
7 - une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3 3.3.1L’appelant ne remet pas en cause la matérialité des faits dénoncés. Il soutient ne pas en être l’auteur, estimant à tout le moins devoir en être libéré au bénéfice du doute. 3.3.2Tout d’abord, le fait que la dénonciatrice n’ait pas reconnu que le siège passager de la voiture conduite par l’appelant était occupé par une femme et non un jeune homme comme elle l’a déclaré n’est pas déterminant pour juger de la crédibilité de ses déclarations, lesquelles mettent en cause l’appelant pour avoir failli la renverser ou la percuter. Pour expliquer la méprise du témoin sur ce point parfaitement secondaire, le premier juge a retenu que les événements s’étaient déroulés en tout début de matinée, T.________ ayant notamment précisé que l’éclairage public venait de s’éteindre (PV aud. 1, p. 2, D. 7), ce qui signifie qu’il ne faisait pas encore plein jour. Il a également retenu, à juste titre, qu’il n’était pas toujours possible de voir distinctement au travers d’un pare- brise ou d’une vitre de voiture en raison des reflets – ou de l’obscurité de l’habitacle, peut-on ajouter – ce qui ne permet pas d’identifier ses occupants aisément. Là n’est toutefois pas le point essentiel. Compte tenu du déroulement rapide des événements rapportés par [...] et qui l’ont directement mis en danger, on ne saurait attendre d’elle une description détaillée et précise des personnes situées dans l’habitacle du véhicule qui venait sur elle et dont elle a surtout cherché à se préserver pour ne pas
8 - être renversée ou percutée. L’appréciation du premier juge doit donc être confirmée en ce qu’il retient pour déterminant le fait que la voiture de l’appelant comportait bien deux occupants au moment des faits et non la précision secondaire concernant leur genre. Du reste, on rappellera que [...] a confirmé que l’appelant circulait régulièrement avec elle, à cet horaire et sur ce tronçon, à l’époque des faits (PV aud. 4, p. 1). 3.3.3Le premier juge a indiqué que le signe de la main et l’hilarité du conducteur de la voiture, rapportés par [...] dans sa déposition pouvaient révéler l’existence d’une discussion animée et expliquer l’inattention de l’appelant, tout comme le fait que sa passagère n’ait rien remarqué de l’incident qui venait de se produire. Le raisonnement tenu par le premier juge pour expliquer l’inattention de l’appelant au moment des faits est parfaitement logique et convaincant, compte tenu des déclarations de la dénonciatrice. Il n’y a aucune raison de remettre en cause cette appréciation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la témoin [...] n’affirme pas que l’appelant n’est pas l’auteur des faits reprochés. Elle a déclaré n’avoir aucun souvenir d’un tel événement, ce qui est fondamentalement différent. Quant à l’attestation de bonne conduite routière fournie par l’amie de l’appelant, c’est avec raison que le premier juge la relativise fortement au regard des inscriptions figurant à son casier judiciaire et dans son extrait SIAC. Il y a donc lieu de retenir que les déclarations de [...] ne permettent en aucun cas de disculper l’appelant. 3.3.4En définitive, l’appréciation des preuves faite par le premier juge doit être partagée et les faits, tels que résultant de l’acte d’accusation, retenus. Au demeurant, l’avis de l’appelant, selon lequel une autre voiture blanche pourrait être à l’origine des événements, relève de la simple conjecture. Ainsi, les éléments retenus par le Tribunal de police sont décisifs. Ils constituent un faisceau d’indices concordants qui désigne l’appelant comme auteur des faits dénoncés (déclarations de [...], numéro de plaque d’immatriculation de la voiture de l’appelant, couleur de la voiture, itinéraire routier régulièrement emprunté par l’appelant à l’époque des faits et à l’heure où l’événement s’est produit, présence
9 - d’une seconde personne dans son véhicule, discussion animée de l’appelant avec sa passagère comme cause de son inattention). Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.1A titre subsidiaire, l’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation routière, estimant que les faits seraient tout au plus susceptibles de réaliser une violation simple. A cet égard, il fonde son avis sur des exemples tirés de la jurisprudence. 4.2 4.2.1Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut
10 - également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle- même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2, non publié in ATF 143 IV 500 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 4.2.2Selon l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit être particulièrement prudent avant les passages pour piétons et, si nécessaire, s'arrêter pour céder la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou qui sont sur le point de s'y engager. Avant les passages pour piétons sans régulation du trafic, le conducteur doit accorder la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui se trouve déjà sur le passage ou qui attend devant celui-ci et qui veut manifestement traverser la chaussée. Il doit modérer sa vitesse à temps et, si nécessaire, s'arrêter pour pouvoir s'acquitter de cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). L'art. 6 al. 1 OCR renvoie ainsi à la vitesse appropriée dans un cas concret. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'à l'état de la route, aux conditions de circulation et de visibilité. A cet égard, le conducteur doit avoir une visibilité sur l'ensemble de la route et du trottoir à proximité du passage pour piétons et, si tel n'est pas le cas, il doit ralentir de manière à pouvoir s'arrêter à tout moment en présence de piétons qui surgissent par surprise. Les art. 32 al. 1 et 33 al. 1 et 2 LCR ainsi que les art. 4 al. 1 et 6 al. 1 OCR sont des règles de circulation fondamentales qui sont essentielles pour garantir la sécurité de la circulation routière (TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3). Le non-respect du droit de priorité des piétons sur la chaussée par des conducteurs imprudents constitue en règle générale une
11 - violation grave des règles de la circulation, tant objectivement que subjectivement. En cas de conduite inattentive à l'intérieur d'une localité à proximité d'un passage pour piétons, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure des piétons est évidente, car ceux-ci peuvent subir des blessures graves et très graves en cas de collision avec une voiture, même à une vitesse relativement faible (TF 6B_1318/2019 précité consid. 2.4.2). 4.3En l’espèce, il est établi que l’appelant circulait régulièrement à l’endroit et à l’heure où les faits se sont produits. Il connaissait donc les lieux, avait connaissance de la proximité d’une école et savait qu’une [...] intervenait au passage piéton pour assurer la sécurité des élèves notamment. Une prudence particulière pouvait donc être attendue de lui. L’intégrité physique de [...] a été mise en danger de manière concrète et directe, celle-ci ayant dû reculer et retirer son bras pour ne pas être renversée ou percutée. L’événement s’est produit sur la voie de circulation empruntée par l’appelant, ce qui atteste de l’importance de son inattention. On l’a vu, comme le mentionne le premier juge également, la jurisprudence considère qu'une mise en danger abstraite accrue est déjà réalisée lorsqu'un véhicule passe relativement près d'une personne engagée sur un passage piéton. La jurisprudence citée par l’appelant concerne des cas trop particuliers pour être pertinente dans la situation de fait qui nous occupe, notamment sur le plan de la visibilité, de la vitesse et du comportement des personnes impliquées. La négligence de l’appelant est particulièrement grossière et sa faute doit, en conséquence, être qualifiée de grave sur le plan objectif. En ne prêtant pas une attention suffisante alors qu’il circulait aux abords d’un passage piéton situé à proximité d’une école, l’appelant n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence et a mis en danger de manière importante les autres usagers de la route, en particulier [...] qui se trouvait sur le passage piéton en question, devant son véhicule. Sur le plan subjectif, en roulant en direction du passage piéton qu’il connaissait
12 - bien, sans être en mesure d’interrompre sa course, l’appelant a omis de prendre en compte, en violation de ses devoirs de prudence, que des piétons pourraient traverser, étant rappelé qu’une prudence accrue est exigée des conducteurs avant de franchir un passage piéton. Au surplus, aucune circonstance particulière ne vient atténuer la gravité du comportement reproché à l’appelant sur le plan subjectif. En agissant de la sorte, K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et sa condamnation pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée.
5.1K.________, qui conclut à la libération du chef de violation grave des règles de la circulation, ne conteste pas la quotité de la peine pour le cas où son appel serait rejeté. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 5.2Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
13 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.3Le premier juge a considéré que la culpabilité de K., bien qu’importante, n’était pas lourde, observant que seule une inattention – autrement dit, une absence de volonté délictuelle – était en cause. Il a cependant relevé que, sur la route, chacun savait qu’une négligence pouvait conduire à de graves conséquences, et que les dénégations obstinées du prénommé témoignaient à cet égard d’une prise de conscience excessivement modérée. Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de l’appelant est manifeste, et sa prise de conscience toute relative – pour ne pas dire inexistante – trahit une absence de remise en question, y compris au stade l’appel, puisqu’il persiste à contester les faits dénoncés par T., lesquels ne laissent pourtant place à aucun doute. La peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi que l’amende de 360 fr. prononcée à titre de sanction immédiate et la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de trois jours, répriment adéquatement le comportement illicite de l’appelant. Compte tenu de la situation personnelle et économique de l’appelant ainsi que de ses antécédents en matière de circulation routière,
14 - la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. 6.La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, celui-ci est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. 7.En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’430 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 42, 44 al. 1, 47 CP ; 26 al. 1, 27 al. 1, 33 al. 1 et 2, 90 al. 2 LCR ; 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR ; 67 al. 1 let. c OSR et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que K. s’est rendu coupable de violation grave des règles sur la circulation routière ; II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 45 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;
15 - III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; IV. condamne K.________ à une amende de 360 fr. (trois cent soixante francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 (trois) jours ; V. arrête les frais de justice à la charge de K.________ à 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs et zéro centime) ; VI. rejette les conclusions prises par K.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure." III. Les frais d'appel, par 1’430 fr., sont mis à la charge de K.. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Bruder, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :