Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.004991
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.- 60 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 octobre 2025 Composition : M . W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vanhove


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Aude Vouillamoz, défenseure d’office à Morges, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de C.________ (I), a libéré A.________ du chef d’accusation de violation de domicile (cas 13 de l’acte d’accusation) et de vol qualifié (cas 9 de l’acte d’accusation) (II), l’a condamné pour vol en bande et par métier et rupture de ban à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 205 jours de détention provisoire et de 211 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada (III), a ordonné son maintien en détention en régime d’exécution anticipée de peine (IV), a constaté qu’il a été détenu durant 33 jours dans des conditions illicites et ordonné que 17 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au ch. III ci-dessus (V), a ordonné l’expulsion à vie d’A.________ du territoire suisse (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de son expulsion (VII), a dit qu’il est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de EUR 12'500.-, EUR 5'500.- et USD 7'000.- (VIII), le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'800 fr. et d’un montant de 500 fr., à titre d’indemnité pour tort moral (IX), le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'900 fr. (X), ainsi que le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de EUR 6'000.- et 10'000 fr. (XI), a donné acte à K., I., L., O., AA.________ et M.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’A.________ (XII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un téléphone Iphone 12 Blue dans un étui de protection, de la carte SIM Lycamobile et d’une montre avec inscription Rolex Oyser Perpetual Data Submariner séquestrés sous fiche 150'003 (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB et DVDs versés sous fiches n° 39635, 150'753,

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13J010 150'754, 150'755, 150'756, 150'757, 150'758, 150'759, 150'760, 150'761 et 150'762 (XIV) et a statué sur les frais et indemnités (XV à XVII).

B. Par annonce du 24 avril 2025, puis déclaration motivée du 5 juin 2025 A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation de domicile (cas 13 de l’acte d’accusation) et de vol qualifié (cas 9, 10 et 13 de l’acte d’accusation), qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, sous déduction de 205 jours de détention provisoire et de 211 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada et que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 20 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le ***1978, A.________ est ressortissant du Maroc. Il est également connu sous de nombreux alias. Il a suivi des études au Maroc jusqu’à l’âge de 14 ans, avant de travailler dans la menuiserie durant deux ans puis en tant que vendeur jusqu’en 2006, toujours dans ce pays. Il est ensuite parti en Espagne, en Belgique, puis en Suisse. Il est marié religieusement et son épouse, d’origine marocaine, vit en Espagne. Il n’a pas d’enfant. A sa sortie de prison, il prévoit de rentrer en Espagne, ayant entrepris des démarches dans ce pays depuis 2023 pour obtenir un permis de séjour. S’il ne devait pas obtenir d’autorisation de séjour dans ce pays, il compte retourner au Maroc, où il a de la famille.

1.2 L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

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13J010

  • 21.07.2008 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol simple, recel, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, dommages à la propriété, violation de domicile, vol simple (tentative inachevée), peine privative de liberté de 18 mois ;

  • 13.10.2011 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, recel, vol par métier, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol par métier et en bande, contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, peine privative de liberté de 30 mois et amende de 200 francs.

  • 26.07.2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 10.10.2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 40 jours ;

  • 17.06.2013 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 90 jours ;

  • 06.01.2014 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, vol simple, exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 21.05.2014 : Ministère public cantonal Strada à Lausanne, dommages à la propriété, exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, violation de domicile, vol simple, peine privative de liberté de 75 jours ;

  • 16.06.2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 45 jours ;

  • 22.06.2016 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile,

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13J010 peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire se rapportant au jugement du 21.05.2014 du Ministère public cantonal Strada et au jugement du 06.01.2014 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte ;

  • 11.04.2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, violation de domicile, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers, dommages à la propriété, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, vol simple, peine privative de liberté de 6 mois et expulsion de 10 ans ;
  • 19.05.2020 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol par métier, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, vol en bande, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, peine privative de liberté de 24 mois et expulsion de 20 ans.
  • 05.08.2021 : Ministère public du canton de Genève, rupture de ban, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour ;
  • 21.03.2023 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, vol simple, rupture de ban, peine privative de liberté de 180 jours ;
  • 21.08.2023 : Ministère public cantonal Strada à Lausanne, vol simple, rupture de ban, peine privative de liberté de 180 jours ;
  • 31.10.2023 : Tribunal de police Genève, rupture de ban, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.

Il a en outre été condamné à deux reprises en France, en 2022, pour vol en réunion et vol avec destruction ou dégradation, à des peines d’emprisonnement avec sursis.

1.3 A.________ a séjourné en zone carcérale durant les 35 premiers jours de sa détention provisoire. Il est actuellement détenu au sein de la prison de La Croisée en exécution anticipée de peine depuis le 24 septembre 2024.

Dans son rapport de comportement du 20 mars 2025, la Direction de la prison de La Croisée a indiqué que l’intéressé adoptait un comportement adéquat en détention, se conformant aux directives et se

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13J010 montrant respectueux envers l’ensemble du personnel. Son travail à l’atelier « intendance » a nécessité plusieurs rappels à l’ordre. Il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires.

2.1 Cas 1 de l’acte d’accusation

A tout le moins entre le 13 mai 2023 et le 3 mars 2024, même s’il est admis qu’il a effectué des séjours en France, A.________, ressortissant marocain, est entré et a séjourné en Suisse malgré la décision pénale d’expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 20 ans prononcée à son encontre le 19 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

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13J010 2.2 Cas 2 de l’acte d’accusation

A Vevey, dans le train Aigle-Genève, à la gare CFF, le 13 mai 2023 entre 16h20 et 16h25, A.________ a détourné l’attention de G.________ en faisant tomber de la monnaie au sol et en a profité pour dérober le sac de celui-ci qui était placé sur le porte-bagage. Le sac de marque Samsonite contenait deux passeports pakistanais, une carte d’identité du Pakistan, USD 7'000.-, un Ipad, une montre Rolex Daytona, des clés, des chargeurs, un parfum et des fournitures de bureau.

G.________ s’est constitué partie plaignante le 13 mai 2023, demandeur au pénal et au civil. Les prétentions civiles n’ont pas été chiffrées.

2.3 Cas 3 de l’acte d’accusation

Dans le train entre Montreux et Vevey, le 28 novembre 2023, vers 10h20, A.________ et BD.________ ont dérobé des bagages appartenant à BF.________, contenant environ USD 500.- et EUR 100.-, un sac de voyage, une tablette de marque iPad Appel, une tablette de marque Kindle ainsi que deux passeports.

BF.________ s’est constitué partie plaignante le 28 novembre 2023, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions.

2.4 Cas 4 de l’acte d’accusation

A Montreux, QR***, à l’Hôtel [...], le 3 décembre 2023, vers 17h10, A.________ a détourné l’attention de K.________ pendant que BD.________ dérobait son sac contenant une tablette de marque Apple avec un chargeur, d’une valeur de 500 fr., ainsi que 1'000 livres turques, correspondant à environ 30 francs.

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13J010 K.________ s’est constituée partie plaignante le 4 décembre 2023, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

2.5 Cas 5 de l’acte d’accusation

A Fribourg, Q***, au parking [...], le 11 décembre 2023, entre 10h45 et 11h00, A.________ et BK.________ ont utilisé la technique du « vol à la tache » pour détourner l’attention d’H.________ et lui dérober le montant 1'800 francs.

H.________ s’est constituée partie plaignante, le 11 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil, et a chiffré ses prétentions civiles à 2'300 francs.

2.6 Cas 6 de l’acte d’accusation

A Vevey, le 12 décembre 2023 à 11h15, A.________ a observé C.________ à la banque [...] sis QU***, alors qu’il retirait CHF 1'900.- et mis cet argent dans une enveloppe avant de la ranger dans son sac en bandoulière. Puis, alors que le prévenu avait pris place à l’arrêt de bus « [...] » sis à la QW***, C.________ a rejoint ledit arrêt et s’est assis. Le prévenu lui a effleuré l’épaule. Puis, le prévenu et sa comparse non identifiée ont utilisé la technique du « vol à la tache » pour détourner l’attention de C.________ et lui dérober l’enveloppe contenant l’argent.

C.________ s’est constitué partie plaignante le 12 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil. Il a chiffré ses prétentions civiles à 1'900 francs.

2.7 Cas 7 de l’acte d’accusation

A Montreux, dans le MOB-Goldenpass, le 15 décembre 2023, entre 9h50 et 10h00, A.________ a profité de l’inattention d’I.________ pour lui dérober son sac à dos noir contenant un porte-monnaie, un passeport

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13J010 thaïlandais, une carte d’identité thaïlandaise, deux cartes de crédit Krung Thaï, un appareil photo et un drone.

I.________ s’est constitué partie plaignante le 15 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

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13J010 2.8 Cas 8 de l’acte d’accusation

A Vevey, le 15 décembre 2023 vers 10h30, A.________ a observé J.________ alors qu’il était à [...] située en face de [...] et qu’il y a effectué un retrait de 10'000 fr., EUR 6'000.- et USD 1’000.- qu’il a placé dans trois enveloppes distinctes qu’il a ensuite rangées dans son caddie à roulette. Peu après, entre 10h40 et 12h15, au centre commercial [...], A.________ accompagné de BK., a détourné l’attention de Madame BP. et en a profité pour lui dérober 10'000 fr. et EUR 6'000.-. A.________ et BK.________ se sont partagé le butin.

J.________ s’est constitué partie plaignante les 15 et 16 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil. Il a chiffré ses prétentions civiles à 16'000 francs.

2.9 Cas 10 de l’acte d’accusation

A Vevey, dans le train Visp - Genève, le 23 décembre 2023 à 12h55, A.________ et BD., ont détourné l’attention de la famille de L. en faisant tomber de la monnaie et en ont profité pour leur dérober un sac à dos en cuir de marque Mont-Blanc lequel contenait quatre passeports, un porte-clés, une clé de cabinet médical et des documents médicaux appartenant à L.________.

L.________ s’est constitué partie plaignante le 23 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer les prétentions civiles.

2.10 Cas 11 de l’acte d’accusation

A Montreux, à la gare du MOB-Goldenpass, le 24 décembre 2023, vers 11h50, après avoir repéré EA., A. et BD.________ l’ont suivi dans le wagon 1 ère classe du train et sont ressortis aussitôt après avoir dérobé le sac d’EA.________, lequel contenait le montant de 2'800 fr., une montre de marque Richard Milles, d’une valeur de 200'000 fr., un sac de marque Goyard, d’une valeur de EUR 6'000.-, une sacoche et un porte-

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13J010 monnaie de marque Goyard, d’une valeur de EUR 1'000.-, ainsi qu’un téléphone portable de marque Apple.

EA.________ s’est constitué partie plaignante le 24 décembre 2023, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

2.11 Cas 12 de l’acte d’accusation

A Montreux, dans à la gare du MOB-Goldenpass, le 26 décembre 2023 vers 12h10, A.________ et BD.________ ont dérobé un sac noir, dont le propriétaire n’a pas été identifié.

2.12 Cas 13 de l’acte d’accusation

A Nyon, RR***, entre le 29 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, un individu non identifié auquel A.________ s’est associé, s’est introduit sans droit dans le domicile de CF.________ et y a dérobé un haut-parleur JBL mega BOOM, des boutons de machette 18 carats Francioli Genève, des boutons de manchette or vintage père de Jacques, une montre homme Hermès Arceau bracelet orange, une montre femme Hermès Cap Cod bracelet 2 tours taupe, une montre homme Oris bronze bracelet cuir, une montre femme Omega vintage, une montre Ventura chrono et ne montre Max Bill Junghans, une montre Swatch/Omega Sun, un collier Simone Rocha, un collier céramique rose Julie Decubber « Scène de ménage », une bague or gris sertie de diamants « ONO » et un beauty case Gucci vintage.

CF.________ a déposé plainte le 8 janvier 2024 et s’est constituée partie civile, demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

2.13 Cas 14 de l’acte d’accusation

A la gare de Vevey, le 30 décembre 2023, A.________ et BD.________ ont profité du fait qu’AA.________ prenait des photos et que, dès

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13J010 lors, son attention était détournée, pour lui dérober une sacoche noire qui contenant un ordinateur de marque HP, d’une valeur de 1'100 fr., un disque dur portable, deux chargeurs ainsi que divers documents.

AA.________ s’est constituée partie plaignante le 30 décembre 2023, demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

2.14 Cas 15 de l’acte d’accusation

A Montreux, à la gare du Mob-Goldenpass, le 2 mars 2024 à 9h43, A.________ et BK.________ sont montés à bord du MOB et ont dérobé le sac à main de marque Kate Spade d’une valeur de 200 fr. d’EO.________, lequel contenait un portefeuille d’une valeur de 50 fr., une carte UBS, une carte VISA, un Swiss pass et une clé. (PV aud. 7 et 8 ; P. 40 cas 21, 47, 53)

2.15 Cas 16 de l’acte d’accusation

A Montreux, à la gare du MOB-Goldenpass, le 2 mars 2024, à 10h45, A.________ et BK.________ ont profité de l’inattention de DB.________ pour lui dérober son sac qui contenait des documents d’identité, une tablette de marque Apple, une carte de crédit, des clés et des billets de train. Le sac et son contenu ont ensuite été retrouvés dans l’après-midi par le lésé.

DB.________ s’est constitué partie plaignante le 2 mars 2024 et a retiré sa plainte le même jour. (PV aud. 7 et 8 ; P. 11, 12, 40 cas 22, 47)

2.16 Cas 17 de l’acte d’accusation

A Montreux, à la gare du MOB-Goldenpass, le 3 mars 2024 vers 9h50, A.________ et BK.________ ont dérobé le sac à dos de M.________ d’une valeur de 120 fr., lequel contenait un Ipod Air OS à coque jaune et verte d’une valeur de 600 fr., une paire d’Airpod à 150 fr., un petit sac de toilette et une paire de gants en tissu.

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M.________ a récupéré ses effets, à l’exception de 20 fr. et d’une paire d’Airpod.

M.________ s’est constituée partie plaignante le 3 mars 2024, demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

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13J010 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le prévenu conteste sa condamnation pour vol en bande et par métier en lien avec les cas 10 de l’acte d’accusation.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

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13J010 présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

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4.2.3 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) ou commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 let. b CP).

4.3 4.3.1 En l’espèce, s’il est vrai que le plaignant n’a pas reconnu l’appelant sur planche photographique, il n’en demeure pas moins qu’il a formellement reconnu BD.________ comme étant l’individu qui lui a détourné son attention au moment du vol par le jet de pièces de monnaie au sol (cf. P. 31 et 40), tandis que son comparse s’emparait de son bagage avant de sortir du train à la garde de Vevey (P. 31). Or, il est établi qu’A.________ était le comparse de BD.________ lors d’une série de vols commis à la même période sur le réseau ferroviaire à proximité des gares de Montreux et de Vevey. En effet, les prénommés sont apparus ensemble sur les images de vidéosurveillance de la gare de Montreux le 19 décembre 2023, mais également le 24 décembre 2023, après un vol dans un train arrêté en gare de Montreux (cf. supra consid. 2.10), le 26 décembre 2023, après un vol dans le MOB-Goldenpass (cf. supra consid. 2.11), le 28 décembre 2023, comme faisant des aller-retours en train entre Vevey et Montreux, et enfin le 30 décembre 2023, comme montant à bord d’un train en direction de Montreux après s’être emparé d’un sac laissé sans surveillance à la gare de Vevey (cf. supra consid. 2.12 ; P. 40).

Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant soutient que BK.________ aurait pu participer à ce vol, ce dernier n’ayant jamais agi aux côtés de BD.________ (cf. P. 40). Bien plutôt, il ressort du dossier que c’est en compagnie de l’appelant que BK.________ commettait des vols (cf. P. 40).

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Enfin, on relèvera que le prévenu a admis les autres cas de vols commis avec BD.________ et que s’agissant du cas 10 de l’acte d’accusation, il a indiqué à la police qu’il pouvait avoir participé au vol reproché, avant de se rétracter, déclarant à la procureure que ce cas ne lui disait rien (PV aud. 8, jgmt, p. 5).

Ainsi, compte tenu du lien spatio-temporel évident entre les faits reprochés au cas 10 de l’acte d’accusation et les autres cas de vols commis par le prévenu et de sa collaboration étroite avec BD.________ lors de ceux-ci, force est de constater que la participation de l’appelant est établie.

Les moyens sont dès lors infondés et la condamnation d’A.________ pour vol en bande et par métier en lien avec le cas 10 de l’acte d’accusation, et dont la qualification juridique n’est pas contestée en tant que telle, doit être confirmée, tous les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réunis.

5.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le prévenu conteste sa condamnation pour vol en bande et par métier en lien avec les cas 13 de l’acte d’accusation. Il soutient que les photographies d’objets volés retrouvés dans son téléphone portable, ainsi que les captures d’écran de leur valeur trouvées sur des sites de revente sur internet ne permettraient pas de le confondre pour le cambriolage.

5.2 Les principes relatifs à l’établissement des faits et la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2).

5.3 S’agissant du cas 13 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont indiqué qu’ils ne croyaient pas un seul instant la version du prévenu selon laquelle un tiers l’aurait contacté par hasard pour obtenir une estimation de ce qu’il aurait lui-même volé de son côté. Ils ont également

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13J010 relevé que si « l’estimation » qui lui était demandée se limitait à une consultation de sites de revente, le tiers en question n’avait pas besoin de passer par le prévenu pour obtenir des prix.

Cette appréciation doit être entièrement partagée. La Cour ne voit pas où résidait l’intérêt d’une connaissance, croisée par hasard (cf. jgmt, p. 5), d’envoyer des photos à l’appelant pour obtenir son expertise consistant à rechercher la valeur du butin sur des sites internet, puisqu’elle pouvait effectuer cette recherche elle-même. Ce d’autant plus que ces photos font état de montres de luxe et non d’un butin difficilement évaluable (P. 41). Du reste, il ressort du dossier que c’est bien le prévenu qui a envoyé les photos à un dénommé B.________ et non l’inverse (P. 47, p. 28). La Cour ne voit ainsi aucun élément allant dans le sens des explications du prévenu, au demeurant peu prolixes sur l’individu en question.

Il faut ainsi retenir que l’appelant – qui a admis avoir commis des cambriolages par le passé (cf. ibid., p. 5) – s’est associé à la décision de commettre un vol au préjudice de la plaignante avec un ou plusieurs auteurs, puis de revendre le butin ainsi obtenu.

Les moyens sont dès lors infondés et la condamnation d’A.________ pour vol en bande et par métier en lien avec le cas 13 de l’acte d’accusation, et dont la qualification juridique n’est pas contestée en tant que telle, doit être confirmée, tous les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réunis.

  1. L’appelant soutient qu’une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel doit être prononcée contre lui. Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents en Belgique, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et que la peine prononcée en première instance serait trop sévère.

6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

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13J010 situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

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13J010 sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

6.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2)

5.2 A.________ doit être reconnu coupable de vol en bande et par métier et de rupture de ban. Comme l’ont retenu les premiers juges, sa culpabilité est lourde. Il a agi par appât du gain, de manière intense sur une courte période et selon un mode opératoire professionnel bien rôdé. Il s’agit en outre d’un délinquant multirécidiviste, dont le casier judiciaire fait état de 15 condamnations depuis 2008. S’il n’a pas été condamné en Belgique, on relèvera qu’il a également des antécédents en France, ayant été condamné à deux reprises pour des faits similaires dans ce pays. Il n’y a aucun élément à décharge. Ses aveux étant essentiellement mus par les preuves matérielles qui lui ont été présentées. Enfin, ses remords et sa prise de conscience apparaissent de façade eu égard à ses antécédents fournis qui démontrent un ancrage dans la délinquance.

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Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant, celui-ci ayant largement démontré qu’il était parfaitement imperméable aux peines privatives de liberté prononcées contre lui par le passé.

Cette peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada à Lausanne, qui lui a infligé une peine privative de liberté de 180 jours pour vol simple et rupture de ban. Si un tribunal avait eu à juger de ces faits, ainsi que des faits sous cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, il aurait prononcé une peine privative de 10 mois à l’encontre d’A.________, pour vol par métier et rupture de ban. A cette peine additionnelle de 4 mois, doivent s’ajouter les cas de vols en bande et par métier et de rupture de ban qui sont postérieurs à la condamnation du 31 août 2023. En tenant compte de la lourde culpabilité de l’appelant, ces cas mériteraient à eux seuls une peine privative de liberté de 26 mois.

Par conséquent, la peine privative de liberté de 30 mois (4 mois

  • 26 mois) doit être confirmée, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada.

Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, le pronostic est défavorable, compte tenu notamment des nombreux antécédents de l’appelant, de sa situation personnelle précaire et de son amendement inexistant. L’octroi du sursis partiel est donc exclu.

6.1 L’appelant conteste son expulsion à vie.

6.2

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13J010 6.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

6.2.2 Selon l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

La durée de la nouvelle expulsion remplace la durée de la précédente expulsion ; il n'y a pas de cumul (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5426). La durée de la nouvelle expulsion sera fixée entre 20 ans et la perpétuité.

Le législateur a rédigé l'al. 2 de façon potestative, de telle sorte que le juge n'est pas contraint de prononcer une expulsion à vie dans cette situation.

6.3 En l’espèce, force est de constater que les deux précédentes mesures d’expulsions judiciaires prononcées à l’encontre d’A.________, l’une d’une durée de 10 ans en 2018 et l’autre d’une durée de 20 ans en 2020, n’ont exercé aucun effet sur lui, puisqu’il a persisté à revenir sur le territoire helvétique pour y commettre des vols.

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13J010 Dans ces circonstances, l’expulsion à vie, prononcée par les premiers juges, doit être confirmée, de même que l’inscription de cette mesure dans le registre du Système d’information Schengen (SIS).

Le moyen doit donc être rejeté.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

7.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en exécution anticipée de peine est ordonné en raison du risque de fuite et de récidive qu’il présente.

7.2 Le défenseur d’office d’A.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel qui doit être ramené à 30 minutes. C’est ainsi une indemnité de 2'279 fr. 80 qui sera allouée à Me Aude Vouillamoz pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 170 fr. 80 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'989 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 30 -

13J010 A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait de plainte de C.________ ; II.- libère A.________ du chef d’accusation de violation de domicile (cas 13 de l’acte d’accusation) et de vol qualifié (cas 9 de l’acte d’accusation) ; III.- condamne A.________ pour vol en bande et par métier et rupture de ban à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 205 (deux cent cinq) jours de détention provisoire et de 211 (deux cent onze) jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada ; IV.- ordonne le maintien d’A.________ en détention en régime d’exécution anticipée de peine ; V.- constate qu’A.________ a été détenu durant 33 jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 17 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus ; VI.- ordonne l’expulsion à vie d’A.________ du territoire suisse ;

  • 31 -

13J010 VII.- ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A.________ prononcée au ch. V (recte : VI) ci-dessus ; VIII.- dit qu’A.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de EUR 12'500.- (douze mille cinq cents euros), EUR 5'500.- (cinq mille cinq cents euros) et USD 7'000.- (sept mille dollars) ; IX.- dit qu’A.________ est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) et d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; X.- dit qu’A.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) ; XI.- dit qu’A.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de EUR 6'000.- (six mille euros) et 10'000 fr. (dix mille francs) ; XII.- donne acte à K., I., L., O., AA.________ et M.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’A.________ ; XIII.- ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone Iphone 12 Blue dans un étui de protection, de la carte SIM Lycamobile et d’une montre avec inscription Rolex Oyser Perpetual Data Submariner séquestrés sous fiche 150'003 ; XIV.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB et DVDs versés sous fiches n°39635, 150'753, 150'754, 150'755, 150'756, 150'757, 150'758, 150'759, 150'760, 150'761 et 150'762 ; XV.- arrête le montant de l’indemnité du conseil d’office d’A., Me Aude Vouillamoz à 10'526 fr. 80, TVA, vacations et débours inclus ; XVI.- met les frais de justice par 18'407 fr. 30 à la charge d’A., montant incluant l’indemnité du conseil d’office ;

  • 32 -

13J010 XVII.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'279 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aude Vouillamoz.

VI. Les frais d'appel, par 4'989 fr. 80, y compris l'indemnité allouée à la défenseure d'office, sont mis à la charge d’A.________.

VII. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Aude Vouillamoz, avocate (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • 33 -

13J010

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • M. L.________,
  • Mme CF.________,
  • Office d'exécution des peines,
  • Etablissement de détention fribourgeois (EDFR),
  • Secrétariat d’Etat aux migrations,
  • Service de la population,
  • Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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