654 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE24.004982-FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 juin 2025
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant, A.O., partie plaignante, représenté par Me Julien Lefébure, conseil de choix en France, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré W.________ coupable de lésions corporelles graves (I), a révoqué le sursis octroyé à W.________ le 22 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement (III), a constaté que W.________ a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police durant 8 jours et a ordonné que 4 jours soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de W.________ pour une durée de 10 ans (V), a ordonné le maintien de W.________ en détention en exécution anticipée de peine (VI), a rejeté la requête d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP présentée par W.________ (VII), a pris acte pour valoir jugement de ce que W.________ s’est reconnu débiteur d’A.O.________ de la somme de 10’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 140066/24, soit en particulier un couteau de cuisine en inox dans un récipient contenant les ustensiles de cuisine (IX), a ordonné la levée du séquestre et la restitution à W.________ des documents et objets séquestrés sous fiche n° 140054/24 (X), a ordonné la destruction des habits enregistrés sous fiche de pièces à conviction n° 140106/24 (XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de W., Me Raphaël Brochellaz, à 10’487 fr. 05, TVA, vacations et débours compris (XII) et a mis les frais de la cause, par 29’753 fr. 75, à la charge de W., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XII ci- dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera réclamé au condamné que si sa situation financière le permet (XIII).
10 - B.Par annonce du 5 décembre 2024 et déclaration motivée du 24 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que W.________ est condamné pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans. Par annonce du 13 décembre 2024 et déclaration motivée du 10 février 2025, W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles graves par négligence à une peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à 36 mois et que son expulsion n’est pas ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1W.________ est né le [...] 1990 en France, pays dont il est ressortissant. Aux débats de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle : « [j]’ai un frère et deux sœurs qui vivent tous en France. J’ai une formation de constructeur métallique, soit un CAP, et j’ai passé un Bac professionnel au sein des [...]. J’ai exercé ce métier en France pendant plus de 10 ans. Je suis venu en Suisse pour un remplacement en tant que garde privé au tout début. Le mode de vie et l’atmosphère suisse m’ont plu et j’ai décidé de m’y installer en 2020. [...] J’ai d’abord trouvé un emploi temporaire chez [...] à [...] comme constructeur métallique. Par la suite j’ai travaillé chez [...] à [...]. Par la suite, il y a eu le covid et ma société a fermée. J’ai donc pris la mauvaise décision, au lieu de rentrer en France. Le confinement était moins strict en Suisse et j’ai préféré rester ici. C’était un mauvais choix. Je n’avais pas d’emploi ni de revenu. J’ai fréquenté des mauvaises personnes et j’ai commencé à me droguer. C’était un effet boule de neige et j’ai eu plein de problèmes. Au moment des faits, le jour-même, j’avais fait une journée d’essai sur un chantier. C’était concluant et je devais reprendre le lundi.
11 - J’avais aussi trouvé un emploi au [...] au 1 er mai. Je vois la suite, après ma libération, en France en raison de l’état de santé de mes parents. Ma mère s’est faite opérer d’un glaucome au cerveau lors de ma précédente incarcération en 2021 et on lui en détecté un nouveau. Mon père a plusieurs maladies graves et j’en viens presque à culpabiliser en me disant que c’est de ma faute à cause de tout le stress que je leur ai fait subir ». 1.2Le casier judiciaire suisse de W.________ mentionne les condamnations suivantes :
09.11.2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation des obligations en cas d’accident au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les armes, violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, délit contre la loi sur les armes : peine privative de liberté de 120 jours avec sursis de 4 ans et amende de 1’000 fr., sursis révoqué le 23.06.2022 ;
19.02.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété : peine privative de liberté de 20 jours ;
22.04.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants : peine privative de liberté de 130 jours avec sursis de 4 ans et amende de 500 fr. ;
18.11.2021 : Tribunal de police de l’Est vaudois, vol simple, délit contre la loi sur les armes, contravention à la loi sur les stupéfiants, menaces, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires : peine privative de liberté de 11 mois et amende de 600 fr. ;
23.06.2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété : peine privative de liberté de 150 jours ;
23.06.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LF sur la circulation
12 - routière, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 francs. Par ordonnance du 22 décembre 2021, le Juge d’application des peines a accordé à W.________ la libération conditionnelle le jour même, avec délai d’épreuve d’un an et un solde de peine de 3 mois et 29 jours, en relation avec les peines privatives de liberté prononcées les 19 février 2021 et 18 novembre 2021, ainsi qu’avec les amendes converties résultant des condamnations des 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 18 novembre 2021. Le casier judiciaire français de W.________ mentionne les condamnations suivantes :
09.10.2013 : Tribunal correctionnel de Versailles, vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique : amende de 500 euros ;
22.05.2014 : Tribunal correctionnel de Versailles, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points : amende de 500 euros ;
11.12.2014 : Tribunal correctionnel de Versailles, refus par le conducteur d’un véhicule automobile d’obtempérer à une sommation de s’arrêter : amende de 800 euros ;
28.05.2015 : Tribunal correctionnel de Versailles, usage illicite de stupéfiants : amende de 150 euros ;
05.12.2016 : Tribunal correctionnel de Versailles, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique (concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gr. dans le sang ou 0.40 gr. dans l’air expiré), conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, refus par le conducteur d’un véhicule automobile d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque
13 - de mort ou d’infirmité, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique : 10 mois d’emprisonnement, peine exécutée ;
25.04.2017 : Président du Tribunal de Grande instance de Marseille, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points : 1 mois d’emprisonnement, peine exécutée ;
25.08.2017 : Tribunal correctionnel de Versailles, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique : 6 mois d’emprisonnement, peine exécutée ;
26.10.2017 : Tribunal correctionnel de Versailles, transport non-autorisé de stupéfiants, détention non-autorisée de stupéfiants, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants, acquisition non-autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement : amende de 200 euros et 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, peine exécutée ;
23.03.2022 : Président du Tribunal judiciaire de Versailles, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 euros le jour, amende payée.
2.1Dans la matinée du 1 er mars 2024, W., qui avait accepté d’héberger A.O. durant quelques jours dans l’appartement qu’il occupait, [...], a invité celui-ci, par téléphone, à quitter les lieux, en lui donnant rendez-vous au bas de l’immeuble le jour-même, en fin d’après- midi, étant précisé que le second nommé était le seul à disposer d’un jeu de clés. Arrivé au pied du bâtiment, le jour-même vers 17h30, A.O.________ a dû patienter quelques minutes à l’extérieur, dans la mesure où son chien l’accompagnait et où les animaux étaient interdits dans l’immeuble. Après avoir pu confier son animal à un tiers, l’intéressé a pu monter à l’étage. Il
14 - a alors constaté que W.________ avait déposé toutes ses affaires à l’extérieur de l’appartement. A.O.________ a déclaré à W.________ qu’il avait tout de même droit au respect. Ce dernier s’est énervé, s’est rendu dans la cuisine de l’appartement, avant d’en revenir muni d’un grand couteau, qu’il lui a planté dans le thorax, sans crier gare. A.O.________ a ensuite emprunté la cage d’escaliers et a pu ressortir de l’immeuble, avant de s’effondrer dans la rue, à proximité de l’un de ses amis, qui l’accompagnait pour l’occasion. 2.2Pris en charge par une ambulance et acheminé au CHUV, il a été transféré, le jour-même vers 20h15, à l’unité de décochage, en état de choc hémorragique, avec une hypotension artérielle et une tachycardie. Après une stabilisation préopératoire avec un drainage d’un hémo- pneumothorax gauche, A.O.________ a bénéficié d’une laparotomie exploratrice qui a mis en évidence un saignement diffus du rein gauche, une lésion du diaphragme à gauche et une lésion transfixiante de l’estomac. Dans ce contexte, une néphrectomie gauche et une suture de l’estomac et du diaphragme ont été réalisées. Par la suite, au CT-scan de contrôle post-opératoire, un pneumothorax gauche et un hémothorax bilatéral ont été diagnostiqués. A noter que lors de leur examen initial, effectué trois jours après les faits, les médecins du CURML ont constaté une plaie suturée, linéaire, en hypochondre gauche, dont les bords n’étaient pas appréciables, deux croûtes linéaires, verticales, au niveau des faces postérieures des bras, et une dermabrasion grossièrement croûteuse, linéaire, discontinue, en région sous-pectorale gauche. Dans la mesure où, lors de son arrivée au CHUV, A.O.________ était instable hémodynamiquement et présentait un choc hémorragique, avec une altération des paramètres vitaux avec hypotension artérielle et tachycardie, ainsi que des lésions à de multiples organes, sa vie a été mise en danger. Suite à une évolution clinique favorable, il a pu regagner son domicile le 16 mars 2024.
15 - 2.3Le 3 mars 2024, A.O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. E n d r o i t :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de W.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n’exclut toutefois pas que l’autorité d’appel puisse se référer dans une certaine mesure à l’appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3. 3.1Le prévenu conteste tout d’abord que la version du plaignant puisse être retenue. Il soutient en substance que ce dernier aurait donné
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.3En l’espèce, si la version du plaignant contient quelques contradictions mineures, qui peuvent aisément s’expliquer par la difficulté à se remémorer certains détails périphériques lorsqu’on est victime d’une agression au couteau, elle est bien plus convaincante que celle servie par le prévenu, soit qu’il tenait un couteau à la main pour couper des oignons et qu’il aurait blessé accidentellement le plaignant en cherchant à le repousser. A ce titre, par deux fois aux débats de première instance et encore une fois lors de l’audience d’appel, W.________ a montré la manière dont il avait, selon lui, repoussé A.O.________ des deux mains, ne changeant pas de version même après que les deux autorités pénales lui ont fait remarquer que cela n’était pas compatible avec la blessure infligée. En effet, la version de l’appelant est incompatible avec les constats des légistes qui confirment que le couteau a été planté avec violence, coup qui a transpercé plusieurs couches de vêtements et qui a provoqué plusieurs lésions aux organes internes, soit un hémo- pneumothorax, un saignement diffus du rein gauche, une lésion du diaphragme à gauche et une lésion transfixiante de l’estomac, toutes ces lésions ayant mis en danger la vie de la victime. Du reste, et quoi qu’il prétende, le prévenu n’était nullement en train de couper des oignons et les constats des premiers juges à cet égard sont tout à fait convaincants et établis. Le fait qu’une planche à découper se trouvait sur un petit
4.1 Le prévenu soutient ensuite qu’il devrait être condamné pour lésions corporelles graves par négligence, dès lors qu’il ne se serait pas muni du couteau dans l’intention d’attaquer, de menacer ou de blesser A.O., mais pour cuisiner. Il relève d’ailleurs qu’en ouvrant la porte de sa chambre, toujours muni d’un couteau, il ne pouvait pas envisager que le plaignant s’en prendrait physiquement à lui, et ceci à deux reprises. Il indique qu’il n’a jamais nié avoir eu recours à la force pour repousser à plusieurs reprises A.O., mais a constamment expliqué qu’il n’a pas porté de coup de couteau de manière intentionnelle. II ajoute qu’il s’est également rendu à la police, a collaboré afin de retrouver le couteau et a exprimé ses regrets sincères à diverses reprises, notamment par le biais d’une lettre manuscrite, éléments démontrant selon lui le fait qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser le plaignant, et encore moins de le poignarder. Quant au Ministère public, il soutient que la tentative de meurtre aurait dû être retenue dans le cas d’espèce, dès lors qu’il aurait dû être constaté que le geste consistant à planter un couteau muni d’une lame de 16,5 cm dans plusieurs couches de vêtements, puis dans le haut du corps de sa victime, était parfaitement compatible avec les menaces de mort proférées juste avant, menaces que les premiers juges avaient d’ailleurs tenu – à juste titre – pour vraies. Du reste et indépendamment des menaces proférées au préalable, le Ministère public relève qu’il est
4.2.1.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’intéressé qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience. Font partie de ces circonstances l’importance, connue de l’auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d’agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2).
De la conscience de l’auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s’imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9
20 - consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d’une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l’abdomen d’une victime (TF 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l’ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l’auteur s’est accommodé de la mort de la victime (TF 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités). Le Tribunal fédéral a également retenu que même un seul coup de couteau porté contre le torse de la victime peut être considéré comme un homicide volontaire (TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2 ; voir également TF 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2, l’arme du crime était un couteau d’une longueur de lame de 11 cm ; TF 6B_572/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.6, coup de couteau ciblé dans le haut du corps avec un couteau de 27 cm, et 6B_635/2009 du 19 novembre 2009 consid. 3.3, coup de couteau dans la région du rein avec un couteau d’une longueur de lame de 15,5 cm). 4.2.1.3Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s’est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L’auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d’une tentative de meurtre au motif que le coup
21 - qu’il a donné à la victime n’aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n’aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). 4.2.2Aux termes de l’art. 122 CP, st puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
4.3 4.3.1La qualification de lésions corporelles graves par négligence soutenue par la défense repose sur un état de fait qui n’est pas retenu en l’espèce, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner. 4.3.2Les premiers juges ont exclu l’intention homicide du prévenu au motif que, même si W.________ avait menacé la victime de la tuer, ce qu’ils ont considéré comme établi, on ne pouvait pas admettre que cette menace de mort suffise à elle seule à établir cette intention, d’autant que, selon la victime, le prévenu aurait déclaré après avoir frappé au moyen du couteau « putain qu’est-ce que j’ai fait, t’es chiant, t’es con ». En outre, les premiers juges ont relevé qu’après avoir quitté les lieux et pris la fuite sur sa trottinette, W.________ a eu des contacts avec le frère aîné d’A.O.________ et il ressortait de ces échanges que l’appelant s’était inquiété auprès de lui pour savoir si le plaignant avait pu indiquer qui lui avait fait ça, tout en émettant l’espoir que ce ne soit pas trop grave. Le Ministère public conteste toutefois cette appréciation et fait valoir que les menaces de mort ont été suivies immédiatement d’un geste violent consistant à planter une lame de 16,5 cm dans une zone du corps humain où siègent de nombreux organes vitaux et que ce comportement, pris dans son ensemble, atteste d’une intention homicide.
Partant, le prévenu doit donc être condamné pour tentative de meurtre. 5. 5.1Le Ministère public soutient que, dans la mesure où la tentative de meurtre doit être retenue, une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans doit être infligée à l’appelant, compte tenu de sa culpabilité, qui doit être considérée comme extrêmement lourde. En effet, il relève l’extrême futilité du mobile, puisque le coup de couteau dont il est question est intervenu alors qu’A.O.________ avait demandé à W.________ de le traiter avec un minimum de respect et de ne pas jeter ses affaires dans la cage d’escaliers. De plus, il fait valoir que l’appelant a constamment cherché à minimiser sa responsabilité, maintenant la thèse de l’accident, et mentant à plusieurs reprises. Son défaut de collaboration,
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle- ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec
24 - l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité). 5.2.3Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l’infraction la plus grave, qu’il prononce pour les actes commis pendant le délai d’épreuve en considération des facteurs d’appréciation de la peine de l’art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d’aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d’autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d’aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 5.3En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il faut considérer que la culpabilité du prévenu est extrêmement lourde. En effet, W.________ a agi dans un contexte qu’il a lui-même provoqué et pour un motif futile, alors que le plaignant lui avait demandé de le traiter avec un minimum de respect. A cela s’ajoute que le prévenu ne s’est nullement inquiété de l’état de santé du plaignant, préférant prendre la fuite en France afin d’échapper aux conséquences de ses actes, alors qu’il venait d’asséner un
25 - coup de couteau à A.O.________ et que ce dernier perdait énormément de sang. Même s’il est pris acte de la reconnaissance de dette passée à l’audience de première instance et de certains regrets exprimés, il faut constater que, tout au long de la procédure, W.________ a cherché à minimiser sa responsabilité, en se victimisant et en faisant passer le plaignant pour son agresseur. L’appelant n’a manifestement pris aucune réelle conscience de la gravité de ses actes. Enfin, la culpabilité de W.________ paraît d’autant plus lourde en raison des nombreux antécédents qui permettent de constater, d’une part, que les nombreuses interventions de la justice n’ont servi à rien et, d’autre part, que le prévenu est ancré dans une délinquance polymorphe qui aboutit, avec la présente cause, à la commission d’une des infractions les plus graves de tout ordre juridique. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est donc une peine privative de liberté qui doit sanctionner le comportement de l’appelant. Dans la mesure où les faits très graves du 1 er
mars 2024 ont été commis durant le délai d’épreuve de 4 ans accordé par ordonnance pénale du 22 avril 2021, ce sursis doit être révoqué, aucun pronostic favorable ne pouvant être envisagé. C’est donc une peine privative de liberté d’ensemble qui doit être prononcée, comprenant les 130 jours infligés par le Ministère public du canton de Fribourg dans sa décision du 22 avril 2021 et la tentative de meurtre étant sanctionnée d’une peine privative de liberté de 94 mois. A ce titre, la peine proposée par le Ministère public est adéquate. Ainsi, au vu de la culpabilité extrêmement lourde retenue contre W., de la gravité de l’atteinte subie par A.O. qui a failli mourir et est encore profondément affecté, c’est une peine privative de liberté de 8 ans qui doit être prononcée. 6. 6.1W.________ ne conteste son expulsion que dans l’hypothèse où l’infraction retenue ne consacrerait pas un cas d’expulsion obligatoire, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Il convient toutefois d’examiner son expulsion d’office.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).
L’examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d’intégration habituels (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à
6.3En l’espèce, la tentative de meurtre constitue un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. a CP. Par ailleurs, l’intérêt public à l’expulsion de W.________ est très important, dès lors qu’il met en danger, et de manière répétée, l’ordre public. En outre, ses attaches avec la Suisse sont bien trop inconsistantes pour considérer qu’il pourrait remplir les conditions d’un cas de rigueur, de sorte que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans doit être confirmée. 7.La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
Pour garantir l’exécution de sa peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d’ordonner le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel de W.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public admis. Le jugement attaqué sera donc modifié, dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Raphaël Brochellaz a produit une liste d’opérations faisant état de 7h30 d’activité d’avocate-stagiaire pour la rédaction de la déclaration d’appel et 13h30 d’activité d’avocat. Le temps annoncé est toutefois quelque peu excessif. S’agissant de la rédaction de la déclaration d’appel, il convient d’indemniser 6h30 au tarif de l’avocat-stagiaire. Quant aux opérations enregistrées par l’avocat concernant le temps de préparation de l’audience et des notes de plaidoiries, comptabilisées à 5h15, elles seront réduites à 3h d’activité, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Enfin, le temps d’audience
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 122 et 129 CP et 429 al. 1 let. c CPP, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 51, 69 al. 1 et 2 et 22 al. 1 ad 111 CP et 398ss CPP, prononce : I.L’appel déposé par W.________ est rejeté. II.L’appel déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est admis.
30 - III.Le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. déclare W.________ coupable de tentative de meurtre ; II. révoque le sursis octroyé à W.________ le 22 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg ; III. condamne W.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) ans, sous déduction de 275 (deux cent septante-cinq) jours de détention avant jugement ; IV. constate que W.________ a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police durant 8 (huit) jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de W.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne le maintien de W.________ en détention en exécution anticipée de peine ; VII. rejette la requête d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP présentée par W.________ ; VIII. prend acte pour valoir jugement de ce que W.________ s’est reconnu débiteur d’A.O.________ de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 140066/24, soit en particulier un couteau de cuisine en inox dans un récipient contenant les ustensiles de cuisine ; X. ordonne la levée du séquestre et la restitution à W.________ des documents et objets séquestrés sous fiche n° 140054/24 ; XI. ordonne la destruction des habits enregistrés sous fiche de pièces à conviction n° 140106/24 ;
31 - XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de W., Me Raphaël Brochellaz, à 10’487 fr. 05, TVA, vacations et débours compris ; XIII. met les frais de la cause, par 29’753 fr. 75, à la charge de W., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XII ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera réclamé au condamné que si sa situation financière le permet ». III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de W.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’181 fr. 40 (trois mille cent huitante et un francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. VI. Les frais d’appel, par 6’191 fr. 40 (six mille cent nonante et un francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’181 fr. 40 (trois mille cent huitante et un francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de W.. VII. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juin 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.), -Me Julien Lefébure, avocat (pour A.O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :