Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.004047
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.- 124 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 janvier 2026 Composition : Mme B E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Jennifer Roduit, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

A., D., F., G. et J.________, parties plaignantes, intimées.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 8 juillet 2025, le Tribunal de police de l’E.________ vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, violation d’une obligation d’entretien, faux dans les titres, faux dans les certificats et blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire au jugement du Tribunal de police de l’E.________ vaudois du 23 juillet 2018, à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 septembre 2018 et au jugement du Tribunal de police de l’E.________ vaudois du 25 novembre 2020 (II), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 13 octobre 2022 par le Juge d’application des peines (III), a dit qu’il était le débiteur de 11'142 fr. 80, valeur échue, en faveur de D., de 450 fr., valeur échue, en faveur de F. et de 370 fr., valeur échue, en faveur de J.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du bail à loyer inventorié sous fiche n° 52432/24 (V), a mis les frais de la cause, par 6'322 fr. 30, à la charge de B., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 2'622 fr. 30 (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé de B. que lorsque sa situation financière le permettra (VII).

B. Par annonce du 10 juillet 2025 puis déclaration du 19 août 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’infraction d’escroquerie, de violation d’une obligation d’entretien, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de blanchiment d’argent, à ce qu’il soit pris acte qu’il se reconnaît débiteur d’un montant de 8'062 fr. 80 et à ce que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté « raisonnable » avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à dire de justice.

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13J010

Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le 1973. Citoyen de la République démocratique du Q, il est né et a grandi dans ce pays, où il a suivi l’école obligatoire. Il s’est installé en 2001 en Suisse, où il a suivi pendant 3 ans les cours de l’école d’infirmiers de la Source, à Lausanne, sans terminer cette formation. Il a eu trois enfants avec deux femmes différentes, nés respectivement en 2007, 2009 et 2020. Il est astreint à verser une contribution d’entretien globale de 500 fr. pour les deux aînés. B.________ a des contacts réguliers avec ses enfants, qu’il voit notamment le week-end. Jusqu’en 2015, il a travaillé comme aide-soignant et a par la suite alterné des emplois temporaires et des périodes sans activité lucrative. En 2024, il a été placé à la K.________ d’U***, où il réalisait un revenu mensuel net de 3'200 fr. par mois. Cet emploi a pris fin en octobre 2024 et, depuis lors, il perçoit des indemnités du chômage à hauteur de 2’570 fr. nets par mois. Il vit dans un appartement de 2.5 pièces à UU*** et dont le loyer s’élève à 970 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 460 fr. par mois. Au 6 mai 2025, il faisait l’objet de 187'028 fr. 74 de poursuites et de 105 actes de défaut de biens pour un total de 168'918 francs. B.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C). Il souffre d’une hernie discale.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 17 octobre 2013, Ministère public du canton de Soleure, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour opposition aux actes de l’autorité ;

  • 08 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif

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13J010 de permis ou de plaques de contrôle et circulation sans assurance- responsabilité civile ;

  • 23 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr. pour utilisation de plaques de contrôle falsifiées, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circulation sans assurance-responsabilité civile et mise à disposition d’un véhicule automobile sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;
  • 23 juillet 2018, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine privative de liberté de 60 jours avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 25 novembre 2020) et amende de 300 fr. pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile ;
  • 20 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 140 fr. pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et circulation sans assurance- responsabilité civile ;
  • 18 septembre 2019, Ministère public de la Confédération, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile et opposition aux actes de l’autorité ;
  • 25 novembre 2020, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et circulation sans assurance- responsabilité civile.

Le 13 octobre 2022, le Juge d’application des peines a accordé à B.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté prononcée le 25 novembre 2020, le solde de peine s’élevant à 2 mois et 6

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13J010 jours, et a fixé au prévenu un délai d’épreuve d’un an dès le 18 octobre 2022.

c) 1) A V***, au début du mois de mai 2016, B.________ a sollicité de D.________ que celui-ci se porte garant pour la location d’un appartement sis à W***, X***, qu’il souhaitait louer avec sa concubine de l’époque, H.. A cette fin, D. lui a remis une copie de sa pièce d’identité ainsi que ses trois dernières fiches de salaire.

Quelques jours plus tard, soit le 17 mai 2016, à Z***, B.________ a fait usage des documents de D.________ auprès de la gérance et a imité la signature de ce dernier afin de conclure le contrat de bail convoité. Dès lors, contrairement à ce qui avait été discuté, D.________ a, à son insu, été inscrit comme locataire (et non uniquement garant) de l’appartement en question.

B.________ et H.________ ont emménagé dans dit appartement, dès le 27 juin 2016. A partir du mois de novembre 2018, B.________ s’est acquitté des loyers ainsi que des charges de manière aléatoire. Le montant total de ses retards de paiements s’élevait, au 13 novembre 2023, à 30'669 francs.

Par courrier du 13 novembre 2023, D.________ s’est vu réclamer un montant de 35'263 fr. 25, correspondant au total des loyers impayés ainsi que des charges, des réparations à la suite de l’état des lieux et des frais administratifs en lien avec l’appartement occupé par B.________. N’ayant pas donné suite, il a finalement fait l’objet d’une saisie de salaire, à hauteur de 13'139 fr. 90.

D.________ a déposé plainte, le 23 novembre 2023. Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

  1. A UU***, entre le 7 et le 8 septembre 2022, B.________ a reçu, via la plateforme M.________ liée à son numéro de téléphone, soit le +41 [...], divers versements d’expéditeurs inconnus, ceux-ci croyant alors acquérir de la marchandise sur des plateformes de vente en ligne,
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13J010 marchandise qui ne leur a jamais été livrée. Il est question des versements suivants :

  • 450 fr. de F.________, avec la mention « Kauf von Ipad » ;
  • 200 fr. de N.________, avec la mention « Corbusier Sofa » ;
  • 570 fr. de BB., avec la mention « Bonsoir, c’est pour l’appareil photo de BC. sur QR*** » ;
  • 180 fr. de BD.________, avec la mention « Roborock Anzahlung » ;
  • 220 fr. de BF.________ ;
  • 225 fr. de BG.________ ;
  • 400 fr. de BJ.________, avec la mention « For PS5 » ;
  • 200 fr. de G.________, avec la mention « [...] » ;
  • 230 fr. d’Hans BX.______ ;
  • 350 fr. de BL.________, avec la mention « [...] » ;
  • 350 fr. de I.________, avec la mention « Dysen V 15 Absolute » ;
  • 370 fr. de J.________, avec la mention « [...] » ;
  • 100 fr. d’O.________ ;
  • 150 fr. de CB.________, avec la mention « [...] ».

Soit un montant total de 3'995 francs.

Le 8 septembre 2022, d’abord à la filiale de la poste de Z***, puis au postomat de la même ville, B.________ a retiré 1'000 fr., respectivement 3'000 francs. Il a remis une partie de cette somme, soit au minimum 400 fr. à CD., laquelle avait donné le numéro de téléphone de B. à l’une de ses connaissances, un dénommé CF., afin que celui-ci puisse recevoir de l’argent. S’agissant du solde des fonds, hormis 500 fr. qui ont été remboursés à BC. et 200 fr. à CJ.________, il a manifestement fait l’objet de retraits en espèces pour une affectation qui n’a pas pu être déterminée par l’enquête.

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13J010 G.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 13 septembre 2022. Il fait valoir, à ce titre, des prétentions civiles à hauteur de 200 francs.

J.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 novembre 2022. Elle fait valoir, à ce titre, des prétentions civiles à hauteur de 370 francs.

F.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 27 septembre 2023.

  1. Par jugement du 11 juillet 2022 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, B.________ a été astreint au versement d’une pension alimentaire en faveur de sa fille, CM., née le 22 septembre 2020, ceci à concurrence de 500 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, et de 700 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée. Malgré cette obligation qui est la sienne, et bien qu’il en aurait eu à tout le moins partiellement les moyens, B. ne s’est pas acquitté de la contribution d’entretien en cause, pour la période comprise entre juillet 2023 et mars

Le 4 avril 2024, A.__________ s’est constitué partie plaignante.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats en lien avec les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il soutient que le plaignant D., dont il était très proche, était d’accord de se porter garant pour son appartement. Il n’aurait pas voulu imiter la signature de ce dernier et la gérance aurait pu et dû se rendre compte de son erreur. Par ailleurs, D. aurait été convoqué à une audience de conciliation en octobre 2019 et n’aurait finalement réagi que quatre ans plus tard. Enfin, il serait possible de signer au nom et pour le compte d’une personne avec son accord. Il n’y aurait ainsi ni astuce, ni titre faux, ni faux certificat.

3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au

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13J010 sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses

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13J010 informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit ainsi exister un lien de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a).

3.2.3 Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.

3.2.4 Aux termes de l'art. 252 CP sanctionnant le faux dans les certificats, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3 S'agissant des faits, l'appelant a admis aux débats de première instance, après l'avoir nié en début d'enquête (PV aud. 2, R. 9), qu'il avait lui-même apposé le nom du plaignant sur le contrat de bail, puisque celui- ci était d'accord de se porter garant et lui avait transmis une copie de sa carte d'identité, ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu'un extrait des poursuites. En définitive, les faits ne sont contestés qu’en tant que l’appelant ne reconnaît pas avoir eu la volonté de tromper, respectivement de commettre un faux, en imitant la signature de D.________.

3.4 3.4.1 Cela étant, le prévenu s'est présenté auprès de la gérance CN.________ comme étant le plaignant D.________, dont il a fait inscrire le nom sur le contrat de bail – en tant que locataire et non garant –, soit un

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13J010 locataire solvable, alors que lui-même ne l'était pas. Pour obtenir la conclusion du contrat de bail, il a produit une copie de la carte d'identité, les trois dernières fiches de salaire et un extrait de poursuites de D., et a signé le contrat de bail en faisant usage de ce dernier nom. Il a ainsi trompé son bailleur, en se faisant passer pour un locataire solvable, et obtenir la jouissance d'un appartement auquel il n'aurait pas pu prétendre au vu de sa situation financière. Il a également trompé D., qui était uniquement d'accord de se porter garant. Au vu du dossier fourni par l'appelant, incluant divers documents ainsi que de l'usage d'une fausse signature, on ne peut reprocher à la gérance de ne pas avoir effectué de plus amples vérifications, puisque l'identité du signataire du bail correspondait précisément aux pièces (carte d'identité, fiches de salaire, extrait de poursuites) qui lui avaient été fournies. La tromperie n’était donc pas reconnaissable et on ne voit d'ailleurs pas quelles autres vérifications la gérance aurait pu faire. C’est en vain que l’appelant soutient avoir signé « comme en p. o. » puisque cette mention ne figure aucunement sur le contrat de bail, qui comporte à plusieurs reprises la signature « D.________ » et ses initiales sur chaque page. L’appelant ne peut pas non plus soutenir qu’il ne s’agissait que d’apposer le nom du plaignant sans autre volonté de tromper, puisqu’il ne s’est pas contenté de reproduire des lettres mais a imité – ou créé – une signature en se servant d’un trait de soulignement partant de la dernière lettre, à trois reprises (cf. P. 6). Cette tromperie astucieuse a causé un dommage au bailleur, qui a été confronté à des défauts de paiement, ainsi qu'à D., qui a été poursuivi et saisi sur la base d'un contrat de bail qu'il n'avait jamais vu, ni signé. C’est en vain également que l’appelant soutient que D. aurait été au courant de la situation bien avant 2023, l’escroquerie commise au préjudice de la gérance devant de toute manière être retenue. L’appelant ne peut pas non plus prétendre qu’il n’y aurait pas eu de tromperie – ni de faux – dans le fait d’avoir signé pour DB.________ dès lors que celui-ci était d’accord de se porter garant. En effet, D.________ avait donné son accord pour être garant et non locataire. En définitive, il ne fait donc aucun doute que l’appelant a délibérément usurpé l’identité du plaignant afin d’obtenir un avantage.

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13J010 La condamnation de B.________ pour escroquerie doit donc être confirmée.

3.4.2 Sa condamnation pour faux dans les titres et dans les certificats doit également être confirmée. En effet, il a réalisé un faux matériel en imitant la signature de D.________ sur le contrat de bail, ce dernier devenant ainsi locataire de l'appartement en question. Il a également employé la carte d'identité de D.________ pour tromper la gérance sur son identité. Or, l’appelant ne peut pas se prévaloir de l’accord du plaignant, qui portait sur autre chose. On peut au demeurant relever que l’appelant a été condamné en novembre 2015 pour utilisation de plaques de contrôle falsifiées, ce qui démontre qu’il est peu scrupuleux en matière de falsification.

  1. L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour blanchiment d'argent en lien avec les faits décrits au chiffre 2 de l'acte d'accusation. Il fait valoir qu’il aurait voulu aider une collègue de travail qui avait un problème avec son compte Twint, qu'elle lui aurait demandé s'il pouvait encaisser de l'argent sur son propre compte Twint, pour ensuite le retirer et le lui donner, que cela est arrivé en une nuit et une matinée, qu'il avait constaté que l'argent rentrait par M., à hauteur de 3'000 fr. voire plus et qu'il avait remis environ 2'000 fr. à sa collègue de travail. Plus tard, des gens avaient commencé à lui écrire et ce serait seulement à ce moment qu’il aurait eu des doutes. Il aurait alors remboursé ce qu’il pouvait et aurait collaboré en donnant les coordonnées de DD.. Selon l’appelant, ce serait vers cette dernière – qui aurait admis qu’elle l’avait entraîné dans cette situation – que les parties plaignantes auraient dû se retourner. Lui ne serait coupable que d’avoir été négligent. Enfin, compte tenu des faibles montants en cause, l’infraction de blanchiment d’argent, qui suppose que l’origine des fonds soit un crime, ne serait pas applicable.

4.1 Selon l'art. 305 bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

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Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 127 IV 20 consid. 3b).

L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV

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13J010 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).

4.2 Entre les 7 et 8 septembre 2022, l'appelant a reçu, par l’intermédiaire de l’application M., divers versements d'expéditeurs inconnus, ces derniers croyant alors acquérir de la marchandise sur des plateformes de vente en ligne, marchandise qui ne leur a jamais été livrée. Il a ainsi reçu 14 versements pour un montant total de 3'995 francs. Il a remboursé deux versements pour un total de 700 fr., a remis 400 fr. à sa collègue DD. et a retiré le solde, dont il a fait un usage indéterminé. En recevant autant de versements sur son compte, sur une très courte durée, avec l'indication, à 10 reprises, de marchandises déterminées, l'appelant ne pouvait que se douter que l'argent en question provenait d'escroqueries. Or, en constatant ces multiples versements ainsi que l'intitulé de ceux-ci, il n'a pas conservé ces montants pour pouvoir potentiellement les restituer aux ayants-droits, mais en a retiré une grande partie en liquide et a remis à tout le moins 400 fr. à sa collègue DD.________.

Les griefs de l’appelant sont vains. Le fait qu’il ait éventuellement voulu rendre service à une collègue ne devait pas l’empêcher d’avoir des doutes quant à la provenance de l’argent, eu égard au contenu des messages qui accompagnaient les versements. Quoi qu’en dise l’appelant, il aurait dû éprouver des doutes dès la réception des montants et non pas seulement dès qu’il a reçu des messages d’acheteurs mécontents. En outre, il aurait dû conserver cet argent plutôt que de le retirer et de l’utiliser à des fins inconnues, et de se contenter de rembourser seuls les plaignants qui en avaient fait la demande. Dans ces conditions, il s’est accommodé de l’éventualité que l’argent qu’il avait ainsi reçu provenait d’escroqueries, infraction punissable d’une peine privative de liberté de 5 ans – soit un crime –, et a ainsi commis un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis ch. 1 CP. Le fait qu’il ait collaboré en donnant le nom de DD.________ ou que ce soit cette dernière qui l’ait mis en relation avec les escrocs n’y change rien.

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13J010 Partant, la condamnation de B.________ pour blanchiment d’argent doit être confirmée.

  1. L'appelant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. Il n’aurait pas participé au jugement ayant fixé la contribution d’entretien due à sa fille, qui ne tiendrait pas compte de ce qu’il devrait déjà payer pour ses deux premiers enfants, et il n’aurait quoi qu’il en soit pas eu les moyens de payer quoi que ce soit.

5.1 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du

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13J010 débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1).

Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 précité consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d’entretien, et donc savoir s’il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s’acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l’art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c).

5.2 Il résulte de l’état de fait, qui n’est pas contesté, que l’appelant a réalisé les salaires mensuels suivants :

  • 2'184 fr. de janvier à juin 2023 ;
  • 2'747 fr. de juillet à décembre 2023 ;
  • entre 2'800 et 3'000 fr. de janvier à mars 2024.

Compte tenu d'une base mensuelle de 1'200 fr., d'un loyer de 970 fr. et de frais d'acquisition du revenu de 250 fr., l'appelant ne pouvait payer aucune pension avant le mois de juillet 2023, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. En revanche, dès cette date, il lui restait un disponible de 327 fr., voire davantage dès le mois de janvier 2024. Il n’y a pas lieu de tenir compte de son assurance-maladie, par 460 fr., dès lors qu'il aurait pu demander des subsides qu'il aurait obtenus. Au demeurant, il a reconnu aux débats qu’il ne payait pas non plus les pensions alimentaires, par 500 fr., pour ses deux premiers enfants. Enfin, il ne peut pas se plaindre de ce que le jugement fixant la contribution d’entretien pour sa fille cadette

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13J010 ne tiendrait pas suffisamment compte de sa situation financière, puisqu’il ne prétend pas avoir tenté de faire modifier le jugement du 11 juillet 2022.

Partant, la condamnation de B.________ pour violation d'une obligation d'entretien doit être confirmée, dès lors qu’il avait à tout le moins en partie les moyens de s’acquitter de son dû pour la période de juillet 2023 à mars 2024.

  1. La confirmation de la condamnation de l’appelant pour l’ensemble des chefs d’infraction entraîne celle des conclusions civiles allouées en faveur des parties plaignantes, contestées dans leur principe, mais non dans leur quotité. Il en va de même de la mise à sa charge des frais de procédure.

  2. L’appelant soutient, à titre subsidiaire, qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis. A cet égard, il expose que son casier judiciaire fait uniquement état d’infractions à la loi sur la circulation routière, qu’il a collaboré à l’enquête et qu’il a remboursé partiellement les parties plaignantes.

7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

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13J010 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

7.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il

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13J010 doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

7.2 La culpabilité de B.________ n’est pas anodine. Par ses actes, il s’en est pris au patrimoine d’autrui, à l’administration de la justice et a violé ses obligations familiales. Il n’a pas hésité à falsifier la signature de celui qu’il avait décrit comme son grand frère pour obtenir un appartement sans assumer aucune obligation. D., qui travaillait et devait assumer l’entretien de sa propre famille, s’est retrouvé saisi à hauteur de 13'062 fr. 80 et s’est vu réclamer la somme de 35'263 fr. 25 pour un appartement dans lequel il n’a jamais mis les pieds. Le prévenu a agi pour des motifs égoïstes, pour améliorer sa situation personnelle et financière, sans égard aux tiers lésés par ses agissements. En procédure, il a présenté des explications parfois alambiquées, peinant à admettre le tort causé à D., mais aussi aux consommateurs trompés via la plateforme M.________. Il a sept antécédents pénaux, qui concernent pour la plupart la circulation routière. A décharge, l’escroquerie est relativement ancienne, le

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13J010 prévenu a présenté des excuses aux débats et il s’est partiellement reconnu débiteur du montant réclamé par DB.________.

7.3 Les infractions dont l’appelant est reconnu coupable justifient toutes le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. A cet égard, on notera en particulier le fait que, dans chaque cas, l’intéressé a agi pour améliorer sa situation personnelle et financière. Au demeurant, il avait déjà été condamné pour usage de plaques de contrôles falsifiées. Les infractions abstraitement les plus graves sont celles d’escroquerie et de faux dans les titres, qui doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois mois chacune, peine qui doit être aggravée par l’effet du concours d’un mois pour le faux dans les certificats, d’un mois pour le blanchiment d’argent et d’un mois pour la violation d’une obligation d’entretien, infraction qui reste d’une gravité équivalente quand bien même la période retenue est de cinq mois inférieure à celle retenue par le premier juge.

La peine privative de liberté de neuf mois prononcée par le tribunal de police est ainsi adéquate et doit être confirmée. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement du Tribunal de police de l’E.________ vaudois du 23 juillet 2018, à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 septembre 2018 et au jugement du Tribunal de police de l’E.________ vaudois du 25 novembre 2020.

Au vu des nombreux antécédents de l’appelant, la peine privative de liberté prononcée sera ferme, le pronostic étant défavorable. En effet, même si le casier judiciaire de l’intéressé fait état essentiellement d’infractions contre la loi sur la circulation routière, reste que ces condamnations sont très nombreuses et que tous les sursis accordés l’ont été en vain. On se trouve donc en présence d’un délinquant capable de récidiver à de nombreuses reprises en raison des mêmes faits sans que les sanctions prises à son encontre soient suivies d’effet. L’appelant est en outre encore débiteur de contributions d’entretien de sorte que le terrain est propice à la récidive. Il peut en revanche être renoncé à la révocation

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13J010 du sursis octroyé le 13 octobre 2022, si bien que l’appelant sera éligible à l’octroi d’un régime d’exécution de peine alternatif s’il en remplit les autres conditions.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'346 fr. qui sera allouée à Me Jeniffer Roduit pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 10 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 40 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 175 fr. 80 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’766 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 89 al. 2, 146 al. 1, 217, 251 ch. 1 al. 2, 252 al. 4, 305 bis al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’AA.________ est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, violation d’une obligation d’entretien, faux dans les titres, faux dans les certificats et blanchiment d’argent ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, peine partiellement complémentaire au jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 23 juillet 2018, à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 septembre 2018 et au jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 25 novembre 2020 ; III. renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 13 octobre 2022 à B.________ par le Juge d’application des peines ; IV. dit que B.________ est le débiteur des montants suivants :

  • 11'142 fr. 80 (onze mille cent quarante-deux francs et huitante centimes), valeur échue, en faveur de D.________ ;

  • 450 fr. (quatre cent cinquante francs), valeur échue, en faveur de F.________ ;

  • 370 fr. (trois cent septante francs), valeur échue, en faveur de J.________ ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du bail à loyer inventorié sous fiche n° 52432/24 ; VI. met les frais de la cause par 6'322 fr. 30 (six mille trois cent vingt-deux francs et trente centimes) à la charge de B.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son

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13J010 défenseur d’office, Me Jennifer Roduit, à 2'622 fr. 30 (deux mille six cent vingt-deux francs et trente centimes) ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'346 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jennifer Roduit.

IV. Les frais d'appel, par 4'946 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 29 -

13J010

  • Me Jennifer Roduit, avocate (pour B.________),
  • A.________,
  • D.________,
  • F.________,
  • G.________,
  • J.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
  • Office d’exécution des peines,
  • Service de la population,
  • Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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