13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 5031 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 décembre 2025 Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Sophie Bobillier, défenseur d’office à Genève,
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 8 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s'est rendue coupable de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention subie (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (III), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 151'608 (IV) a mis les frais de la cause, par 3'319 fr. 10, à la charge d’A., le solde demeurant à la charge de l’Etat, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sophie Bobillier, par 2'819 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par A. dès que sa situation financière le permettra (V).
B. Par annonce du 15 août 2025 puis déclaration non motivée du 16 septembre 2025 A.________ a fait appel de ce jugement et conclu, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction de vol, qu’elle est condamnée à une peine d’amende clémente pour infraction à la loi sur les stupéfiants en application de l’art. 48a CP et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est exemptée de peine s’agissant de l’infraction de vol, qu’elle est condamnée à une peine d’amende clémente pour infraction à la loi sur les stupéfiants en application de l’art. 48a CP et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est condamnée à une peine d’amende d’ensemble conformément à l’art. 48a CP et que les frais de procédure mis à sa charge sont réduits en conséquence.
C. Les faits retenus sont les suivants :
13J010
Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge de toute inscription.
2.1 A Zoug, le 8 novembre 2023, A.________ a accepté de prendre en dépôt pour le compte d’un tiers dix pilules d’ecstasy.
2.2 A Lausanne, T*** 5, le 10 octobre 2024, dans le magasin C., A. s’est emparée d’une veste de marque Hugo Boss d’une valeur de 449 fr. et a quitté les lieux sans s’acquitter du prix de cet article.
E n d r o i t :
13J010
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 L’appelante ne conteste pas les faits s’agissant du cas 2.1 mais se prévaut d’une erreur sur l’illicéité. Elle soutient qu’elle ne savait pas que la simple détention d’une drogue était constitutif d’une infraction pénale.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. d LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.
Posséder ou détenir signifie que la simple détention de stupéfiants est punissable, sans qu’il soit nécessaire d’établir à qui ils appartiennent économiquement. Le motif de la détention est sans pertinence. Il suffit ainsi que l’auteur dispose d’une certaine maîtrise de fait (Grodecki et Jeanneret [édit.], Petit commentaire, Loi fédérale sur les
13J010 stupéfiants et les substances psychotropes, Bâle 2022, n. 31 ad art. 19 LStup).
3.2.2 Conformément à l'art. 21 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 re phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2 e phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1 et l’arrêt cité).
3.3 En l’espèce, l’appelante a conservé 10 pilules d’ecstasy pour le compte de F.________, un client dans le cadre de son activité de dominatrice. Elle savait pertinemment qu’il s’agissait d’une substance illicite, d’autant
13J010 que F.________ lui avait spécifiquement demandé de garder les pilules en question car il allait prendre l’avion et ne pouvait les garder dans sa valise (jugement entrepris, p. 3). On ne voit pas ce qui aurait pu légitimement faire penser à l’appelante que la détention d’une substance illicite ne constituait pas une infraction pénale. Il n’y a donc pas de raison de protéger l’ignorance dont elle se prévaut. Elle réalise ainsi les conditions d’application de l’art. 19 al. 1 let. d LStup, à tout le moins par dol éventuel.
4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour vol s’agissant du cas 2.2. Elle affirme qu’elle n’avait pas réalisé être sortie du magasin sans payer la veste. Pour preuve de sa bonne foi, elle soutient qu’elle serait revenue d’elle-même au magasin pour corriger son erreur, mais que les agents de sécurité n’auraient pas voulu l’écouter et auraient appelé la police. Elle affirme que les médicaments qu’elle prenait au moment des faits pour traiter sa maladie auraient pour effet secondaire d’affecter la mémoire, ce qui aurait contribué à son oubli de passer par la caisse avant de sortir du magasin.
4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid.
13J010 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). Dans un magasin à libre-service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se
13J010 procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.3 En l’espèce, les faits ont eu lieu le 10 octobre 2024 et l’appelante a été interpellée le 19 octobre 2024 dans le magasin C.________ par les agents de sécurité, qui ont fait appel à la police. Alors que l’appelante affirme être revenue le 19 octobre 2024 afin de s’acquitter du prix de la veste, aucun élément au dossier ne vient corroborer ses déclarations. On constate tout d’abord qu’elle n’a pas mentionné cet élément aux policiers qui sont intervenus le 19 octobre 2024 (P. 4/1 dossier joint). Or, même s’il fallait croire l’appelante lorsqu’elle soutient que son attitude peu collaborante ce jour-là était due au fait que les agents avaient un comportement désagréable à son égard, il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait malgré tout pas manqué de leur indiquer si sa présence était justifiée par une volonté de payer la marchandise. Il est également contradictoire qu’elle ait déclaré aux agents qu’elle n’avait pas volé cette veste mais « peut-être » oublié de la payer si le but de sa visite chez C.________ ce jour-là était précisément de s’acquitter du prix de la veste. On relève encore à cet égard que ce n’est que par virement du 4 août 2025 qu’elle a finalement dédommagé C.________ (P. 51/3). Si sa volonté le 19 octobre 2024 avait réellement été de payer le prix de la veste, il ne ferait aucun sens d’attendre ensuite 10 mois pour le faire.
En outre, il ressort des images de vidéosurveillance du magasin que le jour des faits l’appelante est descendue des escalators à 12h35m21s en compagnie d’un homme dont elle n’a pas souhaité donner l’identité, qu’elle s’est aussitôt dirigée vers le présentoir le plus proche, qu’elle a pris une veste et qu’elle s’est éloignée sans même essayer l’article, le tout en à
13J010 peine plus de 20 secondes. Elle s’est ensuite immédiatement rendue aux toilettes, avant de sortir du magasin à 12h41m35s. Six minutes se sont donc écoulées entre sa descente des escalators et sa sortie du magasin. La rapidité avec laquelle les faits se sont déroulés et le comportement de l’appelante ne laissent pas penser que son but était d’acheter des habits. En outre, si le fait qu’elle ne se soit pas rendue à la caisse avant de sortir du magasin devait être uniquement mis sur le compte d’un oubli causé par son traitement médicamenteux, il ne fait aucun doute que l’homme qui l’accompagnait lui aurait rappelé de payer l’article avant de partir.
Enfin, l’appelante est restée très vague sur la façon dont elle entendait s’acquitter du prix de la veste, alors que son seul revenu au moment des faits consistait en une aide financière de 600 fr. par mois versée par l’Hospice général du canton de Genève (P. 51/4 et P. 4/1, R. 4, dossier joint).
Au regard de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelante a agi avec conscience et volonté lorsqu’elle est partie du magasin sans payer la veste qu’elle emportait, dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. Sa condamnation pour vol doit ainsi être confirmée.
5.1 L’appelante soutient que, même en cas de condamnation pour les deux chefs d’accusation, elle devrait être exemptée de peine en application des art. 52 et 53 CP, respectivement devrait uniquement se voir infliger une peine d’amende en application de l’art. 48 let. a ch. 4 CP.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
13J010 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
13J010
5.2.3 Conformément à l’art. 48 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait.
Le fait de devoir obéissance à une personne ne peut en principe résulter que d’une norme légale. Des injonctions de service peuvent justifier ou excuser le comportement de l’auteur subordonné (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 48 CP et la référence citée).
Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave ; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237 ; Pellet, in : Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 48 CP).
13J010 5.2.4 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 13 consid. 9 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 7B_956/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2 et la référence citée).
5.2.5 L'art. 53 CP prévoit que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc.
13J010 Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).
5.3 La culpabilité de l’appelante n’est pas anodine. Elle a accepté de conserver des stupéfiants pour le compte d’une autre personne, bien que dans une quantité réduite. Elle a en outre persisté à nier l’évidence s’agissant du vol et s’est montrée peu collaborante. Il y a concours d’infractions. A décharge, il faut tenir compte du fait qu’elle a indemnisé C.________, qui a retiré sa plainte.
Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l’appelante dépasse ce qui est admissible pour envisager une application de l’art. 52 CP, en particulier en raison de son absence de prise de conscience s’agissant du vol. En outre, dans la mesure où l’appelante persiste à contester ce vol, il existe un intérêt public de prévention spéciale à prononcer une peine à son encontre, ce qui exclut une application de l’art. 53 CP. Enfin, pour l’infraction à la LStup, l’appelante n’établit pas qu’elle ait été « dépendante » de F.________ au sens de l’art. 48 let. a ch. 4 CP. La prétendue crainte qu’elle aurait éprouvée vis-à-vis de celui-ci n’est aucunement rendue vraisemblable. De plus, on constate à la lecture des messages échangés que F.________ s’est contenté de demander à l’appelante de garder la drogue pour lui, sans que cela ne semble poser de problème à l’appelante : « F.________ : FUCK I have drugs on me ; A.________ : What drugs ? ; F.________ : You will take them. Don’t consume them ; F.________ : Ecstasy ; A.________ : I don’t use them anyway » (P. 20/2). On ne saurait donc considérer que l’incitation ait atteint une intensité suffisante pour limiter la liberté de décision de l’appelante et ainsi justifier une atténuation de la sanction pénale.
13J010
Au vu de ce qui précède, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour sanctionner le vol, qui est l’infraction la plus grave. Par l’effet du concours, il faut augmenter la peine de 5 jours- amende pour l’infraction à la LStup. L’appelante étant au bénéfice de l’aide sociale, le montant du jours-amende doit être fixé à 20 francs.
L’octroi du sursis n’étant pas contesté par l’appelante, il n’y a pas lieu d’en revoir les conditions, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
Au regard de la condamnation d’A.________, la mise à sa charge d’une partie des frais de première instance doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Il y a lieu d’allouer à Me Sophie Bobillier, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 11h50 d’activité. Il sied de retrancher 3 heures comptabilisées pour les déplacements jusqu’au Tribunal cantonal pour les débats d’appel, ceux-ci étant indemnisés par une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au regard de la relative simplicité de la cause, il convient également de réduire à 3 heures les opérations pour la préparation de l’audience d’appel. Enfin, il y a lieu d’ajouter 30 minutes d’activité afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'305 fr., correspondant à 7h15 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 26 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 117 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 1'568 fr. 65 au total.
13J010
Les frais de procédure s’élèvent à 3'398 fr. 65. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. d, 49 al. 1, 50, 51, 139 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. d LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate qu’A.________ s'est rendue coupable de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour, sous déduction d’un jour de détention subie ;
III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
13J010
IV. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 151'608 ;
V. met les frais de la cause, par 3'319 fr. 10 (trois mille trois cent dix-neuf francs et dix centimes), à la charge d’A.________, le solde demeurant à la charge de l’état, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sophie Bobillier, par 2'819 fr. 10 (deux mille huit cent dix-neuf francs et dix centimes), débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’568 fr. 65 (mille cinq cent soixante-huit francs et soixante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Bobillier.
IV. Les frais d'appel, par 3'398 fr. 65 (trois mille trois cent nonante- huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________.
V. A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :