13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 104 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 janvier 2026 Composition : M m e R O U L E A U , p r é s i d e n t e M. Winzap et M. Pellet, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Laurent Kohli, à Q***, défenseur d’office, appelante,
et
C.________, plaignante, représentée par Me Robin Chappaz, à Q***, conseil juridique gratuit, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamnée, pour lésions corporelles simples et menaces, à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ (III), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Laurent Kohli à 2'813 fr., TVA, débours et vacations compris (IV), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Robin Chappaz à 5'509 fr. 85, TVA, débours et vacations compris (V), a mis les deux tiers des frais de la cause, par 6’990 fr. 30, y compris les deux tiers des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit selon chiffres IV et V du présent dispositif, à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge selon chiffre VI du présent dispositif ne sera exigé de B. que si sa situation financière le permet (VII).
B. Par annonce du 11 septembre 2025, puis déclaration motivée du 15 octobre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces et que les frais de la cause, par 6’990 fr. 30, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit selon les chiffres IV et V du dispositif, sont laissés à la charge de l’Etat.
Par écriture du 4 novembre 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière sur l’appel et à déposer un appel joint (P. 57). Intimée à l’appel, C.________ en a fait autant par écriture du même jour (P. 58).
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Le 5 décembre 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer su l’appel (P. 63).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le casier judiciaire de la prévenue est vierge.
2.1 A Q***, sur la R*** ***, le 8 décembre 2023, entre 20 h 30 et 21 h 00, une altercation est survenue entre B.________ et sa voisine, C., avec laquelle elle ne s’entendait plus de longue date. Persuadée que sa voisine avait endommagé un phare de sa voiture, la prévenue a vu rouge et a empoigné C. par la veste – ses mains s’étant à cette occasion posées dans la région du cou de la plaignante – avant de la secouer durant plusieurs secondes. Elle lui a alors dit « toi, je vais te buter », avant de la frapper à la pommette droite et au thorax, de la poursuivre jusque vers la porte d’entrée de l’immeuble, de la bousculer à nouveau alors qu’elle était contre le mur près des interphones et de lui tirer les cheveux. L’assaillante
13J010 n’a mis fin à ses actes que lorsque la plaignante s’est mise à appeler « au secours ».
C.________ a déposé plainte pénale le 10 janvier 2024 (P. 4/0).
2.2 C.________ a consulté le service des urgences du Centre hospitalier de S*** le 11 décembre 2023, puis l’Unité de médecine des violences de l’Espace Santé Rennaz le 15 décembre 2023 à 13 h 10. Selon un constat médical établi par cet établissement le 15 décembre 2023, elle a souffert de douleurs à la palpation laryngée et à la déglutition, d’une incapacité à avaler des aliments solides, de « quelques nausées », d’ « un hématome en cours de résorption au sternum », de « multiples griffures aux épaules et au dos », d’ une ecchymose « en regard du rebord orbitaire inférieur droit », d’une ecchymose et d’une dermabrasion au thorax, de discrètes rougeurs au niveau du cou et de l’avant-bras droit, ainsi que de dermabrasions au thorax, au dos et aux bras (P. 5/0).
Selon un rapport établi le 15 février 2024 par le service des urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais, au moment des faits, il existait un « [r]isque de lésion cérébrale si obstruction complète pendant un temps prolongé ». Cela étant, l’examen neurologique effectué au moment de l’examen clinique aux urgences s’est avéré « normal ». Il n’a par ailleurs pas pu être évalué si la patiente risquait des dommages permanents (P. 10).
E n d r o i t :
13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser
13J010 des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
Invoquant une constatation erronée des faits, le principe in dubio pro reo, et la violation de l’art. 123 CP, l’appelante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les lésions constatées seraient globalement compatibles avec le récit de la plaignante, s’agissant des coups reçus. L’appelante soutient que la plaignante n’avait eu de cesse de changer de version et qu’elle n’avait consulté l’Unité de médecine des violences que sept jours après les faits. Toujours d’après elle, le Tribunal de police aurait dès lors dû se demander ce qui avait pu se passer durant ce laps de temps. Selon l’appelante, il faudrait ajouter foi à ses propres déclarations, constantes en ce qu’elle a toujours nié avoir donné le moindre coup à la plaignante et avoir menacé celle-ci. Elle se prévaut en particulier de deux témoignages. D’abord, l’appointé de police F., entendu à l’audience de première instance, a expliqué que la plaignante, le jour des faits, n’avait évoqué qu’une empoignade, soit tout au plus des voies des fait et des injures (jugement, pp. 5-7). Ensuite, la voisine G., également entendue à l’audience de première instance, a rapporté n’avoir jamais vu des lésions sur la plaignante (jugement, pp. 13-15). Enfin, toujours selon l’appelante, puisque la plaignante n’est pas crédible s’agissant des lésions corporelles dont elle dit avoir été victime, il n’y aurait pas davantage de raison de la croire s’agissant des menaces également dénoncées.
5.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
13J010 conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
5.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette
13J010 mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
5.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette
13J010 disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).
7.1 G.________ n’est pas seulement une voisine mais aussi une cousine éloignée et amie de la prévenue, de sorte que son témoignage n’a pas de valeur probante.
La prévenue a admis avoir empoigné la plaignante par le col de sa doudoune, l’avoir secouée, et bousculée. En revanche, elle n’a jamais admis lui avoir asséné de coup. Le policier a mentionné aussi uniquement, dans le journal de police (P. 6) et son témoignage (jugement, p. 5), des voies de fait sous la forme d’une empoignade.
7.2 La plaignante n’a pas été jugée crédible s’agissant de la gravité de l’incident, qu’elle a clairement exagéré en affirmant avoir perdu connaissance et s’être urinée dessus. Il y a aussi des petites variations dans sa version des faits ; ainsi, sa plainte (P. 4) évoque un deuxième coup au visage, soit à la mâchoire, geste que la victime ne mentionnera cependant plus ultérieurement. Pour autant, les faits dénoncés sont relativement
13J010 constants. En effet, la plaignante a rapporté avoir reçu un coup de poing à la pommette, avoir été frappée au thorax, avoir été étranglée à plusieurs reprises, avoir été plaquée contre des murs, ainsi que tirée par les cheveux et secouée. Elle a consulté les urgences trois jours après les faits et l’Unité de médecine des violences une semaine après l’altercation. Le rapport de l’Unité de médecine des violences mentionne en substance une ecchymose sous l’œil et une autre au thorax, ainsi que, pour le surplus, des rougeurs et dermabrasions au cou, au thorax, au dos, et aux bras. Ces constats médicaux permettent de confirmer la version de la plaignante d’un coup à la pommette. La sensation d’étranglement (et peut-être d’être tirée par les cheveux) et les autres menues lésions s’expliquent par les gestes admis par la prévenue, laquelle a reconnu avoir saisi par le col, secoué et bousculé la plaignante. Les faits retenus par le premier juge doivent donc être tenus pour avérés pour ce qui est des lésions corporelles.
7.3 Au surplus, les menaces de mort, notamment, étaient l’objet de l’appel à la police (P. 6). Elles doivent également être tenues pour avérées, dans la mesure où la prévenue a admis avoir été excédée par la plaignante, qu’elle soupçonnait d’avoir commis des dommages sur sa voiture. En outre, on ne peut pas dire que la plaignante ne serait pas crédible du tout (cf. ci- dessus) et que l’on ne pourrait, partant, rien retenir de ce qu’elle affirme. Les premiers juges n’ont dès lors pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant ces menaces.
7.4 En définitive, les faits retenus l’ont entièrement été à bon escient. L’altercation ayant causé deux hématomes, c’est à juste titre que l’infraction de lésions corporelles simples a été retenue.
8.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.
8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
13J010 situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
13J010 sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
8.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
8.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à charge, que la prévenue avait cédé à la colère, ne reprenant ses esprits que lorsque sa victime avait appelé au secours. En cours d’enquête ainsi qu’aux débats,
13J010 elle avait minimisé les faits, sans prononcer un mot d’excuse envers la plaignante, qu’elle semblait rendre responsable de l’altercation. En outre, elle s’était exprimée de manière dénigrante à son sujet, alléguant par exemple qu’elle « ne touch[ait] pas ce genre de personnes » (PV aud. 3, l. 71), ou que la plaignante s’était elle-même occasionnée les lésions constatées par l’Unité de médecine des violences. Enfin, les infractions étaient en concours. Ces éléments sont pertinents.
A décharge, il peut être tenu compte de la situation personnelle et sociale difficile de l’appelante.
L’infraction la plus grave à réprimer, soit celle de lésions corporelles simples, doit l’être d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende ; pour réprimer les menaces, cette peine sera accrue de 40 jours-amende par l’effet d’aggravation découlant du concours d’infractions. Arrêtée à 120 jours-amende, la peine prononcée est ainsi adéquate au regard de ces éléments d’appréciation. Elle sera donc confirmée. Le pronostic à poser selon l’art. 42 al. 1 CP n’étant pas défavorable, les parties ayant choisi de s’éviter depuis lors, la peine doit être assortie du sursis, pour le délai d’épreuve légal minimal, soit deux ans. Au surplus, la quotité du jour- amende tient compte de la situation personnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP).
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
9.2 Le défenseur d’office de l’appelante a produit en audience une liste d’opérations (P. 68) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, dont la liste fait abstraction. C’est ainsi une indemnité de 2'197 fr. 15 qui sera allouée à Me Laurent Kohli pour la procédure d’appel, correspondant à dix heures et 25 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 37 fr. 50 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi
13J010 de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 164 fr. 65 de TVA.
Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations (P. 66) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, estimé à deux heures. C’est ainsi une indemnité de 1'198 fr. 15 qui sera allouée à Me Robin Chappaz pour la procédure d’appel, correspondant à cinq heures et 23 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 19 fr. 38 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 89 fr. 80 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'225 fr. 30, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement sur ses conclusions d’appel (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 180 al. 1 CP ; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
13J010
"I.- libère B.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui ; II.- condamne B., pour lésions corporelles simples et menaces, à une peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III.- donne acte à C. de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ; IV.- fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Laurent Kohli à 2'813 fr. (deux mille huit cent treize francs), TVA, débours et vacations compris; V.- fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Robin Chappaz à 5'509 fr. 85 (cinq mille cinq cent neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA, débours et vacations compris ; VI.- met les deux tiers des frais de la cause, par 6’990 fr. 30, y compris les deux tiers des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit selon chiffres IV et V du présent dispositif, à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VII.- dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge selon chiffre VI du présent dispositif ne sera exigé de B. que si sa situation financière le permet".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'197 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Kohli.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'198 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Robin Chappaz.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'225 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ est tenue de rembourser les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
13J010
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :