654 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE23.023934-LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juin 2025
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : A., prévenu et appelant, et Y., partie plaignante et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 -
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'A.________ s’est rendu coupable de voies de fait et d'injures (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (III à V) et a mis les frais de la cause, par 1'625 fr., à sa charge (VI). B.Par annonce du 11 février 2025, puis déclaration motivée du 19 mars 2025, A., agissant seul, a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à son acquittement. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D'origine marocaine, A. est né le [...] 1964 à Casablanca. Au bénéfice d'un permis d'établissement, il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il perçoit une rente-pont de la Ville de Lausanne. Avant de prendre une préretraite, il était sans emploi et bénéficiait de l'aide sociale. Il déclare avoir accumulé des dettes pour un montant avoisinant les 80'000 francs. Il fait en outre l’objet d’actes de défaut de biens. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.Le 16 avril 2023, à Lausanne, à la route [...], aux environs de 16 heures 30, lorsqu'Y.________ a demandé à A.________ de stationner sa camionnette correctement, ce dernier a saisi Y.________ au cou et lui a craché au visage en lui disant : « Tu veux faire la police ? ». A.________ a ensuite poussé Y.________, qui est tombé par terre. Après que le
9 - prénommé s'est relevé, A.________ l'a fortement saisi au bras droit, puis lui a donné trois coups de pied au niveau de la jambe droite. Il l'a ensuite saisi une nouvelle fois au cou, lui a craché au visage et lui a dit : « Je te nique ta mère sale Portugais ». E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 2.
10 - 2.1L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’ils ne sont pas établis, en l'absence de preuve. Il prétend qu'Y.________ aurait des problèmes avec tout le voisinage, qu’il serait raciste à l'égard de tous les musulmans du quartier et ne raconterait que des mensonges. 2.2 2.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
11 - (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). 2.2.2Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). 2.3 2.3.1Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 2.3.2Selon l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2.4Confronté à des versions contradictoires, le premier juge a privilégié celle d'Y., considérant qu'il avait été précis et constant dans ses propos et que la source du conflit – à savoir le bus mal garé par A. – était attestée par des photographies prises le jour de l’altercation. Il convient de se rallier à l'appréciation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans relève au surplus que les
12 - faits dénoncés par l'intimé – qui a déposé plainte trois jours après les faits – ne s'inventent pas. Le récit d’Y., en plus d’être précis, constant et corroboré par les photographies qu’il a produites, est cohérent (PV aud. 1 ; jugement entrepris, p. 4). L’intimé est dès lors crédible. En comparaison, les explications apportées par l'appelant ont varié en cours de procédure. Ainsi, lors de sa première audition par la police, il a déclaré qu'il venait de garer le fourgon lorsque l'intimé – qu'il ne connaissait pas et voyait pour la première fois –, lui avait ordonné de se parquer comme il fallait. Il n'y avait eu aucune altercation entre eux et il avait simplement quitté les lieux puis avait appelé la police, qui n'était pas venue (P. 4, pp. 3 et 4). À l'occasion de son audition par le Ministère public, l'appelant a déclaré qu'Y. – qui « l’emmerdait » depuis des années et semblait ivre au moment des faits – lui avait bloqué la route tout en lui reprochant d'être mal garé, raison pour laquelle il l'avait repoussé avec les deux mains pour qu'il s'écarte (PV aud. 2, p. 2, l. 35, 36, 41, 47, 48, 58 et 59). Lors des débats d'appel, A.________ a indiqué qu’il ne souvenait pas si c'était lui qui avait garé le véhicule, qu'il avait demandé à l'intimé de le laisser tranquille et qu'il ne l'avait pas touché (p. 3 supra). Dans la mesure où elles ont varié sur des points importants, les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles. La Cour de céans relève au demeurant qu'elle a pu constater, lors des débats d'appel, que l'intimé était posé et calme. Il a expliqué qu'il n'entendait pas retirer sa plainte car la situation n'avait pas changé depuis la survenance des faits, dans la mesure où A.________ continuait de mal garer son véhicule, lui reprochait de faire la police et demeurait mal poli à son égard, lui intimant de retourner au Portugal (p. 4 supra). L’appelant a quant à lui démontré qu’il pouvait s’emporter facilement, étant relevé que lors de son audition, lorsqu'il a été confronté à ses contradictions, il a haussé la voix en répondant aux questions qui lui étaient posées, étant visiblement énervé. Les faits dénoncés par Y.________ sont ainsi établis. Ils réalisent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de voies de faits, en tant que l'appelant a saisi l'intimé à deux reprises au niveau du cou, lui a craché au visage, l'a poussé, le faisant tomber par terre, et lui a asséné des coups de pied au niveau de la jambe droite. Les atteintes
13 - physiques commises volontairement par l'appelant au préjudice de l'intimé excèdent ce qui est socialement toléré. Les faits dénoncés réalisent également les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'injure, dans la mesure où l'appelant a dit à son antagoniste : « Je te nique ta mère sale Portugais », cherchant ainsi intentionnellement à le blesser dans son honneur. La condamnation d'A.________ des chefs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP et injure au sens de l'art. 177 CP doit dès lors être confirmée.
3.1L'appelant conclut implicitement à son acquittement sans contester, à titre subsidiaire, les peines qui lui ont été infligées. Il convient néanmoins de les vérifier d’office. 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
14 - professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 3.2.2Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 3.3En l’espèce, A.________ doit être condamné pour injure, infraction punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, ainsi que pour voies de faits, infraction punie d'une amende. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge pour sanctionner le délit est adéquate dès lors qu'elle répond aux exigences de l'art. 47 CP. La Cour de céans fait donc sienne la motivation du tribunal de police telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 7). S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 30 fr. retenu par le tribunal de police correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant. En outre, A.________ remplit les conditions d’octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée à deux ans. L'amende de 800 fr. fixée pour sanctionner la contravention est également adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 8 jours. 4.En définitive, l’appel d'A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1'280 fr. (art.
15 - 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 106, 126 al. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que l'opposition formée le 28 février 2024 par A. contre l'ordonnance pénale du 20 février 2024 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est recevable ; II.constate qu'A.________ s'est rendu coupable de voies de fait et d'injures ; III.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV.suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne A.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti ;
16 - VI.met les frais de justice, par 1'625 fr. (mille six cent vingt- cinq francs), à la charge d'A.." III. Les frais d'appel, par 1'280 (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Y., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :