654 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE23.022658-TAN/FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 mai 2025
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré L.________ coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (I), a révoqué le sursis octroyé à L.________ le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a condamné L.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois, dont 24 mois résultant de la révocation du sursis prononcée au ch. III ci-dessus, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement dans la présente cause et des 9 jours de détention provisoire déduits de la peine prononcée le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a constaté que L.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 31 jours en zone carcérale de la police et ordonné que 16 jours soient déduits de la peine prononcée au ch. IV ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (V), a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VI), a ordonné le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné le maintien du séquestre du montant de 400 fr., selon fiche n° 12721, pour couvrir une partie des frais de la procédure mis à la charge de L.________ selon ch. XII ci-après (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 12720, soit la contrefaçon de montre Patek Philippe ainsi que les objets et documents qui l’accompagnent (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous fiche n° 12006 (X), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de L.________, Me Jean-Nicolas Roud, à 24'941 fr. 40, TVA, vacations et débours compris, soit 18’514 fr. 30 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 6'427 fr. 10 pour la période
12 - jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), dont à déduire un montant d’ores et déjà versé de 2'286 fr. 90 (XI), a mis les frais de la cause, par 42'641 fr. 40, à la charge de L., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XI ci-dessus (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de L. que si sa situation financière le permet (XIII). B.Par annonce du 9 décembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce que les sursis ne soient pas révoqués et à ce qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse, les frais de justice étant fixés en fonction du sort de la cause. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production en mains d’I.________ de toute décision mettant fin à sa procédure de plainte en France, à la production par le Ministère public de l’expertise sur la véracité et la valeur de la montre Patek Philippe remise en gage à S., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychologique le concernant. Par avis du 4 mars 2025, le Président de la Cour de céans a informé L. que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Le 2 mai 2025, L.________ a produit un bordereau de pièces, comprenant les quittances de versements mensuels à S.________, la preuve du paiement du loyer de son appartement et une promesse d’engagement. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1L.________, ressortissant français né le [...] 1996, fait partie de la communauté des gens du voyage. Son domicile officiel est à Rixheim/F, en Alsace. Il a passé son enfance en Suisse, durant huit mois par année,
13 - notamment à Rennaz. Il n’a pas fréquenté d’école, ni en France ni en Suisse. Des éducatrices lui donnaient quelques leçons au campement en Suisse et en France. Le prévenu a appris le métier de peintre au sein de sa communauté. L’hiver, lorsqu’il se trouve en France, il travaille comme nettoyeur, ainsi que dans le domaine de la vente de voiture. En Suisse, il a été titulaire de deux entreprises individuelles inscrites au registre du commerce du Valais central en 2020 et en 2022, ayant pour but des travaux de peinture, de rénovation et de ravalement. Ces raisons individuelles n’ont plus d’adresse valable en Suisse et la première d’entre elles a été radiée. Il est actuellement au bénéfice d’une promesse de contrat de travail dans un garage automobile à Yvorne, dans lequel il se verrait confier des tâches de nettoyage, lustrage et déplacement de véhicules pour un salaire mensuel brut évolutif de 3'600 francs. Il est marié selon sa coutume et père de deux garçons de 9 et 11 ans. Sa femme ne travaille pas et vit actuellement avec son père et le reste de la communauté. Le prévenu a conclu un bail à son nom et à celui de son frère pour un appartement de trois pièces à Aigle, dont le loyer s’élève à 1'395 francs. Le père du prévenu est le président de la communauté des gens du voyage de nationalité française, qui viennent en Suisse romande. Il s’agirait d’une charge dont le prévenu devrait hériter en tant que fils aîné. 1.2Le casier judiciaire suisse de L.________ mentionne les condamnations suivantes :
29.01.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours- amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (prolongé de 1 an le 06.07.2021), amende de 500 fr. ;
03.02.2021 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, utilisation et mise en circulation sans droits des signes publics au sens de
14 - la loi sur la protection des armoiries, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans ;
06.07.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, abus de confiance, violation grave et violation simple des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr., amende de 1'000 fr. ;
19.05.2022 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., amende de 100 fr. ;
24.11.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs. Par jugement du 30 mai 2023, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 16 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, pour des faits s’étant déroulés entre le 3 septembre 2020 et le 21 février 2022, constaté que L.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et défaut du port du permis, a révoqué le sursis accordé le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, a également révoqué le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamné L.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement, a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 7 jours et a déduit de la peine à subir 4 jours à titre de réparation du tort moral, l’a condamné à une peine
15 - pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Par arrêt du 7 mai 2025 (TF 6B_440/2024 ; P. 141/1), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par L.________ contre le jugement précité de la Cour d’appel pénale du 16 janvier 2024, a annulé ce jugement en tant qu’il portait sur l’expulsion et a renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle vérifie si le prénommé pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et, le cas échéant, si son expulsion était justifiée au regard de l'art. 5 § 1 annexe I de cet accord, puis rende une nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 1.3L.________ a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 357 jours de détention avant jugement, dont 31 jours dans des conditions illicites dans une cellule de la police. Le 30 décembre 2024, L.________ a rejoint le secteur « unité de vie », lui permettant de pouvoir bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine. Selon le rapport de comportement établi le 28 octobre 2024 et complété le 1 er mai 2025 (P. 135), depuis le début de son incarcération, L.________ a posé des problèmes, en particulier concernant l’utilisation de ses appels téléphoniques. Il passait la majorité de son temps à la cabine téléphonique, empêchant l’accès aux autres détenus, ce qui avait engendré des conflits, au point qu’il avait dû être transféré à un autre étage, ce qui n’avait toutefois pas résolu le problème. Il a en outre fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 20 décembre 2024 pour avoir subtilisé le nom d’un codétenu, afin de pouvoir recevoir un colis lui étant destiné. Il se montrait également impatient dans le traitement de ses nombreuses demandes, cherchant constamment à obtenir des avantages.
16 - L’hygiène de sa cellule pouvait en outre être améliorée. Pour le surplus, son comportement était globalement bon. 1.4Selon le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (P. 127), L.________ a bénéficié d’une prise en charge médicale depuis son incarcération à la Prison de La Croisée en janvier 2024, en raison d’anxiété épisodique paroxystique. Il ne souhaitait pas la mise en place d’un suivi psychiatrique et refusait tout traitement psychotrope, mais avait accepté des entretiens infirmiers. En janvier 2025, il avait exprimé une péjoration dépressive et avait accepté la mise en place prochaine d’une psychothérapie. A l’audience d’appel, L.________ a indiqué qu’il allait mieux et qu’il ne nécessitait plus de suivi psychiatrique.
2.1En différents lieux, entre fin juin 2021 et le 13 novembre 2023, L.________ s’est fait remettre d’importantes sommes d’argent ou des objets, dans le but de se les approprier afin de financier son train de vie, sous de fallacieux prétextes et en ourdissant un échafaudage de mensonges. Les faits suivants ont pu être établis.
2.1.1Depuis un lieu inconnu, à une date indéterminée entre la fin du mois de juin 2021 et le 1 er juillet 2021, dans un but d’enrichissement illégitime, L.________ a publié une annonce sur la plateforme Anibis, proposant à la vente un véhicule de marque Citroën Berlingo qu’il n’avait pas l’intention de livrer à l’acheteur. Dans les jours qui ont suivi, il a conduit I., qui s’était déclarée intéressée par l’offre susmentionnée, à lui verser d’avance, sur son compte bancaire, une somme de 2'809.10 euros – frais compris – (soit 3'000 fr.), pour l’achat du véhicule en question, prétextant fallacieusement qu’il fallait verser l’argent avant la livraison, afin de réserver le véhicule et lui permettre de retirer l’annonce du site de vente. I. s’est exécutée par virement bancaire, le 2 juillet 2021, après que L.________ lui a envoyé, via
17 - WhatsApp, une photographie de la carte bancaire reliée à son compte [...] (IBAN [...]), ainsi qu’une fausse adresse. L.________ n’a toutefois jamais livré le véhicule précité à I., lui donnant tout d’abord de multiples fausses excuses – notamment ne pas avoir reçu le virement, avoir été bloqué dans un meeting toute la journée, ne pas être disponible en raison d’une formation, être parti à l’étranger, ou encore ne pas être en mesure de procéder à la livraison à cause du garagiste –, bloquant ensuite sur WhatsApp, à plusieurs reprises durant plusieurs jours, le numéro d’I., empêchant ainsi tout contact entre eux, et allant finalement jusqu’à changer définitivement son numéro de téléphone. Parallèlement, L.________ a vendu la voiture précitée à un membre de la communauté des gens du voyage pour 2'800 francs. I.________ a déposé plainte le 23 septembre 2022 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions civiles à 3'000 francs. Une fois informé de la plainte pénale déposée à son encontre par I., L. a spontanément repris contact avec elle et lui a restitué le prix de vente initial, augmenté de 200 francs. I.________ a signé une déclaration de retrait de plainte le 28 juin 2023, après que L.________ lui a remis un montant de 3'200 fr. en liquide. 2.1.2A Villeneuve, [...], le 1 er avril 2022, après s’être présenté sous l’identité fictive de T.X., L. a loué une génératrice de marque « Endress », d’une valeur d’environ 2'500 fr., auprès de la société D., par l’intermédiaire du magasin R., pour une durée d’un jour – dans l’intention de se l’approprier – et ne l’a pas restituée, malgré les relances de la société de location, en prétextant différentes excuses fallacieuses, notamment une absence à l’étranger, et en repoussant indéfiniment la date de restitution de l’objet. Lors de la conclusion du contrat, ne pouvant se légitimer sous son identité fictive, L.________ a ourdi des mensonges pour se légitimer et a présenté la carte d’identité
18 - française de son épouse B.X.________ et s’est acquitté du montant de la location d’un jour, laissant ainsi – à tort – entendre qu’il s’acquitterait de ses obligations contractuelles. D., par [...], a déposé plainte le 16 juin 2022 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil. Après avoir été informé qu’une plainte avait été déposée au nom de D. à son encontre, L.________ a finalement restitué la génératrice précitée en la déposant devant le magasin, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022, en dehors des heures d’ouverture, sans payer les jours de location supplémentaires de l’objet. Dite génératrice était alors inutilisable, puisque le plastique du capot et le démarreur display étaient endommagés et que la batterie ne fonctionnait plus. Le 8 juin 2023, L.________ a payé une somme de 2'000 fr. à la société précitée, à titre de dédommagement de la génératrice endommagée, afin d’obtenir un retrait de plainte, que [...], pour D., a signé le jour-même. 2.1.3A Yvorne, [...], à Ferney-Voltaire (France), [...], à Allaman, [...], à Monthey et à Martigny, entre le 30 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, L. a soutiré diverses sommes d'argent liquide à S., en usant de prétextes fallacieux et en créant un édifice de mensonges, pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. En particulier, L. a agi de la manière suivante : En novembre 2022, il a contacté S.________ – avec qui il se trouvait dans une relation de confiance préalable en raison de travaux de peinture qu’il avait réalisés plus tôt dans l’année pour son compte – et a prétendu qu’il venait de découvrir, suite au décès soudain – et fictif – de son père, que ce dernier avait contracté d’importantes dettes auprès de Russes, dettes dont toute la famille ignorait l’existence, et que les créanciers en question avaient menacé de le tuer ainsi que sa famille s’il ne les remboursait pas. Précisant ne pas avoir les moyens pour ce faire,
19 - L.________ a demandé à S.________ la somme de 35'000 fr. en liquide, que ce dernier est allé retirer sur son compte bancaire [...] (IBAN [...]) le 30 novembre 2022 et qu’il a remis en mains propres à L.________, le 1 er
décembre 2022, à son domicile d’Yvorne, sis [...]. Par la suite, L.________ a réitéré ses demandes en indiquant à S.________ que la somme obtenue ne suffisait pas. Il a usé à chaque reprise d’un nouveau prétexte, alignant les mensonges les uns après les autres, et a profité du fait que S.________ lui faisait confiance. Persuadé de la véracité des déclarations du prévenu au vu de la relation de confiance qui les liait, S.________ a retiré de son compte bancaire précité, aux guichets de la banque [...] de Monthey et de Martigny, notamment les sommes suivantes, qu’il a ensuite remises en liquide et en mains propres à L.________ :
10'000 fr. le 13 février 2023 ;
20'000 fr. le 6 juillet 2023 ;
5'000 fr. le 7 juillet 2023 ;
12'500 fr. le 7 juillet 2023 ;
17'000 fr. le 14 juillet 2023 ;
4'000 fr. le 17 juillet 2023 ;
14'000 fr. le 17 juillet 2023 ;
15'500 fr. le 26 juillet 2023 ;
25'000 fr. le 26 juillet 2023 ;
12'000 fr. le 27 juillet 2023 ;
130'000 fr. le 9 août 2023 ;
4'000 fr. le 1 er novembre 2023 (retiré sur son compte CH06 0024 3243 2703 90M1 B). En outre, S.________ a effectué notamment les versements suivants en faveur de L.________ :
30'000 fr. le 15 juin 2022 sur le compte bancaire [...] du prévenu (IBAN [...]) ;
20 -
45'000 fr. le 15 septembre 2023 sur le compte bancaire [...] du prévenu (IBAN [...]). Afin de persuader S.________ qu’il serait bientôt en mesure de le rembourser et afin de continuer à le manipuler pour lui soutirer encore plus d’argent, L.________ est allé jusqu’à lui remettre un document daté du 9 août 2023, intitulé « ACTE DE VENTE », signé par lui-même ainsi que par un certain « [...] », duquel il ressort qu’il serait débiteur envers ce dernier d’une somme totale de 420'000 euros, dont il resterait un montant de 120'000 euros à payer jusqu’au 20 août 2023, à la suite de quoi L.________ serait libre de vendre ses biens. Dans le même but, le 15 septembre 2023, L.________ a donné en gage au plaignant une montre de marque Patek Philippe d’une prétendue valeur de 128'000 fr. – en réalité contrefaite –, le convainquant ainsi de lui remettre un montant supplémentaire de 45'000 francs. A la fin du mois d’octobre 2023, à Divonne-les-Bains (France), L.________ a par ailleurs fait intervenir un tiers dénommé « T.________ » ou « U.________ » – dont l’identité exacte est inconnue –, qu’il a présenté à S.________ comme le propriétaire d’une société juive pouvant l’aider à recouvrer son argent. Par la suite, durant la matinée du 1 er novembre 2023, lors d’une rencontre entre le plaignant et « T.________ » ou « U.________ » à Ferney Voltaire (France), ce dernier a convaincu S.________ qu’il pourrait récupérer l’intégralité de l’argent prêté à L.________ l’après- midi-même, s’il lui remettait une somme en liquide de 80'000 fr., nécessaire au déblocage des fonds devant lui permettre de le rembourser. S.________ s’est immédiatement exécuté. Le jour-même, durant l’après- midi, à Aubonne, « T.________ » ou « U.________ » ne s’est pas présenté au rendez-vous durant lequel il devait remettre une somme de 1'000'000 fr. en liquide à S.. Prétextant que l’argent dû était bloqué à Zurich et que son avocat ne pouvait pas procéder au virement, « T. » ou « U.________ » a tout de même réussi à convaincre le plaignant de lui remettre un montant supplémentaire de 57'000 fr., que S.________ a été
21 - empêché de justesse de lui donner par un employé de la banque [...], qui l’a rendu attentif au fait qu’il était probablement victime d’une arnaque. En outre et dans le but de faire croire à S.________ que son argent lui serait à terme rendu, à plusieurs reprises, notamment les 1 er
décembre 2022, 13 février 2023, 6 juillet 2023, 26 juillet 2023, 20 septembre 2023 et 11 octobre 2023, L.________ a signé des reconnaissances de dettes en faveur de S., par lesquelles il prétendait s’engager à le rembourser à l’expiration de diverses échéances, ce qu’il n’avait toutefois jamais eu l’intention de faire, sachant pertinemment qu’il n’en avait pas les moyens. Il n’a par ailleurs jamais remboursé les sommes en question dans les délais mentionnés. S. a déposé plainte le 10 novembre 2023 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions civiles à 550'000 francs. A la veille des débats de première instance, une convention tripartite a été conclue entre S., L. et C.X., père du prévenu. Il en ressort que L. et son père ont admis devoir à S.________ une somme globale de 400'000 fr., sans que l’on sache si une part d’intérêts a été prise en compte dans la détermination de ce montant. Au jour de l’audience de première instance, C.X.________ a versé à S.________ la somme de 116'500 fr., à laquelle s’ajoutait le montant de 2'500 fr. provenant de l’argent saisi en possession de L.________ lors de son arrestation. Le solde dû selon cette convention, soit 283'500 fr., devrait être remboursé à raison de mensualités de 2'500 fr. à verser par C.X., jusqu’à la sortie de détention de L., puis par ce dernier. La signature de cette convention datée du 18 novembre 2024 a conduit au retrait de la plainte de S.. 2.2Dans les locaux de la Commune de la Tour-de-Peilz, sis Grand- Rue 46, le 29 août 2023, L. a rempli le formulaire « ANNONCE D’ARRIVEE RESSORTISSANT(E) DE L’UE OU DE L’AELE » en produisant de faux contrats de travail et de bail – acquis préalablement auprès de
22 - B.________ – afin d’induire en erreur l’Autorité communale par de fausses indications et ainsi d’obtenir sans droit une adresse de domiciliation en Suisse, dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour (annuelle de type B ou frontalier de type G). La Ville de la Tour-de-Peilz, par [...], a déposé plainte le 1er septembre 2023 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
23 -
3.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la production en mains d’I.________ de toute décision mettant fin à sa procédure de plainte en France, afin d’éviter des jugements contradictoires, la production par le Ministère public de l’expertise sur la véracité et la valeur de la montre Patek Philippe remise en gage à S.________, permettant d’attester la fausseté de la montre et sa valeur, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychologique le concernant, dès lors qu’il s’adonnait de manière excessive au jeu dans les casinos, ce qui permettrait de déterminer s’il avait l’intention de « se refaire » pour rembourser ses dettes. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat
25 - 4.1Le recourant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie par métier. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce
26 - que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un lien de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur, créée ou confortée par la tromperie. L’acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L’exigence d’une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). 4.3 4.3.1S’agissant du cas 1.4 de l’acte d’accusation (cas 2.1.3 ci- dessus), l’appelant soutient en substance qu’on serait en présence d’un litige exclusivement civil, dès lors qu’il aurait conclu des contrats de prêt avec S., qui aurait d’ailleurs fixé des intérêts très importants, de sorte que ce ne serait pas à la justice pénale d’intervenir. Il fait en outre valoir que, même à supposer qu’il y ait eu une tromperie de la part de l’appelant, celle-ci ne saurait être considérée comme astucieuse, dès lors qu’elle serait grossière et que la dupe était méfiante et rompue aux affaires. 4.3.2En l’espèce, pour les motifs convaincants retenus par les premiers juges, auxquels la Cour de céans se rallie entièrement, il ne fait aucun doute que l’appelant a tenté d’obtenir des prêts portant au total sur plusieurs centaines de milliers de francs de la part de S., sans avoir la volonté de le rembourser, et que ce sont bien les tromperies de l’appelant, qui s’est servi du lien de confiance préexistant, qui ont convaincu sa victime d’accorder ces prêts. En effet, avant la survenance des faits litigieux, il existait une relation de confiance entre l’appelant et S.________, qui avait fait la
27 - connaissance de l’appelant en 2022, alors que celui-ci faisait des travaux pour le frère du prénommé. Cela a amené S.________ à confier à l’appelant d’importants travaux de peinture sur les immeubles (trois villas et un immeuble de deux appartements), dont il était propriétaire. Selon S., ces travaux, qui ont duré environ un mois et demi, ce sont très bien passés, les deux ayant en outre entretenu une relation cordiale. Or, c’est dans ces circonstances que, quelques mois plus tard, l’appelant est revenu auprès de S., qu’il a échafaudé un tissu de mensonges et qu’il a obtenu de sa part de l’argent. Il a en effet prétendu que son père était mort, que celui-ci avait des dettes et que des Russes les menaçaient, lui et ses enfants, pour le forcer à rembourser ces dettes. L’appelant a ajouté que les Russes étaient venus chez lui pour le menacer, lui et sa famille, avec une arme. S.________ a ainsi eu pitié de l’appelant et, surtout, de ses enfants, ce qui l’a amené à accepter de remettre un premier montant de 35'000 fr., qui devait être remboursé rapidement. Une reconnaissance de dettes a été établie et signée pour ce montant. L’appelant a admis qu’il avait raconté des mensonges à S.. Il prétend toutefois que ce ne sont pas les mensonges en question qui auraient amené le prénommé à lui remettre la somme demandée, mais que ce serait au contraire les intérêts promis. Or, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans est convaincue que c’est bien l’édifice de mensonges de l’appelant qui a amené le lésé à lui remettre cette première somme de 35'000 francs. La reconnaissance de dettes précitée ne fixe d’ailleurs pas d’intérêts qui auraient été dus par le prévenu (P. 18). A cela s’ajoutent l’attitude de S. aux débats de première instance et la sincérité manifeste de ses déclarations comme témoin. Comme l’ont relevé les premiers juges, celui-ci n’est pas animé d’un quelconque désir de vengeance ou d’une animosité particulière à l’encontre de l’appelant. En outre, quand bien même S.________ est propriétaire de biens immobiliers et qu’il détenait des avoirs bancaires assez importants consécutifs au retrait de ses avoirs de deuxième pilier, il n’est absolument pas rompu aux affaires. Il a en effet expliqué avoir travaillé avant sa retraite comme conseiller de vente dans une société d’outillage pour travaux électriques, ceci au bénéfice d’une formation de mécanicien- électricien. Si, comme l’invoque l’appelant, S.________ fait de la politique
28 - au niveau communal et préside la section locale du PLR, le Tribunal correctionnel a pu constater qu’il s’agissait d’un homme d’apparence modeste ne voyant que difficilement le mal chez autrui. L’appelant en a manifestement profité, en jouant sur les sentiments provoqués par la prétendue mort de son père et par la situation inextricable dans laquelle il se serait trouvé avec des Russes qui menaçaient sa famille. Pour appuyer ses dires, l’appelant n’a pas hésité à se rendre avec l’un de ses fils au domicile de S.________ ou à lui présenter une photographie de sa famille à l’hôtel, en prétendant avoir dû se réfugier avec celle-ci dans un hôtel pour échapper aux menaces dont ils étaient l’objet. L’appelant a donc su entretenir le climat qu’il avait créé et la pitié qu’il inspirait au lésé, n’hésitant pas non plus à pleurer devant ce dernier pour consolider ses mensonges. C’est ainsi que S.________ a été entraîné dans un engrenage qui l’a amené à prêter de nombreuses sommes à l’appelant. En outre, afin de rassurer S.________ sur les futurs remboursements promis et obtenir de nouveaux montants, l’appelant a utilisé au fil du temps divers stratagèmes. S’il a par la suite promis des intérêts qui ont pu avoir une certaine influence sur le lésé, l’appelant lui a surtout présenté un document (P. 17) attestant faussement la vente d’un bien immobilier en France, qui devait permettre de rembourser les Russes et d’obtenir des fonds. Comme l’ont relevé les premiers juges, ce document démontre l’absence totale de crédit de l’appelant, lorsqu’il prétend qu’il saurait à peine lire et écrire, ce qui est également démenti par les messages échangés avec les dupes des cas 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation (cas 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus), sauf à considérer que le prévenu avait des complices dans la commission des actes reprochés, ce qui ne ferait qu’aggraver sa culpabilité. Cela étant, l’appelant a encore impliqué le dénommé T.________ qu’il a présenté à S.. Ce dernier est totalement crédible lorsqu’il explique que ce T. lui a été présenté par l’appelant comme une personne étant ou ayant été en affaires avec son père. C’est donc une fois de plus de façon totalement mensongère que l’appelant prétend avoir rencontré par hasard T.________ à Divonne. Il s’agit bien au contraire d’une personne qu’il connaissait déjà auparavant et qu’il a utilisée pour pouvoir obtenir de S.________ qu’il
29 - continue à verser de grosses sommes d’argent contre la promesse d’un remboursement, auquel s’ajoutait soudain la possibilité d’un gros bénéfice. A la même période, l’appelant a également rassuré sa victime sur les perspectives de remboursement en lui remettant une montre Patek Philippe qui aurait dû valoir 128'000 fr., si elle ne s’était pas avérée fausse. Aux débats de première instance, l’appelant a donné des explications totalement invraisemblables sur les circonstances dans lesquelles il aurait acquis cette montre auprès du prénommé T.. Il s’agit d’un élément supplémentaire de la tromperie astucieuse utilisée à l’encontre de la dupe. En ce qui concerne la relative naïveté de S. exploitée par le prévenu et par le prénommé T., il convient de souligner que c’est la banque du lésé, soit l’[...], qui lui a ouvert les yeux sur l’arnaque dont il était victime. Comme les premiers juges, la Cour de céans n’a pas le moindre doute sur le fait que l’appelant a su, par son édifice de mensonges et en jouant particulièrement bien la comédie, s’attirer la confiance et la pitié de S. pour en soutirer des sommes très importantes, comme l’atteste la convention tripartite signée à la veille de l’audience de première instance. Enfin, on ne saurait nier l’intention dolosive et l’appelant ne s’y emploie d’ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelant a trompé sa dupe par un édifice de mensonges difficilement vérifiables. La tromperie doit être considérée comme astucieuse, au vu des circonstances susmentionnées et de la confiance qui existait entre l’auteur et sa dupe. C’est bien par cette tromperie astucieuse que le prévenu a intentionnellement convaincu S.________ de consentir à des prêts qui étaient manifestement préjudiciables à ses intérêts, dans la mesure où l’appelant n’avait ni la volonté ni la capacité de rembourser les sommes qu’il avait obtenues. Celui-ci s’est donc rendu coupable d’escroqueries répétées au préjudice de S.________, durant la période comprise entre novembre 2022 et novembre 2023, soit durant un an, pour un montant total d’au moins 345'000 fr., qui est le chiffre retenu par les premiers juges, chiffre qui apparaît très favorable à l’appelant. 4.4
30 - 4.4.1S’agissant du cas 1.2 de l’acte d’accusation (cas 2.1.2 ci- dessus), l’appelant soutient que sa seule faute serait d’avoir raconté des mensonges plutôt que d’annoncer à son cocontractant que la génératrice lui avait été dérobée, ce qu’il n’aurait pas fait, dès lors qu’il aurait eu bon espoir de la retrouver. En outre, s’il avait eu la volonté de voler cette génératrice, il n’aurait pas remis la pièce d’identité de sa femme lors de la location, ni ses coordonnées, ne se serait pas référé à T.X.________ lors de la location, et n’aurait pas répondu à son cocontractant qui prenait des nouvelles. Il s’agirait d’un litige privé et non pénal, dès lors que l’appelant se serait simplement trouvé en demeure de rendre la machine. Le donneur de leasing serait en outre coresponsable au point d’écarter l’astuce, celui-ci n’ayant pas exigé la pièce d’identité de l’appelant, ni de caution. Enfin, il n’y aurait eu aucun dommage, la machine étant assurée. 4.4.2En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans n’accorde aucun crédit aux déclarations de l’appelant. D’abord, il est évident que l’appelant n’a jamais voulu d’une location de courte durée. Lorsque la société lésée a pris contact avec lui pour réclamer la restitution de la machine, il a immédiatement commencé à mentir éhontément, en prétendant par téléphone qu’il ne pouvait pas retourner la génératrice, dès lors qu’il était à Barcelone et que personne de son entourage ne pouvait la ramener, la machine étant enfermée à clé dans une cave, dont il aurait eu seul la clé. Il s’est engagé à payer le solde dû au retour de la machine, tout en continuant par la suite à mentir à la lésée. Selon un courriel du 24 mai 2022, l’appelant a à nouveau prétendu se trouver à l’étranger, soit au Portugal, alors que la génératrice était supposée se trouver dans une cave fermée à clé à Vevey, ceci seulement quatre jours après avoir lui-même écrit le 20 mai 2022 qu’il ne voulait pas avoir de problème avec la police, qu’il fallait lui communiquer le compte IBAN et qu’il enverrait les fonds (dossier B : PV aud. 1 et annexes). Ce n’est que dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022 que le prévenu a finalement ramené la machine, en la déposant endommagée devant le magasin. Il a encore fallu attendre le 8 juin 2023 pour qu’une somme de 2'000 fr. soit payée à la société lésée, afin d’obtenir un retrait de plainte.
31 - Ensuite, la Cour de céans ne croit pas à la thèse, farfelue, de l’appelant, selon laquelle la génératrice lui aurait été volée et qu’il aurait ensuite remué ciel et terre dans tous les camps gitans de Romandie pour retrouver la machine, qui serait finalement miraculeusement revenue devant sa caravane, ce qui lui aurait donc permis de la restituer. Il ne fait aucun doute que l’intention de l’appelant était bien de s’approprier durablement cette génératrice et en aucun cas de la restituer après un jour comme convenu. Il a bel et bien trompé la société qui lui a loué la machine, en amenant celle-ci à un acte clairement préjudiciable à ses intérêts. Le dessein d’enrichissement de l’appelant ne fait pas de doute non plus. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, on ne pouvait pas attendre davantage de vérifications de la dupe. En effet, l’appelant a montré la pièce d’identité de son épouse, qui l’accompagnait, soit B.X., en signant par ailleurs du nom de [...] le bon de sortie établi par le magasin R. au nom de T.X.________ (dossier B : annexes PV aud. 1), qui avait un compte dans ce magasin. L’astuce réside donc dans le fait de s’être fait passer pour un « [...] », client habituel du magasin R., pour déjouer toute méfiance de la part des employés. Au vu de ce qui précède, la tromperie commise par le prévenu doit être qualifiée d’astucieuse, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés. 4.5 4.5.1S’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation (cas 2.1.1), l’appelant soutient qu’il s’agirait d’un problème d’exécution du contrat et non d’une infraction pénale. Rien ne permettrait de conclure qu’il n’avait pas le véhicule, ni qu’il n’avait jamais eu l’intention de le vendre. Ses seuls torts seraient, d’une part, d’avoir raconté des mensonges plutôt que d’expliquer qu’il rencontrait des problèmes avec la livraison de son véhicule de leasing et, d’autre part, de ne pas avoir remboursé l’argent à I. qui lui réclamait le véhicule après avoir résilié la vente, la prénommée n’ayant par ailleurs pas envoyé ses coordonnées bancaires.
32 - Dans tous les cas, il n’y aurait pas d’astuce, dès lors qu’I.________ n’aurait procédé à aucune vérification avant de verser l’argent. 4.5.2En l’espèce, il ne fait tout d’abord aucun doute que l’appelant n’avait aucune intention de livrer le véhicule Citroën Berlingo. En effet, celui-ci a publié une annonce sur Anibis.ch pour proposer la vente de ce véhicule. I.________ s’étant montrée intéressée, il lui a demandé de lui verser 3'000 fr., en prétextant que ce versement était nécessaire pour qu’il retire l’annonce du site internet et qu’il lui réserve le véhicule. Il lui a transmis à cet effet une photographie de sa carte bancaire avec l’IBAN de son compte à la [...], avec une adresse à Montreux qui ne correspondait pas à la réalité. Une fois le paiement intervenu et alors qu’I.________ avait envoyé par messagerie une preuve de son versement, l’appelant a invoqué toutes sortes de prétextes pour justifier le report de la remise du véhicule (cf. dossier B : PV aud. 2). Après avoir d’abord prétendu qu’il n’avait pas encore reçu le virement, il a ensuite fait mine d’être trop occupé, avant de prétendre fallacieusement le 25 juillet 2021 qu’il était parti en Thaïlande jusqu’au 25 août 2021. I.________ a alors demandé le remboursement que l’appelant avait promis de faire, sans jamais passer à l’acte jusqu’au dépôt de la plainte pénale du 23 septembre 2022, le remboursement n’étant finalement intervenu qu’au début de l’été 2023. Certes, il prétend qu’il avait bel et bien l’intention de remettre le véhicule vendu à I., mais qu’il n’aurait pas pu le faire immédiatement parce qu’il aurait dû attendre qu’une voiture prise en leasing soit prête, puis que celle-ci était tombée en panne et que la réparation avait duré deux à trois semaines. Il admet en outre avoir menti à I., notamment par rapport à son voyage en Thaïlande, mais invoque le fait qu’il aurait été menacé par le mari de la lésée et qu’il n’aurait pas pu rembourser cette dernière, faute d’avoir reçu ses coordonnées bancaires. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans n’accorde aucun crédit aux explications de l’appelant. Celui n’a manifestement pas voulu livrer le véhicule à I.________. Il disposait en outre de toutes les informations qui lui auraient permis de la rembourser. Il avait en effet reçu l’avis de virement dont il prétend qu’il se serait effacé tout seul, ce qui n’est absolument pas crédible. Il lui suffisait de consulter son propre compte bancaire. On ne
33 - peut pas croire l’appelant lorsqu’il prétend qu’il n’aurait pas pu accéder à son compte à la BCV en raison d’un problème lié à une mise à jour de l’application de la banque. A l’évidence, l’appelant n’a jamais eu l’intention de livrer le véhicule et il a délibérément trompé la lésée sur cette intention, pour se faire verser le montant de 3'000 francs. Quant à la prétendue coresponsabilité de la dupe, il y a lieu de retenir que l’appelant a tout entrepris pour assurer celle-ci du sérieux de la vente. Il a en effet mis le véhicule en vente sur un site internet suisse, en utilisant une fausse adresse suisse et un compte bancaire suisse. Il a en plus su convaincre sa dupe, en lui expliquant qu’il était nécessaire de procéder au paiement pour qu’il retire la petite annonce d’internet et qu’il lui réserve le véhicule. Partant, I.________ n’a pas failli à son devoir de prudence. Elle a ainsi été trompée par des informations non vérifiables qui constituent un comportement astucieux l’ayant amenée à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Le dessein d’enrichissement du prévenu ne fait en outre aucun doute. Par ailleurs, par jugement de la Cour de céans du 16 janvier 2024, l’appelant a déjà été condamné pour escroquerie pour avoir adopté le même comportement, soit pour avoir mis en vente sur internet via des annonces des véhicules qu'il n'avait pas l'intention de livrer, dans le but de s'enrichir illégitimement et de volontairement induire en erreur les plaignants, qui lui avaient versé des acomptes, respectivement le prix de vente du véhicule. Ce jugement en tant qu’il concerne l’infraction d’escroquerie a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mai 2025. Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée. 4.6En définitive, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée. Les conditions du métier (art. 146 al. 2 CP), sont également réalisées pour les motifs exposés par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 56 s.).
34 - Les griefs doivent donc être rejetés.
5.1S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (cas 2.2 ci-dessus), l’appelant soutient n’avoir eu ni la conscience, ni la volonté de commettre une infraction, dès lors que B.________ aurait vendu des permis B frauduleux aux gens du voyage, en abusant de leur illettrisme et de leur méconnaissance du droit de la police des étrangers. L’appelant n’aurait fait que suivre les instructions du prénommé, qui aurait d’ailleurs été condamné pour cela. Il devrait dès lors être libéré de toutes infractions pour ce cas. 5.2 5.2.1Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369
35 - consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 6B_56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4). 5.2.2Aux termes de l'art. 118 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation est accordée. A défaut, il s'agit d'une tentative. 5.3En l’espèce, l’appelant plaide un défaut d’intention, alors qu’il concède que l’obtention d’un permis B lui aurait été proposée par un tiers qu’il ne connaissait pas, moyennant le paiement de 2'000 francs. Il ne pouvait dès lors ignorer que la proposition qui lui était faite était illégale. A l’instar des premiers juges, on relèvera que la même démarche a été faite par le père de l’appelant, C.X., dont on rappelle qu’il est le chef de la communauté et l’interlocuteur privilégié des autorités à ce titre. C.X. savait manifestement également que ce qu’il faisait était illégal et il n’a d’ailleurs pas contesté l’ordonnance pénale par laquelle il a été condamné pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il ne fait aucun doute que l’appelant savait lui aussi pertinemment qu’il faisait usage d’un faux contrat de travail et d’un faux bail à loyer pour essayer d’obtenir frauduleusement un permis B, qui lui aurait offert certains avantages pour ses séjours en Suisse. Partant, la condamnation de l’appelant pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 22 al. 1 CP ad 118 al. 1 LEI doit être confirmée.
36 - Les griefs doivent donc être rejetés.
6.1Pour le cas où une infraction devait être retenue à son encontre, l’appelant soutient qu’il ne devrait pas être condamné à plus qu’une éventuelle peine résiduelle inférieure aux jours de détention déjà purgés, devant en particulier tenir compte du fait que toutes les parties civiles ont été désintéressées, qu’il aurait déjà purgé plus d’une année de détention, que cette première détention l’aurait marqué à vie et incité à se comporter de manière irréprochable à l’avenir et que ses fautes seraient avant tout d’avoir raconté « des bobards » sans intention délictuelle. Il invoque en outre une violation du principe de célérité, qui devrait, selon lui, conduire à une réduction de peine. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
37 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 6.2.3Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).
38 - Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). 6.3L’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Sa culpabilité est très lourde. Comme l’ont retenu les
39 - premiers juges, l’appelant a agi sans scrupules, par pur appât du gain, et n’a manifesté aucune réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il persiste à contester la commission de toute infraction, en se retranchant derrière une prétendue addiction au jeu. Ses mauvais antécédents témoignent également de son mépris des lois, la sanction pénale n’apparaissant avoir aucun effet sur lui, étant souligné que seule son arrestation a permis de mettre fin à son activité délictueuse. Les actes commis à l’encontre de S.________ et ceux commis dans le cas 2.2 constituent en outre des récidives en cours d’enquête. Il y a en outre concours d’infractions. S’il est vrai que les parties lésées ont été totalement ou en partie désintéressées, on ne saurait toutefois en tenir compte à décharge, dès lors que l’appelant n’a pas fourni le moindre effort à cet égard. C’est en effet son père qui a dédommagé les victimes. Enfin, son comportement en détention est loin d’être exemplaire. Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents du prévenu, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie par métier qui, au vu des éléments rappelés ci-dessus, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 15 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 3 mois pour l’infraction de faux dans les titres et de 2 mois pour l’infraction de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, ce qui porte la peine privative de liberté à 20 mois. Enfin, s’agissant de la violation du principe de la célérité, on ne peut que constater que les faits reprochés ont été commis entre la fin du mois de juin 2021 et le 13 novembre 2023. L’acte d’accusation a été rendu à la fin du mois d’août 2024 et le jugement date du 27 novembre
40 - En définitive, la peine privative de liberté ferme de 20 mois, prononcée par le Tribunal correctionnel, doit être confirmée. 7 7.1L’appelant conteste la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il soutient que ce même sursis aurait déjà été révoqué par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 30 mai 2024, confirmé par jugement du 16 janvier 2024 de la Cour d’appel pénale, contre lequel un recours serait actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. Il ne serait dès lors pas possible de révoquer une deuxième fois ce sursis. Quoi qu’il en soit, celui-ci ne devrait de toute manière pas être révoqué, dès lors qu’il porte sur des infractions commises il y a environ sept ans, soit entre 2017 et 2018, et que la détention de plus d’une année, que l’appelant a déjà subie dans la présente cause, aurait un effet dissuasif suffisant, étant précisé que c’est la première fois qu’il fait de la détention, hormis 9 jours de détention préventive dans une autre cause. L’appelant soutient ensuite que le sursis assortissant la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 29 janvier 2021 ne devrait pas non plus être révoqué, pour le motif qu’il n’aurait jamais été question de révoquer ce sursis avant l’ouverture des débats, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. 7.2Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
41 - perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et réf. cit.). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et réf. cit.).
42 - Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 7.3 7.3.1En l’espèce, les actes reprochés à l’appelant ayant été commis durant les délais d’épreuve accordés le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, ces sursis doivent être révoqués, dès lors que le pronostic est résolument défavorable, au vu des nombreuses condamnations de l’appelant et de l’absence de prise de conscience. L’exécution de la peine ferme prononcée dans le cadre de la présente cause n’aura pas un effet dissuasif suffisant pour qu'il soit renoncé à révoquer ces sursis. S’agissant plus particulièrement de la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 29 janvier 2021, l’appelant, assisté d’un défenseur d’office, ne saurait se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu, tant la question de la révocation des sursis était prévisible. La peine privative de liberté de 24 mois, prononcée contre l’appelant par jugement du 3 février 2021, dont le sursis doit être révoqué, est du même genre que la nouvelle peine. Partant c’est une peine
43 - d’ensemble qui doit être prononcée (art. 46 al. 1 CP). En application du principe de l’aggravation, la révocation de ce sursis justifie en définitive le prononcé d’une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 44 mois. 7.3.2Il reste que, dans son arrêt du 7 mai 2025 (TF 6B_440/2024), rendu ensuite du recours déposé par l’appelant contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 janvier 2024, le Tribunal fédéral a considéré que la révocation du sursis accordé le 3 février 2021 ne violait pas le droit fédéral et que, pour le surplus, la conclusion de L.________ tendant à ce que le sursis qui lui a été octroyé le 29 janvier 2021 ne soit pas révoqué était dépourvue de toute motivation, de sorte qu'elle était irrecevable. Au moment de rendre son jugement, soit le 6 mai 2025, la Cour de céans était compétente pour statuer sur la révocation de ces sursis, puisque l’arrêt précité du Tribunal n’avait pas encore été rendu et que le jugement du 16 janvier 2024 n’était donc pas exécutoire. A ce stade, il ne peut toutefois plus être question de révoquer une deuxième fois ces sursis. Cela étant, dans la mesure où le dispositif du présent jugement a déjà été notifié aux parties, il ne peut plus être modifié. En revanche, par souci de clarté, et afin que les autorités d’exécution ne prennent en compte que la peine privative de liberté ferme de 20 mois prononcée au considérant 6.3 ci-dessus, il convient, en application de l’art. 83 CPP, d’apporter une précision au chiffre IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l’appelant est condamné à une peine d’ensemble de 44 mois, dont 24 mois sont d’ores et déjà compris dans la peine d’ensemble prononcée dans le jugement rendu le 16 janvier 2024 par la Cour d’appel pénale, confirmé sur ce point par arrêt du 7 mai 2025 de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
8.1L’appelant conteste son expulsion. Il soutient que cette mesure ne se justifierait pas, dès lors qu’il vit en Suisse depuis son
44 - enfance avec sa famille, qu’il travaille en Suisse et y a créé ses entreprises, qu’il dispose d’un appartement et d’une promesse d’engagement dès sa sortie de prison. Il se prévaut en outre de l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681). 8.2 8.2.1En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période
45 - de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment
46 - forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21
47 - consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 8.2.2Par l’ALCP, la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre
48 - public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 et les références citées) L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faille s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3).
49 - 8.3En l’espèce, une condamnation pour escroquerie par métier constitue un cas d’expulsion obligatoire. L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Il a notamment commis de nombreux cas d’escroquerie, infraction pour laquelle il a déjà été condamné par le passé. Les condamnations et les sursis qui avaient été accordés n’ont eu aucun effet sur l’appelant. Celui-ci est manifestement incapable de se soumettre à l'ordre juridique suisse. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est quant à lui faible. Celui-ci ne peut en effet se prévaloir d’aucune attache concrète avec la Suisse, où il ne séjourne que sporadiquement. Il passe ses hivers en France, où il travaille comme nettoyeur, ainsi que dans le domaine de la vente de voiture. Il peut ainsi demeurer avec les membres de sa famille dans son pays d’origine, étant relevé que, la majorité du temps, sa famille ne réside pas non plus en Suisse. La situation de l’appelant n'est ainsi pas comparable à celle d'un étranger qui réside en Suisse, y travaille et y a fondé une famille depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à son expulsion de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. S’agissant de la violation de l’ALCP invoquée par l’appelant, le risque de récidive est établi, plus particulièrement s'agissant des escroqueries. Malgré de précédents sursis, l’appelant n'a pu empêcher la récidive. Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Le pronostic sur son comportement futur est donc résolument mauvais. En outre, au vu de ses multiples escroqueries, et de sa condamnation pour escroquerie par métier, l’appelant a commis des infractions qui portent objectivement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics suisses. Le fait qu'il n'ait pas saisi l'occasion de tirer un enseignement de ses précédentes condamnations inquiètent. Au regard
50 - de ces éléments, il existe une probabilité suffisante, au sens de l’art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP, que l’appelant perturbe à nouveau la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Par conséquent, l'expulsion pour une durée de sept ans doit être confirmée, l’appelant ne remettant pas en cause la durée de l’expulsion.
9.1L'appelant conteste encore la confiscation de la montre Patek Philippe, dont il demande la restitution. 9.2Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de
51 - la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 9.3En l’espèce, outre qu’il n’est pas question de lever un séquestre sur un objet contrefait, la montre Patek Philippe a manifestement servi à la commission de l'infraction d’escroquerie, puisque l’appelant s’en est servi pour tromper S.. Comme déjà mentionné, le pronostic concernant l’appelant est défavorable. Il est donc à craindre que celui-ci se serve à l'avenir à nouveau de sa montre pour commettre des infractions contre le patrimoine. La confiscation doit ainsi être confirmée. 10.La détention subie par L. depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de L.________ en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de le maintenir. 11.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la précision apportée au chiffre IV de son dispositif (cf. consid. 7.3.2). Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de L.________, a produit une liste des opérations faisant état de 37h00 d’activité. Cette durée est excessive. Les postes « Rédaction appel », pour lesquels l’avocat a consacré 13h18 au total, sont excessifs, au vu de la nature de la
52 - cause et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 7h48 pour ces postes. Il convient en outre de retrancher le temps consacré par l’avocat aux entretiens téléphoniques avec un parent de L., cette activité ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur. Le nombre de vacations, soit quatre, est également trop élevé. Il ne sera donc pas tenu compte de la vacation du 10 avril 2025 et de l’entretien avec le client à la même date. Les postes « Préparation audience » et « Reprise et examen dossier », pour lesquels l’avocat a consacré 9h00 au total sont aussi excessifs. Il ne sera retenu que 2h00. Quant à la durée de l’entretien du 2 mai 2025 avec son client, soit 2h24, elle sera réduite à 1h00, temps usuellement consacré pour une visite en prison, rien ne justifiant de dépasser cette durée. En définitive, il convient donc de réduire de 17h48 au total la durée d’activité nécessaire d’avocat. Il faut en revanche ajouter 2h15 pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'646 fr. 40, correspondant à 21h27 d’activité d’avocat breveté, plus trois vacations à 120 fr., plus 77 fr. 20 de débours (2% des honoraires), plus 348 fr. 20 de TVA (8,1%), qui sera allouée à Me Jean- Nicolas Roud. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'746 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 5’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'646 fr. 40, seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
53 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c, 69 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP ; 22 al. 1 CP ad 118 al. 1 LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.déclare L.________ coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités ; II.révoque le sursis octroyé à L.________ le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour ; III.révoque le sursis accordé à L.________ le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV.condamne L.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 44 (quarante-quatre) mois, dont 24 (vingt- quatre) mois résultant de la révocation du sursis prononcée au ch. III ci-dessus – qui sont d’ores et déjà compris dans la peine d’ensemble prononcée dans le jugement rendu le 16 janvier 2024 par la Cour d’appel pénale, confirmé sur ce point par arrêt du 7 mai 2025 de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral –, sous déduction de 357 (trois cent cinquante-sept) jours de détention avant jugement dans la présente cause et des 9 (neuf) jours de détention provisoire déduits de la peine prononcée le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
54 - V.constate que L.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 31 (trente-et-un) jours en zone carcérale de la police et ordonne que 16 (seize) jours soient déduits de la peine prononcée au ch. IV ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ; VI.ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ; VII.ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VIII. ordonne le maintien du séquestre du montant de 400 fr. (quatre cents francs) selon fiche n° 12721, pour couvrir une partie des frais de la procédure mis à la charge de L.________ selon ch. XII ci-après ; IX.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 12720, soit la contrefaçon de montre Patek Philippe ainsi que les objets et documents qui l’accompagnent ; X.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous fiche n° 12006 ; XI.fixe l’indemnité du défenseur d’office de L., Me Jean-Nicolas Roud, à 24'941 fr. 40, TVA, vacations et débours compris, soit 18’514 fr. 30 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 6'427 fr. 10 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), dont à déduire un montant d’ores et déjà versé de 2'286 fr. 90 ; XII.met les frais de la cause, par 42'641 fr. 40, à la charge de L., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XI ci-dessus ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de L.________ que si sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
55 - IV. Le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'646 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud. VI. Les frais d'appel, par 9'746 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.. VII.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines,
56 - -Service de la population, -Prison de La Croisée, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :