654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE23.020542-BBD//JDY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audiences des 6 janvier et 2 avril 2025
Composition : M. P A R R O N E , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me David Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, P., partie plaignante, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 1 jour de détention subie avant jugement (III), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à J.________ le 29 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne (IV), a prononcé l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de J.________ prononcée au ch. V (VI), a ordonné la destruction d’un ciseau à bois et un pied de biche emballé dans un habit rose séquestrés sous fiche n° 12356 (VII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Leggiero-Reichenbach, défenseur d’office de J., à 4’181 fr. 75, débours, vacations et TVA compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 6'831 fr. 75, à charge de J. et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (X). B.Par annonce du 8 juillet 2024, déposée par son précédent défenseur d’office, Me Laura Leggiero-Reichenbach, puis déclaration motivée du 22 août 2024, déposée par son précédent défenseur de choix, Me Butrint Ajredini, J.________, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à son acquittement, à ce que la peine privative de liberté et l’expulsion prononcées soient annulées, à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée et à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété et
9 - violation de domicile, à ce qu’il soit exempté de toute peine, subsidiairement, condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende pour sa détention provisoire, à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée et à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Le 6 décembre 2024, Me Butrint Ajredini a informé la Cour de céans qu’il n’était plus le défenseur de choix de J.. Le 8 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me David Trajilovic en qualité de défenseur d’office de J.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1986, J.________ est ressortissant du Kosovo. Il a vécu dans ce pays jusqu’à son arrivée en Suisse en 2012. Il a d’abord travaillé au noir avant d’obtenir, en 2018, une autorisation de séjour. Il a ensuite travaillé à titre intérimaire en qualité d’étancheur sur des chantiers. Il a été engagé par la société [...] SA, à [...], pour un emploi à temps plein dès le 1 er juillet 2024, pour un salaire net de l’ordre de 4'500 fr., impôt à la source déduit et 13 ème salaire compris. Il n’a pas de fortune et a chiffré ses dettes entre 4'000 et 5'000 fr., à l’égard de la plaignante K.________ ainsi que de l’un de ses proches. Il est marié à [...] dont il est séparé. Tous deux sont les parents de [...], âgé de six ans, qui vit auprès sa mère, à [...]. J.________ réside à [...] également et paie, pour la location d’une chambre, un loyer mensuel de 850 francs. Il a prétendu qu’il voyait son fils chaque semaine et qu’il bénéficiait d’un droit de visite élargi. Il a en outre indiqué qu’il prévoyait de payer une pension en faveur de son enfant et lui donnerait actuellement en main propre entre 500 et 600 fr. par mois et lui achèterait des habits. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
10 -
11 septembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 150 francs ;
18 septembre 2014, Ministère public du canton de Fribourg, violation de domicile, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, dommages à la propriété et vol simple, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 francs ;
30 décembre 2015, Ministère public du canton de Fribourg, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs ;
9 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire ; libération conditionnelle ordonnée le 29 avril 2022, solde de la peine : 1 mois et 7 jours, délai d’épreuve pendant un an dès le 7 mai 2022 ;
18 mars 2020, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples contre le conjoint, menaces commises par le conjoint, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 3 ans dès le 20 mars 2020. 2.À [...], rue [...], le 19 juillet 2023, entre 4h17 et 4h32, J.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'établissement R.________ en forçant la porte de l'allée de l'immeuble donnant sur la cuisine au moyen d’un pied de biche et de ciseaux à bois, causant ainsi des dommages s'élevant à 3'400 fr., dans le but d'y dérober des biens et/ou des valeurs. Le prévenu a fouillé les lieux, en particulier les tiroirs du comptoir, et a quitté les lieux sans rien emporter. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre
11 - le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1L’appelant conteste le cas 2 de l’acte d’accusation. Il soutient que les outils de chantier sur lesquels son ADN a été retrouvé lui ont été volés avant la commission des infractions, de même que la camionnette de son travail dans laquelle ces outils se trouvaient. Il fait valoir que la seule présence de son ADN sur les lieux des infractions était insuffisante pour l’incriminer. Il relève qu’il n’est de toute manière pas cohérent de prétendre qu’il aurait utilisé ses propres outils avec des gants. 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
12 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
13 - mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3La première juge a considéré que la version de J.________ n’était pas crédible. Ses déclarations au Ministère public et aux débats de première instance ne concordaient pas quant au moment où il aurait travaillé sur un chantier proche des lieux des infractions. Ses explications étaient invraisemblables et en contradiction avec les éléments du dossier. Il n’avait fourni aucune indication ni aucun document permettant de corroborer le vol de ses outils. Il n’avait en outre effectué aucune démarche, pas même une déclaration de vol auprès de son employeur, ce qui était peu plausible. Elle a relevé qu’il avait en outre fourni la même explication lors d’une précédente affaire dans le canton de Fribourg, pour des faits similaires et pour laquelle il a été condamné en 2014. Ce raisonnement est convaincant et sera suivi. L’inconstance de l’appelant dans ses explications durant l’enquête et devant le tribunal de première instance perdure en appel, puisqu’il a cette fois déclaré que c’était sa camionnette même qui avait été volée, laquelle contenaient ses outils. Or, il avait expliqué en première instance que ceux-ci lui avaient été volés dans sa camionnette qui était parquée devant le chantier et dont la porte ne fermait pas (cf. jugement, p. 8). Il a prétendu en appel avoir déclaré le vol de cette camionnette à la police, évoquant ce fait pour la première fois et n’en apportant pas la moindre preuve. Il a relevé qu’il ne serait pas cohérent de se munir de gants en utilisant ses propres outils. Certes, mais il s’agit-là d’une réflexion a posteriori. Il est en réalité tout à fait possible que l’appelant ait choisi, sur le moment, de porter des gants pour éviter que ses empreintes n’apparaissent sur les outils et dans les locaux visités, tout en négligeant la présence de son ADN. De plus, il a confirmé qu’il s’était déjà rendu au R.________ puisqu’il avait travaillé sur un chantier proche de celui-ci. A ces éléments s’ajoute que l’appelant a été condamné le 18 septembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg pour des faits parfaitement similaires, qu’il avait contestés en fournissant les mêmes explications.
14 - Force est ainsi de constater qu’aucun crédit ne peut être donné aux explications de l’appelant, qu’aucun doute raisonnable ne subsiste quant à la survenance des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et que ceux-ci sont constitutifs de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
4.1L’appelant ne critique pas la peine infligée. Celle-ci sera néanmoins réexaminée d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
15 - 4.2.2En application de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de
16 - l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.4A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
17 - Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). 4.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il a pénétré par effraction dans un établissement public dans le but de dérober des montants élevés. Il a persisté à nier les faits durant l’enquête, devant la première juge et jusqu’en appel, en présentant des explications fluctuantes et très peu crédibles, alors que son ADN a été retrouvés sur le lieu des infractions. Il a de plus nié avoir été condamné pour vol par le passé, alors même que sa condamnation du 18 septembre 2014 figure non seulement à son casier judiciaire mais également au dossier de la présente cause. Il ne fait ainsi preuve d’aucune prise de conscience de ses actes et, a fortiori, d’aucune remise en question. Il n’y a pas d’élément à décharge. Compte tenu des cinq précédentes condamnations de l’appelant et de la récidive spéciale avec les faits sanctionnés le 18 septembre 2014, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible d’exercer sur l’appelant un effet dissuasif suffisant. La peine fixée à 4 mois par la première juge est adéquate et doit être confirmée. Il y a en effet lieu d’infliger à l’appelant une peine de 1.5 mois pour la tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de 1.5 mois pour les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de 1 mois pour la violation de domicile (art. 186 CP).
18 - Dès lors que l’appelant a nié l’ensemble des faits et eu égard à ses antécédents, il n’est pas possible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Le sursis doit donc lui être refusé.
5.1L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans aux motifs qu’il réside en Suisse depuis 2012, y travaille et cotise et surtout y a un enfant mineur. 5.2 5.2.1Conformément à l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La solution est identique en cas de tentative (FF 2013 5373, p. 5416). L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de
19 - scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 5.2.2Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 5.3En l’espèce, quand bien même l’intérêt de l’enfant mineur doit être pris en compte, il n’est pas suffisant, à lui seul, pour appliquer la clause de rigueur. Il apparaît que le fils de l’appelant, âgé de 6 ans, vit avec sa mère, dont l’appelant est séparé. Celui-ci n’a pas établi son droit de visite sur son fils, se limitant à alléguer qu’il bénéficierait d’un droit de visite élargi. Or, il a aussi indiqué louer une chambre, de sorte qu’on ne voit pas comment il pourrait accueillir son fils dans des conditions adéquates, notamment pour les nuits. Il a également expliqué ne pas s’acquitter de contribution d’entretien mais qu’il donnait de l’argent à son fils en main propre et lui achetait des habits, sans encore une fois prouver ses dires. S’agissant de sa situation familiale, on relèvera encore qu’il a été condamné le 18 mars 2020 pour lésions corporelles simples et menaces contre son épouse, mère de son fils, ce qui vient relativiser le
20 - droit de l’appelant à invoquer le respect de sa vie familiale. Ensuite, malgré une dizaine d’années passées en Suisse, l’appelant ne parle pas bien le français. Certes, il travaille. Toutefois, il a débuté son activité lucrative en Suisse illégalement et n’a régularisé sa situation qu’en 2018. Il a en outre des dettes pour plusieurs milliers de francs. Enfin, son casier judiciaire suisse comporte cinq condamnations, auxquelles la présente condamnation vient s’ajouter. En ce qui concerne les possibilités de réintégration dans son pays d’origine, on constate que l’appelant a quitté celui-ci à l’âge de 26 ans, qu’il parle la langue et qu’il s’y rend chaque année, pendant deux semaines, pour voir sa mère. Il a également deux frères et une sœur qui vivent au Kosovo et avec qui il entretient des contacts réguliers. L’appelant ne rencontrerait ainsi pas de difficulté particulière à réintégrer le Kosovo. Au contraire, il ne démontre pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse qui permettraient de retenir l’existence d’un cas de rigueur, si ce n’est la présence sur le territoire de son enfant mineur, pour lequel il n’a toutefois pas établi ses droits, ni ses obligations. Il s’ensuit que l’expulsion de l’appelant doit être confirmée, tout comme la durée minimale de cinq ans et l’inscription de celle-ci au registre du Système d’Information Schengen. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Laura Leggiero-Reichenbach, précédent défenseur d’office de J.________, a produit une liste d’opérations (P. 27) faisant état d’un temps consacré au dossier de 3h30. Cette durée est excessive, dans la mesure où elle est uniquement constituée d’opérations post-jugement et d’échanges sur l’opportunité de faire appel ou non. Elle sera ainsi ramenée à 1h30. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent ainsi à 270 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 5 fr. 40 et la TVA sur le tout, par 22 fr. 30, pour un montant total de 297 fr. 70 qui sera alloué au précédent défenseur d’office.
21 - Me David Trajilovic, défenseur d’office de J., a produit une liste d’opérations (P. 51) faisant état d’un temps consacré au dossier de 8h39. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à réduire d’une heure le temps consacré à l’audience d’appel pour tenir compte de la durée effective, ainsi que d’un entretien avec le client. On ajoutera en outre une vacation. C’est ainsi une durée de 7h39 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1'377 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 27 fr. 55, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 123 fr. 50, pour un montant total de 1'648 fr. 05 qui sera alloué au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’185 fr. 75 constitués en l’espèce des émoluments d’audiences et de jugement, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office, par 297 fr. 70 et par 1'648 fr. 05, seront mis à la charge de J. (art. 428 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 139 ad art. 22, 144 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de policede l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié le 4 juillet 2024, est confirmé selon le dispositif suivant :
22 - « I.libère J.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; II.constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; III.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ; IV.renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à J.________ le 29 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne ; V.prononce l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI.ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de J.________ prononcée au ch. V ci-dessus ; VII.ordonne la destruction d’un ciseau à bois et d’un pied de biche emballé dans un habit rose, séquestrés sous fiche n° 12356 ; VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Laura Leggiero- Reichenbach, défenseur d’office de J., à 4’181 fr. 75, débours, vacations et TVA compris ; IX.met les frais de la cause, par 6'831 fr. 75, à charge de J. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Leggiero- Reichenbach, fixée sous chiffre VIII ci-dessus ; X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet. » III.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est allouée à Me Laura Leggiero-Reichenbach, par 297 fr. 70, ainsi qu’à Me David Trajilovic, par 1'648 fr. 05.
23 - IV.Les frais d’appel, par 4’185 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office arrêtés au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J.. V.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office successifs prévues au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Trajilovic, avocat (pour J.________),
M. P.________, -Me Laura Leggiero-Reichenbach, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
24 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :